CA Versailles, 12e ch., 19 novembre 2013, n° 12-02900
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Adgenix (SARL)
Défendeur :
Applied Spectral Imaging (LTD)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mmes Calot, Orsini
Avocats :
Mes Dumeau, Martin-Lavigne, Lafon, Cohen
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2012 par la société Adgenix à l'encontre d'un jugement rendu le 6 avril 2012 par le Tribunal de commerce de Versailles qui a :
- déclaré la société Adgenix recevable en son opposition à l'ordonnance en injonction de payer du 28 février 2011 ;
- dit qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
- dit que l'action de la société Adgenix à l'encontre de la société Applied spectral imaging LTD est prescrite au titre de la garantie ;
- déclaré la société Adgenix irrecevable en son action à l'encontre de la société Applied spectral imaging LTD au titre de la garantie pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- condamné la société Adgenix à payer à la société Applied spectral imaging LTD la somme de 129 798,42 euros en sus les intérêts au taux annuel de 11,25 % à compter du 27 janvier 2011 ;
- débouté la société Applied spectral imaging LTD de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société Adgenix de sa demande de requalification du contrat de distribution ;
- débouté la société Adgenix de sa demande de constat de rupture abusive du contrat du 1er juin 2007 ;
- débouté la société Adgenix de sa demande de remboursement de frais ;
- condamné la société Adgenix à payer à la société Applied spectral imaging LTD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, avec consignation entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ;
- condamné la société Adgenix aux dépens
Vu les dernières écritures signifiées le 19 novembre 2012 par lesquelles la société Adgenix demande à la cour de :
A titre principal :
- constater le défaut de conformité des systèmes d'analyse d'images livrés par ASI à l'Hôpital Necker,
- condamner la société ASI à remettre ledit matériel en conformité soit par réparation soit par échange,
- constater qu'une expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Paris est en cours
- surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert
- constater que le contrat liant les sociétés Adgenix et ASI doit être requalifié en contrat d'agent commercial,
- constater la rupture abusive du contrat liant les sociétés Adgenix et ASI
- condamner la société ASI à verser à la société Adgenix la somme de 44 000 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat et la somme de 127 589,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
A titre subsidiaire :
- constater que les dysfonctionnements desdits systèmes d'analyse d'images constituent des vices cachés,
Désigner un expert avec pour mission de :
- se faire remettre l'ensemble des pièces du dossier relatif à la vente du système
- d'analyse au profit de l'hôpital Necker,
- examiner ledit système, en décrire l'état,
- dire si celui-ci rencontre des dysfonctionnements et les identifier,
- déterminer l'origine et les causes de ces dysfonctionnements, les solutions à mettre en œuvre, pour y remédier définitivement,
- déterminer les éventuelles responsabilités dans l'apparition, la persistance ou l'aggravation de ces dysfonctionnements,
- déterminer enfin l'ensemble des chefs de préjudices subis tant par Necker que par Adgenix,
- autoriser l'expert à s'adjoindre tout sachant auquel il estimera devoir faire appel pour remplir sa mission,
- évaluer la diminution de prix à laquelle peut prétendre Adgenix,
- surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Paris,
- constater que le contrat liant Adgenix et ASI doit être requalifié en contrat d'agent commercial
- constater la rupture abusive du contrat liant Adgenix et ASI,
- condamner ASI à verser à Adgenix la somme de 44 000 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- condamner ASI à verser à Adgenix la somme de 127 589,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
En tout état de cause :
- accorder à Adgenix la faculté d'échelonner sur deux ans le règlement des sommes réclamées par ASI, déduction faite des sommes que le tribunal mettra à la charge de cette dernière
- condamner ASI à verser à la société Adgenix la somme de 22 113,23 euros au titre des remboursements de frais,
- ordonner à ASI de prendre en charge toute demande de mise à jour qui pourrait être réclamée par les acheteurs de ses systèmes,
- condamner ASI à verser la somme de 5 000 euros à Adgenix au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les dernières écritures signifiées le 3 septembre 2013 aux termes desquelles la société Applied spectral imaging LTD prie la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger la société ASI recevable en son appel incident, et statuant à nouveau, y faisant droit,
- assortir toute condamnation au profit de la société ASI du taux des intérêts contractuels de 18% conformément au contrat de distribution ;
- juger le point de départ des intérêts au 1er novembre 2009, conformément à l'échéance de la facture et à l'article 59 de la CIVM;
- condamner la société Adgenix à payer le solde du montant des factures INV 10003, El 10007, INV 90170, lNV90277 pour un montant de 8 176,22 euros,
A titre subsidiaire,
- Déclarer l'appel interjeté par la société ASI irrecevable en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement statuant sur la demande formée par Adgenix sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
- Dire et juger que les demandes d'Adgenix sont mal fondées en ce qu'elles ne relèvent pas des dispositions du Code civil mais de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ;
- Dire et juger que le défaut de conformité allégué ne constitue pas une contravention essentielle au contrat et ne répond pas aux conditions de l'article 46 de la CVIM ;
- Dire et juger que les pièces produites par la société Adgenix au soutien de ses prétentions ne justifient pas d'un quelconque défaut de conformité ou de vices cachés au sens de la convention de Vienne ;
- Dire et juger que la demande d'expertise de la société Adgenix est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- Débouter la société Adgenix de sa demande de requalification du contrat de distribution en contrat d'agent commercial, et de sa demande subséquente d'indemnité de fin de contrat ;
- Débouter la société Adgenix de ses demandes d'indemnisation pour rupture abusive du contrat de distribution ;
- Débouter la société Adgenix de ses demandes de remboursement de frais ;
En conséquence,
- Débouter la société Adgenix de l'intégralité de ses demandes, notamment d'expertise et de sursis à statuer ;
- Confirmer le jugement entrepris,
- Dire et juger que le Bâtonnier du Barreau de Versailles devra sans délai remettre à la société ASI les sommes qu'il aura reçues en séquestre,
- Dire et juger la société ASI recevable en son appel incident, et statuant à nouveau,
y faisant droit,
- Assortir toute condamnation du taux des intérêts contractuels de 18 %, conformément au contrat de distribution;
- Juger le point de départ des intérêts au ler novembre 2009, conformément à l'échéance de La facture et à l'article 59 de la CVIM;
- condamner la société Adgenix à payer le solde du montant des factures Inv 100039, El 10007, INV 90170, INV90277; soit un montant additionnel de 8 176,22 euros;
- Soit au total condamner la société Adgenix à payer une somme de 135 636,70 euros, outre intérêts contractuels de 18% l'an à compter du 1er novembre 2009
- Dire et juger qu'aucun délai ne pourra être accordé à la société Adgenix compte tenu de l'article 61-3 de la CIVM et des circonstances de l'espèce.
En tout état de cause,
- condamner la société Agenix à payer une somme de 5 000 euros, pour procédure abusive et une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties; qu'il sera seulement rappelé que :
- la société de droit israélien Applied spectral imaging (société ASI) a pour activité la conception et la fabrication de matériels d'imagerie médicale informatisée ;
- la société Adgenix a pour activité la distribution de matériels dans le domaine médical ;
- les sociétés Adgenix et ASI ont conclu un contrat de distribution exclusive le 1er juin 2007 ;
- la société Adgenix ayant remporté un appel d'offres émis par l'Hôpital Necker, un bon de commande a été émis par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris le 18 mai 2009 ;
- sur la base d'un devis émis par la société ASI, la société Adgenix a commandé le 16 juillet 2009 à cette société un système d'analyse d'images (microscope Olympes, matériel et logiciels informatiques) à destination de l'hôpital Necker pour un prix de 137 460,48 euros, selon facture du 27 août 2009 ;
- le matériel a été directement livré à l'Hôpital Necker le 1er septembre 2009 et mis en fonctionnement en décembre 2009 ;
- soutenant que l'installation était défaillante, la société Adgenix n'en a pas payé le prix et, après mise en demeure du 18 octobre 2010, n'a réglé la facture de la société ASI qu'à hauteur de 10 000 euros, laissant impayée la somme de 127 460,48 euros ;
- de son côté, la société Adgenix a reçu paiement de sa facture par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris pour la somme de 182 811,95 euros ;
- après avoir mis une nouvelle fois en demeure le 27 janvier 2011 la société Adgenix de lui régler la somme de 127 460,48 euros restant due, la société ASI a, le 28 février 2011, obtenu du président du Tribunal de commerce de Versailles une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société Adgenix a formé opposition ;
- par courrier recommandé en date du 24 mars 2011, la société ASI a résilié le contrat de distribution la liant à la société Adgenix, compte tenu des manquements contractuels de cette dernière ;
- le 29 novembre 2011, le Président du Tribunal administratif de Paris, à la demande de la société Adgenix, a désigné un expert avec pour mission de constater les dysfonctionnements du matériel livré par la société ASI ;
- c'est dans ces circonstances que le Tribunal de commerce de Versailles, saisi de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, a rendu le jugement entrepris ;
Sur la demande principale en paiement et le défaut de conformité et les vices cachés allégués
Considérant que la société Adgenix, pour s'opposer au paiement réclamé par la société ASI, invoque le défaut de conformité du matériel livré à l'hôpital Necker le 1er septembre 2009 en se prévalant de certains courriers faisant état de différents problèmes survenus à l'installation ; qu'elle demande que la société ASI soit condamnée à remettre le matériel en conformité et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle soutient, subsidiairement, que les dysfonctionnements des systèmes d'analyse d'images livrés par la société ASI constituent des vices cachés ;
Considérant toutefois, qu'ainsi que le fait valoir la société ASI, il ressort des pièces produites que, si la mise en service du matériel a nécessité certains ajustements et réglages, les matériels et l'installation livrés ont été réceptionnés par l'hôpital Necker qui a signé un certificat de validation le 4 décembre 2009 puis un certificat d'admission le 18 décembre 2009, confirmant le fonctionnement du matériel et sa conformité avec les spécifications du marché ;
Qu'il est en outre établi que l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris a réglé le prix du matériel acheté à la société Adgenix soit la somme de 182 811,95 euros, les paiements s'étant échelonnés de décembre 2009 à février 2010 et n'a à aucun moment invoqué un défaut de conformité ou l'existence de vices cachés ;
Que s'agissant de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Paris, il apparaît que l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris avait conclu, ainsi qu'elle en atteste dans un courrier du 24 janvier 2012, à l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par la société Adgenix, aucun litige n'étant à prévoir, et à son mal fondé, l'utilité d'une telle mesure n'étant pas démontrée et la preuve de dysfonctionnements n'étant pas rapportée ;
Qu'il résulte de ces éléments et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise que les défauts de conformité et vices cachés allégués sont inexistants ;
Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, étant observé que l'expert a déposé un rapport de carence le 30 juillet 2012, faute pour la société Adgenix d'avoir répondu à différentes questions techniques qui lui étaient posées et après avoir relevé que l'Assistance Publique des hôpitaux de Paris considérait que l'expertise n'avait pas lieu d'être ;
Que les premiers juges ont à bon droit retenu que la société Adgenix était redevable de la somme de 127 460,48 euros correspondant au solde non contesté restant dû sur le prix du matériel acheté à la société ASI ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Adgenix au paiement de cette somme outre les sommes de 2 200 euros, 81,17 euros, 38,77 euros et 18 euros correspondant à des factures restées impayées et non contestées par la société Adgenix, soit au paiement de la somme globale de 129 798,42 euros outre intérêts au taux de 11,25 % à compter du 27 janvier 2011, date de la mise en demeure, le tribunal ayant à bon droit réduit le taux conventionnel de 18 %, disproportionné par rapport au préjudice résultant du retard de paiement subi par la société ASI, et ce par application de l'article 1152 du Code civil ;
Sur les autres demandes en paiement formées par la société ASI
Considérant que la société ASI sollicite le paiement d'une somme complémentaire de 8 176,22 euros, outre intérêts, au titre de quatre factures restées impayées ;
Qu'il sera fait droit à la demande mais seulement en ce qu'elle concerne les sommes de 4 682 euros, 200 euros et 110 euros correspondant aux factures El 110007, Inv 90170 et Inv 90277 émises par la société ASI en paiement de matériels vendus à la société Adgenix et restées impayées, soit un total de 4 992 euros ;
Que la société Adgenix sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux de 11,25 % à compter du 27 janvier 2011, date de la mise en demeure ;
Que la demande au titre de la facture Inv 100039 sera en revanche rejetée, cette facture portant sur une somme de 30 800,28 euros, supérieure à la somme réclamée ;
Sur la demande de délais de paiement
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par la société Adgenix, qui a elle-même été payée depuis plus de trois ans par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et a, de fait, bénéficié de délais de paiement ;
Sur la demande de requalification du contrat de distribution
Considérant que la société Adgenix soutient que le contrat de distribution signé avec la société ASI doit être requalifié en contrat d'agent commercial dès lors qu'elle avait pour rôle de négocier et conclure des contrats au nom et pour le compte de la société ASI et qu'elle n'avait aucune indépendance dans l'élaboration de ses propositions commerciales ;
Considérant, toutefois, que, contrairement à ce qui est allégué, la société Adgenix n'est pas un mandataire chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de la société ASI ; qu'elle exploite une clientèle propre auprès de laquelle elle revend les produits qu'elle achète auprès de la société ASI ou auprès d'autres fournisseurs, en réalisant une marge sur le prix facturé, sa seule contrainte, en tant que distributeur des produits de la société ASI, étant de ne pas dépasser "le prix public" inscrit sur la "liste des prix" annexée au contrat ;
Qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de distribution exclusive signé avec la société ASI en contrat d'agent commercial ;
Sur la demande d'indemnité de fin de contrat ;
Considérant que la société Adgenix, qui ne peut revendiquer le statut d'agent commercial pour les motifs ci-dessus exposés, n'est pas fondée à se prévaloir de l'article L. 134-12 du Code de commerce et à solliciter une indemnité de fin de contrat sur le fondement de cet article, inapplicable à l'espèce; que sa demande sera rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive
Considérant que la société Adgenix soutient que la société ASI a rompu abusivement le contrat les liant ; qu'elle fait valoir qu'elle était en droit de refuser de payer les produits facturés par la société ASI dès lors que les matériels livrés par cette société n'étaient pas en parfait état de fonctionnement ; qu'elle sollicite la somme de 127 589,85 euros à titre de dommages-intérêts;
Considérant que c'est à tort que la société ASI oppose l'irrecevabilité de cette demande par application des articles L. 442-6 5° et D. 442-3 du Code de commerce, la demande n'étant nullement fondée sur ces dispositions ; que la demande est recevable ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été vu, la société Adgenix n'est pas fondée à se prévaloir de défauts de conformité des produits livrés par la société ASI ou de vices cachés ; qu'il en résulte qu'elle n'était nullement fondée à s'opposer au paiement de ces produits et qu'elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles en refusant de s'acquitter de ce paiement ;
Que la société ASI a, dès le 18 octobre 2010, mis en demeure la société Adgenix de lui régler les sommes dues et de respecter ses obligations contractuelles, notamment celles relatives au service après-vente ; qu'elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 27 janvier 2011 avant de lui accorder, par courrier recommandé du 16 février 2011, un ultime délai de 30 jours pour remédier aux manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles, l'avisant que, passé ce délai, le contrat serait résilié conformément aux dispositions de l'article 10.3 du contrat de distribution ;
Qu'eu égard aux manquements graves et répétés de la société Adgenix à ses obligations contractuelles, la société ASI n'a commis aucune faute ni aucun abus en résiliant le contrat, le 24 mars 2011, dans les formes et délais prévus au contrat ;
Que la demande de dommages-intérêts formée par la société Adgenix ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur la demande de remboursement de frais
Considérant que la société Adgenix sollicite, sur le fondement de l'article 7 du contrat de distribution, la somme de 22 113,23 euros en remboursement de dépenses qu'elle aurait supportées , par suite des dysfonctionnements des matériels vendus par la société ASI ; que la somme réclamée recouvre les rémunérations des heures passées par son personnel pour remédier aux dysfonctionnements ainsi que les frais d'intervention et d'hôtel du personnel de la société ASI ;
Mais considérant qu'outre le fait que les pièces produites ne permettent pas de justifier de la réalité ni de l'objet des dépenses invoquées, force est de constater que la garantie due par la société ASI en application de l'article 7 du contrat ne concerne que les produits défectueux retournés à la société ASI ; qu'il n'est pas soutenu que les dépenses dont il est demandé remboursement aient concerné du matériel ainsi retourné ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les autres demandes
Considérant que l'abus de la société Adgenix dans l'exercice de son droit d'agir en justice n'est pas établi pas plus que le préjudice de la société ASI, distinct de celui résultant de l'engagement de frais irrépétibles ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées, une somme supplémentaire de 3 000 euros étant allouée sur ce dernier fondement à la société ASI au titre de la procédure d'appel ;
Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, rejette les demandes d'expertise et de sursis à statuer ; Condamne la société Adgenix à payer à la société Applied spectral imaging LTD la somme de 4 992 euros au titre des factures El 110007, Inv 90170 et Inv 90277, outre les intérêts au taux annuel de 11,25% à compter du 27 janvier 2011; Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Adgenix ; Condamne la société Adgenix à payer à la société Applied spectral imaging LTD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société Adgenix de sa demande de ce chef ; Condamne la société Adgenix aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.