Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 novembre 2013, n° 11/22006

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Riad de Conserves Alimentaires Sorica (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camouin

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

T. com. Marseille, du 15 nov. 2011

15 novembre 2011

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit tunisien Riad de Conserves Alimentaires Sorica a pour activité la fabrication de conserves alimentaires sous la marque "Riad".

Cette marque est protégée par un enregistrement du 20 juillet 2005 sous le n° ET 050510 à l'Institut National de Normalisation de la Propriété Industrielle de Tunisie qui vaut protection étendue au territoire français conformément à l'article 2 de la Convention de Paris sur la propriété industrielle ratifiée par les deux états.

La société Riad de Conserves Alimentaires Sorica a par ailleurs déposé la marque "Riad" en France à l'Institut National de la propriété industrielle sous le n° 063403207 classe 29.

Le 24 juin 2005, M. X a signé un contrat de distribution exclusive des produits de la marque "Riad" en France avec la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica désignée au contrat comme la titulaire de la marque.

Par acte du 27 novembre 2007, M. X, ainsi que les SARL Cash et Y, ont assigné la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica devant le Tribunal de commerce de Marseille pour rupture abusive du contrat du 24 juin 2005.

Par jugement du 6 novembre 2008 confirmé par arrêt de cette cour du 29 avril 2010, le tribunal de commerce les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

La déchéance du pourvoi en cassation formé par M. X a été prononcée le 10 février 2011.

Parallèlement à cette procédure commerciale, deux procédures pénales se sont déroulées en Tunisie et en France qui ont donné lieu à deux décisions.

Par arrêt du 29 juin 2009, la Cour d'appel de Tunis statuant en matière correctionnelle a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Benarousse du 29 novembre 2007 ayant condamné M Noureddine L. du chef de contrefaçon, usage d'une marque déposée et exportation de marchandises portant une marque contrefaite pour avoir produit en Tunisie de la salade méchouia contrefaite conditionnée en bocaux portant la marque Riad et l'avoir commercialisée en Europe.

Par jugement du 19 mai 2010 frappé d'appel, le Tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. X et la SARL Y, coupables d'avoir :

- imité et utilisé sur le territoire français une marque protégée en l'espèce la marque "Riad" afin de proposer à la vente une marque similaire en violation des droits conférés par l'enregistrement et des interdictions qui en découlent

- importé sur le territoire français des marchandises prohibées comme présentées sous la marque contrefaite "Riad"

Sur l'action publique, les a condamnés à une amende douanière de 70 000 euros et à la confiscation de la marchandise, et sur l'action civile les a condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 19 192,94 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de maintien sous contrôle douanier et de destruction de la marchandise contrefaite, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par arrêt du 13 mars 2012, la 5e chambre correctionnelle de cette cour a réformé cette décision sur les dispositions pénales, douanières et civiles concernant la SARL Y en raison de son placement en liquidation judiciaire le 24 mars 2011, et les a confirmés concernant M. X outre condamnation supplémentaire à une somme de 8 000 euros au titre de l'article 475 du Code de procédure pénale.

Par actes des 29 septembre et 1er octobre 2010, la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica a assigné la SARL Y et M. X devant le Tribunal de commerce de Marseille au visa des articles 1134 et 1383 du Code civil, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :

- la somme de 115 668,85 euros au titre des factures n° 153, 157, et 158 des 23 octobre, 5 décembre et 15 décembre 2005 avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2005

- la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et commerciaux résultant de l'importation massive de bocaux de contrefaçon

- la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du Tribunal de commerce du 24 mars 2011, la SARL Y a été placée en liquidation judiciaire et la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica a déclaré sa créance le 19 mai 2011.

Par acte du 24 mai 2011, la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica a dénoncé les assignations à Maître Z es qualités de liquidateur de la SARL Y, et l'a assigné afin de voir fixer sa créance aux sommes suivantes :

- 115 668,85 euros au titre des trois factures impayées

- 127 641,19 euros au titre du préjudice commercial de la SORICA

- 50 000 euros au titre du préjudice moral de la SORICA propriétaire de la marque "Riad".

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2011, le tribunal de commerce a :

- ordonné la jonction des instances,

- débouté Maître Z es qualités de liquidateur de la SARL Y et M. X de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation par application de l'article 855 du Code de procédure civile,

- dit que les trois factures impayées sont imputables à M. X personnellement,

- condamné M. X à payer à la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica la somme de 115 668,85 euros au titre des factures n° 153, 157 et 158 des 23 octobre, 5 décembre et 15 décembre 2005,

- sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et commercial de la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica consécutif à la rupture du contrat et à la contrefaçon de la marque "Riad" jusqu'à la décision de la Cour d'appel statuant sur l'appel du jugement correctionnel du 19 mai 2010,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. X aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 26 décembre 2011, M. X et Maître Z es qualités de liquidateur de la SARL Y ont régulièrement relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions du 26 mars 2012, M. X et Maître Z es qualités demandent à la cour de :

- dire que l'assignation introductive d'instance ne satisfait pas aux exigences de l'article 855 du Code de procédure civile en ce qu'aucune élection de domicile n'est mentionnée alors que le siège social de la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica se trouve en Tunisie,

- prononcer la nullité de l'assignation,

A titre subsidiaire

- débouter la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause

- condamner la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Maître Z es qualités et M. X concluent à la réformation de la décision déférée et au débouté de la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica en soutenant pour l'essentiel les moyens suivants :

- la société de droit tunisien Riad de Conserves Alimentaires Sorica n'ayant pas fait élection de domicile dans l'assignation introductive d'instance en violation des dispositions de l'article 855 du Code de procédure civile selon lequel l'assignation contient à peine de nullité une élection de domicile en France si le demandeur réside à l'étranger, la nullité de l'assignation doit être prononcée,

- M. X doit être mis hors de cause dès lors que les factures dont le paiement est demandé concernent les relations commerciales existant entre la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica et la SARL Y,

- à la date des factures concernées, M. X n'était ni salarié ni gérant de la SARL Y,

- il n'existe pas de lien commercial démontré entre M. X et la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica,

- en tout état de cause, la marchandise qui fait l'objet des trois factures concernées était avariée ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise du groupe Muret,

- la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica n'est pas fondée en sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial et moral dès lors que la rupture abusive du contrat de distribution exclusive des produits de la marque Riad est imputable à la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica qui s'est emparée du réseau mis en place par M. L. et a conclu un nouveau contrat d'exclusivité avec une autre société nonobstant le contrat de distribution exclusive du 24 juin 2005 signé par les parties.

Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2013, la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica demande à la Cour au visa des articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance et prononcé la condamnation personnelle de M. Nourredine L. au paiement des factures n° 153, 157 et 158 des 27 octobre, 5 décembre et 15 décembre 2005,

- condamner en conséquence M. X à payer à la concluante la somme de 115 668,85 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2005,

- dire que Maître Z es qualités de liquidateur de la SARL Y n'a aucun intérêt pour solliciter la réformation du jugement entrepris dès lors que la société n'a pas été condamnée,

- constater que les condamnations pénales prononcées par le jugement correctionnel du 19 mai 2010 ont été confirmées par arrêt de cette cour du 15 mars 2012,

- constater l'extinction de l'action publique à l'encontre de la SARL Y en liquidation judiciaire,

- dire qu'il n'y a plus lieu à surseoir à statuer,

- dire que les préjudices commerciaux causés à la concluante par l'exécution déloyale du contrat du 24 juin 2005 et l'importation massive de bocaux contrefaits s'élèvent à la somme de 251 956 dinars tunisiens soit 130 344,54 euros,

- condamner M. X à payer à la concluante la somme de 130 344,54 euros,

- condamner M. X à réparer l'atteinte au droit moral de la concluante sur la marque Riad par le versement de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. X à verser à la concluante la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Riad de Conserves Alimentaires Sorica conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de statuer sur son préjudice commercial et moral en soutenant pour l'essentiel les moyens suivants :

- l'assignation est régulière dès lors que la concluante a fait élection de domicile chez son conseil ainsi que le révèle la lecture de l'assignation,

- Maître Z es qualités et la SARL Y qui n'ont pas été condamnés sont irrecevables en leurs demandes,

- M. X qui est le seul signataire du contrat de distribution exclusive du 24 juin 2005 est le seul à avoir acquis la marchandise et le seul à être redevable des factures,

- le mandataire qui a traité en nom propre avec un tiers devient le débiteur direct de ce tiers de sorte que M. X est également débiteur envers la concluante s'il s'avère qu'il a agi en qualité de mandataire,

- M. X ne justifie pas avoir payé les factures concernées et le rapport d'expertise dont il se prévaut n'est pas contradictoire et est en conséquence inopposable à la concluante qui n'a pu vérifier s'il s'agissait bien de sa marchandise et non de la marchandise contrefaite importée,

- l'importation de marchandise contrefaite a occasionné à la concluante un préjudice économique équivalent à la perte de marge nette et au stock de marchandise périssable invendu qu'il convient de chiffrer au vu des bilans de la concluante à la somme de 130 344,54 euros,

- la concluante a subi un préjudice moral du fait de l'atteinte à la marque qu'il convient d'indemniser à hauteur de 70 000 euros.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la nullité de l'assignation soulevée par les appelants

La décision entreprise, en ce qu'elle a débouté Maître Z es qualités et M. X de l'exception de nullité de l'assignation, sera confirmée dès lors que l'assignation contient élection de domicile de la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica chez son avocat dont l'adresse est mentionnée et qu'elle ne fait état d'aucun grief.

2 - Sur la recevabilité de l'appel formé par Maître Z es qualités

Par acte du 24 mai 2011, la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica a dénoncé les assignations à Maître Z es qualités de liquidateur de la société L. et l'a assigné aux fins de voir fixer sa créance au titre des factures et de son préjudice commercial et moral.

Maître Z es qualités a en conséquence qualité et intérêt à relever appel.

3 - Sur la demande de la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica en paiement de factures.

Le 24 juin 2005, M. X a signé avec la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica un contrat d'exclusivité de la commercialisation et de la distribution des produits de la marque Riad prenant effet le 1er juillet 2005.

Aux termes du contrat : "M. X s'engage à acquérir toute la production fabriquée par la société Sorica sous la marque Riad, sur la base d'une facture pro forma prévisionnelle précédant chaque campagne et à avancer au minimum 20 % du montant total de ladite pro forma au début de la campagne et à régler chaque facture qui lui parvient au plus tard 20 jours après la réception de la marchandise correspondante".

La société Riad de Conserves Alimentaires Sorica demande la condamnation de M. X au paiement des trois factures suivantes :

Facture N°153 du 27 octobre 2005 36 491,35 euros

Facture n° 157 du 5 décembre 2005 40 800 euros

Facture n° 158 du 15 décembre 2005 38 377,50 euros

Monsieur Noureddine L. étant seul signataire du contrat de distribution exclusive du 24 juin 2005 est seul tenu au paiement des factures, nonobstant le fait que les marchandises aient été livrées au siège de la SARL Y <adresse>.

Les trois factures ont été signées par le réceptionnaire lors de la livraison des marchandises et M. X ne justifie pas les avoir payées.

Selon le rapport d'expertise du groupe Muret établi en mars 2006, l'expertise a été réalisée sur des marchandises importées en janvier 2006 alors que les factures sont afférentes à des marchandises importées respectivement le 27 octobre 2005, le 6 décembre 2005 et le 15 décembre 2005 selon ce que révèlent les documents douaniers annexés aux factures.

M. X n'est en conséquence pas fondé à opposer à la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica une exception d'inexécution.

La décision, en ce qu'elle condamne M. X au paiement des factures, sera en conséquence confirmée.

4 - Sur la demande de la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica d'indemnisation de ses préjudices commerciaux

La société Riad de Conserves Alimentaires Sorica demande réparation du préjudice commercial occasionné par la rupture du contrat de distribution exclusive du 24 juin 2005 et l'importation de marchandise contrefaite, faits datant l'un et l'autre de l'année 2006.

Il est constant qu'aucune juridiction tant commerciale que pénale n'a statué à ce jour sur les préjudices commerciaux et moraux en résultant pour la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica.

La société Riad de Conserves Alimentaires Sorica produit un rapport d'évaluation financière de son préjudice établi par le cabinet B.E.T.A. inscrit à la Compagnie des Comptables Tunisien selon lequel le préjudice en 2006 s'est élevé à la somme de 157 736 DT (Dinars Tunisien) correspondant à la baisse de la marge nette à l'export par rapport à l'année précédente et à son évolution prévisible en 2006 au regard des bilans précédents.

Ce rapport mentionne que 95 % du chiffre d'affaire a été réalisé durant le 2e semestre de l'année 2006.

Le cabinet B.E.T.A. retient en outre au titre du préjudice la somme de 54 220 DT correspondant à la valeur du stock de marchandise de l'année 2005 devenue invendable et la somme de 40 000 DT correspondant aux charges exceptionnelles engagées en 2006 afin de prospecter les marchés.

Il est constant :

- que les relations entre M. X et la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica se sont gravement détériorées au cours du premier semestre de l'année 2006,

- que pendant cette même période, M. X a cessé de passer commande de marchandises de la marque Riad et a choisi d'importer des marchandises contrefaites,

- que la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica a conclu le 16 juillet 2006 un contrat de distribution exclusive avec la société Moulin Ville France,

- qu'à compter du mois de juillet 2006, la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica a approvisionné la société Moulin Ville France de marchandises de la marque Riad,

L'évaluation du préjudice commercial résultant de la perte de marge nette subi par la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica à l'export du fait de la rupture en 2006 du contrat de distribution exclusive conclu avec M. L. et des actes concomitants d'importations de marchandises contrefaites est en conséquence corroborée par les circonstances de la cause dès lors que la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica a été privée de distributeur à Marseille pendant les six premiers mois de l'année 2006, a dû effectuer des démarches pour trouver un nouveau partenaire commercial, n'a pu écouler une partie du stock de l'année 2005 destiné à l'export qui est devenu périmé et a subi dans le même temps des actes de contrefaçon et d'importation de marchandise contrefaite de grande ampleur ainsi que le révèle la saisie douanière de 65 688 bocaux réalisée le 1er septembre 2006 sur le port de Marseille.

Cette évaluation est par ailleurs cohérente avec les bilans des années 2000 à 2006 de la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica versés au débat.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice commercial dans son intégralité.

5 - Sur la demande d'indemnisation par la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica de son préjudice moral

Le préjudice résultant de l'atteinte à la notoriété de la marque Riad par l'importation et la commercialisation de marchandises contrefaites sera réparé à hauteur de 10 000 euros.

6 - Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Maître Z es qualités et M. X qui succombent ne sont pas fondés en leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient en équité de condamner M. X à payer à la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.

Par ces motifs : LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Maître Z es qualités de liquidateur de la SARL Y, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Maître Z es qualités de liquidateur de la SARL Y et M. X de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance - condamné M. X payer à la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica la somme de 115 668,85 euros au titre des factures n° 153, 157 et 158 des 23 octobre, 5 décembre et 15 décembre 2005 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sauf à dire qu'en l'absence de production d'une mise en demeure, les intérêts prendront effet à compter de l'assignation du 1° octobre 2010 - condamné M. X à payer à la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné M. X aux dépens de première instance, Ajoutant et vidant la saisine de la juridiction, Condamne M. X à payer à la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica : - la somme de 130 344,54 euros en réparation du préjudice commercial consécutif à la rupture abusive du contrat de distribution exclusive du 24 juin 2005 et des faits d'importation de produits contrefaits, - la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour atteinte à la notoriété de la marque Riad, Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Déboute Maître Z es qualités et M. X de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. X à payer à la société Riad de Conserves Alimentaires Sorica la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne M. X aux dépens d'appel avec distraction par application de l'article 699 du Code de procédure civile .