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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2013, n° 12-20.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bret, Pélaez

Défendeur :

Microsoft Corporation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Girardet

Avocat général :

M. Cailliau

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Boulloche

Montpellier, 2e ch., du 20 mars 2012

20 mars 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Pélaez et Bret estimant que le logiciel "l'assistant financier", destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), commercialisé par la société Microsoft corporation (Microsoft) dans la version française de la suite "Office édition PME", reproduisait le logiciel dénommé "l'analyse mensuelle" qu'ils avaient conçu et développé avant d'en confier la commercialisation à la société La Solution Douce, ont assigné, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, la société Microsoft en contrefaçon de leurs droits d'auteur ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'annexé au présent arrêt : - Attendu que MM. Pélaez et Bret font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en contrefaçon au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'originalité du logiciel "Analyse Mensuelle" ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le rapport d'expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d'auteur, constate que les intéressés n'avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Bret et Pélaez n'établissaient pas qu'ils étaient titulaires de droits d'auteur, justifiant ainsi, par ces seuls motifs, légalement sa décision ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. Bret et Pélaez de leur action en concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société Microsoft ne savait pas qu'ils n'avaient pas donné leur autorisation pour l'utilisation de leur logiciel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Bret et Pélaez de leur action en concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.