CA Limoges, ch. civ., 5 décembre 2013, n° 12-01327
LIMOGES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Société nouvelle d'exploitation Deshors Aéronautique Défense et Industrie (SA)
Défendeur :
Riviere Automatisme Maintenance Electrique (SARL), Sauret (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baluze
Conseillers :
MM Soury, Pugnet
Avocats :
Mes Vayleux, Brousse
FAITS et PROCÉDURE
La société Rivière automatisme maintenance électrique (la société RAME) a effectué des prestations d'entretien électrique au profit de la société nouvelle d'exploitation Deshors aéronautique défense industrie (la société Deshors).
Soutenant qu'une facture n° 428 du 8 mars 2011 correspondant à des travaux effectués entre 2005 et 2010 pour un montant de 64 349,06 euros était restée impayée, la société RAME a assigné la société Deshors devant le Tribunal de commerce de Brive pour obtenir le règlement de cette facture ainsi que le paiement de dommages-intérêts en reprochant à la société Deshors d'avoir brutalement rompu les relations commerciales.
Par jugement du 26 octobre 2012, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Deshors à payer à la société RAME la somme de 32 883,42 euros.
La société Deshors a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Deshors conclut au rejet des demandes de la société RAME en soutenant que cette dernière ne justifie ni de sa créance ni d'une rupture fautive des relations contractuelles.
La société RAME, représentée par sa liquidatrice, Mme Angélique Sauret, soutient que la société Deshors est à l'origine d'un déséquilibre dans les relations commerciales et a rompu celles-ci de manière brutale. Appelante incidente, elle réclame le paiement intégral de sa facture n° 428 d'un montant de 64 349,06 euros TTC ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
MOTIFS
Attendu que la société Deshors ne formule aucune critique à l'encontre des motifs par lesquels le tribunal de commerce a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation; que le tribunal de commerce a omis de faire apparaître sa décision dans le dispositif de son jugement; qu'en cause d'appel, la société Deshors ne reprend pas cette demande de dommages-intérêts.
Attendu qu'il est constant que, depuis l'année 2005, les relations commerciales entre les parties se sont déroulées sur le mode suivant: la société RAME établissait un bon de livraison correspondant à chacune de ses prestations effectuées pour la société Deshors; sur la base de ce bon de livraison, la société Deshors établissait un ordre d'achat qu'elle adressait à société RAME, laquelle lui facturait exclusivement les prestations visées dans son ordre d'achat.
Attendu qu'il est constant que l'ordre d'achat émis par la société Deshors pouvait ne pas reprendre l'intégralité des prestations visées dans le bon de livraison de la société RAME; que, cependant, en facturant uniquement les prestations figurant dans l'ordre d'achat, la société RAME a exprimé une volonté claire et non équivoque de renoncer au paiement de ses prestations non reprises dans cet ordre.
Attendu que la circonstance que la société Deshors, qui était le client quasi exclusif de la société RAME, ait pris l'initiative de proposer ce mode de règlement en janvier 2005 et que cette dernière société ait pu initialement protester par courrier du 28 janvier 2005 ne peut suffire à caractériser un déséquilibre significatif dans les relations des parties au sens de l'article L. 442-6, 2°, du Code de commerce alors qu'aucune contrainte n'est démontrée de la part de la société Deshors et que le mode de règlement proposé a été effectivement mis en place et a fonctionné sans difficulté de 2005 à 2010, traduisant ainsi un accord des parties sur ce point; que la responsabilité de la société Deshors ne saurait donc être engagée de ce chef.
Attendu que la société RAME réclame paiement d'une facture n° 428 du 8 mars 2011 d'un montant de 64 349,06 euros TTC; que cette facture correspond, selon ses propres mentions, à une "régularisation sur BL impayés de 07/2005 à 02/2010 Forfait MO et fournitures".
Mais attendu qu'il a été précédemment relevé que, selon le mode de règlement mis en place entre les parties, la facturation des prestations effectuées par la société RAME est établie sur la base, non pas des bons de livraison (BL) rédigés par cette société, mais des ordres d'achat émanant de la société Deshors; que la société RAME ne justifie d'aucun ordre d'achat de prestations qui n'aurait pas fait l'objet d'une facturation ou dont la facture serait demeurée impayée;
Et attendu que si la société Deshors, dans son courrier électronique du 10 novembre 2010 par lequel elle sollicitait des informations complémentaires à la société RAME pour tenter de trouver une solution au litige les opposant sur la facturation des prestations, a pu relever l'existence d'une différence représentant un total de 32 883,42 euros entre la facturation HT et les bons de livraison, ce seul constat ne saurait valoir reconnaissance de dette de sa part pour ce montant alors que les prestations de la société RAME étaient facturées sur la base des seuls ordres d'achat émanant de la société Deshors ; que c'est donc à tort que le tribunal de commerce a retenu l'existence d'une dette de la société Deshors à l'égard de la société RAME d'un montant de 32 883,42 euros; que le jugement sera réformé de ce chef.
Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de preuve de prestations figurant dans un ordre d'achat de la société Deshors demeurées impayées, la demande en paiement de la société RAME doit être rejetée.
Attendu que la société RAME reproche à la société Deshors d'avoir brutalement rompu les relations commerciales et d'avoir engagé sa responsabilité à ce titre.
Mais attendu qu'en présence d'une réclamation en paiement injustifiée, la société Deshors était légitimement fondée à mettre un terme aux relations commerciales; que cette rupture n'apparaît pas brutale puisqu'elle fait suite à une tentative de négociation entre les parties sur leur désaccord qui s'est étalée de novembre 2010 à mars 2011; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société RAME en paiement de dommages-intérêts de ce chef, omettant cependant de faire apparaître cette décision dans le dispositif de son jugement.
Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brive le 26 octobre 2012 ; statuant à nouveau, Rejette les demandes de la société Rivière automatisme maintenance électrique ; Condamne la société Rivière automatisme maintenance électrique à payer à la Société nouvelle d'exploitation Deshors aéronautique défense industrie la somme 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Rivière automatisme maintenance électrique aux dépens.