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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-25.984

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Défendeur :

Point G Immobilier Tours

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini

Orléans , du 19 juill. 2012

19 juillet 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première branche qui est recevable : - Vu les articles 1131 et 1134 du Code civil ; - Attendu qu'une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux est licite à l'égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; que sa validité n'est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole signé en février 2007, la société Crédit agricole de la Touraine et du Poitou immobilier (le CATP) a acquis l'intégralité des droits sociaux représentant le capital de la société X... Tours immobilier (la société X...), une clause de non-concurrence étant prévue à la charge des cédants ; que l'un des vendeurs, M. François X... (M. X...), devenu salarié de la société X... à compter du 2 avril 2007, a signé en cette qualité une seconde clause de non-concurrence, moyennant le versement d'une indemnité ; que M. X... a quitté son emploi en novembre 2010 après avoir été libéré de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ; que reprochant à celui-ci d'avoir créé en janvier 2011 une société dénommée Point G immobilier Tours, exerçant une activité identique à celle de la société X..., devenue la société Square habitat, le CATP, se prévalant de la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le protocole a fait assigner M. X... et sa nouvelle société en vue d'obtenir la cessation de cette activité et l'indemnisation du préjudice subi ;

Attendu que pour rejeter ces demandes et condamner le CATP à payer des dommages-intérêts à l'EURL Point G immobilier Tours et à M. X..., l'arrêt retient la nullité de la clause de non-concurrence, relevant que les fonctions salariées de M. X... au sein de la société cédée étaient prises en considération pour apprécier la durée de la validité de la clause et que celle-ci avait nécessairement pour effet d'entraver sa liberté de se rétablir, de sorte qu'une compensation financière devait lui être offerte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'à la date du protocole de cession prévoyant l'engagement de non-concurrence, M. X... avait la seule qualité d'associé et n'était devenu salarié que postérieurement à la conclusion du protocole prévoyant cet engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, autrement composée.