Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.404
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Chronopost (Sté)
Défendeur :
Marseille courses (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, Mes Occhipinti, Rouvière
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, ensemble les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI et 12-2 du contrat-type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ; - Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les usages commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat-type dont dépendent les professionnels concernés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chronopost a conclu plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec la société Marseille courses ; qu'en vue d'un nouvel appel d'offres, elle a résilié le dernier contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois qu'elle a ensuite accepté de prolonger d'un mois sur demande de son sous-traitant ; que la société Marseille courses, qui n'a pas été retenue pour le contrat suivant, a, le 16 octobre 2009, assigné la société Chronopost en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, soutenant que le préavis qui lui avait été accordé était insuffisant et que la rupture du contrat était donc brutale ;
Attendu que, pour condamner la société Chronopost à payer à la société Marseille courses la somme de 118 467,66 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, dès lors que les rapports entre la société Chronopost et la société Marseille courses ne sont pas régis par le contrat-type institué par la loi LOTI ; qu'il retient encore qu'il appartient au juge d'apprécier si le délai du préavis accordé par la société Chronopost, serait-il identique à celui, supplétif, prévu par le contrat-type, était suffisant en considération de la durée de la relation commerciale et en déduit qu'en considération de la durée de la relation commerciale de sept années, de la répercussion de la perte d'un tel volume de chiffre d'affaires, des conditions contractuelles, notamment pour la mise en place des tournées journalières nécessitant un personnel et un matériel dédiés uniquement à l'activité de la société Chronopost, un préavis jusqu'au 31 décembre 2009 aurait été nécessaire pour que la société Marseille courses se réorganisât ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés, et, par refus d'application, les deux autres ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.