Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-27.087
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Endemol productions (SASU)
Défendeur :
ALJ productions (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2012), qu'estimant que le programme télévisé "Dilemme" proposé par la société ALJ productions (la société ALJ) reprenait les caractéristiques essentielles de ses propres formats et programmes audiovisuels, la société Endemol productions (la société Endemol) a fait assigner cette dernière sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Endemol fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de lui avoir ordonné de rembourser à la société ALJ les sommes versées par celle-ci en application de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé, alors, selon le moyen : 1°) que le juge est tenu de trancher personnellement le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit applicables ; que pour écarter les prétentions de la société Endemol, la cour d'appel a emprunté l'ensemble de sa motivation aux conclusions d'appel de la société ALJ, en reprenant exclusivement, avec quelques adaptations de pure forme, des développements extraits de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, ne faisant apparaître aucune appréciation ou analyse personnelle, et ne permettant pas de savoir si la juridiction a réellement exercé son office, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 12, 455 et 458 du Code de procédure civile ; 2°) qu'en empruntant ainsi l'ensemble de sa motivation aux conclusions d'une partie, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la société ALJ ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société Endemol fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que si le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu'elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'il suffit, à cet égard, de caractériser une seule faute ; qu'en énonçant que "la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et l'originalité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle, en l'occurrence les téléspectateurs des émissions considérées", cependant qu'il s'agit là de deux fautes distinctes et qu'il n'est nullement nécessaire de caractériser une double faute, la cour a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que si le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu'elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'est ainsi fautif le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur économique en imitant les caractéristiques d'un produit ou d'une prestation notoires, cherchant ainsi à tirer indûment profit de cette notoriété et y portant par là même atteinte ; qu'en déniant tout caractère fautif aux agissements reprochés à la société ALJ, sans tenir compte de la notoriété des formats et programmes audiovisuels "Secret story" et "Secret story", pourtant invoquée par la société Endemol, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ALJ n'avait pas tiré indûment profit de la notoriété de ces programmes en imitant de nombreuses caractéristiques de ceux-ci, et ce indépendamment de toute question relative à leur originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société ALJ ne s'était pas fautivement placée dans le sillage de la société Endemol et de ses programmes, au moyen d'une communication destinée à établir un lien voire une filiation entre le programme "dilemme" et les programmes antérieurs "Loft story" et "Secret story" de la société Endemol, en mettant notamment en avant, dans les médias, la personne de la productrice de l'émission, Mme Laroche-Joubert, figure connue du public pour ses activités passées liées aux programmes de téléréalité Endemol, et qui n'a eu de cesse de se présenter, auprès des journalistes, comme la créatrice et la productrice de ces programmes, tout en les dénigrant publiquement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) que dans ses conclusions d'appel, la société Endemol faisait valoir qu'en définissant, en 2002, les "trois idées force" structurant la téléréalité, le CSA s'était fondé exclusivement sur les caractéristiques du seul programme "Loft story", qui venait d'être diffusé quelques mois auparavant, mais que cette définition ne pouvait s'appliquer aux programmes de téléréalité diffusés postérieurement, lesquels ne reprenaient pas, en tout ou partie, ces idées-forces ; qu'en se bornant à affirmer que celles-ci définiraient les caractéristiques "inhérentes à la téléréalité d'enfermement", sans constater qu'en 2002, d'autres sociétés que celles du Groupe Endemol auraient produit des émissions de "téléréalité d'enfermement" en mettant en œuvre ces caractéristiques, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) qu'en se bornant à affirmer que la préexistence du savoir-faire mis en œuvre par la société Endemol dans les programmes "Loft story" et "Secret story" ne serait pas démontrée, sans constater que des sociétés extérieures au Groupe Endemol auraient conçu, antérieurement à celui-ci, des formats ou programmes présentant les mêmes caractéristiques, et justifier ainsi que le Groupe Endemol ne serait donc pas à l'origine des émissions de téléréalité d'enfermement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) qu'en se bornant à affirmer que l'intimée n'établirait pas la préexistence, la consistance et le caractère confidentiel de son savoir-faire, ni le caractère fautif des circonstances ayant permis d'y accéder, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Endemol qui faisaient valoir que Mme Laroche-Joubert et M. Courbit avaient eu accès, du fait de leurs fonctions passées au sein du Groupe Endemol, aux "bibles" c'est-à-dire aux documents décrivant les caractéristiques et le dispositif technique spécifique mis en œuvre dans les émissions "Loft story" et "Secret story", et avaient pu bénéficier des formations mises en place par la maison-mère de ce groupe pour aider à la réalisation d'adaptations du concept "Big Brother", la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) que si la copie de la prestation d'autrui est libre, c'est sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; que commet une faute le tiers qui ne se contente pas d'imiter les caractéristiques d'un format ou programme audiovisuel, mais décide d'exploiter les connaissances et la notoriété acquises par d'anciens salariés et mandataires sociaux d'une autre entreprise, pour lancer un programme imitant l'ensemble des caractéristiques constitutives d'un programme télévisé dont cette autre entreprise est à l'origine et qui a acquis une notoriété, ce qui permet au tiers de se placer ainsi indûment dans le sillage de cette entreprise ; qu'en retenant que la société ALJ n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 8°) que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en se limitant à un examen d'une partie des griefs invoqués par la société Endemol appréhendés de manière isolée, sans rechercher, au terme d'une appréciation globale, si compte tenu de la notoriété des formats et programmes "Loft story" et "Secret story", du fait que la société Endemol est à l'origine du concept servant de base à ces programmes, de la présence, au sein de la société ALJ, de Mme Laroche-Joubert et de M. Courbit, qui ont exercé auparavant les fonctions les plus importantes dans les filiales françaises du Groupe Endemol et ont ainsi accédé aux "bibles" de la société Endemol International B.V. et ont bénéficié des formations organisées par la maison-mère de ce groupe pour aider à la réalisation d'adaptations du concept "Big Brother", ainsi que du choix de la société ALJ de mettre en avant Mme Laroche-Joubert, cette dernière société n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;9°) que le comportement du tiers qui, en imitant les caractéristiques de la prestation d'autrui, tire indûment profit de la notoriété de celle-ci ou des efforts consentis par l'entreprise qui l'exploite, demeure fautif, quand bien même la réalisation de cette imitation aurait nécessité la mise en œuvre d'efforts ou d'investissements particuliers ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de faute de la société ALJ, que cette société rapportait la preuve de la réalité des investissements effectués par ses soins pour mettre au point l'émission "dilemme", la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant été saisie d'une demande indemnitaire sur le double fondement de la concurrence déloyale résultant de la reprise des éléments essentiels des formats des programmes de la société Endemol et d'actes parasitaires, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 1382 du Code civil en se référant à la recherche d'un risque de confusion entre les émissions en cause ;
Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, d'un côté, estimé qu'aucun procédé déloyal n'était à reprocher à Mme Laroche-Joubert, à ses anciens salariés ou prestataires et à la société ALJ qui n'avait fait que mettre en œuvre les compétences et l'expérience personnelle de sa fondatrice, et de l'autre, retenu que les similitudes relevées entre les formats étaient intrinsèquement liées au genre de la téléréalité d'enfermement et correspondaient aux codes usuels de la profession en ce domaine, sans que les éléments allégués permettent aucune identification aux formats revendiqués par la société Endemol, source de confusion, ou puissent établir la consistance comme le détournement illicite d'un savoir-faire ; qu'ayant ensuite relevé que différents éléments établissaient une impression d'ensemble spécifique à l'émission Dilemme, et que la société ALJ justifiait de ses coûts et de ses efforts intellectuels pour l'élaboration de son émission, en déposant six formats auprès de la SCAM, ce dont il résultait qu'elle ne s'était pas placée dans le sillage de la société Endemol en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements exposés par cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.