CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 15 novembre 2013, n° 12-06905
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Pressimmo On Line (SAS)
Défendeur :
Yakaz (SAS), Gloobot (SA), SELAFA MJA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Avocats :
Mes Vignes, Fabre, Boccon-Gibod, Limbour, Grand, Hatet, Descotes, Martin
Dans le courant de l'année 2007, la société Pressimmo On Line qui édite et exploite le site internet SeLoger.com accessible par le nom de domaine www.seloger.com et qui est, par ailleurs, titulaire de la marque française semi-figurative "Se Loger.com" n° 06 3 436 767 déposée le 22 juin 2006 en classes 36 à 39 et 42, estimant que trois sociétés, à savoir :
- la société Solus Immo qui édite le site internet accessible sous le nom de domaine www.comintoo.com (étant précisé qu'en cours de procédure, cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2010 avec désignation de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Martin en qualité de mandataire-liquidateur, puis radiée après jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 04 mai 2011),
- la société Yakaz qui est spécialisée dans le référencement de petites annonces au niveau mondial et propose aux internautes son moteur de recherche par le nom de domaine www.yakaz.com,
- la société Gloobot qui indexe les sites web proposant des annonces immobilières par un moteur de recherche accessible sous le nom de domaine www.gloobotimmo.com (étant précisé qu'en cours de procédure cette société a été mise en liquidation amiable selon décision des actionnaires du 18 mai 2011),
captaient sans son autorisation, au moyen de robots informatiques ou "crawlers", l'intégralité de sa base de données d'annonces immobilières pour alimenter leurs propres sites internet, a fait procéder à divers constats par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) puis les a assignées devant le Tribunal de commerce de Paris, selon acte du 18 mars 2008, afin de leur voir interdire, sous astreinte, toute exploitation et se voir indemnisée de son préjudice au titre de l'extraction illicite de sa base de données, de la concurrence déloyale et de la contrefaçon de sa marque.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Paris (statuant après jugement d'incompétence rendu le 4 juin 2009 par la juridiction consulaire) et disant n'y avoir lieu à exécution provisoire a, pour l'essentiel :
- dit que la société SAS Pressimmo On Line ne peut être qualifiée de producteur de base de données, l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de bases de données et l'a déboutée de ses demandes au titre de la concurrence parasitaire,
- dit que la société Solus Immo a commis des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 06 3 436 367 précitée en la reproduisant sans autorisation sur son site et fixé à 10 000 euros la créance au passif de cette société,
- débouté les sociétés Gloobot et Yakaz de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la demanderesse,
- condamné la société Pressimmo On Line à verser aux sociétés Gloobot et Yakaz les sommes de 8 000 et de 30 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées le 26 février 2013, la société par actions simplifiée Pressimmo On Line, appelante, demande en substance à la cour, au visa des trois procès-verbaux de constat qu'elle produit, des articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code civil, de confirmer le jugement en ses dispositions qui ne lui font pas grief, de le réformer pour le surplus et :
- à titre principal, au triple constat de sa qualité de producteur de base de données, des actes d'extraction illicite de ces données par les sociétés Gloobot et Yakaz et de leur appropriation illicite de ses efforts financiers et humains, de dire que les sociétés Solus Immo, Gloobot et Yakaz ont porté atteinte à ses droits de producteur de base de données en procédant à des actes d'extraction, au sens de l'article L. 342-1 susvisé en vue de leur réutilisation par mise à disposition au public sur leurs sites respectifs,
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de dire que les sociétés Gloobot et Yakaz ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice ou, plus subsidiairement, qu'elles ont commis une faute civile délictuelle à son préjudice,
- en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Gloobot et Yakaz de leurs demandes reconventionnelles et de les débouter de leurs prétentions en ce compris leurs appels incidents et/ou demandes reconventionnelles, de leur interdire, sous astreinte :
* de reproduire et/ou d'exploiter tout ou partie des éléments (annonces, photographies, logos, présentation) marques, noms de domaine et commercial et tout autre signe distinctif de la société "SeLoger.com" accessible sur son site internet www.seloger.com
* de capturer, piller, reproduire, extraire et/ou d'exploiter tout ou partie du contenu de sa base de données,
* d'extraire ou d'exploiter tout ou partie des bases de données Immostreet.com, SeLogerNeuf.com et LacoteImmo.com lui appartenant,
- d'ordonner diverses mesures de publication (par voie de presse et sur internet), de condamner chacune à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2013, la société par actions simplifiée Yakaz demande, pour l'essentiel, à la cour, au visa des articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du Code civil, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive, à procéder à diverses publications (par voie de presse et sur internet) et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2012, la société de droit suisse Gloobot SA, en liquidation judiciaire, représentée par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion désigné comme liquidateur amiable prie pour l'essentiel la cour, sous ces mêmes visas et celui des articles 32-1 et 122 du Code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter l'intégralité des demandes de l'appelante et, à titre incident, de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, outre celle de 100 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la déclaration de cessation d'activité et de liquidation amiable que lui a imposée la procédure judiciaire médiatisée et non fondée intentée à son encontre ainsi que celle de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Lors de l'audience de plaidoiries, il a été acté que la société Pressimmo On Line renonçait à ses prétentions à l'encontre de la société Solus Immo du fait de sa liquidation judiciaire et de sa radiation.
SUR CE :
Sur la protection conférée par l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle :
Considérant que la société Pressimmo On Line poursuit l'infirmation du jugement qui lui a dénié la qualité de producteur de bases de données et, en conséquence, sa recevabilité à agir, en énonçant que les pièces soumises à son appréciation ne lui permettaient pas d'apprécier tant l'ampleur et l'apport de ses activités que ses investissements, d'autant que ses annonces proviennent d'agences immobilières fournissant elles-mêmes des photographies, et en concluant que ces seuls éléments ne lui permettaient pas de retenir l'apport substantiel de cette société sur les annonces collectées et provenant de clients ;
Qu'elle fait valoir que, depuis 1996, elle a investi des sommes "considérables" pour développer son activité d'abord dans une version papier puis sur le net ;
Qu'arguant d'une évolution structurelle et quantitative, elle explicite son activité consistant, grâce à une équipe de commerciaux, à rechercher quotidiennement de nouveaux clients - étant précisé qu'elle compte actuellement 11 000 agences immobilières clientes sur le territoire français - à proposer divers produits à sa clientèle de professionnels (SeLoger.com pour la vente et la location immobilières, Agora pour les biens professionnels, Se Loger Neuf pour les biens nouveaux, Pole Position pour une annonce en tête de recherches, Book permettant de prendre des notes sur les annonces), à recevoir, vérifier et traiter les informations, à offrir la possibilité de visites virtuelles, et encore à mettre à jour ou supprimer les annonces en temps réel ;
Que les sociétés Yakaz et Gloobot répliquent que les investissements allégués ne sont étayés par aucun document malgré cinq ans de procédure, que sont produits les mêmes documents qu'en première instance et que l'organigramme du groupe, la liste des commerciaux et le bilan 2010 de la société, seuls versés aux débats, sont à cet égard insuffisants ; que les travaux de vérification et de traitement des informations ne sont nullement établis ; que l'appelante ne peut, en outre se borner à assimiler son sort à celui de la société Les Editions Neressis (exploitant le site pap.fr) dont la qualité de producteur de base de données a été judiciairement reconnue au motif que leurs bases de données seraient "structurellement identiques" ;
Considérant, ceci rappelé, que l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, transposant en droit interne la directive (CE) n° 96/9 du 11 mars 1996, assure au producteur d'une base de données une protection "contre l'appropriation des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu" (considérant 39 de la directive) ;
Que cette protection spécifique suppose un investissement "substantiel" qui lui est affecté et qui, selon l'article L. 341-1 précité, peut être "financier, matériel ou humain" ayant pour objet "la constitution, la vérification ou la présentation" du contenu de la base ;
Que, saisie de diverses questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 7 de la directive précitée, à la lumière de laquelle doit être interprété le droit interne, la Cour de justice des communautés européennes a rendu plusieurs décisions le 9 novembre 2004 et a notamment dit pour droit (affaire The British Horseracing Board Ltd / William Hill Organization Ltd) que "La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 § 1 (de la directive précitée) doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données.
La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 § 1 (de la directive précitée) doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base, ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion." ;
Qu'il s'en déduit que la société Pressimmo On Line se doit de rapporter la preuve d'investissements humains et financiers spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux qu'elle consacre à la création des éléments constitutifs du contenu de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients ;
Qu'elle peut, certes, se prévaloir d'une clientèle, d'une structure et de résultats financiers d'importance, comme tendent à le prouver les pièces sus-évoquées qu'elle produit ; qu'elle peut également faire état d'une équipe de commerciaux, encore qu'ils soient désignés dans l'organigramme comme étant "terrain" ou "conquête" sans que ces notions, susceptibles de renvoyer à des faits de prospection de nouveaux clients, ne soient définies ;
Que, s'agissant des moyens autres que ceux mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données, c'est à juste titre que la société Yakaz stigmatise le déficit probatoire récurrent de l'appelante en soulignant que si elle invoque, en particulier, des propositions de nouveaux produits aux clients, la réception, la vérification et le traitement des informations, des mises à jours en temps réel ou la suppression de son site des annonces périmées, elle ne procède que par affirmation ;
Que, s'agissant des investissements humains et financiers liés à l'obtention du contenu de sa base de données, au sens des textes et de la jurisprudence communautaire précités, que l'appelante déclare leur consacrer - investissements qui auraient dû faire l'objet d'une ventilation précise et dont le caractère substantiel aurait dû être prouvé - force est de relever qu'ils ne sont aucunement démontrés ;
Que l'appelante ne pouvant, par ailleurs, valablement se prévaloir de solutions judiciairement apportées à des litiges étrangers à la présente procédure, il s'évince de ce qui précède qu'elle ne peut prétendre à la protection instaurée au profit du producteur de base de données de sorte que le jugement qui l'a déclarée irrecevable à agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle à l'encontre des sociétés assignées doit être confirmé;
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme incriminés :
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société appelante fait valoir à ce titre que les sociétés Yakaz et Gloobot ont servilement extrait une partie quantitativement et qualitativement substantielle de sa base de données et que même si, au moment de la réutilisation des contenus, elles n'en utilisent que certains éléments, elles commettent diverses fautes tenant à la méconnaissance délibérée de sa charte d'utilisation, au fait qu'elles privent l'internaute de la connaissance des autres produits multimédias qu'elle promeut sur son site et la privent aussi de recettes publicitaires ou encore de la faculté de licencier sa base de données ;
Qu'elle ajoute que sans l'utilisation de sa base de données et de celles de ses deux concurrents sur le marché (exploitant les sites PAP et explorimmo), les sites des intimées qu'elle qualifie, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de concurrents, seraient dépourvus de contenu et d'intérêt ;
Considérant, ceci rappelé, que l'appelante ne peut, sous couvert d'une action fondée sur l'article 1382 du Code civil, reconstituer un droit privatif qui lui a été dénié - étant incidemment relevé qu'elle ne peut, de ce fait, se prévaloir de la méconnaissance de sa charte d'utilisation dans laquelle elle se présente comme "titulaire de droits concernant (...) sa base de données" - et que le simple fait de copier un produit ou un service non protégé, dans un contexte de liberté du commerce et de l'industrie, n'est pas, en soi, fautif ;
Qu'au soutien de sa demande au titre de la concurrence déloyale, il lui échoit de démontrer que les sociétés Yakaz et Gloobot ont créé un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, ce qu'elle n'établit ni même ne prétend ;
Que, s'agissant des agissements parasitaires par ailleurs incriminés, il convient de rappeler que la société Pressimmo On Line n'a pas justifié des investissements qu'elle prétend avoir engagés pour la diffusion et l'utilisation de sa base de données ; qu'en outre, et ainsi qu'explicité par les premiers juges, en l'absence d'informations essentielles sur les données d'une annonce, telles que présentées par les sociétés intimées sur leurs sites, et du fait que le client est appelé à se diriger vers le site SeLoger.com s'il veut en connaître l'entier contenu, il ne peut être considéré que ces dernières (qui font pour leur part valoir qu'elles ont en fait augmenté la visibilité de ce site) se sont placées dans son sillage pour en capter la valeur ; qu'enfin, la perte de recettes publicitaires invoquée n'est ni démontrée, ni même caractérisée ;
Que le jugement qui l'a déboutée de ses demandes de ce chef sera, par conséquent, confirmé ;
Sur la faute civile délictuelle plus subsidiairement invoquée :
Considérant que la société Pressimmo On Line reprend à ce titre le grief relatif à la méconnaissance des termes de sa charte d'utilisation déjà invoqué et que la cour n'a pas retenu ;
Que, par mêmes motifs que précédemment, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir ;
Sur les demandes indemnitaires de la société Gloobot :
Considérant que l'intimée, formant appel incident, reproche à la société Pressimmo On Line de s'être livrée de manière arbitraire et sélective, et sans préalable, à une action judiciaire à son encontre alors qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, d'avoir, de plus, imprudemment médiatisé son action sur internet et de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle avait immédiatement désindexé le site ;
Qu'outre cet abus de procédure, elle tire argument de la paralysie de ses activités consécutive à cette action, de la mise à néant des investissements qu'elle avait réalisés et de la nécessité qui a été la sienne de procéder à sa liquidation amiable, le lien de causalité sur ce dernier point se déduisant de la concomitance de dates entre l'assignation et la chute, à compter de 2009, de ses investissements et chiffre d'affaires ;
Mais considérant qu'en dépit de la solution donnée au présent litige, il ne peut être reproché à la société Pressimmo On Line, qui a pu se méprendre sur ses droits après avoir fait procéder à des mesures de constat, d'en avoir abusivement poursuivi la reconnaissance et de s'être prévalue d'un préjudice en lien avec des faits constatés en 2007 en introduisant une procédure judiciaire ;
Qu'en outre, même s'il est démontré que divers articles de presse ont rendu compte de l'introduction d'une instance par la société Pressimmo On Line, c'est par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'elle ne disposait d'aucun élément suffisamment sérieux pour établir un lien de causalité direct entre la présente action en justice et la liquidation amiable de la société Gloobot ;
Que le jugement mérite, sur cet autre point, confirmation ;
Sur la demande indemnitaire de la société Yakaz :
Considérant que pour qualifier d'abusive la procédure engagée, cette dernière fait valoir que si la société Pressimmo On Line l'a assignée, c'est parce qu'elle déplorait que son moteur de recherche qui a pour vocation, par nature, d'indexer les pages web de tel ou tel site potentiellement aux côtés de celles que propose tel ou tel de ses concurrents, ait noyé sa masse d'annonces au milieu d'annonces provenant d'autres sites et même en les reléguant, comme elle l'écrivait dans ses conclusions de première instance en invoquant pour la circonstance l'intérêt du consommateur-internaute (pièce 17) ; qu'elle lui reproche d'avoir agi sans démarche préalable et de n'avoir procédé, tout au long de la procédure, que par affirmation tant sur sa position que sur les fautes dénoncées ;
Qu'elle fait aussi valoir, d'une part, que l'appelante disposait de moyens techniques (comme le fichier d'exclusion "robot.txt") pour empêcher l'indexation des annonces figurant sur son site et qu'elle s'en est abstenue sous de fallacieux prétextes, d'autre part, qu'elle a communiqué de manière outrancière sur son action à son préjudice ;
Mais considérant qu'ainsi qu'énoncé ci-avant, en dépit de la solution donnée au présent litige, il ne peut être reproché à la société Pressimmo On Line, qui a pu se méprendre sur ses droits, d'en avoir abusivement poursuivi la reconnaissance et de s'être prévalue d'un préjudice en lien avec des faits constatés en 2007 en introduisant une procédure judiciaire ;
Que, produisant une lettre de la société With Art datée du 22 décembre 2008 répondant à ses interrogations sur les systèmes de blocage (pièce 12 de l'appelante), elle a pu également, sans faute, se méprendre sur leur efficacité, puisqu'il lui était indiqué par ce technicien qu'il n'existait pas de mesure technique définitive, et y renoncer ;
Qu'enfin, sur la médiatisation incriminée, la lecture des articles de presse produits et dont la rédaction ressort de la responsabilité des médias concernés, ne font que le constat d'une multiplication de procédures à l'encontre des moteurs de recherche verticaux mais restent prudents dans leurs analyses en reprenant, pour certains, les différents points de vue des protagonistes et en renvoyant à l'appréciation des tribunaux ;
Que sa demande indemnitaire et ses demandes subséquentes de publication ne peuvent donc prospérer si bien que le jugement doit être, ici aussi, confirmé ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant que l'équité commande de condamner l'appelante à verser à chacune des sociétés intimées constituées la somme complémentaire de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, elle supportera les dépens d'appel ;
Par ces motifs, LA COUR, Constate que la société par actions simplifiée Pressimmo On Line, ainsi qu'acté, s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la société Solus Immo du fait que le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement rendu le 18 mai 2010, prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Solus Immo, avec désignation de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Stéphane Martin, en qualité de liquidateur, et que cette société a fait l'objet d'une radiation d'office avec clôture pour insuffisance d'actif par jugement rendu le 4 mai 2011 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant ; Condamne la société Pressimmo On Line à verser à la société par actions simplifiée Yakaz, d'une part, et à la société anonyme Gloobot, d'autre part, la somme complémentaire de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Pressimmo On Line aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.