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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 12 décembre 2013, n° 12-00382

AMIENS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Hovent

Défendeur :

Kern

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Saint Schroeder

Conseillers :

M. Bougon, Mme Pons

Avocats :

Mes Le Roy, Binot, Delahousse, Chatelain, Margraff

T. com. Beauvais, du 14 avr. 2011

14 avril 2011

Vu le jugement prononcé le 14 avril 2011 par le Tribunal de commerce de Beauvais qui a condamné Mme Jacqueline Hovent, exerçant sous l'enseigne Jungle, à payer à Mme Marie-Anne Beslier épouse Kern la somme de 12 032,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 outre celle de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a enjointe sous astreinte de verser à Mme Kern les factures émises entre janvier et juin 2008 résultant des prospections réalisées par celle-ci c'est-à-dire correspondant à des clients français, a débouté Mme Kern de sa demande en payement au titre de l'indemnité de rupture des relations commerciales et de sa demande de dommages-intérêts,

Vu les dernières conclusions du 27 août 2012 de Mme Hovent, appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme Kern la somme de 12 032,33 euros, de débouter celle-ci de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dernières écritures du 13 septembre 2013 de Mme Kern qui conclut, au visa de l'article L. 134-1 du Code de commerce, à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme Hovent à lui payer la somme de 12 032,33 euros à titre de rappel de commissions avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité et, en tout état de cause, à compter de l'assignation, et l'a enjointe à lui communiquer les factures de janvier à juin 2008, à son infirmation pour le surplus et à la condamnation de Mme Hovent à lui payer la somme de 15 339,12 euros au titre de l'indemnité de rupture des relations contractuelles avec intérêts au taux légal à partir du 28 janvier 2008 outre celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et défaut de payement des commissions ainsi que celle de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE

Considérant que Mme Hovent critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 12 032,33 euros alors que les commissions ne sont dues que sur les affaires livrées et encaissées ; qu'elle conteste devoir les commissions que lui réclame Mme Kern et considère en outre que cette dernière lui a causé, par son dénigrement auprès de ses clients auxquels elle a adressé le 10 janvier 2008 une lettre pour leur demander de lui adresser les sommes dues à Jungle Hovent et ce, en violation de ses obligations, un préjudice tel qu'elle est en droit de s'opposer au payement des factures, de nombreux clients ayant, de plus, directement effectué leurs règlements entre les mains de Mme Kern ; qu'elle fait observer qu'une partie importante des impayés correspond à des opérations initiées par Mme Kern après qu'elle a refusé de signer le contrat de mission commerciale du 20 juillet 2007 établi par celle-ci ; qu'elle s'oppose à la demande en payement d'une indemnité de rupture alors qu'elle n'a commis aucun manquement et que Mme Kern a rompu le contrat en raison de son refus de signer un nouveau contrat et de ses réclamations au vu d'une proportion anormale d'erreurs dans les affaires initiées par sa mandataire ;

Que Mme Kern objecte que l'existence du contrat du 20 juillet 2007 est démontrée notamment par le payement de commissions conformément aux termes de ce second contrat et l'absence de remise en cause par Mme Hovent desdits termes ; qu'elle soutient avoir été contrainte de rompre les relations contractuelles en raison du comportement de Mme Hovent qui ne lui a pas réglé ses commissions et des graves manquements commis par celle-ci qui ont entraîné des réclamations de clients suite à du matériel livré cassé ou avec retard, de l'absence totale de communication et d'information et de la relance de clients s'étant déjà acquittés de leur facture et qui ont payé deux fois sans régularisation de la part de l'appelante ;

Considérant, cela exposé, qu'il résulte du contrat de mission commerciale signé par les parties que Mme Hovent exerçant sous l'enseigne Jungle Hovent, a donné mandat à Mme Marie-Anne Kern, à dater du 1er mars 2006, mandat de vendre, en son nom et pour son compte, les produits qu'elle diffuse dans les magasins de type carterie, articles de fêtes et de cadeaux gadgets dans 32 départements français ; que ce contrat fixait le montant des commissions à 15 % sur le tarif hors taxe et hors frais de port, sur le montant des factures de toutes les commandes et affaires amenées par l'agent, ces commissions étant dues sur toutes les affaires livrées et encaissées et devant être réglées à l'agent dans le mois suivant la livraison et la facturation avec relevé comptable correspondant sur présentation de la facture correspondante éditée par l'agent ;

Que le contrat intitulé " contrat de mission commerciale internationale " du 20 juillet 2007 étendant à la France entière et à la Centrale Expo située en Belgique de même qu'à tous types de magasins de détail ou grande distribution et portant à 20 % le montant des commissions, n'a pas été signé par Mme Hovent ; que cette dernière ne conteste pas le mandat à effet du 1er mars 2006 mais les modifications y apportées par le contrat du 20 juillet 2007 qu'elle n'a pas signé ; que toutefois, ce contrat a été exécuté sans aucune objection de sa part avant la saisine du tribunal ;

Considérant que Mme Hovent estime n'être redevable d'aucune commission pour la période correspondant à l'exercice du mandat d'agent commercial de Mme Kern jusqu'au 31 décembre 2007 et soutient que les agissements fautifs de l'intimée lui a causé un préjudice tel qu'elle serait en droit de s'opposer au payement des factures ;

Mais considérant que le manquement à ses obligations de loyauté par Mme Kern après la rupture des relations contractuelles ne fait pas obstacle au payement des commissions qui lui sont dues pour la période précédant la résiliation ; que les nombreux courriers de réclamations envoyés en 2008 par l'appelante ou son conseil aux clients qui ont passé commande auprès de Mme Kern démontrent que ces derniers ont bien été livrés ; que les seules 13 lettres de relance adressées en 2009 sur la centaine d'envois de rappel démontrent que les sommes réclamées ont été réglées ; qu'en l'absence de production par l'appelante de pièces récentes permettant de vérifier que les 13 lettres n'ont pas été suivies d'effet, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en payement des commissions à hauteur de la somme de 12 032,33 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec son mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, la rupture a pour origine la faute du mandant qui n'a pas payé les commissions dont il était redevable envers Mme Kern ;

Considérant que l'indemnité de rupture due à l'agent commercial doit réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; que la durée des relations, soit moins de deux ans, justifie que soit allouée à l'agent commercial une indemnité représentant une année de commissions calculée sur la base des 22 mois d'exercice du contrat, soit la somme de 7 670 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal Mme Kern ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts à compter de l'assignation ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de da demande de dommages-intérêts ;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à l'intimée une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée du même chef par Mme Hovent étant rejetée ;

Par ces motifs, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme Marie-Anne Beslier épouse Kern de sa demande d'indemnité de rupture, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne Mme Jacqueline Hovent à payer à Mme Mme Marie-Anne Beslier épouse Kern la somme de 7 670 euros à titre d'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 ainsi que celle de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Mme Jacqueline Hovent aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.