Cass. soc., 11 décembre 2013, n° 12-27.208
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Nestlé France (SAS)
Défendeur :
Bercet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Linden
Rapporteur :
M. David
Avocat général :
M. Liffran
Conseiller :
Mme Goasguen
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Lyon-Caen, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2012), que M. Bercet a été employé par la société Sopad-Nestlé en qualité de prospecteur stagiaire à compter du 11 avril 1983 puis de voyageur-représentant placier (VRP) exclusif à compter du 1er novembre 1984 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Nestlé Rowntree puis à la société Nestlé France où il exerce depuis le 1er janvier 1996 les fonctions de responsable de secteur dans le département "vente" ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; que le salarié a formé diverses demandes reconventionnelles ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accorder au salarié la qualification de VRP et de le condamner à la remise d'un bulletin de paie conforme pour la période commençant en février 1996, alors, selon le moyen : 1°) que la qualification d'un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées par ce dernier et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail ou sur ses bulletins de paie ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger que M. Bercet pouvait prétendre au statut de VRP, sur les mentions portées sur son contrat de travail et sur ses seuls bulletins de paie de décembre 1984 et mai 1989, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié qui établissaient qu'il occupait en réalité un poste de responsable de secteur n'impliquant de sa part ni de prospection de clientèle, ni de prises d'ordres de commandes, de sorte que le statut de VRP ne pouvait lui être reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7331-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) que la délivrance d'une carte professionnelle et l'affiliation aux organismes de VRP sont indifférentes à la reconnaissance du statut de VRP ; qu'en se fondant néanmoins, pour déduire que M. Bercet disposait du statut de VRP, sur la circonstance selon laquelle il était titulaire d'une carte d'identité professionnelle de représentant et était affilié en qualité de VRP à la Caisse de retraite et de prévoyance des VRP et à l'institution de prévoyance Nestlé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L. 1221-1 et L. 7331-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3°) que la présomption d'exercice en qualité de VRP, au sens des articles L. 7313-1 à L. 7313-3 du Code du travail, ne s'applique que si le salarié réunit les conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal de représentant ; que la société Nestlé France a versé aux débats de multiples pièces desquelles il ressortait que M. Bercet n'effectuait ni prospection de clientèle, ni prise d'ordres de vente et ne disposait pas d'un secteur fixe de prospection, en sorte qu'il ne réunissait pas les conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal de VRP ; qu'en se bornant à retenir que ces éléments versés par la société Nestlé France "ne sont susceptibles de faire la preuve que M. Bercet, embauché en qualité de représentant (...) a exercé son activité dans des conditions de fait qui ne lui permettent pas de prétendre au statut de VRP" pour déduire que le salarié pouvait prétendre à ce statut, sans que la cour d'appel n'ait constaté que la salarié ait pour sa part apporté le moindre élément de nature à prouver qu'il ait réellement exercé en qualité de VRP, ni relevé qu'il réunissait les conditions légales requises pour prétendre au statut légal de VRP et bénéficier dès lors de la présomption instituée par les articles L. 7313-1 à 7313-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a fait supporter intégralement la charge de la preuve sur la société Nestlé France, a violé les articles susvisés, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 4°) que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; que l'activité de VRP est celle qui consiste à prospecter la clientèle à l'extérieur de l'entreprise en vue de prendre des ordres pour le compte de l'employeur ; que la société Nestlé France faisait valoir dans ses conclusions d'appel, au regard notamment du calendrier de visites de l'entreprise, de la liste des points de vente ainsi que de l'attestation de M. Cardin, directeur commercial des forces de vente, que les conditions réelles d'exercice de M. Bercet ne lui permettaient pas de bénéficier du statut de VRP dans la mesure où il ne bénéficiait pas de l'autonomie nécessaire pour prospecter la clientèle lui-même, ne prenait pas d'ordre direct de vente, les négociations et la décision finale étant menées à un niveau supérieur, et ne disposait pas d'un secteur fixe de prospection ; qu'en se bornant encore à affirmer que ces éléments "ne sont susceptibles de faire la preuve que M. Bercet, embauché en qualité de représentant (...) a exercé son activité dans des conditions de fait qui ne lui permettent pas de prétendre au statut de VRP", sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour en arriver à un tel constat, ni motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) qu'enfin, à supposer ce motif adopté, qu'en retenant que "la SAS Nestlé France reconnaît le statut de VRP né du contrat à M. Bercet", quand l'exposante soutenait ouvertement le contraire dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, quelles que soient ses attributions, un salarié peut se prévaloir de la qualification de représentant de commerce, dès l'instant qu'elle lui a été contractuellement reconnue ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été engagé en qualité de VRP et qu'aucun avenant au contrat de travail n'avait remis en cause cette qualification ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche en ce qu'il critique des motifs du jugement que la cour d'appel n'a pas adoptés, celle-ci ayant confirmé le jugement par substitution de motifs, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.