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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 25 novembre 2013, n° 12/05408

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mariani

Défendeur :

Goemans

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Parichet, Lepoutre

TGI Lille, du 14 juin 2012

14 juin 2012

Le 26 septembre 2008, un contrat d'agent commercial a été signé, aux termes duquel la "société Mariani et fils" représentée par M. Dominique Mariani, dénommé le mandant, a confié à M. Olivier Goemans mandat de négocier la vente, en son nom et pour son compte, des produits fabriqués ou diffusés par lui ou des services qu'il offre à la clientèle, "tous corps d'état du bâtiment (gros œuvre et second œuvre)".

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2009, M. Dominique Mariani a mis fin au contrat, sans préavis.

Par acte d'huissier en date du 27 mai 2009, M. Olivier Goemans a fait assigner M. Dominique Mariani devant le Tribunal de grande instance de Lille pour le voir condamner à lui payer la somme de 15 585,43 euro TTC au titre des commissions impayées, celle de 8 983,29 euro TTC au titre des opérations commerciales conclues sans qu'il en soit informé, 7 728,24 euro TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 97 000 euro en réparation de son préjudice lié à la rupture abusive de son mandat.

Par jugement en date du 14 juin 2012, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Dominique Mariani

- condamné celui-ci à payer à M. Olivier Goemans la somme de 24 328,70 euro au titre des commissions impayées

- débouté M. Olivier Goemans de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive

- condamné M. Olivier Goemans à payer à M. Dominique Mariani la somme de 800 euro en réparation de son préjudice moral

- débouté M. Dominique Mariani du surplus de ses demandes en dommages et intérêts

- débouté M. Goemans et M. Mariani de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné M. Olivier Goemans et M. Dominique Mariani chacun à la moitié des dépens

- ordonné l'exécution provisoire

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

M. Dominique Mariani a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. Goemans de ses demandes d'indemnité de préavis et de rupture

- de prononcer la nullité du contrat et de condamner M. Goemans à restituer l'intégralité des sommes perçues à ce jour

- de dire non écrite la clause léonine imposant un pourcentage de rémunération sur les commandes indirectes

- de débouter M. Goemans de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident et de le condamner à lui payer la somme de 24 328,70 euro réglée au titre de l'exécution provisoire

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. Goemans à lui payer la somme de 121 596,27 euro à titre de dommages et intérêts et de condamner celui-ci à ce titre

- de condamner M. Goemans à lui payer la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que la clause du contrat selon laquelle il est tenu de verser à M. Goemans 6 % de son chiffre d'affaires général est léonine et qu'elle doit être réputée non écrite, qu'en effet, elle attribue au co-contractant des droits disproportionnés au regard de ses obligations et que la rémunération stipulée n'est pas raisonnable au sens de l'article L. 134-5 du Code de commerce.

Il ajoute que le secteur d'activité et la zone géographique ne sont pas réellement limités, ce qui confirme l'absence de caractère raisonnable de la clause.

Il fait valoir que M. Goemans ne rapporte pas la preuve de sa créance de 6 355,99 euro, puisqu'il n'établit pas qu'il a lui-même "apporté" ces clients, les factures qu'il produit au soutien de ses demandes ayant été rédigées par ses soins, qu'il ne démontre pas non plus que les clients Duthoit, Danel, Jacques, Goossens et Cognard ont contracté par son intermédiaire, qu'en réalité, M. Goemans n'a joué aucun rôle d'apporteur d'affaires mais qu'il s'est investi dans un rôle de maître d'œuvre, outrepassant ainsi son mandat.

Il affirme que les conditions de l'article L. 134-7 du Code de commerce ne sont pas réunies en ce qui concerne les commissions réclamées par M. Goemans pour les marchés souscrits après la cessation de son contrat d'agent commercial.

Il reproche à M. Goemans d'avoir commis d'importants manquements caractérisant une faute grave sur les chantiers Duthoit, Danel, Jacques, Goossens, Cognard, dont il explique le détail dans ses conclusions.

Il conclut en conséquence que l'absence de préavis est justifiée et qu'aucune réparation n'est due à la suite de la cessation du contrat, en application de l'article L. 134-13 du Code de commerce.

Il affirme qu'il a subi d'importants préjudices du fait des agissements fautifs de M. Goemans, pour un montant total de 121 596,27 euro TTC, selon le tableau et les justificatifs qu'il verse aux débats, et que le mandataire doit répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion, en application de l' article 1992 du Code civil .

M. Olivier Goemans demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Mariani au paiement de la somme de 24 328,70 euro

- de l'infirmer pour le surplus, sur son appel incident

statuant à nouveau,

in limine litis,

vu les articles 912, 954 et 961, 748-1 et suivants, 135, 15 et 16 du Code de procédure civile,

- de constater qu'aucun bordereau récapitulatif de pièces n'a été annexé aux conclusions d'appelant numérotées 5 et notifiées par RPVA le 8 avril 2013

- déclarer irrecevables les pièces numérotées 38 à 46

- d'écarter des débats les pièces 47 à 54 qui n'ont fait l'objet d'aucune communication en violation du principe du contradictoire

sur le fond,

- de débouter M. Mariani de ses demandes

- de le condamner au paiement des commissions impayées, soit les sommes de 15 345,42 euro TTC et de 8 983,28 euro correspondant aux commissions dues sur les opérations commerciales conclues sans qu'il en soit informé, soit au total la somme de 24 328,70 euro TTC

- de dire que la rupture du contrat d'agent commercial intervenue sans préavis est abusive, M. Mariani ne justifiant d'aucune faute grave de l'agent commercial au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce, mais de simples griefs ne constituant aucun obstacle au développement des ventes prévues à l'article 3 du contrat d'agence

- de condamner en conséquence M. Mariani à lui payer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 093,84 euro HT, soit 7 288,24 euro TTC

- de le condamner à lui payer une somme de 97 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de la rupture abusive de son mandat

- de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre la somme de 2 500 euro au titre de ceux exposés en appel en ce compris la taxe fiscale de 150 euro.

Il expose que l'appelant, bien qu'il ait transmis de nouvelles pièces partiellement numérotées 38 à 46 par le RPVA, a omis d'accompagner son envoi du bordereau récapitulatif de pièces prévu aux articles 912, 954 et 961 du Code de procédure civile et que cette omission a rendu impossible la signature du bordereau qui atteste de la communication régulière des pièces.

Il déclare que les pièces numérotées 47 à 54 n'ont fait l'objet d'aucune communication par quelque mode que ce soit.

Il affirme que ses demandes sont bien recevables.

Il soutient qu'il a droit à sa commission en vertu de la convention régularisée le 26 septembre 2008 et qu'il convient d'appliquer le principe selon lequel l'agent, dès lors qu'il est chargé d'un secteur géographique, a droit à une commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention.

Il fait observer que la rédaction du contrat litigieux, en ce compris la clause qualifiée de léonine par M. Mariani, est conforme tant à la directive CEE n° 86-653 du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants qu'aux dispositions spécifiques du Code de commerce prises pour sa transposition par la loi du 25 juin 1991 .

Il reprend le montant des commissions auxquelles il estime avoir droit et demande que le jugement soit confirmé sur ce point, ajoutant que la contestation de M. Mariani en ce qui concerne la régularisation des marchés qui auraient été conclus postérieurement à la cessation de son contrat d'agence (soit 4 factures pour un montant cumulé de 9 229,44 euro) n'est pas fondée.

Il calcule le montant de l'indemnité de préavis dont M. Mariani est redevable à son égard et sollicite des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent commercial.

Il conteste les manquements et fautes graves qui lui sont imputés et fait valoir que le silence de M. Mariani avant le 14 mars 2009 lui interdit d'alléguer les fautes dont il fait état.

Il précise que de simples griefs, même justifiés, ne caractérisent pas la faute grave, alors que M. Mariani ne justifie d'aucune mise en demeure, ni courrier préalable à la lettre de résiliation du 14 mars 2009 et qu'il a violé son obligation de loyauté et d'information, faisant obstacle au calcul de ses commissions, que les manquements invoqués sont en réalité des griefs infondés auxquels il répond, chantier par chantier.

Il considère que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis des fautes graves dans l'exécution de son contrat d'agent commercial, expliquant que le contrat qu'il a signé prévoyait dans son article 1er que le mandat dont il disposait ne lui permettait pas de conclure les contrats mais simplement de les négocier, que M. Mariani vérifiait les devis avant de les signer, et que lui-même n'est pas à l'origine des prétendus devis erronés comportant de soi-disant prix abusifs, que cette ratification par M. Mariani démontre sans équivoque sa volonté d'approbation.

Il soutient que c'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve d'une faute grave, que tel n'est pas le cas puisqu'il a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, que M. Mariani n'invoque aucune diminution de clientèle qui lui serait imputable.

Il s'oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts dont le montant n'est justifié, ni en fait, ni en droit.

Il fait valoir que la note en expertise commandée par M. Mariani a été établie, comme le précise M. Delobelle, expert, sur les seuls éléments sélectionnés et transmis par celui-ci, sans possibilité de se rendre sur les chantiers, faute d'autorisation des clients, que cette note n'a pas de caractère contradictoire et qu'en tout état de cause, les estimations effectuées par l'expert amiable au titre de prétendues pertes ne sont démontrées pour aucun des trois chantiers examinés par ce dernier, Cognard, Goossens et Duthoit.

SUR CE :

Sur la communication des pièces

M. Goemans reproche à M. Mariani de ne pas avoir annexé à ses conclusions n° 5 notifiées le 8 avril 2013 de bordereau récapitulatif et soutient en conséquence que ses nouvelles pièces communiquées sous les n° 38 à 46 doivent être déclarées irrecevables.

Dans la mesure où le bordereau reprenant ces pièces dont il est admis qu'elles ont bien été communiquées est annexé aux dernières conclusions, même s'il n'est pas nommé 'bordereau récapitulatif' comme l'énoncent les articles 912 dernier alinéa et 954 alinéa 1er du Code de procédure civile, et que les conclusions ont été régulièrement notifiées par RPVA, les pièces n° 38 à 46 sont recevables.

M. Goemans demande également à la cour d'écarter des débats les pièces 47 à 54 qui n'ont fait l'objet d'aucune communication.

M. Mariani ne s'est pas expliqué sur ce point.

En l'absence de preuve que ces pièces ont été communiquées en même temps que les conclusions n° 5 conformément au bordereau qui y est annexé, il convient de les déclarer irrecevables.

Sur le droit à commission

L'article 5 du contrat d'agent commercial intitulé "rémunération" contient les clauses suivantes :

En rémunération de l'ensemble des missions stipulées au présent contrat et en couverture de ses frais, l'agent reçoit des commissions sur toutes les commandes directes ou indirectes dans le secteur géographique ou dans la catégorie de clientèle réservée à l'agent.

La rémunération hors taxes de l'agent est fixée à une partie variable de 6 % du chiffre d'affaires réalisé sur le montant hors taxes des factures. Toutefois, pour les montants supérieurs à 300 000 euro hors taxes, la commission attribuée à l'agent sera l'objet d'une négociation avec le mandant.

Les commissions sont payables mensuellement sur facture établie par l'agent d'après le relevé des factures client établies dans le mois.

Le règlement devra intervenir dans les huit jours suivant la réception de la facture de l'agent, les commissions étant portables et non quérables.

Selon l'article 6 du contrat (durée et résiliation du contrat), en cas de résiliation par l'une ou l'autre des parties, les commissions seront dues sur toutes les commandes émanant de la clientèle définie et acceptées par le mandant avant expiration du préavis.

M. Goemans produit l'ensemble des factures afférentes aux chantiers pour lesquels il déclare avoir exécuté sa mission d'agent commercial (Hennion, Breitung, Cognard, Duthoit, Goossens) et il demande le règlement des commissions qui ne lui ont pas été payées, figurant sur les factures suivantes :

facture du 2 janvier 2009 : commission de 3 425,36 euro (chantier Cognard pour un montant de 95 466,97 euro) pièce n° 6

facture du 4 janvier 2009 : commission de 1 383,53 euro (chantier Duthoit pour un montant de 24 100 euro) pièce n° 11

facture du 4 janvier 2009 : commission de 1 115,36 euro (chantier Goossens pour un montant de 60 992,42 euro) pièce n° 13

facture du 9 février 2009 : commission de 191,74 euro (chantier Hennion pour un montant de 2 671,90 euro) pièce n° 15

total : 6 115,99 euro

Les chantiers Cognard et Hennion apparaissent sur le grand livre des clients pour la période de janvier à décembre 2008 aux dates respectives du 28 novembre 2008 et 26 septembre 2008, et les chantiers Duthoit et Goossens sur le grand livre des clients pour la période de janvier à décembre 2009 aux dates respectives du 30 janvier 2009 et du 23 janvier 2009, ce qui vient corroborer les quatre factures de janvier et février 2009 ci-dessus, adressées à M. Mariani en vue de leur paiement dans la lettre de M. Goemans en date du 9 mars 2009.

M. Mariani soutient que M. Goemans ne rapporte pas la preuve de ce que le client HENNION ait souscrit par son intermédiaire un contrat auprès de lui et affirme que, si M. Goemans a bien participé à l'établissement des devis pour les clients Duthoit, Goossens et Cognard, il ne démontre pas que ces clients ont contracté par son intermédiaire.

Il déclare à cet effet que les clients Goossens et Cognard ont souscrit des marchés par l'intermédiaire de M. Laude (relation personnelle) et de M. de Bradeve (architecte) dont il produit les attestations.

Toutefois, compte-tenu des termes du mandat d'agent commercial, seule la date de souscription du marché, à condition qu'il réponde aux conditions d'intervention du mandataire (secteur géographique et services proposés) détermine le droit à rémunération, de sorte que ces attestations sont inopérantes.

Le droit à commission revendiqué à hauteur de la somme de 6 115,99 euro est donc établi.

M. Goemans demande ensuite à percevoir sa rémunération sur d'autres marchés conclus par son intermédiaire antérieurement à la cessation de son contrat, en application de la clause selon laquelle l'agent reçoit des commissions sur toutes les commandes directes ou indirectes dans le secteur géographique ou dans la catégorie de clientèle qui lui est réservée.

M. Mariani ne démontre pas en quoi serait léonine et devrait être réputée non écrite ladite clause relative à la rémunération de l'agent commercial, notamment en ce qui concerne le pourcentage à appliquer pour le calcul de la commission et le fait que tous les marchés relevant de la catégorie de clientèle qui était confiée à M. Goemans et conclus sur le secteur géographique de celui-ci ouvrent droit à rémunération, aucun élément ne permettant en effet de constater que cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du mandant, lui-même professionnel de la construction.

En effet, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec les clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention, conformément aux dispositions de l'article L. 134-6 alinéa 2 du Code de commerce, le secteur géographique étant ici expressément limité à une région.

Les dispositions de l'article L. 134-5 du Code de commerce relatives à la rémunération raisonnable ne s'appliquent qu'en cas de silence du contrat.

Or, le contrat stipule le pourcentage de la commission lequel a donc été apprécié librement par les parties et dont il n'est pas démontré au surplus qu'il serait supérieur aux usages pratiqués.

La clause doit être déclarée valable.

M. Mariani ne précise pas les moyens qu'il invoque à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat, qui sera dès lors rejetée.

M. Goemans sollicite le règlement de la somme de 9 229,44 euro au titre de la commission qu'il estime lui être due sur des marchés pour lesquels il a dressé quatre factures en date du 23 avril 2009, en application des dispositions selon lesquelles, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence, à savoir :

- commission de 684,74 euro (chantier Danel pour un montant de 9 542,07 euro) pièce n° 16

- commission de 3 964,92 euro (chantier Jacques pour un montant de 55 252,52 euro) pièce n° 17

- commission de 4 068,79 euro (chantier Bouchi pour un montant de 56 700 euro) pièce n° 18

- commission de 510,99 euro (chantier Delfosse pour un montant de 7 120,88 euro) pièce n° 19

total des commissions réclamées : 9 229,44 euro

M. Mariani soutient que ces opérations ont été conclues un mois et demi après la cessation du contrat d'agent commercial de M. Goemans, au regard de la date des factures, et que M. Goemans ne peut prétendre percevoir des commissions à ce titre.

Le chantier Bouchi ne figure pas sur les grands livres clients des années 2008 et 2009, de sorte que la preuve de ce qu'un contrat a été passé entre M. Mariani et ce client par l'intermédiaire de M. Goemans n'est pas rapportée.

Mais les trois autres chantiers sont bien mentionnés sur le grand livre de l'année 2009 pour les sommes respectives de 9 605,40 euro, 52 735,05 euro et 6 992,32 euro (total : 69 332,77 euro).

Il apparaît que, pour le chantier Danel, un premier acompte a été versé le 4 mars 2009, que pour le chantier Jacques, un premier paiement a été effectué le 2 mars 2009 et que pour le chantier Delfosse, deux paiements sont intervenus le 25 février 2009.

Il s'agit donc de marchés contractés par ces clients antérieurement à la cessation du contrat d'agent commercial, de M. Goemans, si bien que M. Goemans a droit de percevoir la commission correspondant à 6 % de la somme de 69 332,77 euro, soit la somme de 4 159,96 euro hors taxes et 4 975,31 euro TTC (TVA à 19, 6 %).

M. Goemans sollicite également une commission sur le montant des opérations commerciales conclues par M. Mariani sans qu'il en ait été informé, mais qui lui ont été révélées par l'examen du grand livre clients pour les périodes de janvier à décembre 2008 et janvier à décembre 2009.

Il s'agit des marchés suivants :

49 904,85 euro HT (marché Colombus)

36 178,40 euro HT et 27 022,50 euro HT (marchés Enhas)

6 860,45 euro HT (marché Boykens)

6 627,80 euro HT (marché Delfosse)

Il a déjà été tenu compte du marché Delfosse au titre des commissions déterminées ci-dessus.

Il résulte du grand livre de l'année 2008 qu'en ce qui concerne le marché Enhas, un acompte de 2 000 euro a été versé en juin 2008, attestant dès lors de ce que le marché d'un montant de 27 022,50 euro a été souscrit antérieurement à la signature du contrat d'agent commercial en date du 26 septembre 2008. Le montant de ce marché, comme celui du marché suivant d'un montant de 38 168,22 euro qui concerne le même client, bien qu'il soit mentionné comme ayant débuté le 5 janvier 2009, ne peuvent donc pas ouvrir droit au paiement d'une commission au profit de M. Goemans.

Les trois premiers acomptes du marché Colombus ont été versés le 14 mai, le 19 août et le 25 août 2008, antérieurement à la signature du contrat d'agent commercial. Pour le même motif, le montant de ce marché ne peut pas ouvrir droit au paiement d'une commission au profit de M. Goemans.

En revanche, M. Goemans a le droit d'être rémunéré en ce qui concerne le marché Boykens, dont le premier acompte a été versé pendant le cours de son contrat, le 1er janvier 2009, sur la base de 6 860,45 euro, soit une commission d'un montant de 411,62 euro hors taxes ou 492,29 euro TTC (TVA de 19, 6 % incluse).

Il convient en conséquence de condamner M. Mariani à payer à M. Goemans, au titre des commissions non versées, la somme totale de 11 583,59 euro TTC (492,29 + 4975,31 + 6115,99 ), le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. Mariani au paiement de la somme de 24 328,70 euro de ce chef.

Sur la rupture du contrat

En application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, la durée de préavis étant d'un mois pour la première année du contrat.

Il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

L'article L. 134-12 du Code de commerce énonce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'article L. 134-13 dispose que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans le cas notamment où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

Le contrat signé le 26 septembre 2008 était ainsi rédigé :

Le présent contrat entre en vigueur au jour de la signature pour une durée indéterminée.

Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant le préavis légal, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation du contrat par le mandant non justifiée par une faute grave de l'agent, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi conforme aux usages et à la loi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2009, M. Mariani a informé M. Goemans de ce que :

- M. Danel, Mme Goossens, M. et Mme Cognard, M. Penet, architecte, n'étaient pas du tout satisfaits de ses services auprès d'eux

- lui-même déplorait un "manque de communication, de renseignements, des devis erronés, qui mettent en péril l'équilibre financier de notre société, des prix de matériaux on ne peut plus abusifs vendus avec pose et fourniture", si bien "qu'il remettait en cause son contrat et sa compétence et qu'il mettait fin à leurs relations professionnelles à partir de la présente."

La faute grave se définit comme étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Le contrat décrivait comme suit les droits et obligations de l'agent commercial :

Le mandat confié à l'agent porte sur la totalité des produits (ou services) fabriqués ou commercialisés par le mandant.

La gamme des produits est précisée ci-après : tous corps d'état du bâtiment (gros œuvre et second œuvre)

(...)

Etant membre à part entière de la structure commerciale de son mandant, l'agent est le seul interlocuteur commercial de la clientèle de son secteur.

En conséquence, l'agent fait tous les efforts requis par la diligence professionnelle pour promouvoir le développement des ventes.

Il tient le mandant informé de l'état du marché, du comportement de la clientèle et des initiatives de la concurrence.

Il met en œuvre tous les soins professionnels requis pour transmettre les informations qu'il recueillera sur la solvabilité des acheteurs et pour veiller à la régularité des règlements.

Il exerce cette représentation sans aucun lien de subordination . Il assume seul les frais de son agence, notamment toutes les charges sociales et fiscales et il a toute liberté pour organiser les voies et moyens de sa prospection, notamment les visites de la clientèle et leurs modalités.

(...)

Le mandant donne à l'agent toutes informations permettant de conduire son action en conformité avec sa politique commerciale et avec la défense de ses intérêts.

(...)

Le mandant informe l'agent de tous contacts pris directement par des clients potentiels.

M. Mariani reproche à M. Goemans d'avoir commis des fautes qu'il qualifie de fautes graves, d'une part pour dénier à son agent commercial le droit à des indemnités de préavis et de rupture de contrat, d'autre part pour lui demander le remboursement de son préjudice, en ce qui concerne les chantiers suivants :

chantier Duthoit : M. Mariani fait valoir des erreurs commises dans l'établissement du devis, à savoir un chiffrage erroné de l'escalier, des erreurs et omissions dans les maçonneries, notamment dans la cage d'escalier, des erreurs et omissions pour l'assainissement. Il affirme qu'alors qu'il s'agissait d'un marché à prix global non révisable, l'escalier, par exemple, a coûté le double du prix estimé, de sorte qu'il a dû payer la différence (4 256,56 euro).

L'expert amiable a relevé des montants non facturés du fait d'une évaluation initiale insuffisante et incomplète, ayant entraîné des surcoûts impossibles à répercuter au client pour un total de 27 324,93 euro resté à la charge de l'entreprise.

chantier Danel : selon M. Mariani, M. Goemans n'a pas prévu dans le devis de retirer l'ancien carrelage abîmé avant d'en mettre un nouveau, ce qui constitue une faute dans la négociation du contrat, Mme Danel ayant dû payer un supplément de 1 000 euro. Il s'agit dès lors d'une atteinte à la notoriété de son entreprise

chantier Jacques : M. Mariani déclare que M. Goemans a établi avec l'architecte M. de Broucker un devis de 92 000 euro pour un client dont le budget s'élevait à 40 000 euro et qu'il a rédigé un nouveau devis pour un montant de 52 000 euro, avec des matériaux "premier prix", que M. Goemans aurait manqué de loyauté en indiquant à l'architecte qu'il était hospitalisé et en faillite.

chantier Goossens : M. Mariani indique que le devis était incomplet puisqu'il n'incluait pas le coût du chargement des gravats, que M. Goemans a omis deux menuiseries et une certaine superficie de carrelage, que la faute concerne donc l'établissement du devis et qu'elle est imputable à M. Goemans qui a en outre oublié de chiffrer des prestations nécessaires à la réalisation du chantier engendrant un préjudice pour l'entreprise, évalué par l'expert amiable à la somme de 23 820,57 euro.

chantier Cognard, sur lequel intervenait un architecte, M. de Broucker : le premier devis ayant été refusé par le client, M. Goemans a alors rédigé un second devis d'un montant inférieur de 20 000 euro. M. Mariani affirme que le projet a alors été complètement dénaturé, que les tarifs et quantités nécessaires ont été sous-évalués, que l'escalier ne correspondait pas au dessin de l'architecte, que l'avenant a dû être révisé plusieurs fois, que le coût de la pose du carrelage a été sous-évalué au regard du prix du matériau acheté, que M. Goemans aurait omis des cloisons (290 m2), commis une erreur sur le diamètre de la tranchée d'assainissement, n'aurait pas inclus le coût d'une pompe de relevage et aurait facturé des bétons cellulaires en 10 cm, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art. Selon M. Mariani, ces fautes ont entraîné un dépassement de chantier de plus d'un mois alors qu'il s'agissait d'un marché forfaitaire et il en serait résulté pour lui une perte de facturation évaluée par l'expert amiable à la somme de 49 523,63 euro.

M. Mariani considère qu'il n'avait pas à vérifier les calculs et les chiffres de M. Goemans lequel agissait librement, que l'apposition de sa propre signature sur les devis n'impliquait nullement qu'il avait vérifié ceux-ci et que les difficultés qu'il a rencontrées sur les chantiers, telles qu'elles viennent d'être exposées, sont les conséquences directes de fautes de gestion commerciale commises par M. Goemans (manque de communication, devis erronés, prix abusifs).

Il appartient au mandant de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute à son mandataire.

M. Mariani fonde notamment ses griefs sur une note en expertise rédigée à sa demande le 6 décembre 2012 par M. Jacques-Yves Delobelle, expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Douai, lequel a examiné les devis établis pour les clients Cognard, Goossens et Duthoit.

En ce qui concerne ces trois chantiers, l'expert amiable conclut que, du fait de la relation tendue entre l'entreprise Mariani et ses clients, il n'a pas pu se rendre sur les chantiers pour vérifier les travaux et qu'à l'examen des pièces présentées par M. Mariani, les montants indiqués sur les devis des 28 novembre, 8 décembre et 28 novembre 2008 apparaissent sous évalués au regard des prix moyens et du temps à passer pour réaliser les travaux.

Cette affirmation unilatérale ne permet pas de caractériser une faute grave de M. Goemans à l'égard de son mandant, ni de rapporter la preuve de ce que les surcoûts qui auraient été assumés par l'entreprise sur les trois chantiers litigieux seraient la conséquence de fautes commises par l'agent commercial.

Aux termes du contrat, l'agent était le seul interlocuteur commercial de la clientèle et devait promouvoir le développement des ventes. Néanmoins, rien n'était indiqué en ce qui concerne l'établissement des devis, étant précisé qu'en vertu de ce contrat, le mandant devait donner à l'agent toutes informations permettant de conduire son action en conformité avec sa politique commerciale et avec la défense de ses intérêts.

Comme le fait observer à juste titre M. Goemans, il était chargé, aux termes de son mandat, de la négociation des contrats et de la gestion commerciale, et non pas de la gestion des chantiers eux-mêmes.

M. Mariani ne démontre pas que M. Goemans a rédigé les devis litigieux sans respecter ses instructions de professionnel de la construction, et qu'il aurait outrepassé sa mission, alors qu'il a lui-même apposé sa signature au bas des devis produits, ce qui signifiait qu'il les avait approuvés.

Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément que M. Goemans avait la mission de déterminer la nature du marché souscrit par le client et de choisir la qualité et la consistance des matériaux, sans l'accord de son mandant.

M. Mariani verse aux débats une attestation de M. Cognard qui indique que des modifications ont été effectuées par rapport à son projet initial, à la suite de la diminution du devis qui leur a été proposée, laquelle a conduit à une sous-estimation dans les tarifs et les quantités, que deux escaliers mentionnés au devis ne correspondaient pas au dessin de l'architecte, qu'un avenant a dû être révisé plusieurs fois, que des factures étaient erronées, que le budget a été dépassé.

Cette attestation ne prouve pas que certaines modifications apportées aux devis, ou les signatures d'avenants ne résultaient pas des propres demandes de M. Cognard et que le dépassement des coûts est imputable à faute à l'agent commercial.

Il résulte par exemple d'un courriel envoyé par M. Cognard à M. Goemans au sujet du choix du type de carrelage et des délais de réalisation de l'escalier qu'il s'agit d'éléments auxquels le client souhaite réfléchir et dont il veut discuter avec l'entreprise Mariani elle-même.

Mme Danel, qui reproche à M. Goemans, dans son attestation en date du 2 juin 2009, de ne pas avoir prévu l'enlèvement de l'ancien carrelage dans son devis, ce qui a nécessité un nouveau devis et un supplément de plus de mille euro, a toutefois accepté le nouveau devis, le 2 mars 2009.

Mme Goossens atteste de ce que le devis qui a été dressé par M. Goemans était trop peu explicite et pas assez détaillé, et qu'il a fallu trouver des arrangements avec M. Mariani, ce qui a valu des retards et des pertes financières de part et d'autre.

Cette affirmation, par son caractère général, ne permet pas de caractériser une faute.

Le fait que plusieurs devis aient été dressés pour le même client, que certaines prestations n'aient pas été comprises dans les devis ou que des travaux supplémentaires aient été effectués ne constitue pas la preuve que des erreurs ont été commises par le mandataire dans l'établissement des devis.

La pièce intitulée "estimation des travaux supplémentaires + coût, occasionnés sur le devis réalisé par M. Olivier Goemans concernant le chantier de Mme Goossens à La Madeleine", de même que celle intitulée "évaluation des pertes occasionnées sur le devis réalisé par M. Olivier Goemans concernant le chantier de M. Duthoit à Bousbecque", datées toutes les deux du 8 septembre 2009, ont été rédigées par M. Mariani lui-même, ce qui leur ôte leur valeur probante.

Sur les chantiers Jacques, Cognard et Duthoit, le maître de l'ouvrage était assisté d'un architecte, professionnel de la construction apte à contrôler les devis et à remplir une obligation de conseil auprès de ses clients. M. Goemans produit notamment à cet effet une télécopie que lui a adressée M. de Broucker le 25 novembre 2008 lui demandant de faire des économies sur le projet Cognard.

L'avis du conseil régional de l'ordre des architectes saisi par M. et Mme Cognard révèle du reste que les difficultés rencontrées par eux résultent du manquement général de leur architecte à son obligation de conseil notamment en ce qui concerne le suivi du chantier.

Dans ces conditions, la lettre de l'architecte de M. Duthoit, M. François Penet, datée du 12 juin 2009, donc postérieure à la lettre de rupture du 14 mars 2009, selon laquelle le chiffrage réalisé par M. Goemans pour le compte de M. Mariani comportait plusieurs erreurs, lesquelles ont dû être rectifiées par la suite entre eux, notamment un chiffrage erroné de l'escalier qui ne correspondait pas au descriptif, des erreurs et omissions dans les maçonneries, notamment de la cage d'escalier, "idem pour l'assainissement", ne permet pas de caractériser une faute, d'autant plus que ces griefs n'ont pas été signalés à l'agent commercial avant la résiliation de son contrat, tandis que les devis présentés pour la fourniture et la pose d'un escalier métallique et des travaux d'ouverture de tranchée et de réalisation de dalle en béton ne constituent pas la preuve d'une faute de l'agent commercial dans l'exécution de sa mission.

M. Mariani produit un devis daté de mars 2009 et une facture en date du 10 avril 2009 dressés par la société RN Toiture correspondant à des travaux de toiture (création de trémie de vélux, pose de vélux, réfection de solins et de faîtage, vérification de toiture), sans rapport avec les griefs invoqués.

Il n'est pas justifié par ailleurs de ce que des marchés auraient été résiliés par la faute de M. Goemans, ou que M. Mariani aurait dû répondre personnellement auprès de ses clients de faits imputables à son agent commercial, tandis que les manquements à l'obligation de loyauté ne sont établis par aucune pièce.

La rupture est survenue six mois après la souscription du contrat d'agent commercial, sans qu'aucun avertissement, ni mise en demeure d'avoir à respecter ses obligations n'aient été notifiés à M. Goemans, préalablement à la lettre de rupture des relations contractuelles en date du 14 mars 2009.

Cette lettre de M. Mariani a fait suite à une lettre du 9 mars 2009 que lui avait adressée M. Goemans, dans laquelle celui-ci se plaignait d'être sans nouvelles de lui depuis quinze jours "quant à la continuité de son exercice" et sollicitait le paiement de ses factures en cours non réglées.

Les fautes graves dans l'exécution du contrat d'agent commercial alléguées à l'encontre de M. Goemans ne sont dès lors pas démontrées.

Celui-ci a droit au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. Goemans de ces deux chefs de demandes.

Au vu des commissions perçues par M. Goemans telles que reprises dans ses conclusions, soit la somme de 11 384,25 euro, à laquelle il convient d'ajouter le montant des commissions restées impayées fixé par le présent arrêt, soit la somme de 11 583,59 euro (total : 22 967,84 euro) la moyenne mensuelle des commissions s'élève à la somme de 3 827,97 euro (22 967,84 - 6).

Il convient de condamner M. Mariani à payer à M. Goemans la somme de 3 827,97 euro TTC à titre d'indemnité de préavis, conformément aux dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce.

Le préjudice subi par M. Goemans du fait de la cessation de son contrat d'agent commercial correspond à la perte résultant de la privation des commissions qu'il aurait dû percevoir sur les affaires traitées avec sa clientèle.

Néanmoins, en raison de la brièveté du mandat, il n'est pas justifié de lui allouer une indemnité représentant deux années de commissions.

Il convient de fixer cette indemnité au montant des commissions dont il a bénéficié pendant les six mois de son mandat, c'est à dire une somme de 22 967,84 euro, que M. Mariani sera condamné à lui payer.

Sur la demande reconventionnelle

La réalité des "manques à gagner" calculés par l'expert amiable n'est pas démontrée, pas plus que le lien de causalité entre ces préjudices allégués et les manquements contractuels reprochés à M. Goemans dont la preuve n'a pas été rapportée.

La demande en dommages et intérêts formée par M. Mariani en réparation d'un préjudice financier doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Le tribunal a dit que la légèreté dont avait fait preuve l'agent commercial avait porté atteinte à l'image et à la notoriété de l'entreprise.

En l'absence de faute démontrée à l'encontre de M. Goemans, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Goemans à payer à M. Mariani une somme de 800 euro en réparation de son préjudice moral.

Il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté M. Goemans de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Mariani, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Goemans la somme de 2 500 euro, à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire : Dit que les pièces de M. Mariani n° 38 à 46 sont recevables, Déclare irrecevables ses pièces n° 47 à 54, Déboute M. Mariani de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat et dire non écrite la clause relative au pourcentage de rémunération sur les commandes indirectes, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. Mariani de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier, Statuant à nouveau, Condamne M. Mariani à payer à M. Goemans les sommes de 11 583,59 euro TTC à titre de commissions, 3 827,97 euro TTC à titre d'indemnité de préavis et 22 967,84 euro à titre d'indemnité de résiliation, Déboute M. Mariani de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Le Condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Lepoutre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Le Condamne à payer à M. Goemans la somme de 2 500 euro en application de l' article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel