Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-16.049
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Guerid
Défendeur :
Protect façade (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Brinet
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocat :
Me Haas
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Guerid, engagé le 13 mars 2003 par la société Protect façade en qualité de VRP, a saisi le 7 avril 2008 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il a donné sa démission le 23 avril 2008 ;
Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen : - Vu les articles 1147 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail ;- Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le salarié avait travaillé dès le 2 mai 2008 pour une société concurrente, qu'il était ainsi établi qu'il s'était immédiatement affranchi de la clause de non-concurrence nulle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat d'une clause de concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Guerid de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.