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Décisions

Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

ADG (SAS)

Défendeur :

Société Plein Air international ; K France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Gatineau, Fattaccini

Lyon, du 29 mars 2012

29 mars 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2012, rectifié le 12 avril 2012), que la société Application des gaz (la société ADG) fabrique et commercialise, sous la marque Campingaz, des appareils fonctionnant au gaz et les cartouches correspondantes, notamment des cartouches de gaz butane de 190 grammes ; que la société de droit italien Plein Air international intervient sur le même marché, ses produits étant distribués en France par la société K France et commercialisés sous la marque Plein Air ou sous des marques de distributeurs ; que le 12 août 2008, la société ADG a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception à la société Air liquide pour l'informer de la non-conformité avec la directive européenne 1999-36 des cartouches de 190 grammes commercialisées par elle sous la marque Air liquide, puis, le 21 novembre et le 9 décembre 2008, a agi de même à l'adresse, respectivement, de la société EMC distribution pour les cartouches vendues sous la marque Casino et de la société Messer Eutectic Castolin pour les cartouches de la marque Castolin ; qu'estimant que ces lettres visaient des produits qu'elles commercialisaient et qu'elles constituaient des actes de concurrence déloyale par dénigrement, les sociétés Plein Air international et K France ont fait assigner la société ADG en paiement de dommages-intérêts, demandant aussi la publication de la décision à intervenir ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société ADG fait grief à l'arrêt du 29 mars 2012 de la condamner à payer des dommages-intérêts aux sociétés Plein Air international et K France et d'ordonner la publication d'un bandeau couvrant partiellement la page d'accueil des sites dédiés à ses services pendant deux mois et d'un communiqué dans deux revues à ses frais alors, selon le moyen : 1°) que n'est pas constitutive d'un dénigrement fautif l'information exacte et donnée, en termes mesurés, à la société qui commercialise un produit sous sa marque, faisant état du défaut de conformité de ce produit aux normes en vigueur ; qu'en l'espèce, les courriers adressés aux sociétés Air liquide, EMC distribution et Messer Eutectic Castolin se contentaient d'informer ces sociétés que les produits commercialisés respectivement sous les marques Air liquide, Casino et Castolin n'étaient pas conformes à la réglementation européenne applicable, notamment à la directive 1999-36, et leur suggéraient de retirer de la vente les cartouches de gaz non conformes et d'adapter leur outil industriel aux besoins communautaires ou de faire adapter celui de leur fournisseur ; qu'en jugeant que cette information, qui était donnée en termes parfaitement mesurés, fut-elle exacte, était constitutive d'actes de dénigrement fautifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°) que les courriers adressés aux sociétés Air liquide, EMC distribution et Messer Eutectic Castolin se contentaient d'informer ces sociétés que les produits commercialisés respectivement sous les marques Air liquide, Casino et Castolin n'étaient pas conformes à la réglementation européenne applicable, notamment à la directive 1999-36, et leur suggéraient de retirer de la vente les cartouches de gaz non conformes et d'adapter leur outil industriel aux besoins communautaires ou de faire adapter celui de leur fournisseur ; que si la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés, que les courriers précités établissaient son intention de nuire et sa volonté de capter la clientèle de la société K France en l'évinçant du marché, elle a dénaturé ces courriers, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) que le dénigrement fautif suppose des propos visant à jeter le discrédit sur un concurrent ; qu'en l'espèce, elle expliquait, pièces à l'appui, qu'elle avait envoyé des courriers faisant état de l'absence de conformité de leurs cartouches de gaz à des sociétés qui ne commercialisaient pas les produits fabriqués par la société Plein Air international et distribués par la société K France, preuve qu'elle ne visait pas à jeter le discrédit spécifiquement sur ces produits ; qu'en concluant à l'existence d'un dénigrement sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) que, dans ses conclusions, elle expliquait qu'elle n'avait pas averti la DGCCRF, d'une part parce que l'intervention de cette dernière aurait été différée et partielle, quand les initiatives prises par elle-même l'avaient été dans le cadre communautaire, d'autre part parce qu'une telle saisine aurait été peu adaptée à la situation, exposant à des sanctions des sociétés qui étaient par ailleurs ses clientes ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir saisi la DGCCRF sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) qu'elle produisait, en cause d'appel, un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice démontrant que les cartouches de gaz de la société Plein Air international ne bénéficiant pas du marquage "Pi" avaient continué à être vendues même après l'envoi des courriers prétendument dénigrants ; qu'en jugeant pourtant que les courriers de l'exposante avaient conduit au retrait de ces cartouches de la vente, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal produit, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 6°) que la cour d'appel a elle-même relevé que, s'agissant des gains manqués, le montant du préjudice n'était pas mieux étayé en appel qu'en première instance, où il n'avait pas été démontré ; qu'en allouant pourtant 25 000 euro à ce titre à la société K France, après avoir relevé que celle-ci ne justifiait pas de son préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ; 7°) que, dans ses conclusions, elle expliquait qu'il n'y avait eu aucun artifice dilatoire de sa part, en première instance, dès lors qu'il s'était écoulé un délai parfaitement usuel de treize mois entre l'assignation et le jugement rendu ; qu'en confirmant pourtant la condamnation prononcée contre cette société pour comportement dilatoire, sans répondre à ce moyen critiquant la motivation des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 8°) qu'une mesure de publication, qui n'est prévue par aucun texte, est une mesure de réparation et non de punition, devant respecter le principe de la réparation intégrale ; qu'en se fondant dès lors sur "les manœuvres particulièrement répréhensibles" de sa part et sur son "comportement" pour ordonner la publication sollicitée par ses adversaires, c'est à dire en se référant à la gravité de la faute prétendument commise et non à la réalité du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 9°) qu'une mesure de publication, qui n'est prévue par aucun texte, est une mesure de réparation et non de punition, devant respecter le principe de la réparation intégrale ; qu'elle doit donc atteindre le même public que l'information qu'elle a pour objet de rectifier ; qu'en l'espèce, le prétendu dénigrement n'avait été effectué qu'auprès de trois sociétés, professionnelles du secteur, par courrier privé ; qu'en ordonnant pourtant une mesure de publication de la décision sur les sites Internet de la société et dans deux magazines, c'est à dire à destination du grand public qui n'avait jamais été rendu destinataire de l'information prétendument dénigrante, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu, en premier lieu, que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte ; que par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir précisé que le marché des cartouches de 190 grammes de gaz butane compte un nombre restreint d'acteurs, dont la société Plein Air international et la société ADG qui se trouvent donc en situation de concurrence directe, relève que les cartouches visées dans les lettres sont facilement identifiables, puisqu'elles ont une forme particulière dont le modèle est protégé et qui n'est pas utilisée par les autres concurrents sur ce marché restreint, que la lettre adressée à la société Messer Eutectic Castolin précise, dans la liste des non-conformités, qu'il s'agit des produits fonctionnant avec les appareils Plein Air et que, pour les cartouches de marque Casino, le nom de la société fabricante apparaît sur l'étiquette ; qu'il retient que, quand bien même les allégations de non-conformité figurant dans les lettres seraient exactes, cette circonstance n'exonérerait pas la société ADG de sa responsabilité ; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant visé par la troisième branche, a pu retenir qu'en envoyant ces trois lettres contenant des informations de nature à jeter le discrédit sur les produits d'un concurrent, la société ADG avait commis des actes de dénigrement ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du jugement dont les motifs ont été adoptés que la cour d'appel se soit déterminée au vu du procès-verbal de constat mentionné par la cinquième branche ; qu'elle n'a donc pu le dénaturer ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que la société K France ne justifiait pas de son préjudice au titre des gains manqués mais qu'elle n'en justifiait pas plus que devant les premiers juges, lesquels, après avoir retenu l'existence d'un préjudice né de l'arrêt des commandes et du retour des marchandises concernées et relevé l'absence de justificatifs propres à démontrer qu'il s'établissait au montant plus important revendiqué par cette société, avaient, par une appréciation souveraine, limité à 25 000 euro la réparation devant lui revenir à ce titre ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'en énonçant que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal a accordé la somme de 20 000 euro à la société K France en réparation du comportement dilatoire de la société ADG, l'arrêt a répondu aux conclusions, prétendument délaissées, qui critiquaient les motifs du jugement ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les sociétés Plein Air international et K France, dont les produits avaient été rappelés par les trois destinataires des lettres, avaient toutes deux subi un préjudice d'image à la suite de la campagne de dénigrement orchestrée par la société ADG, les juges du fond, en ordonnant la publication de la décision sur les sites internet de la société ADG et dans deux magazines, ont prononcé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, une mesure qu'ils ont jugée propre à réparer le préjudice subi, eu égard à la nature du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société ADG fait grief à l'arrêt du 12 avril 2012 de rectifier le dispositif de l'arrêt du 29 mars 2012, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir de l'arrêt du 29 mars 2012, encourue sur le fondement du premier moyen, justifie la cassation de l'arrêt rectificatif attaqué par le présent moyen, qui en est la suite, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second est sans fondement ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;