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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 21 novembre 2013, n° 12-23396

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Aigle Azur Transports Aériens (SAS)

Défendeur :

Barache, Ait Mokhtar, Conseil National de l'immigration (CNI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charlon

Conseillers :

Mmes Graff-Daudret, Maunand

Avocats :

Mes Teytaud, Lamon, Ingold, Bozetine

TGI Paris, du 14 déc. 2012

14 décembre 2012

FAITS ET PROCEDURE:

La SAS Aigle Azur Transports Aériens (Aigle Azur) est une compagnie aérienne française. Elle dessert notamment l'Algérie. Le Conseil National de l'Immigration (CNI) est une association relevant de la loi de 1901, déclarée le 6 juillet 2012, qui a notamment pour objet de représenter et organiser la défense des intérêts de la communauté algérienne établie en France. Le CNI a pour président M. Barache. Un mouvement collectif similaire s'est constitué, sous la forme d'une association non déclarée, dénommée MCAF, dont le représentant est M. Ait Mokhtar. Ces associations et mouvement dénoncent la cherté du prix des billets d'avion à destination de l'Algérie.

Par acte du 13 novembre 2012, la société Aigle Azur, reprochant au CNI, ainsi qu'à MM. Barache et Ait Mokhtar des propos constitutifs d'actes de dénigrement, et ce depuis août 2012, les a assignés devant le juge des référés. Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a:

- débouté la société Aigle Azur de sa demande,

- l'a condamnée à verser au CNI et à MM. Barache et Ait Mokhtar, ensemble, la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.

La société Aigle Azur a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue 16 octobre 2013.

MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE:

Par dernières conclusions du 26 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société Aigle Azur fait valoir:

- que la caducité de l'appel ne peut être retenue, l'article 906 du Code de procédure civile, sur lequel se fondent les intimés, n'étant assorti d'aucune sanction,

- que MM. Barache et Ait Mokhtar ne sauraient être mis hors de cause, dès lors qu'ils s'abritent derrière la personne morale qu'ils représenteraient,

- que les propos selon lesquels les intimés prétendent notamment avoir saisi les autorités compétentes, Autorité de la concurrence et IATA, pour lutter contre les prix pratiqués par Aigle Azur, constituent une faute,

- que les appels au boycott des services d'Aigle Azur sont des propos dénigrants,

- que si la critique de prix élevés pour une prestation de service est légale, les propos deviennent abusifs lorsque, comme en l'espèce, ils ne sont ni mesurés ni objectifs, et qu'ils témoignent d'une animosité personnelle de leurs auteurs à son encontre,

- que les appels à manifester, compte tenu de leur caractère systématique et de leur étroite corrélation avec la campagne de dénigrement, et de leur formulation, sont condamnables.

Elle demande à la cour:

- d'infirmer l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- de dire recevable son appel,

- de constater que les propos litigieux tenus par l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache sont constitutifs de dénigrement,

- de constater que les agissements de l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache constituent un trouble manifestement illicite,

- de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,

S'agissant des prétendues actions initiées contre Aigle Azur,

- de condamner l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache à cesser immédiatement de tenir tout propos relatif à une quelconque procédure engagée contre elle, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

S'agissant des appels au boycott,

- de condamner l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache à cesser immédiatement de lancer tout appel au boycott, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

S'agissant des propos dénigrants,

- d'ordonner la cessation immédiate des propos dénigrants, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de condamner l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache à cesser immédiatement de tenir des propos dénigrants à son encontre, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de condamner l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache à procéder, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au retrait des articles suivants:

. "Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012" accessible à l'adresse URL http://mcaf.hautefort.com/;

. "Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012" publié sur la page Facebook de l'association CNI;

. "Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012" publié sur la page Facebook de M. Omar Ait Mokhtar et accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;

. "boycott d'Air Algérie et Aigle Azur du 14 au 21 janvier 2013" publié sur la page Facebook de M. Omar Ait Mokhtar et accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;

. "boycott d'Air Algérie et Aigle Azur du 14 au 21 janvier 2013" accessible à l'adresse URL

http://mcaf.hautefort.com/;

. "boycottez Air Algérie et Aigle Azur le 1er novembre" publié le 7 octobre sur la page Facebook de M. Omar Ait Mokhtar et accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar;

. "Rassemblement le samedi 15 septembre 2012 à 15 h 00" publié le 1er septembre sur la page Facebook de M. Omar Ait Mokhtar et accessible à l'adresse URL

https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar;

S'agissant des appels au rassemblement,

- de condamner l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache à cesser immédiatement de lancer tout appel au rassemblement, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- d'autoriser, sous astreinte de 100 euro par jour de retard, la publication par Aigle Azur, du dispositif de la décision dans cinq (5) revues à destination des consommateurs, au choix de la société Aigle Azur, et aux frais in solidum de l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache, après un délai de 5 jours civils à compter de la signification de la décision, sans que les frais de publication n'excèdent la somme de "30 000" euro HT,

- de se réserver la compétence pour liquider les astreintes ci-dessus citées,

- de condamner l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache à verser chacun la somme de 5 000 euro à titre de provision pour dommages et intérêts pour réparer le trouble manifestement illicite subi par elle,

- de condamner solidairement l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache à lui payer une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES INTIMES:

Par dernières conclusions du 8 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter, l'association CNI, M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache font valoir:

- que M. Omar Ait Mokhtar et M. Mohand Barache, qui n'ont pas agi à titre personnel, doivent être mis hors de cause,

- qu'aucune pièce n'est produite aux débats justifiant d'un éventuel dénigrement des prestations commercialisées par Aigle Azur,

- que les menaces de poursuites en justice n'ont pas pour auteurs MM. Barache et Ait Mokhtar mais les journalistes et internautes qui ont commenté les interventions des membres des deux associations, et en tout état de cause, elles concernaient plutôt Air Algérie, qui n'a pas jugé utile de les poursuivre,

- que la société Aigle Azur ne justifie pas d'un éventuel préjudice résultant d'un appel au boycott, lequel, comme la dénonciation des prix d'un produit, relève plutôt de la liberté d'expression, droit fondamental, et ne peut constituer une faute au sens de l'article 1382 du Code civil,

- que la société Aigle Azur "aurait été plus inspirée d'engager des poursuites sur la base de la loi du 29 juillet 1881 plutôt que sur la base de l'article 1382 du Code civil", car l'action fondée sur le seul droit commun n'est applicable aux hypothèses de dénigrement de produits et services que lorsqu'il ne peut être établi qu'une personne est directement visée par les propos incriminés,

- que les propos attribués aux représentants des deux associations ne présentent pas le caractère d'un trouble "manifestement illicite" et que la société Aigle Azur ne justifie nullement du préjudice subi ni à subir.

Ils demandent à la cour:

- de mettre hors de cause MM. Barache et Ait Mokhtar,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- de condamner la société Aigle Azur au paiement de la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens.

Sur ce, la cour,

Considérant que les intimés ne demandent pas, dans leurs dernières conclusions qui, en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, seules, lient la Cour, la caducité de l'appel;

Sur la mise hors de cause de MM. Barache et Ait Mokhtar:

Considérant qu'il est constant que l'association dénommée MCAF, au nom des adhérents de laquelle M. Ait Mokhtar prétend s'être exprimé, n'a pas la personnalité morale;

Que M. Barache s'est, pour sa part, exprimé tantôt en qualité de président du CNI qu'à titre personnel sans faire référence à cette qualité;

Qu'en conséquence, il n'y a lieu de mettre hors de cause les intimés personnes physiques;

Sur le trouble manifestement illicite:

Considérant que selon l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Considérant que le dénigrement fautif, au sens de l'article 1382 du Code civil, est constitué par un comportement déloyal consistant à répandre des appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise lorsqu'elles portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite;

Considérant, sur les appels au rassemblement, que la liberté de réunion et la liberté de manifestation ont valeur constitutionnelle; que la demande de la société Aigle Azur tendant, de manière générale, à voir à cesser "tout appel au rassemblement", en ce qu'elle porte atteinte à ces libertés, ne peut qu'être rejetée;

Considérant, sur la prétendue plainte contre la société Aigle Azur, qu'est fautive la dénonciation faite à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice;

Qu'il résulte d'un communiqué de presse du 6 octobre 2012, que "les deux responsables associatifs ont évoqué la plainte en justice et la requête auprès de l'IATA (laquelle va diligenter une enquête, ont-ils signalé) contre les compagnies Air Algérie et Aigle Azur qu'ils accusent d' "entente commerciale illicite"; que de tels propos ont été renouvelés dans un communiqué du 17 décembre 2012 où, sous le signe du MCAF, et la signature de M. Ait Mokhtar, il était indiqué: "le délibéré vient de tomber, Aigle Azur déboutée et condamnée à nous verser 15 000 euro (article 700) ça ouvre un boulevard pour le prochain procès que nous faisons contre Air Algérie et Aigle Azur pour entente commerciale illicite";

Que ces propos, dont la responsabilité ne peut être imputée qu'aux intimés qui les ont tenus et non aux journalistes ou internautes qui n'ont fait que les reproduire, et faisant mention de pratiques illicites passibles de sanctions devant les autorités compétentes, comportent des insinuations de nature à jeter le discrédit sur la société Aigle Azur, et sont comme tels constitutifs d'un dénigrement fautif ;

Que revêtent le même caractère fautif les appels massifs à boycott des services de la société Aigle Azur, sur Internet et relayés par la presse, pour le 1er novembre 2012 (communiqué de presse du 7 octobre 2012), et pour la semaine du 14 au 21 janvier 2013 (appel du 14 novembre 2012, réitéré le 17 décembre 2012);

Que ces appels à boycott ne pouvaient manquer de jeter un discrédit sur la société Aigle Azur;

Considérant que si la critique de prix élevés, seraient-ils qualifiés d'exorbitants, relève du droit de libre critique qui appartient à tout consommateur, ce droit dégénère en abus lorsque, comme en l'espèce, la cherté des prestations de l'entreprise ciblée est dénoncée, sous le titre Stop à la vaste opération d'enfumage et d'escroquerie organisée!" ou les termes "l'arnaque cessera", les vocables utilisés, à connotation pénale, procédant de toute évidence d'une intention malveillante, dépassant le droit d'information;

Considérant, dès lors, qu'en présence de ces propos, c'est à tort que le juge a retenu l'absence de tout comportement déloyal de nature à jeter le discrédit sur la société Aigle Azur, le trouble illicite étant manifestement caractérisé;

Considérant qu'il convient de prendre les mesures de nature à faire cesser ce trouble, en condamnant les intimés à cesser immédiatement de tenir des propos dénigrants à l'encontre de la société Aigle Azur et de les condamner à procéder au retrait des articles litigieux, et ce dans les conditions précisées au dispositif;

Que l'association CNI et MM. Barache et Ait Mokhtar seront, en outre, condamnés, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, à payer à la société Aigle Azur une somme provisionnelle de 2 000 euro à valoir sur la réparation du préjudice incontestable qu'elle a subi;

Qu'il n'y a lieu, en revanche, d'ordonner en outre une mesure de publication, laquelle n'apparaît ni utile ni proportionnée, en l'espèce;

Par ces motifs : Rejette la demande de mise hors de cause de M. Mohand Barache et de M. Omar Ait Mokhtar, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Condamne le Conseil National de l'Immigration (CNI), association Loi 1901, M. Mohand Barache et M. Omar Ait Mokhtar à cesser de tenir des propos dénigrants à l'encontre de la société Aigle Azur, sous quelque forme sur ce soit, y compris d'appels à boycott, et ce sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, Condamne le Conseil National de l'Immigration (CNI), association Loi 1901, M. Mohand Barache et M. Omar Ait Mokhtar à procéder, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, au retrait des articles suivants:

. "Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012" accessible à l'adresse URL http://mcaf.hautefort.com/;

. "Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012" publié sur la page Facebook de l'association CNI;

. "Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012" publié sur la page Facebook de M. Omar Ait Mokhtar et accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;

. "boycott d'Air Algérie et Aigle Azur du 14 au 21 janvier 2013" publié sur la page Facebook de M. M. Omar Ait Mokhtar et accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;

. "boycott d'Air Algérie et Aigle Azur du 14 au 21 janvier 2013" accessible à l'adresse URL http://mcaf.hautefort.com/;

. "boycottez Air Algérie et Aigle Azur le 1er novembre" publié le 7 octobre sur la page Facebook de M. Omar Ait Mokhtar et accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;

. "Rassemblement le samedi 15 septembre 2012 à 15 h 00" publié le 1er septembre sur la page Facebook de M. Omar Ait Mokhtar et accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;

Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte, Rejette la demande de publication, Condamne in solidum le Conseil National de l'Immigration (CNI), association Loi 1901, M. Mohand Barache et M. Omar Ait Mokhtar à payer à la SAS Aigle Azur Transports Aériens la somme provisionnelle de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts, Condamne in solidum le Conseil National de l'Immigration (CNI), association Loi 1901, M. Mohand Barache et M. Omar Ait Mokhtar à payer à la SAS Aigle Azur Transports Aériens la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum le Conseil National de l'Immigration (CNI), association Loi 1901, M. Mohand Barache et M. Omar Ait Mokhtar aux dépens de première instance et d'appel, Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.