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Décisions

CJUE, 3e ch., 19 décembre 2013, n° C-452/12

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd

Défendeur :

Inter-Zuid Transport BV, DTC Surhuisterveen BV

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Ilešic

Avocat général :

M. Wahl

Juges :

MM. Fernlund, Caoimh, Mme Toader (rapporteur), M. Jarašiunas

Avocats :

Pünder, Rechtsanwalt, Eckoldt, ten Bruggencate, Nickelsen, Van Blaaderen, Spijker

CJUE n° C-452/12

19 décembre 2013

LA COUR (troisième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 71 du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd (ci-après "Nipponkoa Insurance") à Inter-Zuid Transport BV (ci-après "Inter-Zuid Transport") au sujet du paiement d'une compensation d'un montant de 500 000 euro en indemnisation d'un préjudice subi à l'occasion d'un transport international de marchandises par route.

Le cadre juridique

Le règlement n° 44-2001

3 Le considérant 1 du règlement n° 44-2001 énonce:

"La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour mettre en place progressivement un tel espace, il convient que la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur."

4 Aux termes du considérant 6 de ce règlement:

"Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable."

5 Les considérants 11, 12 et 15 à 17 dudit règlement précisent:

"(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés. [...]

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que les décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...]

(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. [...]"

6 Le considérant 25 du même règlement est ainsi rédigé:

"Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui portent sur des matières spéciales."

7 Aux termes de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 44-2001:

"1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) l'arbitrage."

8 L'article 27 dudit règlement, figurant à la section 9, intitulée "Litispendance et connexité", du chapitre II de ce dernier, intitulé "Compétence", est libellé comme suit:

"1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci."

9 L'article 32 du même règlement, figurant au chapitre III de celui-ci, intitulé "Reconnaissance et exécution", prévoit:

"On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès."

10 L'article 33 du règlement n° 44-2001, figurant à la section 1, intitulée "Reconnaissance", dudit chapitre III, dispose:

"1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.

3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître."

11 L'article 71 dudit règlement, figurant au chapitre VII de celui-ci, intitulé "Relations avec les autres instruments", est libellé comme suit:

"1. Le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.

2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:

a) le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un État membre, partie à une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État membre non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 26 du présent règlement;

b) les décisions rendues dans un État membre par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement.

Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État membre d'origine et l'État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions."

La CMR

12 La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978 (ci-après la "CMR"), s'applique, conformément à son article 1er, paragraphe 1, "à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison [...] sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant [...] quels que soient le domicile et la nationalité des parties".

13 La CMR a été négociée dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Plus de 50 États, parmi lesquels la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas, ont adhéré à la CMR.

14 L'article 23 de la CMR énonce:

"1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.

[...]

3. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.

4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d'autres dommages et intérêts ne sont pas dus.

[...]

7. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Le montant visé au paragraphe 3 du présent article est converti dans la monnaie nationale de l'État dont relève le tribunal saisi du litige [...]

[...]"

15 L'article 29 de la CMR prévoit:

"1. Le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.

2. Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, ces préposés ou ces autres personnes n'ont pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1."

16 Aux termes de l'article 31 de la CMR:

"1. Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel:

a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou

b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions.

2. Lorsque dans un litige visé au paragraphe [1] du présent article une action est en instance devant une juridiction compétente aux termes de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.

3. Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article un jugement rendu par une juridiction d'un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l'affaire.

4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires, mais ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcées en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.

[...]"

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Il ressort de la décision de renvoi ainsi que du dossier national déposé au greffe de la Cour que, au mois d'août 2007, Canon a chargé les sociétés de droit néerlandais Nippon Express (Nederland) BV (ci-après "Nippon Nederland") et Nippon Express Euro Cargo BV (ci-après "Nippon Euro") du transport par route de plusieurs de ses produits entre les Pays-Bas et l'Allemagne.

18 Nippon Euro a chargé Inter-Zuid Transport de procéder à ce transport. Cette dernière société a, à son tour, confié la réalisation de la prestation de transport à DTC Surhuisterveen BV (ci-après "DTC"), un autre transporteur sous-traitant. Le transport a finalement été effectué par Kingma, en tant que transporteur désigné par DTC.

19 La marchandise a été chargée le 22 août 2007 dans deux entrepôts de Canon situés aux Pays-Bas et devait être livrée le 23 août 2007 en Allemagne. Après avoir chargé la marchandise, le chauffeur a quitté Amstelveen aux Pays-Bas le 22 août 2007 pour se rendre sur le site de Canon à Willich en Allemagne où il est arrivé le même jour à une heure trop tardive pour procéder au déchargement de la marchandise, de sorte qu'il a laissé le camion pendant la nuit sur le site non surveillé du destinataire. Au cours de la nuit, une partie de la marchandise a été dérobée.

20 Canon ayant saisi, le 27 août 2007, la première chambre commerciale du Landgericht Krefeld (Allemagne) pour réclamer des dommages et intérêts à Nippon Nederland et Nippon Euro, ces dernières se sont engagées, par transaction judiciaire du 1er mars 2010, à payer, en leur qualité de codébiteurs solidaires, la somme de 500 000 euro. Cette somme visait à indemniser le préjudice subi au cours de la nuit du 22 au 23 août 2007.

21 Le 29 septembre 2010, Nipponkoa Insurance a introduit devant la deuxième chambre commerciale du Landgericht Krefeld une action récursoire à l'encontre d'Inter-Zuid Transport, en réclamant sa condamnation au paiement de la somme d'un montant de 500 000 euro correspondant aux dommages et intérêts qu'elle avait payés à Canon, en qualité d'assureur de responsabilité civile de Nippon Nederland et Nippon Euro (ci-après l'"action récursoire").

22 Toutefois, le 21 janvier 2009, soit plus d'un an et demi avant l'introduction de l'action récursoire, Inter-Zuid Transport avait déjà obtenu aux Pays-Bas à l'encontre de Nippon Nederland et de Nippon Euro un jugement déclaratoire négatif concernant les mêmes faits (ci-après le "jugement déclaratoire négatif"). Selon ce jugement rendu par le Rechtbank te Haarlem (Pays-Bas) et ayant force de chose jugée depuis le mois de novembre 2010, Inter-Zuid Transport devait répondre du préjudice subi uniquement à concurrence du montant maximal prévu à l'article 23 de la CMR.

23 Nipponkoa Insurance considère que les conditions d'un comportement dolosif ou fautif, au sens de l'article 29, paragraphe 2, de la CMR, sont remplies dans le chef d'Inter-Zuid Transport et que, malgré l'existence du jugement déclaratoire négatif, le Landgericht Krefeld est compétent, au titre de l'article 31, paragraphe 1, de la CMR, pour statuer sur l'action récursoire, étant donné que cet article doit être interprété de manière autonome et prévaut, en vertu de l'article 71 du règlement n° 44-2001, sur l'article 27 de ce règlement.

24 Inter-Zuid Transport fait valoir que, en vertu des articles 27 dudit règlement et 31, paragraphe 2, de la CMR, la procédure ne peut être poursuivie devant le Landgericht Krefeld en raison du jugement déclaratoire définitif rendu antérieurement aux Pays-Bas. Cette société conclut que, en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée qu'à concurrence du montant maximal prévu à l'article 23, paragraphe 3, de la CMR.

25 La juridiction de renvoi partage la position d'Inter-Zuid Transport concernant l'autorité de chose jugée du jugement déclaratoire définitif et, à cet égard, critique la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Allemagne) telle qu'elle résulte de ses décisions du 20 novembre 2003 (I ZR 102-02 et I ZR 294-02), selon laquelle, nonobstant l'arrêt de la Cour du 6 décembre 1994, Tatry (C-406-92, Rec. p. I-5439), la CMR doit être interprétée de manière autonome, de sorte que l'existence d'une action en constatation négative engagée par le débiteur à l'encontre du créancier devant un tribunal internationalement compétent, tendant à faire juger que ce débiteur présumé n'est pas responsable d'un préjudice, ne s'oppose pas à l'introduction ultérieure d'une action récursoire par l'ayant droit du créancier devant la juridiction compétente d'un autre État partie à la CMR.

26 Ainsi, le Landgericht Krefeld estime que l'action récursoire introduite devant lui et le jugement déclaratoire négatif ont le même objet, sont fondés sur la même cause et concernent les mêmes parties puisque Nipponkoa Insurance vient aux droits de Nippon Nederland et de Nippon Euro. De ce fait, il considère qu'il n'est pas compatible avec les principes de confiance réciproque dans la justice et de réduction des procédures concurrentes que, dans le cadre d'une action récursoire, les autorités d'un État membre refusent, sur la base de l'interprétation d'une convention visée à l'article 71 du règlement n° 44-2001, de reconnaître un jugement déclaratoire négatif rendu antérieurement portant sur le même objet.

27 En outre, cette juridiction affirme que l'arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C-533-08, Rec. p. I-4107, point 63 et dispositif), dans lequel la Cour a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour interpréter l'article 31 de la CMR ne préjuge pas la présente affaire.

28 C'est dans ces conditions que le Landgericht Krefeld a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) L'article 71 du règlement [n° 44-2001] s'oppose-t-il à une interprétation exclusivement autonome d'une convention internationale ou bien les objectifs et les principes qui sous-tendent ce règlement doivent-ils être pris en compte lors de l'application d'une telle convention?

2) L'article 71 du règlement n° 44-2001 s'oppose-t-il à l'interprétation d'une convention internationale, en vertu de laquelle une action déclaratoire jugée dans un État membre ne fait pas obstacle à une action en [...] paiement introduite ultérieurement dans un autre État membre, alors que cette convention pourrait également être interprétée de manière conforme à l'article 27 du règlement n° 44-2001?"

Sur les questions préjudicielles

Sur la compétence de la Cour

29 Nipponkoa Insurance et le gouvernement allemand soulèvent, à titre liminaire, la question de la compétence de la Cour en faisant valoir, pour l'essentiel, que les questions posées portent sur l'interprétation de l'article 31 de la CMR et que la Cour n'est pas compétente pour interpréter cette convention.

30 À cet égard, il est certes vrai que la compétence de la Cour pour statuer en matière d'interprétation à titre préjudiciel ne s'étend qu'aux normes qui font partie du droit de l'Union et que, ainsi qu'il a été jugé au point 63 de l'arrêt TNT Express Nederland, précité, la Cour n'est pas compétente pour interpréter l'article 31 de la CMR.

31 Toutefois, si, dans l'arrêt TNT Express Nederland, précité (points 32 et 57), la deuxième question posée portait sur la compétence de la Cour pour interpréter l'article 31 de la CMR, tel n'est pas le cas dans l'affaire au principal.

32 Il suffit de constater à cet égard que les questions posées, par leur libellé même, portent sur l'interprétation des dispositions du droit de l'Union, à savoir du règlement n° 44-2001, pour laquelle la Cour est compétente en vertu de l'article 267 TFUE.

33 À la lumière de ces considérations, il y a lieu de considérer que la Cour est compétente pour répondre aux questions préjudicielles posées.

Sur le fond

Sur la première question

34 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 71 du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une convention internationale soit interprétée d'une manière qui porte atteinte aux objectifs et aux principes qui sous-tendent ce règlement.

35 Il convient de constater que, dans sa jurisprudence, la Cour a déjà répondu à cette question.

36 En effet, la Cour a jugé que, s'il est constant que l'article 71 dudit règlement prévoit, dans les matières réglées par des conventions spéciales, telles que la CMR, l'application de ces dernières, il n'en demeure pas moins que cette application ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne, tels que les principes, évoqués aux considérants 6, 11, 12 et 15 à 17 du même règlement, de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union (voir arrêt TNT Express Nederland, précité, point 49).

37 L'article 71 du règlement n° 44-2001 ne peut avoir une portée qui soit en conflit avec les principes sous-tendant la législation dont il fait partie. Dès lors, cet article ne saurait être interprété en ce sens que, dans un domaine couvert par ce règlement, tel que le transport de marchandises par route, une convention spéciale, telle que la CMR, puisse conduire à des résultats qui soient moins favorables à la réalisation du bon fonctionnement du marché intérieur que ceux auxquels aboutissent les dispositions dudit règlement (arrêt TNT Express Nederland, précité, point 51).

38 Par conséquent, les dispositions pertinentes de la CMR ne sauraient être appliquées au sein de l'Union que si elles permettent d'atteindre les objectifs de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale ainsi que de la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union dans des conditions au moins aussi favorables que celles résultant de l'application du règlement n° 44-2001 (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, précité, point 55).

39 Dès lors, il convient de répondre à la première question que l'article 71 du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une convention internationale soit interprétée d'une manière qui n'assure pas, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ce règlement, le respect des objectifs et des principes qui sous-tendent ledit règlement.

Sur la seconde question

40 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l'article 71 du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation de l'article 31, paragraphe 2, de la CMR selon laquelle une action en constatation négative ou un jugement déclaratoire négatif dans un État membre n'a pas le même objet et la même cause qu'une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre.

41 Afin de répondre à cette question, il convient, eu égard à la réponse à la première question posée, d'examiner si une telle interprétation de l'article 31, paragraphe 2, de la CMR assurerait, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article 27 ou par d'autres dispositions du règlement n° 44-2001, le respect des objectifs et des principes qui sous-tendent celui-ci.

42 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour relative à l'interprétation de l'article 27 du règlement n° 44-2001, une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à des dommages et intérêts, telle que l'action récursoire en cause au principal, a la même cause et le même objet qu'une action antérieure en constatation négative de ce défendeur tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice (voir, en ce sens, arrêts Tatry, précité, point 45, ainsi que du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C-133-11, non encore publié au Recueil, point 49).

43 En l'occurrence, une action récursoire devant la juridiction de renvoi a été intentée après le prononcé, au sens de l'article 31, paragraphe 2, de la CMR, d'un jugement, fondé sur les mêmes éléments de fait et de droit, du Rechtbank te Haarlem entre les mêmes parties, portant constatation négative.

44 Force est de constater que l'interprétation de cette disposition de la CMR, en ce sens que ladite action et ledit jugement n'aient pas la même cause et le même objet, ne garantirait pas, dans des conditions aussi favorables que celles prévues par le règlement n° 44-2001, le respect de l'objectif de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, qui est, ainsi qu'il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, l'un des objectifs et des principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l'Union.

45 À cet égard, il est indifférent que le jugement du Rechtbank te Haarlem ait, peu de temps après l'introduction de l'action récursoire devant la juridiction de renvoi, à savoir au mois de novembre 2010 selon la décision de renvoi ou, ainsi qu'il a été soutenu par DTC lors de l'audience, le 1er mars 2011, acquis force de chose jugée.

46 L'acquisition par ce jugement de la force de chose jugée implique que, si l'affaire avait relevé non pas de la CMR, mais du règlement n° 44-2001, les dispositions de ce règlement, non seulement en matière de litispendance mais également en matière de reconnaissance, et en particulier l'article 33 dudit règlement, auraient été applicables.

47 Or, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, il ne saurait être fait application, au sein de l'Union, de règles prévues par les conventions spéciales visées à l'article 71 du règlement n° 44-2001, telles que celles ressortant de l'article 31, paragraphe 2, de la CMR, que dans la mesure où les principes de libre circulation des décisions et de confiance réciproque dans la justice sous-tendant ce règlement sont respectés (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, précité, point 54 et jurisprudence citée).

48 Ces principes ne seraient pas respectés dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le règlement n° 44-2001 si l'article 31, paragraphe 2, de la CMR était interprété en ce sens qu'un jugement déclaratoire négatif dans un État membre n'a pas le même objet et la même cause qu'une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre.

49 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l'article 71 du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation de l'article 31, paragraphe 2, de la CMR selon laquelle une action en constatation négative ou un jugement déclaratoire négatif dans un État membre n'a pas le même objet et la même cause qu'une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre.

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1) L'article 71 du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une convention internationale soit interprétée d'une manière qui n'assure pas, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ce règlement, le respect des objectifs et des principes qui sous-tendent ledit règlement.

2) L'article 71 du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation de l'article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978, selon laquelle une action en constatation négative ou un jugement déclaratoire négatif dans un État membre n'a pas le même objet et la même cause qu'une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre.