Cass. 1re civ., 2 octobre 2013, n° 12-22.846
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Garnier
Défendeur :
GAN Patrimoine (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Bouthors, SCP Odent, Poulet
LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué, que M. Garnier, mandataire inspecteur des sociétés GAN capitalisation, Caisse fraternelle d'épargne et Caisse fraternelle vie, en charge de la circonscription de la Haute-Vienne depuis le 3 novembre 1981, a démissionné de ce poste, recevant à cette occasion une indemnité d'organisation et de portefeuille, pour conclure, le 16 janvier 1995, un mandat, sans exclusivité, le nommant aux mêmes fonctions dans une nouvelle circonscription ; que, révoqué pour faute grave le 25 avril 2006, il a, après avoir vainement tenté d'obtenir la requalification judiciaire de son mandat en contrat de travail, assigné les sociétés mandantes, devenues la société GAN patrimoine, en réparation d'une révocation abusive et des conséquences dommageables nées du respect d'une clause de non-concurrence stipulée dans le mandat, dont il soutenait qu'elle était dépourvue de cause, faute de contrepartie financière ;
Sur le premier moyen : - pris en ses trois branches, du pourvoi n° F 12-22.846 de M. Garnier : - Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle, alors, selon le moyen : 1°) que le contrat de mandat du 16 janvier 1995 faisait obligation à M. Garnier de transférer "les fonds provenant des souscriptions que vous aurez reçues, ainsi que les fonds qui vous auront (été) remis par vos collaborateurs" (article 4 § 1) ; qu'il habilitait également M. Garnier à "régler toute prestation due aux clients du GAN capitalisation et de ses filiales" (article 4 § 3), lui imposait de respecter certaines règles "afin que se développe entre les diverses sociétés comme auprès du public un état d'esprit de progrès dans une concurrence loyale" (article 11 § 1) et lui interdisait de présenter certaines opérations afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des adhérents (article 5 § 2) ; qu'il en résultait nécessairement un contact avec la clientèle ; qu'en énonçant que cette convention imposait simplement à M. Garnier de contrôler ses propres mandataires et d'animer la politique commerciale, la cour d'appel l'a dénaturée par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le mandat d'intérêt commun suppose un intérêt à la création et au développement d'une clientèle commune aux deux parties, de sorte que le mandataire dispose nécessairement d'une clientèle personnelle ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat liant M. Garnier au GAN était un mandat d'intérêt commun ; qu'en estimant néanmoins que M. Garnier n'avait pas de clientèle personnelle, elle n'a pas tiré les conséquences légales de la qualification qu'elle retenait, violant ainsi l'article 2004 du Code civil ; 3°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Garnier faisant valoir que les mandats qu'il avait signés en 1981 et en 1995 lui donnaient la même mission et qu'à la fin du premier il avait perçu une indemnité de clientèle, de sorte qu'il devait en aller de même pour le second, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 511-2, 4° du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 96-901 du 15 octobre 1996, applicable en la cause, l'activité des personnes physiques non salariées autres que les agents généraux, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance, est limitée, en matière d'assurance ou de capitalisation, à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1 du même Code, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ; qu'ayant exactement énoncé que M. Garnier exerçait l'activité de mandataire de production prévue par ce texte, de façon indépendante et à titre libéral, puis relevé, hors toute dénaturation, que son dernier mandat, seul applicable après la révocation des deux précédents, lui donnait pour mission essentielle de faire connaître la société mandante dans sa circonscription, et pour ce faire, de recruter, former les collaborateurs, également mandataires, de sa circonscription, et de contrôler leurs activités de production, la cour d'appel en a déduit que ce rôle ne suffisait pas à lui conférer un droit quelconque sur la clientèle que ces derniers développaient directement pour le compte de la société GAN patrimoine, qui en conservait la propriété exclusive ; qu'elle a ajouté que M. Garnier ne justifiant pas avoir personnellement acquis, créé ou développé une clientèle durant les onze années d'exécution de ce mandat, ne pouvait prétendre avoir été privé, du fait de sa rupture, de droits sur un élément dont il ne démontrait pas l'existence ; qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'activité de producteur libéral de M. Garnier, procédât-elle de l'exécution d'un mandat d'intérêt commun, ne lui conférait aucun droit propre sur la clientèle prospectée, dont il n'assurait pas la gestion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter sa demande d'indemnité pour perte de clientèle ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 12-22.948 de la société GAN patrimoine, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1131 et 1984 et suivant du Code civil, ensemble les articles L. 550-1 et R. 511-2, 4°, du Code des assurances, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 96-901 du 16 octobre 1996 ;
Attendu que, pour accueillir partiellement la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. Garnier d'une perte de chance de retrouver un emploi plus rapidement en raison de l'existence d'une clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que M. Garnier exerçait l'activité de mandataire d'assurance prévue à l'article R. 511-2, 4° du Code des assurances, constate que la clause de non-réinstallation stipulée dans son mandat n'était accompagnée d'aucune contrepartie financière, pour en déduire que l'obligation de non-concurrence qu'elle instituait ne pouvait avoir aucun effet en application de l'article 1131 du Code civil, lequel implique qu'une telle obligation, compte tenu du caractère synallagmatique du contrat qui liait les parties, trouve sa cause dans une indemnisation ou contrepartie financière, peu important à ce sujet que M. Garnier n'ait pas été salarié ; qu'il ajoute que, même si l'activité de mandataire d'assurance, exercée à titre libéral, ne bénéficie d'aucun statut d'ordre public, il n'en demeure pas moins que le fait pour M. Garnier d'avoir respecté une clause de non-concurrence, illicite faute de toute contrepartie financière, constitue pour lui un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard du caractère exclusivement libéral de l'activité de mandataire de l'intéressé, la validité de la clause litigieuse n'était pas subordonnée à l'octroi d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société GAN à payer à M. Garnier la somme de 52 500 euro, l'arrêt rendu le 21 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.