Livv
Décisions

Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-87.191

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Harel-Dutirou

Avocat :

Me Spinosi

Paris, ch. 4-11, du 11 mai 2012

11 mai 2012

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. X, la société Y, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 11 mai 2012, qui, pour pratique commerciale trompeuse, les a condamnés, le premier, à 8 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de consommation, l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977, 121-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. X et de la SAS Y ;

"aux motifs propres que le procès-verbal de constatations établi le 17 août 2006 par la DDCCRF de l'Ain, qui constitue le fondement de la présente poursuite, comporte en annexe un prospectus de la publicité incriminée mentionnant que les offres litigieuses étaient valables jusqu'au 31 juillet 2006, la prévention retenue contre les prévenus visant des faits du 17 mai 2006 et courant 2006 ; que, contrairement à ce qu'affirme la défense, la cour est ainsi à même de s'assurer de l'existence des dites offres et de la réalité de leur contenu ; que, pour les motifs adoptés à juste titre par les premiers juges, et que la cour fait siens, ces offres publicitaires contreviennent aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, applicable aux faits de l'espèce, prévoyant notamment que le prix de référence devant être pris en compte pour consentir une réduction devait être le prix moyen le plus bas pratiqué durant les 30 derniers jours précédant la promotion ; qu'il en résulte que ce dernier a bien été induit en erreur sur la valeur réelle des articles proposés et sur les avantages effectivement consentis ; que, là encore, contrairement à ce qu'a fait plaider la société prévenue, les consommateurs ont bien été destinataires des publicités incriminées alors même que celles-ci étaient diffusées à des comités d'entreprises, ces derniers les diffusant eux-mêmes à leurs membres, dès lors susceptibles de bénéficier des dites offres ; que, dans ces conditions, l'infraction reprochée aux deux prévenus étant constituée en tous ses éléments, la cour confirmera le jugement entrepris quant à la culpabilité de M. X, déclarera la SAS Y responsable de l'infraction visée à la prévention commise pour son compte par son président directeur général, en application des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal, et confirmera également, eu égard en particulier aux antécédents judiciaires de M. X, les peines d'amende prononcées, mais infirmera sur la publication de la décision compte tenu de l'ancienneté des faits ;

"et aux motifs adoptés qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur lorsque la publicité est faite hors les lieux de vente, elle doit préciser l'importance de la réduction de la réduction par rapport au prix de référence ; que celui-ci est défini comme ne pouvant excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ; que l'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant ; que l'annonceur doit pouvoir être à même de justifier de la réalité de ces références ; que le prospectus de la publicité litigieuse comportant au total 4 offres valables jusqu'au 31/07/2006 figure en annexe 1 (2) du procès-verbal de constatations établi le 17 août 2006 par l'inspecteur de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Ain, ce qui permet donc de vérifier la réalité de son contenu ; que l'analyse des prix de référence effectuée par l'inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'est basée à la fois sur la recherche des prix conseillés par le fabricant et sur les prix effectivement pratiqués dans les trente jours précédant le début de la publicité ; que, s'agissant des prix conseillés par le fabricant, la responsable du magasin Z de Bourg-en-Bresse n'a été en mesure que de justifier de ces prix pour 3 des 77 références relevées par l'inspecteur ; qu'en outre, pour les trois prix conseillés par le fabricant fournis, l'analyse a révélé que dans deux cas, le prix annoncé en magasin était supérieur ; que, s'agissant des prix effectivement pratiqués dans les trente jours précédant le début de la publicité, l'analyse de l'inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a révélé qu'environ 80 % des ventes avaient été conclues dans le cadre des offres "privilège" ou "plaisir" ; qu'en l'état de ces constatations, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'est conformée aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977 prévoyant les modalités possibles de justification des prix de référence ; qu'il résulte de ces constatations que durant la période incriminée, dans le magasin Z de Bourg-en-Bresse, exploité par la SAS Y, les prix de référence affichés en magasin n'ont quasiment jamais été appliqués et que lorsque la comparaison a pu être faite avec les prix conseillés par le fabricant, ils se sont avérés supérieurs ; que les prix affichés en magasin revêtaient un caractère fictif ; qu'ainsi, le consommateur a été induit en erreur sur la valeur réelle d'articles qu'il a acheté et sur les avantages qui lui ont effectivement été consentis que dès lors, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;

"1°) alors que, lorsque le consommateur est suffisamment informé du prix qu'il doit payer, la seule constatation de la violation de l'arrêté du 2 septembre 1977 ne suffit pas à caractériser le caractère trompeur de la publicité au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; qu'en se bornant à juger qu'en raison de la violation de l'arrêté, le consommateur a été induit en erreur sur la valeur réelle des articles proposés et des avantages consentis, sans rechercher si ce dernier avait été suffisamment informé du prix global qu'il aurait à payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que, les articles 2 et 3 de l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977, relative à la publicité des prix à l'égard du consommateur lorsque la publicité est faite hors des lieux de vente, définit le prix de référence soit comme celui ne pouvant excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur au cours des trente derniers jours précédant la publicité, soit comme le prix conseillé par le fabricant ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel l'Inspection du travail n'avait retenu que la seule seconde méthode et s'était bornée à déduire l'inexistence de prix de référence du nombre d'offres promotionnelles, lorsque l'importance des promotions ou leur durée n'a aucune incidence sur le caractère trompeur ou non de la publicité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.