Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 12-23.916
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ekokondzo Ognami Lebandji
Défendeur :
Egerie Osia (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Linden
Rapporteur :
Mme Ducloz
Avocats :
SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, Me Spinosi
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Ognami Lebandji a été engagé le 22 décembre 2008 par la société Egérie Osia en qualité de chargé de mission en assistance maître d'ouvrage ; qu'il a démissionné le 19 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une provision au titre d'une clause de non-concurrence illicite stipulée à son contrat de travail ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen : - Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de provision au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne comportait pas de contrepartie financière, retient que l'intéressé n'a pas été privé de la faculté d'exercer une activité professionnelle par la clause litigieuse, et que l'examen de cette demande ne peut relever que de l'appréciation du juge du fond, faute de preuve d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Ognami Lebandji de sa demande en paiement d'une provision au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.