CA Lyon, 3e ch. A, 7 novembre 2013, n° 12-03645
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Lecouvey-Braille, Lothar (SARL), Walczak (ès. qual)
Défendeur :
Langloys Traiteur (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tournier
Conseillers :
M. Bardoux, Mme Homs
Avocats :
Mes Barriquand, Etienne, Nouvellet, Cannard
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2010, la SARL Lothar et la SARL Langloys Traiteur ont conclu un contrat de franchise.
Par acte du 22 avril 2011, la SARL Lothar a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse la SARL Langloys Traiteur aux fins de nullité du contrat de franchise pour manquement aux obligations précontractuelles d'informations du franchiseur ou, à défaut, de résolution pour manquement des obligations de communication de savoir-faire et d'assistance et indemnisation de divers préjudices.
Louis Lecouvey-Braille, gérant de la société s'est joint à l'instance pour demander réparation de son préjudice.
Le 10 mai 2011, la SARL Lothar a été placée en liquidation judiciaire et Maître Walczak nommé en qualité de liquidateur est intervenu à la procédure.
Par jugement en date du 18 décembre 2011, le Tribunal de commerce a rejeté les demandes formées par la SARL Lothar ainsi que toutes autres demandes et a mis les dépens à la charge de la SARL Lothar.
La SARL Lothar représentée par son liquidateur Maître Walczak et Louis Lecouvey-Braille ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 février 2013, ils demandent à la cour de :
- déclarer la SARL Lothar représentée par la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Walczak et Louis Lecouvey-Braille recevables et bien fondés en leur appel, réformant le jugement entrepris
- dire et juger que la SARL Langloys Traiteur en sa qualité de franchiseur n'a pas communiqué dans les délais impartis à la SARL Lothar l'ensemble des informations précontractuelles légales rendant nul le contrat de franchise, en tout état de cause
- dire et juger que l'ensemble des informations transmises à la SARL Lothar étaient erronées, irréalistes, incomplètes et trompeuses, rendant nul le contrat de franchise pour dol ou à tout le moins pour erreur,
- dire et juger que le contrat de franchise est dépourvu de cause, faute pour la SARL Langloys Traiteur d'avoir pu transmettre un quelconque savoir-faire, rendant nul le contrat de franchise,
- condamner la SARL Langloys Traiteur à payer à la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Walczak ès qualités de liquidateur de la SARL Lothar la somme de 154 590 euro HT (soit 182 301 euro TTC) en remboursement des investissements réalisés à fond perdus,
- condamner la SARL Langloys Traiteur à payer Selarl MJ Synergie représentée par Maître Walczak ès qualités de liquidateur de la SARL Lothar la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation du restaurant Mon Sushi,
- condamner la SARL Langloys Traiteur à payer à Louis Lecouvey-Braille la somme de 40 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la SARL Langloys Traiteur à relever et garantir Louis Lecouvey-Braille des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Lyon par jugement du 25 septembre 2012,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de la SARL Langloys Traiteur dans trois journaux au choix des appelants sans que le coût de chacune des insertions dépasse 2 000 euro,
- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet www.franchise.mon-sushi.fr pour une durée du six mois à compter de la signification de l'arrêt,
- condamner la SARL Langloys Traiteur à payer Selarl MJ Synergie représentée par Maître Walczak ès qualités de liquidateur de la SARL Lothar la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL Langloys Traiteur à payer à Louis Lecouvey-Braille la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL Langloys Traiteur aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront distraits au profit de Maître Barriquand.
Les appelants soutiennent :
1 - la nullité du contrat de franchise pour dol au motif :
* que le franchisé n'a pas disposé des informations requises par l'article L. 330-3 du Code de commerce, avant la signature du contrat, pour lui permettre de s'engager en connaissance de cause ; seul lui a été remis un précontrat ne contenant aucun renseignement relatif à la date de création de la SARL Langloys Traiteur, les principales étapes de son évolution, la présentation du réseau des exploitants, la présentation de l'état général et local du marché des produits ou services objets du contrat; une "étude de positionnement des points de vente sur le marché", est le seul document qui lui a été remis et ce, le 28 avril 2010 soit après la signature du contrat et de plus, cette étude est simpliste et trompeuse ; elle n'a pas reçu les études invoquées par la SARL Langloys Traiteur qui ne justifie d'ailleurs pas de leur remise et il ne s'agit pas d'un argument nouveau en appel ; la SARL Langloys Traiteur ne peut prétendre qu'elle n'était pas tenue de réaliser une étude de marché en se référant aux clauses du contrat qui semble mettre cette obligation à la charge du franchisé car le franchiseur est légalement tenu de délivrer les informations requises par l'article L. 330-3 dans le délai prévu par ce texte,
* qu'en tout état de cause, les informations transmises étaient incomplètes, inexactes et même trompeuses et ont empêché la SARL Lothar d'apprécier la rentabilité de l'opération et donc de s'engager en connaissance de cause ; il en est ainsi du chiffre d'affaires annoncé de 700 000 euro sur deux ans qui était irréaliste au regard du court délai d'exploitation du restaurant pilote (ouvert en mars 2009) ; ainsi l'a SARL Langloys Traiteur ne pouvait accréditer le réalisme du modèle proposé ce qu'elle a pourtant fait ; le chiffre d'affaires réalisé a été inférieur de 60 % au chiffre annoncé ce qui démontre la légèreté du franchiseur dans la réalisation du prévisionnel et ce d'autant plus que ni le magasin pilote ni les autres magasins ouverts en métropole n'ont atteint le chiffre annoncé et tous, sauf celui de Dijon, sont en liquidation judiciaire ; la crise économique battait son plein lors de la conclusion du contrat et ne peut donc être invoquée par la SARL Langloys Traiteur pour échapper à sa responsabilité pas plus que le nombre exceptionnel d'ouverture de restaurant de sushi ; de plus une analyse de l'état de marché aurait permis de prévoir la réalisation de ces deux événements ;
* que le franchiseur ne pouvait attester d'une expérience et d'un savoir-faire qu'il n'avait pas, le restaurant pilote ayant été ouvert peu de temps avant et travaillant avec des produits frais alors que les franchisés travaillaient avec des produits congelés ; l'intention dolosive ne peut être niée car le directeur de la franchise a déjà été condamné pour lancement prématuré d'une franchise et annonce d'un chiffre d'affaires chimérique,
- à titre subsidiaire, elle invoque la nullité pour erreur substantielle sur la rentabilité de l'affaire en raison de la transmission de chiffres prévisionnels approximatifs, dépourvus de prudence voire fantaisistes et irréalistes et dont certains (étude de marché) ont été transmis le jour de la signature du contrat.
3 - la nullité pour absence de cause : absence de savoir-faire en faisant valoir :
* que le délai de deux mois séparant l'ouverture du restaurant pilote et la signature du premier précontrat avec la SARL Chirashi pour un restaurant à Lyon, et celui de huit mois la séparant de la signature avec la SARL Lothar n'était pas suffisant pour mettre au point, exploiter un concept, développer un savoir-faire puis mettre à profit son expérience auprès des tiers et donner une évolution réaliste du chiffre d'affaires escompté,
* que la SARL Langloys Traiteur n'avait pas d'expérience de la production, de la livraison et de la consommation de produits congelés car le restaurant pilote n'offrait que des produits frais,
* qu'elle ne pouvait donc mentionner dans le précontrat que les méthodes commerciales mises au point s'avéraient fructueuses et prétendre s'être conformée aux principes figurant au Code de la déontologie européenne de la franchise lesquels prévoient que la franchise devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2013, la SARL Langloys Traiteur demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par Maître Walczak ès qualités de liquidateur de la SARL Lothar et Louis Lecouvey-Braille, notamment la demande d'annulation du contrat de franchise sur le fondement du non-respect de l'article L. 330-3 du Code de commerce,
- dire et juger,
- rejeter la demande d'annulation du contrat de franchise sur le fondement de l'absence de cause,
- si la cour devait prononcer l'annulation du contrat de franchise, constater que les demandes d'indemnisation du liquidateur et de Louis Lecouvey-Braille sont irrecevables,
- condamner Maître Walczak ès qualités de liquidateur de la SARL Lothar à lui payer la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Maître Walczak ès qualités de liquidateur de la SARL Lothar à tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats.
La SARL Langloys Traiteur fait valoir :
1 - Sur le vice du consentement :
- que pour la première fois en appel, la SARL Lothar conteste avoir reçu des renseignements notamment sur la date de création de la société, les principales étapes de son évolution, la présentation du réseau et la présentation de l'état général et local du marché des produits ou services objet du contrat ; que cette allégation est fausse, qu'elle a remis de nombreux documents qui contiennent les informations requises par la loi,
- que le contrat mentionne que le réseau était en cours de création et les associés de la SARL Lothar connaissaient la rapidité de la mise en place du réseau et la souhaitait car elle les mettait en valeur comme second magasin franchisé,
- qu'au cours des six mois écoulés entre le précontrat et le contrat, les associés de la SARL Lothar ont pu apprécier ses réalisations car ils avaient choisi d'effectuer une grande partie de leur formation dans le restaurant de Lyon, première franchise,
- que tous les courriers des intéressés démontrent qu'ils ont reçu toute l'information nécessaire ce qu'ils ont d'ailleurs reconnu dans le contrat de franchise,
- que la SARL Lothar ne peut avoir été trompée sur les données économiques et financières relatives à l'étude de marché car l'obligation de réaliser une étude de marché et/ou d'implantation incombait au futur franchisé selon le contrat de réservation et pour faire réaliser cette étude la SARL Langloys Traiteur a remis certains documents,
- que la loi ne prévoit pas la remise par le franchiseur de comptes prévisionnels relatifs à la franchise envisagée et elle ne l'a pas fait ; le site Internet ne fait pas état d'un chiffre d'affaires de 700 000 euro réalisé en deux ans mais réalisable après deux ans ; ce chiffre qui suppose une exploitation réussie pendant deux ans est plausible ainsi qu'il résulte d'un dossier publié le 10 janvier 2011 par l'observatoire de la franchise et d'une autre analyse qu'elle cite ; qu'en tout état de cause ces informations de publicité et accessibles à tous n'ont pas été données comme information précontractuelle,
- que la SARL Lothar a affirmé avoir été assistée d'un expert-comptable depuis l'origine du projet ce qui lui permettait de vérifier la pertinence des informations données,
- que dans les documents qu'elle a fournis figurent bien la date de création de LAngloys, les principales évolutions de l'entreprise, le chiffre d'affaires du restaurant pilote et la marge réalisée et la présentation du réseau dont il est précisé qu'il est en cours de création,
- que les effets de la crise commencée en 2008 se sont fait fortement ressentir fin 2009 et en 2010 et a fortement perturbé les hypothèses de croissance, que de plus le nombre exponentiel d'ouvertures de restaurant de sushi a contribué à déséquilibrer le marché.
2 - Sur l'absence de cause :
- qu'elle s'est conformée aux principes directeurs figurant dans le Code de déontologie européen de la franchise, en expliquant avoir, trois ans avant l'ouverture du restaurant pilote, élaboré de nouvelles recettes et procédés industriels de sushis et produits asiatiques et investi 500 000 euro dans son unité sushi et que savoir-faire consiste :
* dans la fabrication de ces produits, vendus depuis 3 ans dans les réseaux de la grande distribution,
* dans la formalisation de son savoir-faire dans un manuel opérationnel comprenant 8 annexes et qui a été remis à la SARL Lothar,
- que la marque a été déposée en couleurs,
- qu'elle a apporté à la SARL Lothar une formation initiale et une assistance commerciale et technique pendant toute la durée du contrat,
- qu'elle a exploité avec succès un concept pendant un délai raisonnable,
- qu'elle s'est mobilisée pour assister la SARL Lothar dans la démarche commerciale et pour trouver des solutions aux problèmes commerciaux générés par le départ intempestif d'Arno Fillette.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2013
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat pour vice du consentement :
L'article L. 330-3 du Code de commerce dispose :
"Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.
Ce document dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités."
Le dernier alinéa de ce texte précise que le document précité ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat.
Selon l'article R. 330-1 du Code de commerce, le document d'information doit contenir notamment une présentation de l'état général et local du marché des produits et services devant faire l'objet du contrat et les perspectives de développement du marché.
En l'espèce, la SARL Langloys Traiteur a signé avec Louis Lecouvey-Braille et Arno Fillette représentants de la SARL Lothar en cours de formation un précontrat daté du 4 novembre 2009 dans lequel la première s'engageait à fournir aux seconds tous les éléments d'informations et conseils nécessaires à l'évaluation de l'opportunité d'entrée dans le réseau du candidat franchisé. Ce projet précise qu'à cette fin, le franchiseur permettra au franchisé d'analyser la gestion d'un magasin pilote à Bourg-en-Bresse, de visiter, s'il le souhaite, les autres réalisations du franchiseur en application de la franchise, de consulter le sommaire du manuel d'instructions, d'étudier le contrat de franchise et plus généralement que le franchiseur s'engageait à fournir au candidat franchisé toutes les informations précontractuelles légalement requises.
De son côté, le franchisé s'est engagé à réaliser, avant le 28 février 2010, pour le compte du franchiseur une étude de marché ou une étude de marché et une étude d'implantation ou une étude d'implantation afin de déterminer s'il existe des obstacles éventuels techniques ou économiques à la conclusion du contrat de franchise.
Le contrat de franchise signé le 26 avril 2010 soit plus de cinq mois après le précontrat mentionne : "le franchiseur a remis au franchisé qui le reconnaît, un document d'informations pré-contractuelles conformément aux dispositions légales et réglementaires et le franchisé reconnaît avoir reçu toute l'information nécessaire et bénéficié d'un délai de vingt jours à compter de la remise de ce document d'informations pré-contractuelles pour prendre la décision de signer les présentes."
Cette mention qui figure en fin de la page 5 du contrat sur laquelle est apposé, à proximité, le paraphe des gérants fait foi contre la SARL Lothar qui, si elle l'affirme, ne démontre pas qu'elle est fausse.
Au contraire, la lettre qu'elle a adressée à sa banque le 12 novembre 2010, accompagnant une demande de prêt et dans laquelle elle indique que le Groupe Langloys lui a apporté les informations nécessaires conforte la sincérité de cette mention.
D'autre part, il ne peut être reproché à la SARL Langloys Traiteur de ne pas avoir fait réaliser une étude de marché dès lors que l'article L. 330-3 du Code de commerce ne met pas un telle obligation à sa charge et que le précontrat, par des dispositions dépourvues d'ambiguïté, mettait cette obligation à la charge du candidat franchisé.
La SARL Langloys Traiteur a donc rempli son obligation d'information précontractuelle ce qui rend sans objet la discussion sur l'incidence de l'absence d'information sur le consentement de la SARL Lothar.
S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les dispositions légales et réglementaires ne mettent pas à la charge du franchiseur l'obligation de l'établir et de le communiquer au candidat franchisé.
Certes, si un compte prévisionnel est communiqué, il doit présenter un caractère sérieux mais en l'espèce, la SARL Langloys Traiteur n'a pas communiqué de compte prévisionnel.
Le chiffre d'affaires de 700 000 euro invoqué par les appelants est seulement indiqué sur le site Internet de la SARL Langloys Traiteur. De plus, à l'époque des faits, il était indiqué sur le site : "chiffre d'affaires réalisable après deux ans : 700 000 euro" et non "chiffre d'affaires de 700 000 euro réalisé en deux ans" comme le soutiennent les appelants et il n'existe, dans cette rédaction, aucune ambiguïté pouvant induire en erreur.
Il ne peut donc être reproché à la SARL Langloys Traiteur une légèreté dans la réalisation de ses prévisionnels qu'elle n'a pas effectués.
D'autre part, dans la lettre du 12 novembre 2010 précitée, la SARL Lothar indiquait que depuis l'origine du projet, elle était accompagnée d'un expert-comptable (dont elle donnait les coordonnées) avec lequel elle avait travaillé sur le compte d'exploitation prévisionnel et le plan de financement.
La SARL Lothar n'a donc pu commettre une erreur sur la rentabilité de l'affaire ou du moins, celle-ci n'est pas imputable à la SARL Langloys Traiteur.
La demande de nullité du contrat pour vice du consentement doit donc être rejetée.
Sur la demande de nullité du contrat pour absence de cause :
Le contrat de franchise mentionne qu'au cours des pourparlers préparatoires, le franchisé a pu examiner et apprécier les réalisations du franchiseur notamment au travers de son magasin ainsi que son savoir-faire dont il reconnaît expressément le bien fondé, la réalité, la spécificité et l'originalité et que c'est pour acquérir ce savoir-faire sans avoir à poursuivre des recherches et des expériences personnelles qu'il s'est adressé au franchiseur.
Dans la lettre du 12 novembre 2011 précitée, la SARL Lothar a exposé que le Groupe Langloys lui avait apporté les informations nécessaires à travers sa première franchise ouverte depuis mars 2009 et son expérience industrielle des produits.
D'autre part, la SARL Lothar n'a pas considéré, malgré une réflexion de plus de cinq mois, le délai d'exploitation du restaurant pilote insuffisant pour mettre au point, exploiter un concept, développer un savoir-faire et mettre au profit l'expérience pour la transmettre au tiers.
De plus, le savoir-faire de la SARL Langloys Traiteur réside dans l'élaboration des recettes de sushis et produits asiatiques qu'elle fabriquait et vendait depuis trois ans dans les magasins de grande distribution et qui est formalisé dans le manuel opérationnel qui est versé au débat, dont la remise au franchisé est prévue par les articles 6-1 et 31 du contrat à la fin de la période de formation et qui n'a jamais été réclamé par la SARL Lothar.
Ce savoir-faire concernait bien les produits congelés vendus par le franchisé et celui-ci ne démontre pas que le restaurant pilote vendait des produits frais ce qui est contesté par la SARL Langloys Traiteur, démenti par les articles de presse produits par les appelants et qui en tout état de cause ne détruit pas le savoir-faire de la SARL Langloys Traiteur tel que vérifié et reconnu par la SARL Lothar.
La demande de nullité du contrat pour absence de cause n'est donc pas fondée.
Le rejet des demandes de nullité du contrat conduit à celui de toutes les demandes subséquentes des appelants.
La cour n'est pas saisie de la demande de résolution du contrat qui avait été présentée devant le Tribunal de commerce à titre subsidiaire.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, les appelants, qui succombent dans leur recours et au fond, doivent supporter les dépens, garder à leur charge les frais non répétibles qu'ils ont exposés et verser à la SARL Langloys Traiteur une indemnité de 3 000 euro pour les frais non répétibles qu'ils l'ont contrainte à exposer.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Condamne in solidum la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Walczak ès qualités de liquidateur de la SARL Lothar et Louis Lecouvey-Braille à verser à la SARL Langloys Traiteur une indemnité de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la Selarl MJ Synergie représentée par Maître Walczak ès qualités de liquidateur de la SARL Lothar et Louis Lecouvey-Braille aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.