Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-25.361
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Le Joint français (SNC)
Défendeur :
Multimodal transport, logistique et service (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Joint français (la société LJF), fabricant de pièces détachées pour l'industrie automobile, a confié à la société Multimodal transport, logistique et service (la société MTLS), spécialisée dans le transport terrestre, l'acheminement de sa production à compter de 2006 ; qu'après une diminution progressive du volume de ses commandes ayant débuté en octobre 2008, la société LJF a mis un terme à ses relations avec la société MTLS en mai 2009 ; que cette dernière, invoquant le préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale les unissant, a fait assigner la société LJF en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour retenir l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties, l'arrêt, après avoir énoncé que la succession de contrats ponctuels est suffisante pour caractériser une relation commerciale établie dès lors que cette relation est significative, stable et durable, relève qu'elle a généré pour la société MTLS une augmentation significative de son chiffre d'affaires entre 2006 et 2008 et que la société LJF reconnaît expressément l'existence d'un courant d'affaires mensuel avec la société MTLS dans un courrier de janvier 2009 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si eu égard à la nature de la prestation, qui dépendait des commandes obtenues par la société LJF auprès de différents industriels de l'automobile, la société MTLS pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de sa relation avec la société LJF, la dour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société LJF à payer à la société MTLS la somme réclamée au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale, l'arrêt relève que les griefs dont se prévaut la société LJF ont été notifiés à la société MTLS dans une lettre postérieure à la cessation des relations commerciales et que ces fautes ne peuvent dès lors justifier une rupture sans préavis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve produits par la société LJF pour établir les manquements reprochés à la société MTLS avant la rupture de leur relation commerciale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.