Livv
Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 4 décembre 2013, n° 12/00735

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Emeraude Interim (SARL), 3T (SAS), Asap Business (SARL), Armoric Interim (SARL)

Défendeur :

Axis (SARL), Valoris Développement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cousteaux

Conseillers :

Mmes Pellarin, Salmeron

Avocats :

Mes Boyadjian, Strugeon, Dessart, SCP Boyer & Gorrias, SCP Threard-Bourgeon-Meresse

T. com. Toulouse, du 26 janv. 2012

26 janvier 2012

FAITS et PROCÉDURE

La SAS Valoris Developpement développe en franchise un réseau d'agences de travail temporaire sous l'enseigne Temporis.

Le 25 avril 2006, M. Alain Bizien signe un contrat de franchise pour une durée de 7 ans, après avoir signé le 28 mars précédent un contrat de réservation avec exclusivité sur un territoire correspondant au bassin d'emploi de Saint-Brieuc, à l'exception des cantons de Loudeac et Lamballe.

M. Alain Bizien constitue la SARL Axis dont il devient le gérant, la société reprenant le contrat de franchise à son compte. L'agence est ouverte en décembre 2006.

La ville de Lamballe fait partie de l'exclusivité territoriale consentie à un autre franchisé, la société 3T, gérée par Mme Guillotin qui possède une agence à Dinan et une autre à Saint-Malo. L'agence de Lamballe est exploitée par la société Armoric Interim, filiale à 100 % de la société holding Asap Business, tout comme les sociétés 3T et Emeraude Interim.

Le 20 novembre 2006, la SAS Valoris Developpement a informé la SARL Axis par courrier électronique d'une modification de la zone d'exclusivité territoriale

Le 2 avril 2008, la SARL Axis a évoqué auprès du franchiseur une difficulté tenant à l'exploitation du secteur de Lamballe par le franchisé de Dinan, expression visant les sociétés gérées par M. et Mme Guillotin. Le 11 juin 2008, la SARL Axis a réitéré sa demande d'un audit. Une réunion a eu lieu le 1er juillet 2008 entre la SARL Axis, la SAS Valoris Developpement et le franchisé de Dinan.

Après une nouvelle relance par la SARL Axis, une nouvelle réunion est organisée le 3 octobre 2008.

Le 11 février 2009, la SAS Valoris Developpement a adressé à l'ensemble du réseau une charte de déontologie pour régler les rapports entre franchisés situés sur des zones d'exclusivité comportant un bassin d'emploi commun et instituant un médiateur pour régler les éventuels litiges.

La SARL Axis a mis la SAS Valoris Developpement en demeure de réaliser un audit pour déterminer la part de chiffre d'affaires et la marge réalisée par le franchisé de Dinan dans son secteur et de l'indemniser de la marge non perçue. Le même jour, la SARL Axis a mis en demeure les quatre sociétés du franchisé de Dinan de cesser tout acte de démarchage commercial sur sa zone d'exclusivité territoriale, de réaliser un audit pour déterminer la part de chiffre d'affaires et la marge réalisée par le franchisé de Dinan dans son secteur et de l'indemniser de la marge non perçue.

Le 23 février 2009, la SAS Valoris Developpement informe la SARL Axis de son refus de modification du découpage. La procédure de médiation mise en place n'a pas abouti.

Le 3 août 2009, la SARL Axis a saisi le juge des référés afin d'obtenir l'interdiction sous astreinte du franchisé de Dinan de démarcher activement la clientèle sur son territoire, la condamnation de la SAS Valoris Developpement et du franchisé de Dinan à lui verser une provision de 123 612 euro et la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 5 novembre 2009, le juge des référés n'a pas fait droit aux demandes, a invité la SARL Axis à se pourvoir au fond et à poursuivre la procédure de médiation.

Le 18 novembre 2009, la société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (Socamett) a informé la SARL Axis de son refus de reconduite de sa garantie au-delà du 31 janvier 2010.

La SARL Axis n'ayant pu obtenir aucune nouvelle garantie financière, la SAS Valoris Developpement a résilié le 24 mars 2010 le contrat de franchise avec effet immédiat.

Le 28 août 2010, la SAS Valoris Developpement a présenté devant le président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc une requête en injonction de payer la somme de 40 879,67 euro à titre de factures impayées. Par ordonnance du 13 septembre 2010, il est fait droit à la demande. La SARL Axis a formé opposition et sollicité le renvoi de la procédure devant la juridiction consulaire toulousaine.

Le Tribunal de commerce de Toulouse a joint les deux procédures et, par jugement du 26 janvier 2012, il a :

- débouté les SARL Emeraude Interim, 3T, Asap Business et Armoric Interim de leurs entières demandes, fins et conclusions,

- dit que la SARL Valoris Developpement a été défaillante dans l'application de son savoir-faire en effectuant un découpage économiquement déséquilibré des zones d'exclusivité territoriale des franchisés,

- dit que la SARL Valoris Developpement a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires et suffisantes au départ pour qu'il n'y ait pas d'interactions entre franchisés voisins et faire cesser la violation de l'exclusivité territoriale de la SARL Axis par un autre franchisé,

- dit que la SARL Valoris Developpement a manqué à son obligation d'assistance du franchisé et de son savoir-faire franchiser,

- dit que la résiliation anticipée du contrat de franchise du 25 avril 2006 est intervenue aux torts et griefs de la SARL Valoris Developpement,

- dit que les sociétés du franchisé de Dinan, (les sociétés 3T, Armoric Interim, Emeraude Interim et Asap Business) sont également responsables du préjudice subi par la SARL Axis,

- condamné solidairement la SAS Valoris Developpement ainsi que Les SARL Emeraude Interim, 3T, Asap Business et Armoric Interim à payer à la SARL Axis les sommes suivantes :

+ 106 369 euro au titre du remboursement des pertes subies,

+ 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire.

Les SARL Emeraude Interim, 3T, Asap Business et Armoric Interim ont interjeté appel le 21 février 2012.

Par ordonnance de référé du 4 avril 2012, le président de chambre délégué a autorisé la SARL Valoris Developpement à consigner sur le compte Carpa de Maître Robert Dessart, avocat au barreau de Toulouse, la somme de 110 369 euro due au titre de l'exécution provisoire assortissant la décision du Tribunal de commerce de Toulouse.

Les SARL Emeraude Interim, 3T, Asap Business et Armoric Interim ont transmis leurs dernières écritures par RPVA le 19 septembre 2013.

La SARL Axis a transmis ses dernières écritures par RPVA le 30 septembre 2013.

La SARL Valoris Developpement a transmis ses dernières écritures par RPVA le 10 septembre 2013.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2013.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES

Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Les SARL Emeraude Interim, 3T, Asap Business et Armoric Interim demandent à la cour de :

- Déclarer les sociétés 3T, Asap Business et Emeraude Interim, hors de cause,

- Dire que les sociétés Armoric Interim, 3T, Asap Business et Emeraude Interim n'ont pas commis d'acte de démarchage actif sur le territoire exclusif de la SARL Axis, ni d'acte de concurrence déloyale a son préjudice ;

- Débouter la société Axis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions a l'encontre de la société Armoric Interim et subsidiairement à l'encontre des sociétés 3T, Asap Business et Emeraude Interim.

A titre subsidiaire,

- Dire que la société Valoris Developpement est seule responsable des imprécisions dans le découpage des territoires et qu'elle doit seule en répondre ;

- Evaluer le préjudice subi par la SARL Axis à une somme symbolique concernant la seule société Armoric Interim ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la SARL Axis et la SARL Valoris Developpement à verser aux SARL Emeraude Interim, 3T, Asap Business et Armoric Interim la somme de 2 000 euro chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner la SARL Axis aux dépens.

Les appelantes font essentiellement valoir que :

- seule la société Armoric Interim, installée à Lamballe est concernée par le litige ; les autres étant installées à Dinan ou Saint-Malo, hors zone litigieuse ne sont pas visées pour leur activité,

- la SARL Armoric Interim n'a procédé à aucun démarchage actif sur le territoire de la SARL Axis qui a signé un contrat de franchise en toute connaissance de cause notamment sur l'étendue de son territoire,

- le contrat de franchise signé par la SARL Axis prévoyait l'ouverture de deux points d'accueil à Lannion et Guingamp, à défaut la SARL Axis perdrait son exclusivité sur le territoire concédé ; or, la SARL Axis n'a pas respecté son engagement,

- la SARL Armoric Interim a respecté son territoire, le démarchage d'une société sur le territoire de la commune de Pommeret n'étant en rien fautif, cette commune faisant partie du canton de Lamballe ;

- si les demandes de la SARL Axis ne sont pas sérieuses tant sur le fondement que sur le quantum, il n'en demeure pas moins que ce litige n'a d'existence qu'en raison d'une superposition de territoires qui a aiguisé la défiance entre deux franchisés voisins, ce qui est imputable au franchiseur qui doit répondre seul.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du Code civil , la SARL Axis demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal de commerce de Toulouse en intégralité, sauf en ce qu'il a limité le montant du préjudice subi par la société Axis à la somme de 106 369 euro et, statuant à nouveau :

- Condamner solidairement les sociétés Valoris Developpement, 3T, Armoric Interim, Emeraude Interim et Asap Business à verser les sommes de :

-171 751 euro au titre du remboursement des pertes subies, sauf à parfaire,

- 364 835,36 euro au titre du manque à gagner, sauf à parfaire,

- 502 400 euro au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de son contrat de franchise, sauf à parfaire,

Condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société Axis la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire.

La SARL Axis fait essentiellement valoir que :

- la SAS Valoris Developpement a manqué à son savoir-franchiser en amputant la zone concédée d'une ville économiquement importante,

- le franchisé de Dinan a violé la zone d'exclusivité territoriale de la SARL Axis, par la diffusion d'annonces publicitaires, par le démarchage direct d'entreprises implantées dans la zone d'exclusivité,

- la SAS Valoris Developpement n'a rien fait pour que cesse la violation de l'exclusivité territoriale à son égard,

- la SAS Valoris Developpement a manqué à son devoir de conseil et d'assistance et a eu une attitude discriminatoire à l'égard de son franchisé,

- la résiliation anticipée du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la SAS Valoris Developpement.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL Valoris Developpement demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Valoris Developpement ;

- Rejeter les demandes dirigées contre la société Valoris Developpement à toutes fins qu'elles comportent ;

- Prononcer la résiliation du contrat de franchise aux tons exclusifs de la société Axis ;

- Condamner la société Axis à payer à la société Valoris Developpement la somme en principal de 47 010, 67 euro avec intérêts de droit à compter du 13 septembre 2010, date de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- Condamner la société Axis à payer à la société Valoris Developpement la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner la société Axis aux dépens ;

- Condamner subsidiairement les sociétés 3T, Armoric Interim, Emeraude Interim et Asap Business à relever et garantir la société Valoris Developpement de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées au profit de la société Axis ;

- Condamner les sociétés 3T, Armoric Interim, Emeraude Interim et Asap Business à payer à la société Valoris Developpement la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner les sociétés 3T, Armoric Interim, Emeraude Interim et Asap Business aux dépens.

La SARL Valoris Developpement fait essentiellement valoir que :

- elle n'a nullement failli à son savoir-franchiser,

- elle s'est vu notifier par la franchisée de Dinan qu'elle jouait le jeu de la synergie entre franchisés voisins et qu'elle n'enfreignait nullement les règles de territorialité,

- elle ne saurait être tenue pour responsable de la violation alléguée par le franchisé de Dinan de l'exclusivité territoriale de la SARL Axis,

- le territoire concédé à la SARL Axis lui permettait pleinement de se développer,

- les pertes subies par la SARL Axis ne procèdent aucunement d'une quelconque faute du franchiseur.

MOTIFS de la DÉCISION

Le 12 juin 2002, Mme Guillotin a signé un protocole de réservation de zone précisant que la zone d'exclusivité correspond à la partie Nord de l'Ile et Vilaine au-delà d'une ligne allant de Tinténiac à Antrain et à la partie Est des Côtes d'Armor jusqu'à une ligne allant de Matignon à Loudéac.

Le 6 août 2003, Mme Guillotin en qualité de gérant a signé le contrat de franchise, pour une durée de 7 ans, précisant en page 15 que le territoire concédé que la zone d'exclusivité correspond à la partie sud de l'Ile et Vilaine au-delà d'une ligne allant de Tinténiac à Antrain et à la partie Est des Côtes d'Armor jusqu'à une ligne allant de Matignon à Loudéac.

Mme Guillotin a la qualité de présidente de la SAS 3T, agence de travail temporaire, immatriculée le 3 décembre 2003, avec un début d'activité au 1er décembre 2003, ayant un établissement principal à Dinan, un établissement secondaire au (...) ouvert le 14 janvier 2005, ayant fait l'objet d'une radiation d'inscription le 7 novembre 2008, et un autre établissement secondaire (...), ouvert le 14 février 2007, ayant fait l'objet d'une radiation le 7 novembre 2008.

Mme Guillotin est co-gérante de la SARL Emeraude Interim, agence de travail temporaire, immatriculée le 7 novembre 2008 dont l'adresse est le (...).

Mme Guillotin est co-gérante de la SARL Armoric Interim, agence de travail temporaire, immatriculée le 6 novembre 2008, dont l'adresse est le (...).

Mme Guillotin est co-gérante da la SARL Asap Business, immatriculée le 7 juin 2007, à l'adresse du (...), ayant pour activité la prise de participations dans toutes sociétés et entreprises, valorisation des titres de société, réalisation de toutes prestations de services en matière technique, financière, administrative, informatique.

Le 28 mars 2006, M. Alain Bizien a signé le protocole de réservation de zone précisant que la zone d'exclusivité correspond au bassin d'emploi de Saint-Brieuc sauf les cantons de Loudeac et Lamballe. Etaient annexés à ce document une carte portant la délimitation de la zone à l'aide d'un trait noir ainsi que la liste des communes de la zone.

Le 28 mars 2006, M. Alain Bizien a signé le document d'information pré-contractuel précisant en page 22 que la zone d'exclusivité correspond au bassin d'emploi de Saint-Brieuc, sauf Lamballe et Loudéac.

Le 25 avril 2006, M. Alain Bizien, en qualité de gérant, a signé le contrat de franchise, pour une durée de 7 ans, précisant, en page 15, que le territoire concédé est la zone de Saint-Brieuc, telle que précisée par la carte en annexe, carte identique à celle annexée au protocole de réservation.

Selon l'extrait Kbis de la SARL Axis, immatriculée le 12 octobre 2006 a commencé son activité le 6 octobre 2006. Le 1er février 2010, la SARL Axis a modifié son activité. L'ancienne était le placement de personnel intérimaire alors que la nouvelle est la prestation de services aux entreprises et aux particuliers.

Le 20 novembre 2006, la SAS Valoris Developpement a joint à un message électronique adressé à M. Alain Bizien la liste des communes annexée au protocole de réservation rectifiée par la suppression de 20 d'entre elles. Il est cependant surprenant de constater que la commune de Collinee n'a pas été rayée de la liste rectifiée alors que l'examen des cartes des deux franchisés la place, sans hésitation possible, sur le territoire du franchisé de Dinan.

Par message du 12 janvier 2007, M. Alain Bizien n'a pas accepté la proposition.

Par message du 8 mars 2007, la SAS Valoris Developpement a indiqué à Temporis Saint Brieuc Franchisé et à Temporis Dinan Franchisé que l'objectif de préciser les limites entre les deux zones n'a pas été partagé par M. Alain Bizien, en précisant qu'il en avait le droit en raison de la modification apporté à son contrat et qu'en conséquence les limites restaient celles définies dans les deux contrats.

Le 2 avril 2008, M. Alain Bizien a adressé à la SAS Valoris Developpement un message électronique se référant aux échanges des 12 janvier et 8 mars 2007, faisant valoir qu'un volume d'affaires est réalisé par le franchisé de Dinan sur son secteur, demandant une intervention sans délai pour qu'il y soit mis et sollicitant un audit afin de répertorier de manière exhaustive les affaires réalisées sur sa zone.

Par message électronique du 19 mai 2008, la SAS Valoris Developpement a adressé au franchisé de Dinan une liste de communes. Le 21 mai 2008, Mme Guillotin a répondu qu'elle prenait bien la zone indiquée en référence, qu'aucune démarche commerciale active n'était réalisée sur le secteur du franchisé de Saint Brieuc et que les commandes entrantes concernant son secteur lui étaient immédiatement transmises.

Le 11 juin 2008, M. Alain Bizien a adressé un nouveau message au sujet d'une réunion envisagée au début du mois de juillet, qui a dû être tenue si l'on se fie à son indication dans sa correspondance à la SAS Valoris Developpement du 14 mars 2009, mais dont le compte rendu, s'il a été dressé, n'est pas versé aux débats, tout en renouvelant la demande d'audit pour connaître le volume d'affaires réalisé sur son secteur.

Le 12 septembre 2008, M. Alain Bizien a adressé un message électronique à la SAS Valoris Developpement rappelant sa demande d'audit considéré comme un préalable à toute recherche de solutions.

Le 3 octobre 2008, une réunion est organisée entre des représentants de la SAS Valoris Developpement, M. Alain Bizien ainsi que les époux Guillotin, donnant aux franchisés un délai de quinze jours pour donner leur accord sur une carte et une liste de communes proposées par un message électronique du 19 mai 2008 aux franchisés.

Le 29 octobre 2008, M. Alain Bizien a adressé un message électronique à la SAS Valoris Developpement rappelant qu'il attendait les éléments chiffrés de l'activité du franchisé de Dinan.

Le 4 novembre 2008, un représentant de la SAS Valoris Developpement a rencontré M. Alain Bizien. Il ressort notamment du compte rendu de cette réunion que les époux Guillotin ont signé la carte et la liste des communes proposée le 19 mai 2008 et que M. Alain Bizien s'est satisfait de l'engagement pris par l'agence de Lamballe de transmettre à la SAS Valoris Developpement des informations chiffrées comme demandé de longue date ainsi que par la volonté des époux Mme Guillotin de travailler en synergie avec son équipe.

Le 5 novembre 2008, M. Alain Bizien a adressé à la SAS Valoris Developpement un message électronique mentionnant le chiffre d'affaires et la marge qui auraient été réalisés par le franchisé de Dinan, selon l'estimation de ce dernier, 123 612 euro pour le premier et 22 477 euro pour la seconde.

Par courrier du 21 février 2009 adressé à la SAS Valoris Developpement, M. Alain Bizien indique que l'audit réclamé n'a toujours pas été réalisé, les chiffres obtenus n'ayant fait l'objet d'aucune vérification et sollicite dans un délai de 30 jours :

- la réalisation d'un audit contradictoire,

- l'indemnisation de la marge non perçue,

- un nouveau découpage des zones.

Le 23 février 2009, la SAS Valoris Developpement répond à M. Alain Bizien que le découpage ne sera pas revu et que la charte de déontologie Temporis, élaboré à la suite de trois réunions de la commission dialogue travail concertation les 9 juillet, 16 octobre et 25 novembre 2008 pour régler les désaccords entre franchisés voisins, prévoit la mise en place d'une médiation en cas de litige.

Le 19 mars 2009, M. Alain Bizien a répondu à la SAS Valoris Developpement que la charte de déontologie invoquée n'a été adressée aux franchisés que le 11 février 2009, aucune médiation ne lui ayant été proposée auparavant et qu'il maintenait les termes de son courrier du 21 février 2009.

Le 19 mars 2009, par message électronique, M. Alain Bizien accepte de recevoir dans les meilleurs délais le médiateur devant être élu.

Le médiateur désigné a adressé à la SAS Valoris Developpement une correspondance en date du 5 août 2009 , étant observé que la SARL Axis avait fait délivrer à cette dernière une assignation en référé le 3 août 2009 . Il y est fait état d'une réunion le 9 avril avec M. Alain Bizien et le 28 mai avec M et Mme Guillotin, tout en précisant que le dossier serait repris en septembre 2009.

L'audit de l'agence de Saint-Brieuc qui a eu lieu le 3 juin 2009, se référant à celui réalisé le 25 septembre 2007, suivi de la mise en place d'un plan d'actions en date du 30 juin 2009, ne fait nullement état des difficultés liées aux zones signalées dès le 2 avril 2008 par M. Alain Bizien.

Sur la demande de mise hors de cause

Les faits dont la cour d'appel doit dire s'ils sont fautifs à l'encontre des sociétés appelantes concernent exclusivement la société SAS 3T qui a ouvert un établissement secondaire à Lamballe le 14 février 2007, à laquelle a succédé dans les mêmes locaux litigieux la SARL Armoric Interim, agence de travail temporaire, immatriculée le 6 novembre 2008. En conséquence, il convient de mettre hors de cause la SARL Emeraude Interim et la SARL Asap Business.

Sur les griefs allégués par la SARL Axis

La SARL Axis reproche à la SAS Valoris Developpement d'avoir manqué à son savoir franchiser, qualifiant ce manquement de faute lourde.

Or, la SARL Axis ne démontre nullement que le découpage de sa zone d'exclusivité territoriale était économiquement déséquilibré. Le découpage par bassin d'emploi n'est nullement une obligation pour le franchiseur qui doit parvenir à un maillage cohérent de tout le territoire national. Le fait que la commune de Lamballe ne soit pas comprise dans sa zone ne suffit pas à l'établir, d'autant que la SARL Axis devait ouvrir des bureaux secondaires à Lannion et à Guigamp.

Le document d'information pré-contractuelle remis à M. Alain Bizien contient un état comparatif entre Saint-Brieuc et Brive, faisant ressortir une situation économiquement plus favorable pour Saint Brieuc. De plus, ce document précisait que l'état du marché local devait faire l'objet d'une étude de sa part. Or, M. Alain Bizien ne démontre pas avoir réalisé cette analyse d'implantation précise.

Par ailleurs, l'audit de l'agence de Saint-Brieuc, qui a eu lieu le 3 juin 2009, se référant à celui réalisé le 25 septembre 2007, déplore que le plan d'action mis en place n'ait pas été mis en application, ce qui aurait permis à l'agence de se donner pendant les années où la conjoncture était favorable, les moyens de parvenir à des résultats positifs par une augmentation significative du chiffre d'affaires et de pouvoir mieux passer la crise grâce à des positions prises chez beaucoup plus de clients, tout en estimant qu'il était urgent de mettre en place les méthodes de vente Temporis (élément essentiel du concept).

Si une liste de communes était annexée au contrat de réservation ainsi qu'une carte, seule la carte a été annexée au contrat de franchise. Il ressort à l'évidence de son examen que la commune de Collinee, nettement éloignée de la ligne de démarcation entre les territoires concédés aux deux franchisés en litige, se trouve sur le territoire de celui de Dinan.

La SARL Axis reproche au franchisé de Dinan une violation de son exclusivité territoriale par la diffusion d'annonces publicitaires, par le démarchage direct d'entreprises implantées dans sa zone en se rendant dans leurs locaux et par la confusion créée en laissant croire que l'agence de Saint Brieuc et celle de Lamballe avaient été créées par la même personne.

Contrairement à ce que tente de soutenir, le franchisé de Dinan, l'absence d'ouverture par la SARL Axis d'un point d'accueil à Lannion dans les deux ans de la signature du contrat de franchise intervenue le 25 avril 2006 et d'un point d'accueil à Guigamp dans les quatre ans n'aurait pu lui faire éventuellement perdre le bénéfice de l'exclusivité qu'à l'expiration du second délai soit le 25 avril 2010. Or, la SARL Axis a résilié le contrat le 24 mars 2010.

Il est établi que la SAS 3T puis la SARL Armoric Interim ont publié dans le quotidien Ouest France ainsi que des dans journaux gratuits, Top Annonce et Paru Vendu, des annonces pour le recrutement d'intérimaires. La diffusion de ces organes de presse ne permet pas de limiter la diffusion des annonces qui mentionnent toutes et de façon très apparente le nom de la ville Lamballe.

Si de telles démarches étaient qualifiées d'actives , le franchisé de Dinan serait privé de la possibilité de recourir à des annonces dans la presse alors qu'il s'agit de l'un des moyens principaux, si ce n'est le principal, pour diffuser ses offres, la seule apposition d'annonces dans la vitrine de l'agence étant nécessairement insuffisante. Les publications réalisées sont un moyen raisonnable d'atteindre les clients du franchisé de Dinan et ne constituent pas un démarchage actif sur le territoire d'la SARL Axis.

Il résulte du rapprochement de la liste des communes annexées au DIP de la SARL Axis et de la liste des communes sur le territoire du franchisé de Dinan que des communes étaient mentionnées sur les deux, comme Collinee, Henansal, Matignon, Frehel Mais, il apparaît aussi un décalage dans les codes postaux à partir de la Malhoure, ce qui rend ces listes inutilisables à la différence des cartes géographiques, seules annexées aux contrats de franchise, qui font clairement ressortir le territoire de chacun des franchisés, les communes de Matignon, Lamballe, Montcontour, Collinée, Plouguenast, Loudéac se trouvant, à l'évidence, sur le territoire du franchisé de Dinan.

En revanche, il est établi par plusieurs messages électroniques que le franchisé de Dinan a transmis à la SARL Axis plusieurs commandes entrantes reçues par elle, jouant en cela le jeu du réseau.

Le 5 novembre 2008, M. Alain Bizien a adressé à la SAS Valoris Developpement un message électronique mentionnant le chiffre d'affaires et la marge réalisés par le franchisé de Dinan selon sa propre estimation, 123 612 euro pour le premier et 22 477 pour la seconde. Une attestation établie par un salarié de la SARL Axis confirme cette information, en se référant aux données communiquées par un dénommé Chesnel qui n'a cependant pas fait l'objet d'une sommation interpellative d'avoir à confirmer les avoir fournies. Dès lors, les deux pièces produites par la SARL Axis ne permettent pas d'établir la réalité de ces chiffres, aucun document émanant du franchisé de Dinan ne contenant ces données, pas plus qu'un document émanant de La SAS Valoris Developpement.

La SARL Axis invoque un article de presse locale indiquant que l'enseigne Temporis de Lamballe est la troisième agence créée par les époux Guillotin après Dinan et Saint Brieuc. Or, la présentation de l'article, en l'absence d'usage de guillemets, ne démontre nullement qu'il s'agit de propos tenus par l'un des époux mais démontre qu'il s'agit d'une erreur commise par le journaliste.

La SARL Axis reproche à La SAS Valoris Developpement de n'avoir rien fait pour que la violation de son exclusivité territoriale cesse.

Le 2 avril 2008, M. Alain Bizien a adressé à la SAS Valoris Developpement un message électronique à la SAS Valoris Developpement demandant une intervention sans délai pour qu'il soit mis fin aux incursions du franchisé de Dinan dans sa zone d'exclusivité.

Or, par message électronique du 19 mai 2008, la SAS Valoris Developpement a adressé au franchisé de Dinan une liste de communes. Le 21 mai 2008, Mme Guillotin a répondu qu'elle prenait bien la zone indiquée en référence, qu'aucune démarche commerciale active n'était réalisée sur le secteur du franchisé de Saint Brieuc et que les commandes entrantes concernant son secteur lui étaient immédiatement transmises.

Et, le 4 novembre 2008, un représentant de la SAS Valoris Developpement a rencontré M. Alain Bizien. Il ressort notamment du compte rendu de cette réunion que M. Alain Bizien se satisfait de l'engagement pris par l'agence de Lamballe de transmettre à la SAS Valoris Developpement des informations chiffrées comme demandé de longue date ainsi que de la volonté des époux Mme Guillotin de travailler en synergie avec son équipe.

Il n'est donc nullement établi que La SAS Valoris Developpement soit restée sans rien faire pour faire cesser la violation de l'exclusivité territoriale dont il bénéficiait.

La SARL Axis reproche à La SAS Valoris Developpement d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'assistance et d'avoir eu une attitude discriminatoire à l'égard de son franchisé.

D'une part, en page 24 de ses dernières écritures elle réitère le grief d'une absence d'intervention efficace pour faire cesser la violation de son exclusivité territoriale, exprimé en page 20. Or, comme mentionné ci-dessus, la SAS Valoris Developpement est intervenue un mois et demi après avoir été saisi par M. Bizien qui, quelques mois plus tard, s'est satisfait de l'engagement d'un travail en synergie avec le franchisé de Dinan. La SAS Valoris Developpement a par la suite mis en place un groupe de travail en son sein qui a produit au début de l'année 2009 une charte de déontologie pour tenter de régler les problèmes de frontière entre franchisés et a proposé à Bizien la mise en place d'une mesure de médiation.

D'autre part, la SARL Axis reproche à La SAS Valoris Developpement une attitude discriminatoire en favorisant le franchisé de Dinan.

L'absence de mention de l'agence de Saint-Brieuc dans le tiré à part du Télégramme ressort d'un oubli involontaire compte tenu du message adressé à Bizien le 31 octobre 2008 par lequel il lui est indiqué qu'il sera fait 'le max' pour rectifier. De plus, la SARL Axis produit le projet de parution qui lui avait été adressé mais non la parution réelle.

Pour les publications dans les pages jaunes, la SARL Axis ne démontre pas que l'insertion d'une annonce relevait de la compétence exclusive de la SAS Valoris Developpement.

Concernant la perte de la garantie financière, la SARL Axis n'établit pas qu'elle était due aux difficultés financières tenant au litige portant sur sa zone d'exclusivité territoriale alors même que l'audit de l'agence de Saint-Brieuc réalisé le 3 juin 2009, se référant à celui réalisé le 25 septembre 2007, déplore que le plan d'action mis en place n'ait pas été mis en application, ce qui aurait permis à l'agence de se donner pendant les années où la conjoncture était favorable, les moyens de parvenir à des résultats positifs par une augmentation significative du chiffre d'affaires et de pouvoir mieux passer la crise grâce à des positions prises chez beaucoup plus de clients, tout en estimant qu'il était urgent de mettre en place les méthodes de vente Temporis (élément essentiel du concept) . De plus, il est à relever que le lendemain de la cessation de la garantie financière, au 31 janvier 2010, la SARL Axis a modifié son activité. L'ancienne était le placement de personnel intérimaire alors que la nouvelle est la prestation de services aux entreprises et aux particuliers.

En résumé, les manquements allégués par la SARL Axis n'étant pas soit établis soit d'une gravité suffisante de la part de La SAS Valoris Developpement pour justifier une résiliation à ses torts, la résiliation du contrat intervenue le 24 mars 2010 par la SARL Axis doit dès lors être prononcée aux torts exclusifs de cette dernière.

Dès lors, les préjudices invoqués par la SARL Axis n'ont pas à être examinés.

En revanche, La SAS Valoris Developpement sollicite la condamnation de la société Axis à lui payer la somme en principal de 47 010, 67 euro avec intérêts de droit à compter du 13 septembre 2010, date de l'ordonnance d'injonction de payer qui a condamné la SARL Axis à la régler. Cette somme correspond d'une part au montant de seize factures relatives à la location d'enseignes, à l'impression de cartes de vœux, aux redevances enseigne et services, au coût de la licence d'un logiciel antivirus, et d'autre part à une indemnité d'un montant de 6 131 euro allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, alors que cette somme était demandée au titre d'une clause pénale. Les pièces jointes à l'appui de la requête justifiant du principal réclamé mais non de la clause pénale, la SARL Axis sera condamnée à payer à La SAS Valoris Developpement la somme de 40 879,67 euro qui portera intérêt comme le demande cette dernière à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, et non de la réception en date du 27 mai 2010, de la mise en demeure.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce, de prononcer la résiliation du contrat de franchise à la date du 24 mars 2010 aux torts de la SARL Axis, de débouter la SARL Axis de ses demandes indemnitaires, et de la condamner à payer à La SAS Valoris Developpement la somme de 40 879,67 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010.

Enfin, la SARL Axis qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 janvier 2012, Et statuant à nouveau, Prononce la mise hors de cause la SARL Emeraude Interim et de la SARL Asap Business, Prononce la résiliation du contrat de franchise à la date du 24 mars 2010 aux torts de la SARL Axis, Déboute la SARL Axis de ses demandes indemnitaires, Condamne la SARL Axis à payer à La SAS Valoris Developpement la somme de 40 879,67 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes de ce chef, Condamne la SARL Axis aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction par application de l'article 699 du Code de procédure civile.