CA Montpellier, 2e ch., 5 novembre 2013, n° 12/01381
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Casa Pizza France (SAS)
Défendeur :
Cocci Casa (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bachasson
Conseillers :
M. Chassery, Prouzat
Avocats :
Mes Argellies, Destours, Cohen Boulakia, Nadal
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 3 octobre 2006 , Bernard Cazebon a conclu avec la SAS Casa Pizza France un contrat de réservation par lequel lui était attribué, pour une période de 8 mois, le bénéfice de la franchise "la Casa Pizza grill" sur le département de la Gironde ; en contrepartie de cette réservation et de l'obligation de moyens du franchiseur quant à la recherche d'un emplacement, il a versé une somme de 9 000 euro HT, destinée à s'imputer sur le droit d'entrée en cas de conclusion du contrat de franchise.
Après communication du document d'information précontractuelle et signature du bail d'un local de 185 m2 situé dans la galerie marchande du centre commercial Casino Bersol de Pessac, M. Cazebon, agissant comme gérant d'une SARL Cocci Casa en cours de formation, a signé, le 20 septembre 2007, avec la société Casa Pizza un contrat d'une durée de 9 années (du 20 septembre 2007 au 19 septembre 2016) lui permettant de bénéficier de l'exclusivité de la franchise "la Casa" sur la ville de Pessac, à l'adresse indiquée, en contrepartie d'un droit d'entrée de 30 000 euro HT et de royalties sur le chiffre d'affaires HT fixées à 5 %.
Il était convenu que la mise en place du restaurant "la Casa" et son exploitation interviennent au plus tard le 20 décembre 2007, sous réserve que la bonne fin du chantier et les délais de livraison soient respectés par l'agenceur.
Les travaux d'aménagement du local ont cependant pris du retard, puisque le restaurant n'a pu ouvrir au public que le 19 février 2008, soit deux mois après la date prévue ; en outre, de février à août 2008, la société Cocci Casa n'a réalisé que 313 578 euro de chiffre d'affaires TTC pour 387 285 euro de charges (hors dotations aux amortissements), soit un résultat d'exploitation négatif de 73 707 euro, et a été ainsi confrontée à des difficultés sérieuses de trésorerie.
A plusieurs reprises, le gérant de la société Cocci Casa a attiré l'attention du franchiseur sur l'incidence financière du retard dans l'exécution des travaux d'aménagement et sur le faible montant du chiffre d'affaires réalisé par rapport au chiffre d'affaire donné à titre prévisionnel.
Par courrier du 28 juillet 2008, la société Casa Pizza a rappelé à M. Cazebon qu'elle avait obtenu du bailleur un report du paiement des loyers au démarrage de l'exploitation et une adaptation de leur montant au chiffre d'affaires ; elle a indiqué que, selon elle, la masse salariale de la société, supérieure à 33 % du chiffre d'affaires prévue dans le budget prévisionnel, était trop importante et a suggéré au gérant, pour remédier aux problèmes de trésorerie, d'envisager une fermeture le dimanche et de communiquer davantage au niveau de l'établissement (sic).
Réfutant les termes de ce courrier, la société Cocci Casa a alors, par lettre de son conseil du 7 août 2008, sollicité l'indemnisation amiable de son préjudice consécutif aux manquements contractuels du franchiseur, liés au retard dans l'accomplissement des travaux d'aménagement du restaurant et à la communication d'un prévisionnel d'activité largement surévalué.
Une procédure de redressement judiciaire de la société Cocci Casa a ensuite été ouverte, sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 octobre 2008.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 décembre 2008, la société Cocci Casa a rompu le contrat de franchise à effet du 31 janvier 2009, reprochant à la société Casa Pizza, en plus des griefs énoncés dans sa lettre du 7 août 2008, l'existence d'importantes surfacturations des travaux d'aménagement.
Elle a ensuite, par acte du 18 mai 2009 , fait assigner la société Casa Pizza devant le Tribunal de commerce de Bordeaux en vue d'obtenir la résiliation et, subsidiairement, l'annulation du contrat de franchise, outre diverses restitutions et la réparation de ses préjudices, notamment financiers.
En cours d'instance, le 7 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cocci Casa et désigné la Selarl Christophe Mandon en qualité de liquidateur ; celle-ci a repris la procédure engagée par la société Cocci Casa.
Par jugement du 24 septembre 2010, la juridiction saisie s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de commerce de Montpellier et ce tribunal, par jugement du 24 janvier 2012, a statué en ces termes :
- Déboute Casa Pizza de l'ensemble de ses demandes,
- Constate que la responsabilité de Casa Pizza France est engagée en sa qualité de maître d'œuvre,
- Constate que le contrat de franchise et l'exécution des travaux d'aménagement du restaurant constituent un ensemble contractuel et sont donc indissociables,
- Constate la résiliation aux torts exclusifs de la société Casa Pizza France du contrat de franchise,
- Condamne la société Casa Pizza France à devoir rembourser à Me Mandon en sa qualité de liquidateur de la société Cocci Casa la somme de 9 000 euro HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre du prix réglé à la suite du contrat de franchise au titre du prix réglé suite à la signature du contrat de réservation,
- Condamne la société Casa Pizza France à devoir rembourser à Me Mandon la somme de 30 000 euro HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre du prix réglé à la suite du contrat de franchise,
- Condamne la société Casa Pizza France à devoir rembourser à Me Mandon la somme de 10 000 euro HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre des redevances de franchise versées,
- Condamne la société Casa Pizza France à devoir rembourser à Me Mandon la somme de 79 884 euro (montant des travaux 101 030,85 euro -(211 489 euro x 10 %), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre du prix réglé sur les surfacturations des travaux d'aménagement du restaurant,
- Déboute Me Mandon de sa demande envers la société Casa Pizza France de devoir lui verser la somme de 105 804,78 euro, au titre du préjudice financier lié au retard dans la livraison des travaux, préjudice non justifié par le demandeur,
- Condamne Casa Pizza France à verser à la société Cocci Casa la somme de 10 000 euro au titre du préjudice moral subi,
- Condamne Casa Pizza France à régler le solde du prêt bancaire accordé par la Banque Populaire du Sud, soit la somme de 298 512 euro,
- Condamne Casa Pizza France à devoir régler à Me Mandon la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Casa Pizza a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 4 septembre 2013), à titre principal, de débouter la Selarl Christophe Mandon de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour prononcerait l'annulation du contrat de franchise, elle conclut au rejet de la demande tendant au remboursement de la somme de 9 000 euro HT, qui s'est imputée sur le paiement du droit d'entrée lors de la conclusion du contrat ; elle sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de la société Cocci Casa prise en la personne de Me Mandon ès qualités à lui payer les sommes de 78 552,99 euro au titre des factures dues et 216 056 euro au titre des redevances, qui auraient dû être payées si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme ; enfin, elle réclame l'allocation de la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- elle n'a été chargée ni de la maîtrise d'œuvre, ni de la réalisation des travaux d'agencement du restaurant, la société Cocci Casa ayant traité avec le groupe Bory Ingénierie composé de deux sociétés (la société Bory Ingénierie et la société Cidevi) intervenues l'une comme maître d'œuvre d'exécution, l'autre comme contractant général,
- elle a mis en relation la société Cocci Casa avec le groupe Bory Ingénierie et a joué le rôle d'un simple mandataire de la société Cocci Casa vis-à-vis du groupe Bory Ingénierie et de ce groupe vis-à-vis de la société franchisée, ce double mandat expliquant la facturation directe des travaux réalisés par la société Cidevi,
- n'étant pas maître d'œuvre, elle ne pouvait s'engager à une livraison du restaurant "clé en main", ni être tenue pour responsable du retard d'exécution des travaux,
- elle n'a procédé à aucune facturation indue, mais a simplement perçu une commission, que justifie son rôle de mandataire et de titulaire des signes distinctifs propres au réseau "la Casa",
-de toute façon, le calcul de la "marge" fait par le tribunal de commerce est erroné, qui s'établit à 19 748,62 euro HT (197 486,21 euro x 10 %), soit un remboursement prétendument légitime de : 69 732,59 euro - 19 748,62 euro = 49 983,97 euro HT,
- le contrat de franchise est dissociable des travaux d'agencement du restaurant, ainsi qu'il ressort notamment des dispositions de l'article 4.2. des conditions générales, le rôle du franchiseur se limitant à vérifier que l'unité de restauration satisfait aux normes d'exploitation du concept franchisé "la Casa",
- il en résulte que si une quelconque faute était retenue à son encontre dans l'exécution des travaux, celle-ci serait sans conséquence sur le sort du contrat de franchise en l'absence d'interdépendance entre celui-ci et l'exécution des travaux,
- contrairement à ce qui est affirmé, elle a continuellement, en exécution du contrat de franchise, fourni une assistance technique à la société Cocci Casa durant la réalisation de l'unité de restauration, ainsi qu'une assistance commerciale après la mise en exploitation,
- la déconfiture de la société Cocci Casa est due à un retard dans la livraison du restaurant, mais également à ses propres errements, puisqu'elle s'est dotée d'un effectif pléthorique, correspondant à une masse salariale, qui excédait le ratio de 33 % du chiffre d'affaires,
- cette société a donc procédé, sans raison valable, à la résiliation unilatérale du contrat de franchise,
- si le document d'information précontractuelle prévu par l'article L. 330-1 du code de commerce a été remis le jour même de la signature du contrat de réservation, le paiement de la somme exigée est intervenu plus de 20 jours après et la société Cocci Casa ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement,
- elle ne peut davantage invoquer un dol à raison de la communication de budgets prévisionnels, notamment l'étude de site réalisée par le cabinet MC2, entreprise d'étude et de conseil spécialisée dans le secteur de la restauration, qui est un tiers au contrat, et dont les prévisions n'étaient pas manifestement erronées eu égard au chiffre d'affaires effectivement réalisé sur six mois pleins d'activité (294 713,14 euro TTC).
La Selarl Christophe Mandon, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cocci Casa, demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 6 septembre 2013) de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la société Casa Pizza (relatives au rejet de la demande de nullité du contrat de franchise) ; formant appel incident, elle conclut à la condamnation de la société Casa Pizza à lui payer les sommes de 105 804,78 euro HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du préjudice financier lié au retard dans la réalisation des travaux et 50 000 euro au titre du préjudice moral subi par la société ; elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et l'allocation de la somme de 10 000 euro en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que :
- la société Casa Pizza, qui s'était engagée à trouver un local commercial conforme au concept de la franchise, a été défaillante dans l'exécution de son obligation, puisque le local, objet du bail commercial signé le 30 août 2007, ne permettait d'accueillir que 41 couverts, soit un nombre largement inférieur au concept (minimum de 150 couverts) et aux données mentionnées dans le compte d'exploitation prévisionnel,
- elle ne lui a pas apporté, au cours des premiers mois d'exploitation, l'assistance et les conseils, qui lui auraient été nécessaires pour faire face aux difficultés financières auxquelles la société Cocci Casa était confrontée en raison du retard dans l'exécution des travaux et des importants investissements réalisés sur ses préconisations,
- le franchiseur est directement responsable, en tant que maître d'œuvre, du retard dans les travaux d'aménagement du local, dont il a lui-même facturé les plans, la coordination et la réalisation en vue d'une "réception et livraison clé en main", selon les termes mêmes de sa facture éditée le 1er février 2008,
- le contrat de franchise rappelle d'ailleurs l'importance de l'aménagement du local en conformité du concept "la Casa" et le document d'information précontractuelle présente l'engagement du franchiseur comme celui d'assurer "les travaux d'agencement et la livraison clé en main du restaurant",
- le retard de deux mois dans l'ouverture du restaurant, dû à la faute de la société Casa Pizza, a occasionné à la société Cocci Casa d'importants frais, d'un montant total de 105 804,78 euro HT, qui ont totalement absorbé son fonds de roulement,
- le nombre de salariés recrutés (12), en accord avec le franchiseur, était conforme à un chiffre d'affaires prévisionnel de 870 525 euro TTC,
- en dépit de son engagement, résultant du contrat de franchise, de faire bénéficier le franchisé "des conditions commerciales et financières les plus intéressantes", la société Casa Pizza a surfacturé les travaux d'aménagement du restaurant, dès lors que la société Cocci Casa lui a réglé la somme de 312 500 euro et qu'elle a elle-même réglé à la société Civedi, sous-traitante des travaux, la somme de 197 486 euro HT, soit une différence de 115 014 euro, qui ne saurait correspondre à la juste rémunération de ses services et de la mise à disposition de son savoir-faire,
-eu égard à la gravité des manquements du franchiseur, la résiliation du contrat à ses torts exclusifs était légitime,
- le document d'information précontractuelle a été communiqué à la société Cocci Casa le 24 avril 2007, soit bien après la signature du contrat de réservation, en violation des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce, ce dont il résulte que le contrat de franchise du 20 septembre 2007, comme le contrat de réservation qui l'a précédé, sont entachés d'une nullité d'ordre public,
- les comptes d'exploitation prévisionnels, qui ont été remis à la société, étaient grossièrement erronés, puisque celle-ci n'a réalisé, après six mois d'activité, qu'un chiffre d'affaires de 185 959 euro en lieu et place des 435 262 euro (870 525 euro / 2) prévus par le franchiseur,
- le réseau de franchisés, présenté comme florissant par la société Casa Pizza, était en réalité dans une situation difficile dès 2006, les entreprises exploitantes ayant toutes réalisé des résultats en deçà des prévisions avancées par le franchiseur et plusieurs ayant fermé ou ayant été placées en liquidation judiciaire,
- le financement du projet par la Banque Populaire du Sud a été obtenu au vu des documents remis par la société Casa Pizza, notamment les comptes de résultats prévisionnels,
- le consentement de la société Cocci Casa a donc été vicié du fait d'informations incomplètes et erronées.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2013.
Motifs de la décision :
Par ordonnance du 14 août 2013, le conseiller de la mise en état a considéré, pour déclarer recevables les conclusions déposées le 22 mars 2013, par la société Casa Pizza, que celle-ci avait conclu, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, au rejet de l'ensemble des prétentions de son adversaire, notamment aux fins de rejet de la demande de nullité du contrat de franchise, et qu'elle pouvait dès lors, sans se voir opposer la sanction de l'article 910, alinéa 1er, développer ses moyens par voie de conclusions subséquentes ; les conclusions de l'appelante du 4 septembre 2013, qui ne sont que la reprise de celles du 22 mars 2013, ne sauraient ainsi être déclarées irrecevables en ce qu'elles tendent au rejet de la demande de nullité du contrat de franchise.
Il est de principe que la rupture anticipée d'un contrat par l'une des parties, hors toute décision judiciaire, suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave commis par l'autre aux obligations, qui lui incombaient.
Au cas d'espèce, tant dans le courrier de son conseil en date du 7 août 2008, que dans sa lettre de rupture du 22 décembre 2008, se référant à ce courrier, la société Cocci Casa n'a pas reproché à la société Casa Pizza l'inexécution de son obligation, découlant de l'article 8 du contrat de franchise, d'assurer au franchisé, pendant les premiers mois de son activité, l'assistance et les conseils qu'il pourrait solliciter, sachant qu'au nombre des engagements du franchiseur, notamment décrits dans le document d'information précontractuelle, figurent, page 19, les conseils et l'aide à la mise en place des tableaux de bord lors de l'ouverture du restaurant, ainsi que l'assistance technique et commerciale.
Par divers courriels, envoyés à la société Casa Pizza entre le 21 décembre 2007 et le 1er juillet 2008, le gérant de la société Cocci Casa a fait part au franchiseur de ses inquiétudes quant à l'incidence sur la trésorerie de l'entreprise du retard pris dans l'ouverture du restaurant, l'exposant à des frais non prévus (loyers, salaires, cotisations sociales) ; certes, il n'est pas établi que la société Casa Pizza, contrairement à ce qu'elle indique dans son courrier du 28 juillet 2008, a elle-même obtenu du bailleur (la SCI du centre commercial de Pessac représentée par la société Programa), afin de pallier les difficultés rencontrées, un report au 1er janvier 2008 de l'exigibilité du loyer et une détermination de son montant, de façon progressive, en fonction du chiffre d'affaires ; pour autant, il n'est pas justifié qu'à compter du mois de janvier 2008 et, plus particulièrement, au cours des mois ayant immédiatement suivi l'ouverture du restaurant, la société Cocci Casa a demandé au franchiseur de lui procurer une aide particulière en matière de gestion de ses difficultés de trésorerie, se bornant à solliciter tardivement, dans un courriel du 1er juillet 2008, un plan de redressement dans les dix jours.
L'article 4 des conditions générales du contrat de franchise dispose, par ailleurs, que dans le cadre de l'agencement de l'unité restaurant "la Casa", le franchisé a l'obligation de respecter des standards et des normes de localisation, de présentation et de fonctionnement, définis dans un cahier des charges dénommé "bible la Casa", qui lui est remis lors de la signature du contrat ; il est ainsi précisé que le franchisé procèdera à ses frais et sous sa responsabilité à la réalisation des travaux de présentation extérieure et des agencements dans le respect des normes et standards "la Casa", qu'il sera libre du choix des prestataires de services et que le franchiseur pourra toutefois lui adresser quelques conseils ou recommandations relatifs à certains prestataires particulièrement compétents pour la mise en œuvre et la réalisation des travaux et agencements ; il est indiqué à l'article 2 des conditions particulières du contrat que la mise en place de l'unité restaurant "la Casa" dans le centre commercial Casino Bersol de Pessac et son exploitation doivent commencer au plus tard le 20 décembre 2007, sous réserve que la bonne fin du chantier et les délais de livraison soient respectés par l'agenceur.
La société Casa Pizza ne conteste pas avoir "présenté" la société Cocci Casa aux sociétés du groupe Bory, mais affirme que le franchisé a contracté directement avec la société Bory Ingénierie, chargée de la maîtrise d'œuvre d'exécution, et avec la société Cidevi, à laquelle avait été confiée la réalisation des travaux en qualité de contractant général, elle-même étant intervenue comme mandataire de la société Cocci Casa vis-à-vis du groupe Bory et de mandataire de ce même groupe vis-à-vis de la société Cocci Casa ; ce double mandat explique, selon elle, qu'elle ait directement facturé au franchisé les travaux réalisés.
En dépit des dispositions de l'article 4 des conditions générales du contrat, cantonnant le rôle du franchiseur à de simples conseils ou recommandations quant au choix des prestataires chargés de la réalisation des travaux d'agencement, il ressort des pièces produites, notamment des courriels échangés entre février et mai 2008, que la société Casa Pizza a, en réalité, surveillé le respect des plannings d'exécution et assuré la coordination des entreprises en cours de chantier, qu'elle a, à diverses reprises, signalé à la société Bory Ingénierie l'existence d'inachèvements et de défauts d'exécution et qu'une fois les travaux terminés et le restaurant ouvert au public, elle a mis en demeure cette société de lever les réserves, particulièrement en ce qui concerne le lot "électricité", menaçant de faire achever les travaux à ses frais ; la société Casa Pizza a également adressé directement à la société Cocci Casa trois factures (n° FC-0802-000630, FC-0802-000636 et FC-0802-000637) en date des 1er et 18 février 2008, totalisant 267 218,80 euro HT, qui correspondent, non à des commissions rémunérant une activité d'intermédiaire, mais au prix des travaux d'agencement proprement dits, comprenant : bureau d'étude, services plans, déclaration de travaux (exemptée de PC), notices de sécurité et d'accessibilité, appels d'offres, pilotage travaux, coordination entreprises, tous travaux d'aménagement, réception et livraison clé en main.
En jouant sur le chantier un rôle de directeur des travaux et en facturant directement la société Cocci Casa de l'ensemble des prestations réalisées en vue de la livraison du restaurant clé en main, la société Casa Pizza ne s'est donc pas comportée comme simple mandataire, chargé de l'accomplissement d'actes juridiques, mais comme maître d'œuvre du projet, responsable à ce titre du bon déroulement des travaux, du suivi du chantier et du respect des délais et du budget, ainsi que le soutient, en page 17 de ses conclusions d'appel, la Selarl Christophe Mandon, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cocci Casa.
Pour autant, la société Casa Pizza n'a contracté personnellement, à l'égard de la société Cocci Casa, aucune obligation de réaliser les travaux et de livrer l'unité restaurant "la Casa" dans un délai convenu et rien ne permet d'affirmer que dans le choix des entreprises, leur coordination sur le chantier et la direction des travaux, elle a commis des fautes, directement à l'origine du retard de deux mois dans l'ouverture du restaurant prévue pour le 20 décembre 2007, dans le contrat de franchise ; au surplus, si ce retard a, de fait, exposé la société Cocci Casa à assumer des charges d'exploitation sans recettes correspondantes, les parties au contrat de franchise n'ont pas entendu subordonner l'existence de ce contrat à la livraison du restaurant pour le 20 décembre 2007 au plus tard, puisqu'elles ont admis que l'exploitation ne démarre à cette date que sous réserve que la bonne fin du chantier et les délais de livraison soient respectés par l'agenceur.
Les articles 1 et 8.3 des conditions générales du contrat de franchise obligent le franchiseur à négocier les meilleures offres et opérations avec l'ensemble des fournisseurs et à mettre tout en œuvre pour que le franchisé bénéficie des conditions commerciales et financières les plus intéressantes et puisse avoir l'assortiment le plus pertinent ; ces engagements du franchiseur ont cependant pour objet les fournitures destinées à l'exploitation du restaurant sous la marque "la Casa Pizza grill", dont l'utilisation est concédée au franchisé, et non les travaux d'agencement du restaurant, en sorte que la surfacturation alléguée sur lesdits travaux ne peut être rattachée à un non-respect par la société Casa Pizza de ses obligations contractuelles.
En réalité, force est de constater que les travaux d'agencement de l'unité restaurant "la Casa" dans le centre commercial Casino Bersol de Pessac, réalisés pour le compte de la société Cocci Casa, n'ont fait l'objet ni d'un marché de travaux, ni d'un devis préalable accepté par celle-ci ; ils ont simplement donné lieu, après leur exécution, à trois factures éditées les 1er et 18 février 2008 par la société Casa Pizza à concurrence de la somme HT de 267 218,80 euro, englobant des honoraires de maîtrise d'œuvre pour une mission complète de conception, de direction des travaux et d'assistance à la réception.
A défaut d'accord sur le prix, celui-ci doit être fixé par le juge en fonction des éléments, dont il dispose ; en l'espèce, la facture des travaux d'agencement de la société Civedi (n° 19 03 08-01) en date du 11 mars 2008, émise à l'ordre de la société Casa Pizza, s'établit, déduction faite d'un avoir (n° 12 06 08-01) également daté du 11 mars 2008, à la somme de : 265 676,77 euro - 68 190,56 euro = 197 486,21 euro HT, à laquelle il y a lieu d'ajouter les honoraires dus pour une mission de maîtrise d'œuvre complète au taux de 10 %, habituellement retenu, du coût HT des travaux, soit 19 748,62 euro HT ; il en résulte un montant total des travaux, y compris les honoraires de maîtrise d'œuvre, de 217 234,83 euro HT, ce qui représente une surfacturation de : 267 218,80 euro - 217 234,83 euro = 49 983,97 euro HT.
Une telle surfacturation, qui ne résulte que d'un défaut d'accord préalable des parties sur le prix des travaux d'agencement, ne peut toutefois être regardée comme caractérisant un manquement contractuel de la société Casa Pizza aux obligations pesant sur elle en vertu du contrat de franchise, qui soit, en outre, suffisamment grave pour justifier d'une résiliation anticipée dudit contrat.
Il convient dès lors de débouter la Selarl Christophe Mandon ès qualités de sa demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Casa Pizza, résultant de la lettre recommandée de la société Cocci Casa en date du 22 décembre 2008.
L'article L. 330-3 du code de commerce énonce in fine que lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit et que le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
En l'occurrence, la Selarl Christophe Mandon n'est pas fondée à soutenir que le document d'information précontractuelle n'a été remis à M. Cazebon qu'après la signature, le 3 octobre 2006, du contrat de réservation, alors qu'aux termes de ce contrat, l'intéressé reconnaît expressément avoir reçu en main propre ce document incluant un exemplaire du contrat de franchise (article 5), la société Casa Pizza indiquant que le document d'information précontractuelle, qui a été réimprimé le 24 avril 2007 pour être remis à M. Cazebon en vue de la signature du contrat de franchise, constitue une mise à jour du document précédemment remis à celui-ci le 3 octobre 2006 ; il est, en outre, stipulé, dans le contrat de réservation (article 4), que la somme de 9 000 euro, exigée par la société Casa Pizza en contrepartie de la réservation de la zone géographique de la Gironde et de l'obligation de moyens du franchiseur quant à la recherche d'un emplacement, ne sera remise à l'encaissement qu'au terme d'un délai de 20 jours à compter de la signature du contrat et de la remise du document d'information précontractuelle et que dans l'hypothèse selon laquelle, pendant ce délai, le bénéficiaire renonçait définitivement à conclure un contrat de franchise avec le franchiseur, le chèque lui serait restitué sans frais, ni délais ; il a donc bien été convenu d'un versement de la somme de 9 000 euro vingt jours après la remise, effectuée le 3 octobre 2006, du document d'information précontractuelle, le bénéficiaire ayant la possibilité, durant ce délai, de renoncer à conclure le contrat de franchise.
Le document d'information précontractuelle évoque, page 9, un chiffre d'affaires moyen de 1 200 000 euro HT la première année (d'exploitation), soit en moyenne 75 472 repas pour un ticket moyen par client de 15,90 euro, pour une unité de restaurant "la Casa" au format standard de 350 m2 avec un taux de marge brute de 75 % et, page 10, un rendement au m2 de surface de vente en 2005, compris entre 7 700 euro et 8 900 euro au plus haut ; il est indiqué, en page 17 de ce document consacrée aux implantations, qu'une cellule de 300 à 400 m2 dans un centre commercial régional correspond à un nombre de places assises, hors terrasse, compris entre 140 et 200.
Les données chiffrées fournies par la société Casa Pizza dans le document, en matière de chiffres d'affaires, de taux de marge et de rendement par m2 de surface de vente, sont clairement présentées comme reflétant l'activité moyenne de l'ensemble du réseau "la Casa" au cours des années 2005 et 2006, en sorte que la société Cocci Casa n'a pu se méprendre sur la portée de ces données et considérer qu'elles représentaient des prévisions pour sa propre activité, projetée dans le centre commercial Casino Bersol de Pessac.
En revanche, préalablement à la signature du contrat de franchise, la société Casa Pizza a remis à M. Cazebon une étude de site accompagnée d'un document intitulée "potentiel site", établie à sa demande, en août 2007, par le cabinet d'études et de conseil MC2 ; cette étude, qui porte précisément sur le local dans lequel était envisagé l'exploitation d'une unité de restaurant "la Casa", vise trois hypothèses en termes de prévisions de résultats d'exploitation, dont une hypothèse "retenue" envisage un chiffre d'affaires prévisionnel de 870 525 euro TTC correspondant à 54 750 repas par an à 15,90 euro le repas, soit 150 repas par jour, 95 à midi, 55 le soir.
Si un prévisionnel d'activité ne figure pas au nombre des éléments devant se trouver dans le document d'information précontractuelle visé à l'article L. 330-3, celui-ci doit, lorsqu'il est communiqué en vue de la signature du contrat de franchise, présenter un caractère sérieux ; en l'espèce, le document "potentiel site" remis au candidat franchisé donnait à penser à celui-ci qu'un chiffre d'affaires d'environ 870 000 euro par an était réalisable, correspondant à 150 repas journaliers ; c'est d'ailleurs sur cette base que la société Cocci Casa a recruté une quinzaine de salariés, sachant que selon le budget modélisé figurant en page 9 du document d'information précontractuelle, la part des salaires et charges sociales est donnée pour 33,10 % du chiffres d'affaires HT ; or, ce prévisionnel d'activité était manifestement erroné eu égard à la surface du local devant servir à l'exploitation du restaurant, où ne pouvaient être aménagées, selon les énonciations des factures de travaux établies les 1er et 18 février 2008 par le franchiseur lui-même, que 41 places assises hors terrasse, ce qui, à l'évidence, ne permettait pas de servir journellement 150 repas, dont 95 pour le seul service de midi, dans un restaurant implanté dans la galerie marchande d'un centre commercial, et proposant à une clientèle diversifiée une gamme de menus variés sur le thème "pizza-grill & world food".
Ainsi, au cours des dix premiers mois complets d'activité, de mars à décembre 2008, la société Cocci Casa n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires TTC de 446 120 euro, soit en moyenne 44 612 euro par mois, ce qui représente 38 % de moins que le chiffre d'affaires moyen mensuel de 72 544 euro résultant du chiffre d'affaires prévisionnel, annoncé, de 870 525 euro sur douze mois.
La société Casa Pizza, qui a assisté la société Cocci Casa dans le choix d'un local, propre à satisfaire à l'exploitation d'une unité restaurant "la Casa" selon des normes et standards définis par elle, et qui s'apprêtait à assurer la maître d'œuvre des travaux d'agencement, a donc, lors de la conclusion du contrat, après avoir transmis à son franchisé un prévisionnel d'activité, qu'elle savait manifestement erroné, omis d'attirer l'attention de celui-ci sur le fait que le chiffre d'affaires escompté n'était pas réalisable eu égard au faible nombre de places assises, pouvant être aménagé dans le local ; ayant ainsi dissimulé à son cocontractant une information capitale sur la rentabilité même de l'exploitation, qui aurait incité celui-ci à ne pas contracter s'il l'avait connue, la société Casa Pizza a commis un dol par réticence de nature à justifier que soit prononcée, en application de l'article 1116 du code civil, la nullité du contrat de franchise conclu le 20 septembre 2007 entre les parties.
En conséquence de l'annulation du contrat, la société Casa Pizza doit être condamnée à restituer à la Selarl Christophe Mandon ès qualités la somme de 30 000 euro HT, montant du droit d'entrée (sur lequel s'est imputé le versement de 9 000 euro prévu dans le contrat de réservation du 3 octobre 2006), et celle de 10 000 euro HT correspondant au montant des redevances de franchise ou royalties versées en exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La société Cocci Casa a bénéficié de prestations, qu'elle ne peut restituer, liées à son accueil dans le réseau de franchise, à la transmission d'un savoir-faire et au droit d'utilisation de l'enseigne "la Casa" ; par contre, il n'est pas établi que certaines prestations, que le droit d'entrée et la redevance sur le chiffre d'affaires avaient également vocation à rémunérer, ont été effectivement exécutées par le franchiseur, telle la formation initiale, la formation continue et l'assistance commerciale ; à cet égard, les visites effectuées par le franchiseur en avril et juin 2008 dans le restaurant et l'audit "client mystère", qu'il a fait réaliser le 15 octobre 2008, ne peuvent être regardés comme de nature à assurer au franchisé une réelle assistance commerciale, mais tendent seulement à vérifier le respect par lui des standards et des normes "la Casa" imposés pour l'exploitation du restaurant ; tenant le fait que la société Cocci Casa n'a bénéficié que durant dix mois d'activité des prestations liées à l'exécution du contrat, il convient de fixer à la somme de 3 000 euro HT l'indemnité due en contrepartie des prestations non restituables ; ainsi, la société Casa Pizza ne saurait, comme elle le demande, prétendre conserver le droit d'entrée et les redevances versées.
La Selarl Christophe Mandon ès qualités, qui obtient l'annulation du contrat pour dol et la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci, ne saurait obtenir l'allocation de dommages et intérêts compensatoires du préjudice moral né des prétendus manquements de la société Casa Pizza à ses obligations contractuelles.
Il a été indiqué plus haut que le retard de deux mois dans l'ouverture du restaurant ne pouvait être imputé à la société Casa Pizza ; la demande de la Selarl Christophe Mandon ès qualités en paiement de la somme de 105 804,78 euro ne peut dès lors qu'être rejetée, étant observé qu'une partie significative de la somme réclamée correspond, non à des frais induits par le retard, mais au coût des travaux supplémentaires réalisés pour l'aménagement de la terrasse.
Le paiement du solde du prêt bancaire accordé par la Banque Populaire du Sud à la société Cocci Casa ne peut, non plus, être mis à la charge de la société Casa Pizza en tant que conséquence de l'annulation du contrat de franchise.
La société Casa Pizza ne peut davantage obtenir le paiement des redevances, qui auraient dû lui être payées jusqu'au terme d'un contrat, dont l'annulation est prononcée.
Dans le cadre de la procédure collective, la société Casa Pizza a déclaré une créance de 79 496,17 euro au titre, d'une part, du solde dû sur le prix des travaux d'agencement du restaurant sur les factures (n° FC-0802-000636 et FC-0802-000637) du 18 février 2008 et, d'autre part, des redevances de franchise impayées à compter du 1er juillet 2008 ; s'il ne peut plus être réclamé de redevances au titre d'un contrat annulé, il convient néanmoins de fixer la créance chirographaire de la société Casa Pizza représentative du solde du prix des travaux, à la somme de 65 125 euro - 49 983,97 euro = 15 141,03 euro, tenant compte de la surfacturation retenue ; naturellement, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l'encontre de la société Cocci Casa, actuellement en liquidation judiciaire, pour une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Casa Pizza doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl Christophe Mandon ès qualités la somme de 4 000 euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Prononce l'annulation du contrat de franchise conclu le 20 septembre 2007 entre la société Casa Pizza et la société Cocci Casa, Condamne, en conséquence, la société Casa Pizza à restituer à la Selarl Christophe Mandon, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cocci Casa, la somme de 30 000 euro HT, montant du droit d'entrée, et celle de 10 000 euro HT correspondant au montant des redevances de franchise ou royalties versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne la Selarl Christophe Mandon ès qualités à restituer à la société Casa Pizza la somme de 3 000 euro HT à titre d'indemnité, en contrepartie des prestations non restituables, dont la société Cocci Casa a bénéficié, Fixe à la somme de 15 141,03 euro HT à titre chirographaire la créance de la société Casa Pizza au passif de la procédure collective de la société Cocci Casa, au titre du solde dû sur le prix des travaux d'agencement du restaurant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Casa Pizza aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl Christophe Mandon ès qualités la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.