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Décisions

Cass. 1re civ., 11 septembre 2013, n° 12-20.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Dreifuss-Netter

Avocats :

Mes Balat, Spinosi

Cass. 1re civ. n° 12-20.816

11 septembre 2013

LA COUR : - Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Y... A..., et la société Y... A... B... ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1116 et 1304 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fille adoptive de Marcel Z..., a assigné Mme Z..., veuve de l'écrivain, en nullité de deux actes juridiques du 29 janvier 1980, par lesquels elle cédait à cette dernière l'intégralité de ses droits successoraux et renonçait à agir en justice, actes qu'elle prétendait avoir conclus à la suite de manœuvres dolosives émanant de Mme Z..., de leur conseil et de leur notaire communs, et destinées à lui cacher la réelle consistance du patrimoine de son père et l'étendue de ses droits ;

Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel, après avoir indiqué qu'il apparaissait singulier que Mme X... et Mme Z..., seules parties à l'acte authentique du 29 janvier 1980 consistant en une transaction relative au règlement de la succession de Marcel Z..., aient été à cette occasion assistées du même avocat, a estimé que Mme X... ne rapportait par aucun élément la preuve des manœuvres dolosives qu'elle alléguait, qu'à supposer même que des erreurs eussent affecté la consistance du patrimoine de son père et l'étendue de ses droits, elle ne démontrait pas que celles-ci auraient été commises volontairement par Mme Z..., leur notaire et leur conseil, lequel n'avait d'ailleurs pas été attrait en la cause, afin de vicier son consentement, et retenu que dès lors, faute de preuve du dol allégué, la prescription quinquennale avait couru à compter du 29 janvier 1980, date des actes litigieux, de sorte que l'action en nullité intentée les 27 juillet, 5 et 6 août 2009, était prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., celle-ci n'avait pas découvert l'erreur qu'elle alléguait lorsqu'elle avait consulté un avocat, en 2008, afin d'organiser sa propre succession, de sorte que le point de départ du délai de prescription était susceptible d'être reporté à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.