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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2013, n° 13-16.602

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Inéo réseaux Sud-Ouest (SNC)

Défendeur :

Président de l'Autorité de la concurrence, Allez et cie (SAS), Spie Sud-Ouest (SAS), Ministre de l'Economie et des Finances

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Baraduc, Duhamel, Me Ricard

Paris, pôle 5 ch. 5-7, du 28 mars 2013

28 mars 2013

LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2013, la société Inéo réseaux Sud-Ouest demande, par mémoires spéciaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

question n° 419 :

"L'article L. 464-2, I, alinéa 3, du Code de commerce en vertu duquel la seule appartenance à un groupe peut être une circonstance prise en compte pour aggraver la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une entreprise appartenant à ce groupe, bien que ce groupe soit demeuré étranger aux pratiques sanctionnées porte-t-il atteinte aux principes d'égalité et de nécessité et de proportionnalité des peines et des sanctions ?" ;

question n° 420 :

"L'article L. 464-2, I, alinéa 3, du Code de commerce en vertu duquel la sanction doit être proportionnée au dommage causé à l'économie, qui n'est pas quantifiable, porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que le troisième alinéa de l'article L. 464-2, I, du Code de commerce ayant pour objet d'assurer l'efficacité de la protection de l'ordre économique au moyen d'une sanction dissuasive qui doit tenir compte de l'intégralité des ressources pouvant être mobilisées par l'entreprise à laquelle sont imputées des pratiques prohibées, tout en prévoyant qu'elle soit déterminée individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction, ce qui permet d'apprécier l'autonomie dont cette entreprise dispose à l'égard du groupe auquel elle appartient et exclut tout caractère automatique du relèvement du montant de la sanction au regard de la seule appartenance à ce groupe, et ce texte ayant déjà fait l'objet de précisions par la jurisprudence concernant le dommage causé à l'économie dont il est également tenu compte pour définir la sanction applicable, lequel doit être apprécié dans son principe et son importance, sans qu'il soit requis de le chiffrer, les questions ne présentent pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.