Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-20.074
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Galmiche
Défendeur :
Mips France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Mes Farge, Hazan
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Galmiche a été engagé par la société Mips France en qualité d'ingénieur commercial selon contrat du 14 avril 2003 comportant une clause de non-concurrence qui lui faisait interdiction de travailler en cette qualité pour une entreprise concurrente pendant une durée d'un an ; que le 7 septembre 2009, il a démissionné ; que le 17 septembre 2009, l'employeur a rappelé au salarié son obligation de non-concurrence ; que l'intéressé, dispensé de son préavis à compter du 23 octobre 2009, a été engagé le 2 novembre 2009 en qualité de directeur France par la société Vision4Health, concurrente de la société Mips France ; qu'après avoir informé le salarié le 5 novembre 2009 de la "suspension" du paiement de l'indemnité contractuelle en raison de l'inexécution de ses obligations, la société Mips France a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence ; que le salarié a formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ; qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence litigieuse interdisait à M. Galmiche de travailler en qualité d'ingénieur commercial pour une entreprise concurrente et en jugeant pourtant que M. Galmiche avait violé cette clause en acceptant la fonction de directeur au sein de la société Vision4Health, au motif que ces deux fonctions avaient en commun un "caractère commercial", la cour d'appel qui, en assimilant la fonction interdite d'ingénieur commercial à celle de directeur, a procédé à une interprétation très élargie de la fonction interdite d'ingénieur commercial et partant de la clause de non-concurrence, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la clause de non-concurrence doit laisser au salarié la possibilité d'exercer normalement son activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle et lui permettre de conserver son niveau de rémunération ; que M. Galmiche a fait valoir qu'il avait acquis une importante expertise au sein du secteur particulier des progiciels servant aux automates de diagnostic en biologie médicale au cours des cinq années précédant son embauche au sein de la société Mips France ce qui avait conditionné son recrutement et sa réussite professionnelle dans ce secteur qu'il connaissait particulièrement ; qu'en considérant que sa formation et son expérience ne limitaient pas au secteur des logiciels et de l'informatique à destination des laboratoires médicaux du fait qu'il détenait des diplômes en biologie et en informatique sans s'expliquer sur sa forte expérience exclusivement dans le domaine très pointu de l'informatique appliquée à la biologie qui ne lui permettait de faire valoir ses talents et de maintenir son niveau de rémunération que dans ce domaine très pointu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence dès lors que l'employeur ne lui verse pas la contrepartie financière prévue par le contrat dès son départ effectif de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. Galmiche qui avait quitté la société Mips France le 23 octobre 2009 -date à laquelle il a été dispensé d'effectuer son préavis et s'est donc trouvé soumis à l'interdiction de concurrence-, n'avait toujours pas reçu l'indemnité qui lui était due le 31 octobre 2009, ce dont il ressort qu'il était libéré dès cette date de cette interdiction en raison de l'inexécution par la société Mips France de son obligation, et en décidant le contraire au motif inopérant qu'il ne s'agirait pas d'un manquement d'une gravité suffisante, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que seul le préjudice invoqué par celui qui s'en prévaut peut donner lieu à réparation ; que le juge ne peut, sans méconnaître les termes du litige, indemniser un préjudice qui ne lui pas été demandé de réparer ; qu'en l'espèce, la société Mips France a sollicité le paiement d'une somme de 235 599 euro à titre de violation de la clause de non-concurrence correspondant à la perte du contrat Centre hospitalier de Guéret (223 525 euro), à l'indemnité compensatrice de préavis (10 976 euro) et aux congés payés y afférents (1 097 euro) ; que la société Mips France ne s'est prévalu d'aucun autre préjudice ; qu'ayant écarté toute faute de M. Galmiche à l'origine de ces préjudices en retenant que "la société Mips France n'est pas fondée à demander la restitution des sommes versées au titre du préavis" et qu'"il n'est pas démontré que l'attribution du marché à la société Vision4Health soit le résultat des prospections initiales de M. Galmiche," et que "pas plus la société Mips France ne démontre que c'est par la faute du salarié qu'elle n'a pas répondu à cet appel d'offres", et en condamnant cependant M. Galmiche au motif que "le manquement de M. Galmiche à la clause de non-concurrence a causé nécessairement un préjudice à l'entreprise, qui, au regard du chiffre d'affaires apporté par celui-ci, sera réparé par l'allocation d'une somme de 120 000 euro", c'est-à-dire au titre de la réparation d'un préjudice que la société Mips France n'a jamais allégué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°/ que de plus et en tout état de cause la violation de la clause de non-concurrence par le salarié ne cause pas nécessairement un préjudice à l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier de justifier de l'existence et de l'étendue de ce préjudice lequel ne peut être constitué que d'un manque à gagner ou d'une perte subie après la rupture du contrat en lien avec le non-respect de cette clause ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que la société Mips France aurait subi un préjudice "au regard du chiffre d'affaires apporté par M. Galmiche", c'est-à-dire en fonction de la performance réalisée par l'exposant au cours de l'exécution de son contrat, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le préjudice qu'aurait subi la société Mips France après la rupture du contrat du fait de l'interdiction de concurrence, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a examiné les nouvelles fonctions exercées par l'intéressé, sans s'arrêter à leur dénomination ni étendre le champ d'application de la clause au-delà de ses prévisions, a relevé qu'elles étaient de même nature et correspondaient à celles exercées par le salarié à titre d'ingénieur commercial ; qu'ayant par ailleurs retenu que le salarié disposant d'une expérience professionnelle et d'une formation qui ne le limitaient pas au secteur de l'informatique des laboratoires médicaux, elle a pu déduire de ses constatations que la clause n'avait pas pour effet d'empêcher le salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise, à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer le salarié de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente ;
Attendu, enfin, que sous le couvert de méconnaissance de l'objet du litige et violation de la loi, le moyen en ses deux dernières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice subi par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnités au titre des temps de déplacement, l'arrêt retient que selon l'article L. 212-4 du Code du travail, devenu L. 3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'a pas à être indemnisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que ce temps de déplacement dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement d'indemnités au titre des temps de déplacement, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.