CJUE, 8e ch., 14 novembre 2013, n° C-478/12
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Maletic (Consorts)
Défendeur :
lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Fernlund
Avocat général :
M. Villalón
Juges :
M. Jaraiunas, Mme Toader (rapporteur)
Avocats :
Mes Reinitzer, Rechtsanwalt
LA COUR (huitième chambre)
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Cette question a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. et Mme Maletic (ci-après les "époux Maletic") à lastminute.com GmbH (ci-après "lastminute.com") et à TUI Österreich GmbH (ci-après "TUI"), et ayant pour objet le paiement d'un montant de 1 201,38 euros, ainsi que des intérêts et d'autres frais, du fait de la réservation par les requérants au principal auprès de lastminute.com d'un voyage à forfait organisé par TUI.
Le cadre juridique
3 Les considérants 2, 11 à 13 et 15 du règlement n° 44-2001 énoncent:
"(2) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l'exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.
[...]
(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S'agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.
(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
(13) S'agissant des contrats d'assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.
[...]
(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome."
4 L'article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que "les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre".
5 Conformément à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les "personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre".
6 En matière de contrats, l'article 5, point 1, du même règlement énonce que, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
7 Selon l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001, cette même personne peut également être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
8 L'article 15, paragraphes 1, sous c), et 3, de ce règlement se lit comme suit:
"1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:
[...]
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
[...]
3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement."
9 L'article 16, paragraphe 1, dudit règlement dispose:
"L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié."
10 L'article 28, paragraphe 3, du règlement n° 44-2001 est rédigé comme suit:
"Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément."
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Les époux Maletic sont domiciliés à Bludesch (Autriche), localité située dans le ressort du Bezirksgericht Bludenz (tribunal cantonal de Bludenz). Le 30 décembre 2011, ils ont réservé et payé, pour eux-mêmes en tant que particuliers, sur le site Internet de lastminute.com, un voyage à forfait à destination de l'Égypte au prix de 1 858 euros et devant se dérouler du 10 au 24 janvier 2012. Sur son site Internet, lastminute.com, société dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), a indiqué agir en tant qu'agent de voyages et a précisé que le voyage serait organisé par TUI, société dont le siège social est situé à Vienne (Autriche).
12 La réservation effectuée par les requérants au principal portait sur l'hôtel Jaz Makadi Golf & Spa, situé à Hurghada (Égypte). Cette réservation a été confirmée par lastminute.com, qui l'a transmise à TUI. Ensuite, les époux Maletic ont reçu une "confirmation/facture" datée du 5 janvier 2012 de la part de TUI qui, tout en reprenant les éléments du voyage réservé auprès de lastminute.com, mentionnait le nom d'un autre hôtel, à savoir le Jaz Makadi Star Resort Spa, à Hurghada.
13 C'est n'est qu'à leur arrivée à Hurghada que les requérants au principal se sont aperçus de l'erreur portant sur l'hôtel et ont payé un supplément de prix de 1 036 euros, pour pouvoir loger dans l'hôtel réservé initialement sur le site Internet de lastminute.com.
14 Le 13 avril 2012, afin de récupérer le supplément de prix ainsi payé et d'être indemnisés pour les désagréments ayant affecté leurs vacances, les requérants au principal ont introduit un recours devant le Bezirksgericht Bludenz tendant à la condamnation solidaire de lastminute.com et de TUI à leur verser la somme de 1 201,38 euros, majorée des intérêts et des dépens.
15 Le Bezirksgericht Bludenz a limité son examen à la vérification de sa compétence à connaître du recours et, par ordonnance du 4 juillet 2011, a rejeté celui-ci en tant qu'il visait TUI, au motif qu'il n'était pas territorialement compétent. Selon cette juridiction, le règlement n° 44-2001 n'était pas applicable au litige entre les requérants au principal et TUI, la situation étant purement interne. Elle a jugé que, conformément aux dispositions du droit national applicable, la juridiction compétente était celle du for du domicile du défendeur, c'est-à-dire la juridiction compétente de Vienne et non celle de Bludenz.
16 En revanche, cette juridiction a considéré que, s'agissant de lastminute.com, cette société ayant son siège en Allemagne, la condition posée à l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44-2001, portant sur l'activité dirigée vers l'Autriche, était remplie. En conséquence, elle s'est estimée compétente pour statuer sur le litige au fond. Sur ce point, l'ordonnance est passée en force de chose jugée, en l'absence de recours introduit par lastminute.com.
17 Les requérants au principal ont interjeté appel ("Rekurs") de cette décision devant la juridiction de renvoi, faisant valoir que la réservation qu'ils ont effectuée aurait été dès l'origine indissociablement liée, en tant qu'opération juridique unique, à lastminute.com, en tant que détaillant, et à TUI, en tant qu'organisateur. S'agissant d'un voyage à forfait, une lecture combinée des articles 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001 constituerait le fondement juridique de la compétence de la juridiction saisie, et ce également à l'égard de TUI.
18 Dans son mémoire en réponse, TUI a soutenu que le Bezirksgericht für Handelssachen Wien était exclusivement compétent pour connaître du recours dirigé à son égard et que c'était à bon droit que la juridiction de première instance avait exclu l'existence, en l'occurrence, d'une opération juridique unique. Il conviendrait donc de se fonder sur l'existence de deux contrats virtuellement distincts et d'apprécier la question de la compétence juridictionnelle en partant de ce postulat.
19 La juridiction de renvoi souhaite savoir si une situation, telle que celle en cause au principal, constitue une "situation purement interne" et, à cet égard, comment il convient d'interpréter la notion d'"autre partie au contrat" prévue à l'article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001, dans une situation où un professionnel, situé dans un État membre autre que celui du domicile du consommateur, commercialise des prestations d'un autre professionnel, dont le siège social se situe sur le territoire de ce dernier État, lorsqu'un consommateur intente une action contre cette "autre partie", cette disposition lui permettant de faire valoir son droit devant les tribunaux du lieu où il est domicilié.
20 Selon cette juridiction, étant donné que les règles spéciales de compétence prévues aux articles 15 et suivants du règlement n° 44-2001 en matière de contrats conclus par les consommateurs ont pour objet de protéger la partie faible au contrat en lui octroyant une faculté de choix du for et en limitant la possibilité de conclure des clauses d'élection du for, cette protection serait vidée de son sens s'il n'était pas possible de faire valoir les droits que tire le consommateur d'une seule opération de réservation à l'encontre des deux cocontractants devant le tribunal compétent, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001.
21 C'est dans ces conditions que le Landesgericht Feldkirch a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"L'article 16, paragraphe 1, du règlement [n° 44-2001], qui fonde la compétence du tribunal du lieu où le consommateur est domicilié, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l'autre partie au contrat (en l'espèce un agent de voyages dont le siège est situé à l'étranger) a recours à un cocontractant (en l'espèce un organisateur de voyages dont le siège est situé sur le territoire national), ledit article est aussi applicable au cocontractant dont le siège est situé sur le territoire national, en présence d'une action dirigée contre ces deux personnes?"
Sur la question préjudicielle
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion d'"autre partie au contrat" prévue à l'article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l'opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l'État membre du domicile de ce consommateur.
23 TUI conteste l'application du règlement n° 44-2001 à son égard et considère que les circonstances de l'affaire au principal présentent les caractéristiques d'une situation purement interne, de sorte que seules les dispositions du droit national relatives à la compétence juridictionnelle territoriale sont applicables.
24 En revanche, il n'est pas contesté que le règlement n° 44-2001 est applicable à l'égard de lastminute.com et que la juridiction du domicile des époux Maletic est compétente pour juger le litige au fond en ce qui concerne cette société.
25 Il convient ainsi d'examiner si, dans les circonstances de l'affaire au principal, le règlement n° 44-2001 est applicable à un cocontractant tel que TUI et s'il existe un élément d'extranéité susceptible de justifier cette application.
26 À cet égard, s'agissant de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions d'adhésion successives (ci-après la "convention de Bruxelles"), la Cour a déjà dit pour droit que l'application des règles de compétence de cette convention requiert l'existence d'un élément d'extranéité et que le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles (devenu article 2 du règlement n° 44-2001), de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Owusu, C-281-02, Rec. p. I-1383, points 25 et 26).
27 Il convient de rappeler que, dans la mesure où le règlement n° 44-2001 remplace la convention de Bruxelles, l'interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles dudit règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d'équivalentes (arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C-533-08, Rec. p. I-4107, point 36 et jurisprudence citée).
28 Si, ainsi qu'il a été précisé au point 26 du présent arrêt, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États membres, il y a lieu de constater, à l'instar de la Commission et du gouvernement portugais, que le règlement n° 44-2001 est a fortiori applicable dans les circonstances de l'affaire en cause au principal, l'élément d'extranéité étant présent, non seulement en ce qui concerne lastminute.com, ce qui n'est pas contesté, mais également en ce qui concerne TUI.
29 En effet, même à supposer qu'une opération unique, telle que celle ayant conduit les époux Maletic à réserver et à payer leur voyage à forfait sur le site Internet de lastminute.com, puisse se diviser en deux relations contractuelles distinctes avec, d'une part, l'agence de voyages en ligne lastminute.com et, d'autre part, l'organisateur de voyages TUI, ce dernier rapport contractuel ne saurait être qualifié de "purement interne" puisqu'il était indissociablement lié au premier rapport contractuel, étant réalisé par l'intermédiaire de ladite agence de voyages située dans un autre État membre.
30 En outre, il convient de prendre en compte les objectifs prévus aux considérants 13 et 15 du règlement n° 44-2001, concernant respectivement la protection du consommateur en tant que "partie la plus faible" au contrat ainsi que la réduction "au maximum [de] la possibilité de procédures concurrentes [afin] d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres".
31 Ces objectifs s'opposent à une solution permettant la poursuite parallèle par les époux Maletic, tant à Bludenz qu'à Vienne, au moyen d'actions connexes, des deux opérateurs impliqués dans la réservation et le déroulement du voyage à forfait en cause au principal.
32 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la notion d'"autre partie au contrat" prévue à l'article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l'opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l'État membre du domicile de ce consommateur.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
La notion d'"autre partie au contrat" prévue à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l'opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l'État membre du domicile de ce consommateur.