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Décisions

ADLC, 17 janvier 2013, n° 13-A-01

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Avis

relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur du commerce des articles de sport

ADLC n° 13-A-01

17 janvier 2013

L'Autorité de la concurrence (Commission permanente),

Vu la lettre, enregistrée le 7 septembre 2012 sous le numéro 12/0075 A, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis portant sur un accord professionnel dérogatoire en matières de délais de paiement, concernant le secteur du commerce des articles de sport ; Vu l'accord modifié en date du 28 septembre 2012 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 121-III ; Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-40 du 26 juin 2009 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur des articles de sport ; Vu le décret n° 2009-1266 du 20 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des articles de sport ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 9 janvier 2013 ; Les représentants des organisations professionnelles signataires de l'accord dérogatoire entendus sur le fondement des dispositions de l'article L. 463-7 du Code de commerce ;

Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :

1. Le ministre de l'économie et des finances a saisi, le 7 septembre 2012, l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis portant sur un accord dérogatoire en matière de délais de paiement dans le secteur du commerce des articles de sport, sur le fondement de l'article 121, troisièmement, de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives du 22 mars 2012.

2. L'accord dérogatoire du 16 mai 2012 a été conclu entre, d'une part la Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPC), qui " représente les entreprises spécialisées dans la fabrication et le commerce des articles de sport, le commerce de cycles et les services associés ", d'autre part la Fédération française des industries du sport et des loisirs (FIFAS) et enfin par le Conseil national des professions du cycle (CNPC) qui représente les acteurs professionnels du cycle en France.

3. Cet accord a donné lieu à un avenant en date du 28 septembre 2012, qui a reformulé l'article 1 relatif au champ d'application, sans modifier les délais de paiement dérogatoires prévus par l'article 2.

4. La Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPC) rassemble plus de 1 200 entreprises exploitant 2 700 établissements et réalisant 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On compte parmi ses membres les enseignes suivantes : Adidas, Au Vieux Campeur, Bouticycles, Culture Vélo, Décathlon, Intersport, Mondovelo, Oxbow, Quechua, Sports 2000.

5. La Fédération française des industries du sport et des loisirs (FIFAS) rassemble 300 marques de l'univers des sports et des loisirs représentées par 80 groupes ou entreprises qui réalisent 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La FIFAS indique avoir un taux de représentativité de 80 %. Ses adhérents sont des fabricants, des filiales françaises, des importateurs ou agents opérant pour le commerce de détail et les collectivités, dans le domaine des articles et matériels de sport (textile, chaussure, bagagerie, sports de glisse et de raquette, golf) ainsi que dans celui des jeux et équipements sportifs (sols et équipements d'aires de jeux, équipements sportifs collectifs).

6. Le Conseil national des professions du cycle réunit les acteurs professionnels du cycle en France : constructeurs, distributeurs, fédérations de réseaux de distribution.

7. L'accord dérogatoire soumis à l'Autorité fait suite à une précédente dérogation couvrant le secteur des articles de sport, qui a donné lieu à l'avis n° 09-A-40 du 26 juin 2009.

I. Le marché des articles de sport

8. Le marché des articles de sport en France correspond à un chiffre d'affaires de 9,3 milliards d'euros en 2011, selon la FPC.

9. Les ventes aux consommateurs d'articles de sport sont réalisées pour l'essentiel par les commerces spécialisés, avec une part de marché s'établissant à 78 % en 2011. Il s'agit de magasins de sport réalisant plus de 50 % de leur chiffre d'affaires dans la vente d'articles de sport et de services associés. Le modèle intégré à établissements multiples (type Go Sport et Décathlon) est le plus répandu parmi les commerces spécialisés (48 % de la part de marché du secteur). Le solde des ventes est réalisé par les distributeurs non-spécialistes (grandes surfaces alimentaires, magasins de prêt-à-porter, chausseurs généralistes, VPC, grands magasins et solderies).

10. Les ventes de cycles aux consommateurs (hors équipements et accessoires) représentent un chiffre d'affaires de 846 millions d'euros en 2011, dont 53,5 % sont réalisés par des spécialistes (dont 26,5 % de commerces indépendants et 27 % de commerces sous enseignes), 37 % par de grandes surfaces multisports et 9,5 % par la grande distribution (1).

II. Le cadre juridique et économique des accords dérogatoires en matière de délais de paiement

11. La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a instauré un délai de paiement maximal pour les transactions commerciales entre les entreprises, fixé au choix des parties à un délai de 45 jours fin de mois ou de 60 jours nets à partir de la date d'établissement de la facture.

12. Dans le même temps, l'article 21/III de la loi avait prévu un dispositif transitoire en permettant aux organisations représentatives d'un secteur d'activité de conclure un accord interprofessionnel destiné à atteindre le délai de paiement légal maximal au plus tard le 1er janvier 2012. Ces accords dérogatoires devaient être approuvés par un décret pris après l'avis de l'Autorité de la concurrence.

13. Dans ses avis rendus en 2009 sur les accords de délais de paiement dérogatoires, l'Autorité avait relevé les enjeux économiques et concurrentiels que représentent les délais de paiement.

14. Un crédit interentreprises élevé accroît les risques de défaillances en cascade des entreprises : les conséquences économiques et sociales du défaut de paiement d'un opérateur affectant les entreprises de la filière et les autres fournisseurs à l'échelle d'une localité ou d'une région.

15. Les délais de paiement concernent également les conditions de concurrence. Les délais obtenus de ses fournisseurs par une entreprise et sa capacité à obtenir leur allongement ont un impact direct sur sa compétitivité par rapport à ses concurrents sur le marché, en lui procurant une trésorerie gratuite pour financer son exploitation et son développement.

16. Ces délais représentent un élément constitutif de la relation commerciale entre entreprises aux côtés par exemple du prix unitaire, de la politique de remises, du volume acheté, de la durée du contrat ou de l'achalandage. En tant que telle, la détermination des délais de paiement entre partenaires commerciaux doit résulter du libre jeu de la concurrence dans le respect des prescriptions légales qui s'imposent aux acteurs économiques. Il est ainsi dans la logique de la concurrence entre les différentes formes de distribution que chacune se distingue quant à ces éléments constitutifs de la relation commerciale.

17. Ces enjeux économiques et concurrentiels des délais de paiement inter-entreprises restent aujourd'hui inchangés.

18. Dans ce contexte, la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification administrative ouvre à son article 121/III, la possibilité aux secteurs d'activité ayant bénéficié d'un accord dérogatoire en 2009 de conclure un nouvel accord dérogatoire, qui doit être motivé par l'existence d'un " caractère saisonnier particulièrement marqué " de l'activité en cause. Ce nouvel accord dérogatoire est prévu pour une période supplémentaire de 3 années au plus.

19. Cette seconde dérogation à l'application par un secteur d'activité du délai légal de paiement interentreprises revient donc à constater pour les secteurs concernés, l'échec de la première période de transition, par laquelle la loi avait entendu accorder aux entreprises pratiquant des délais de paiement particulièrement élevés en 2009 le temps nécessaire pour s'adapter au délai légal fixé par ailleurs.

20. Dès lors, la condition posée par la loi de l'existence d'une saisonnalité " particulièrement marquée " de l'activité demandant un nouvel accord dérogatoire, subordonne la recevabilité de cet accord et doit être interprétée de façon restrictive.

21. Une saisonnalité marquée des ventes dans une activité présente en effet un enjeu concurrentiel réel, en étant susceptible d'influer fortement sur les conditions de compétition entre les entreprises, du fait de la concentration des ventes aux consommateurs sur un laps de temps réduit.

22. La nécessité pour une activité d'écouler rapidement une part importante de la production annuelle crée un pouvoir de marché important pour les distributeurs de ces produits au cours de la période de réalisation de l'essentiel des ventes annuelles : " La spécificité du produit, au point de vue de la demande finale, ressort (…) [d'] une saisonnalité prononcée, avec des ventes majoritairement enregistrées au cours du second semestre. Ce phénomène est en grande partie imputable aux ventes des produits destinés aux enfants, pour lesquels la période des fêtes de fin d'année constitue un temps majeur : la société BVHE, éditrice du catalogue Walt Disney, a quant à elle, indiqué que les mois de novembre et décembre représentaient 40 % des ventes sur le marché de la vidéo " (décision n° 05-D-70 du 19 décembre 2005 relative au secteur des vidéocassettes préenregistrées).

23. Ce pouvoir de marché, certes temporaire, confère néanmoins aux distributeurs en place la capacité d'imposer leurs conditions et leurs prix aux fabricants comme aux consommateurs, qui les uns comme les autres ne disposent pas le plus souvent d'alternative. En amont, les délais de paiement demandés aux fournisseurs s'inscrivent pleinement dans cette analyse.

24. L'Autorité considère qu'une saisonnalité de l'activité pour un secteur, de plus particulièrement marquée selon les termes mêmes de la loi, ne doit pas résulter d'un choix délibéré de stratégie commerciale de la part des entreprises demandeurs de l'accord dérogatoire.

25. Confrontée à une activité avec un caractère saisonnier prédominant, les entreprises en cause ne doivent pas avoir la capacité de s'affranchir au moins en partie de cette saisonnalité par un fonctionnement et une politique commerciale adaptés, afin de 'désaisonnaliser' leurs ventes.

26. En retenant des exemples pris dans les décisions antérieures du Conseil puis de l'Autorité de la concurrence, une situation de saisonnalité particulièrement marquée peut ainsi être imposée par le cycle incontournable de la production agricole (n°03-D-36, production de fraises) ou la nature intrinsèque de l'activité (n° 09-D-13, desserte maritime de la Corse).

27. L'Autorité considère que les échéanciers de réduction des délais de paiement présentés par un secteur demandant une nouvelle dérogation, doivent satisfaire l'exigence du respect par la profession des délais de paiement légaux fixés par l'article L. 441-6 du Code de commerce, et ce au plus tard au terme des 3 ans prévus par l'article 121/III de la loi de 2012.

28. Ces échéanciers devront par ailleurs tirer les conséquences de l'échec du premier accord dérogatoire, en intégrant une réduction réelle et équilibrée des délais de paiement pour le secteur d'activité demandeur sur la période de la dérogation.

III. La mise en œuvre du précédent accord

A. ECHÉANCIER DES DÉLAIS DE PAIEMENT DÉROGATOIRE DU PRÉCÉDENT ACCORD

29. L'article 2 de l'accord homologué par le décret du 20 octobre 2009, a opéré une distinction entre un échéancier général et un dispositif spécifique applicable aux " factures relatives à une livraison effectuée avant l'ouverture de la ou des saisons d'activité auprès d'un magasin dont l'activité est exclusivement saisonnière ou presque exclusivement saisonnière ", au sens de l'accord. L'échéancier spécifique était obtenu par majoration de 30 jours des paliers annuels de l'échéancier général. Il ne s'appliquait qu'au " règlement du solde de la commande dans l'hypothèse d'un paiement multi-échéances ".

30. Le tableau suivant exprime en jours nets les deux échéanciers des délais maximum de paiement et met en évidence l'effort de réduction annuel consenti par le secteur en vue d'atteindre le délai légal au 1er janvier 2012.

LME

Cas général

1/01/09 au 31/12/09 / Délai maximum (en jours nets) : 90 / Variation annuelle (jours) : --

1/01/10 au 31/12/10 / Délai maximum (en jours nets) : 85 / Variation annuelle (jours) : -5

1/01/11 au 31/12/11 / Délai maximum (en jours nets) : 75 / Variation annuelle (jours) : -10

à compter du 1/01/12 / Délai maximum (en jours nets) : 60 / Variation annuelle (jours) : -15

Livraison avant l'ouverture de la ou des saisons à un magasin ayant une activité exclusivement ou presque exclusivement saisonnière (délais applicables au règlement du solde de la commande en cas de paiement multi-échéances)

Délai maximum (en jours nets)

1/01/09 au 31/12/09 / 120

1/01/10 au 31/12/10 / 115

1/01/11 au 31/12/11 / 105

à compter du 1/01/12 / 60

Variation annuelle (jours)

1/01/09 au 31/12/09 / --

1/01/10 au 31/12/10 / -5

1/01/11 au 31/12/11 / -10

à compter du 1/01/12 / -45

Source : décret n°2009-1266 du 20 octobre 2009

B. L'AVIS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE N° 09-A-40 DU 26 JUIN 2009

31. Par sa décision n° 09-A-40, l'Autorité de la concurrence a rendu un avis favorable à l'accord dérogatoire du 11 décembre 2008, modifié par les avenants du 10 février 2009 et du 15 juin 2009, exprimant des réserves quant :

- à la grille de réduction des délais de paiement, dont elle préconisait l'aménagement afin d'assurer un ajustement plus équilibré ;

- au dispositif spécifique relatif aux stations de montagnes ;

- à la référence à un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur une ou deux saisons, pour la définition des activités exclusivement ou presque exclusivement saisonnières.

C. LES DÉLAIS DE PAIEMENT EN VIGUEUR, RÉSULTAT DE L'EFFORT D'ADAPTATION ENGAGÉ PAR LA FILIÈRE

32. Les parties ont indiqué que " les délais de paiement dans le secteur sport sont en moyenne sensiblement inférieurs aux délais de paiement de la LME ". Les délais de paiement moyens des quatre types de commerces spécialisés visés par le présent accord (2) seraient de l'ordre de 60 jours nets. Les signataires précisent que " cette moyenne ne doit pas occulter les délais de paiement nécessairement plus élevés pour les produits saisonniers concernés par l'accord ", mais ne fournissent aucune donnée permettant d'établir ces délais atypiques.

33. Les parties à l'accord font observer que l'application des délais de paiement légaux engendre un déséquilibre compétitif au détriment des fournisseurs nationaux dès lors que les délais légaux ne sont généralement pas respectés par les fournisseurs étrangers.

34. L'Observatoire des délais de paiement a établi pour les années 2009 et 2011 un compte NAF 47.64Z " commerce de détail d'articles de sport en magasins spécialisés ", à partir d'un échantillon représentatif (> 70 % de représentativité en terme de chiffre d'affaires) de 4 738 entreprises, dont le champ couvre tous les types d'articles de sport distribués en magasins spécialisés. Ces données recoupent celles avancées par les signataires de l'accord.

47.64Z - commerce de détail d'articles de sport en magasins spécialisés (délais fournisseurs en nombre de jours d'achat) (3)

Moyenne / 2009 : 57 / 2011 : 51

Médiane / 2009 : 47 / 2011 : 43

1er quartile / 2009 : 27 / 2011 : 24

3ème quartile / 2009 : 78 / 2011 : 78

35. La période dérogatoire 2009-2011 a été marquée par une légère diminution des délais de paiement fournisseurs moyens ou médians, à un niveau en deçà du délai légal, ainsi que par la stabilité des délais les plus longs représentés par les données du troisième quartile.

36. Selon les professionnels, la période transitoire a été mise à profit pour adapter le modèle économique du secteur aux délais de paiement légaux. Ces adaptations ont consisté à accroître le fractionnement des livraisons, à réduire les commandes de base (hors réassortiment) et à renforcer l'intermédiation entre fournisseurs et détaillants, par recours aux services de centrales d'achats et de groupements professionnels.

IV. Appréciation du dispositif proposé

37. L'article 121-III de la loi du 22 mars 2012 soumet l'homologation par décret d'un accord dérogatoire à une condition de fond et à diverses conditions objectives.

38. En premier lieu, les ventes de produits relevant du secteur doivent présenter un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai légal.

39. Les autres conditions tiennent :

- à l'éligibilité du secteur au regard des accords dérogatoires précédemment conclus sous l'empire de la loi du 4 août 2008 (" des ventes (…) relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l'article 21 de (cette loi ") ;

- à la période de conclusion de l'accord (avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi du 22 mars 2012, soit avant le 1er octobre 2012) ;

- au quantum des délais dérogatoires (" des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l'accord conclu conformément (à la LME) ") ;

- à la durée de validité des accords, qui doit être fixée par les parties et qui ne peut être supérieure à trois ans.

A. LA RESTRICTION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

40. L'accord soumis à l'Autorité se caractérise par une restriction significative de son champ d'application, par rapport à l'accord en vigueur pour la période 2009 à 2011.

41. Le premier accord dérogatoire visait " la relation d'achat entre les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes, et les distributeurs spécialisés du secteur des articles de sport " ayant principalement pour activité la vente au détail ou la location d'articles de sport. Il retenait une notion extensive des produits objet de l'accord et des pratiques sportives associées. Les articles de sport s'entendaient comme " tous produits, neufs ou d'occasion, destinés initialement à la pratique sportive et aux loisirs, y compris les vêtements et les chaussures " et incluant " tout équipement accompagnant les loisirs sportifs ". Le domaine d'activité était précisé par rapport aux différents types de pratiques sportives, dont seules la chasse et la pêche étaient exclues.

42. Le présent accord cible exclusivement les transactions afférentes à deux types de pratiques : d'une part les " équipements pour la pratique des sports de glisse sur neige (…) pouvant inclure les vêtements et accessoires techniques conçus pour (cette pratique) ", d'autre part les " cycles et accessoires pour cycles uniquement commercialisés auprès des loueurs professionnels de bicyclettes ou des distributeurs de cycles qui exercent une activité significative de location de bicyclettes en saison ".

43. S'agissant des transactions relatives aux équipements pour la pratique des sports de glisse sur neige, l'accord dérogatoire modifié en date du 28 septembre 2012 a supprimé la distinction entre, d'une part les commerces de stations dont l'activité est exclusivement ou presque exclusivement saisonnière et d'autre part les magasins de plaine spécialisés dont l'activité " sports de glisse " est dominante (>50% du chiffre d'affaires). Cette dernière référence disparaissant, le champ de l'accord est limité aux seules entreprises saisonnières de stations.

44. S'agissant des cycles et accessoires pour cycles, l'accord modifié subdivise les commerces spécialisés effectuant de la location de cycles entre, d'une part les loueurs professionnels de cycles (NAF 7721Z) dont l'activité est exclusivement saisonnière et d'autre part les distributeurs spécialisés de cycles qui ont une activité significative de loueur en saison (4).

45. L'Autorité constate que les ventes ou prestations ainsi définies relèvent d'un secteur ayant été couvert par le premier accord dérogatoire et considère comme satisfaite la condition relative à l'éligibilité du secteur.

B. L'EXISTENCE D'UNE SAISONNALITÉ PARTICULIÈREMENT MARQUÉE DE L'ACTIVITÉ

1. LES DONNÉES INFRA-ANNUELLES DE L'ACTIVITÉ

46. Les données du marché des articles de sport pour la période 2009-2011 traduisent une saisonnalité peu affirmée du marché global et de son segment cycles, mais une forte saisonnalité en ce qui concerne les équipements de glisse sur neige.

Tableau de répartition mensuelle du chiffre d'affaires de la période 2009-2011 (en %)

Marché du sport /10 / 6 /6 / 7 / 7 / 8 / 11 / 10 / 8 / 7 / 8 / 12 / 100

Equipements de glisse / neige / 15 / 40 / 10 / 10 / 5 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 5 / 15 /100

Cycles / 5 / 4 / 7 / 11 / 11 / 10 / 12 / 10 / 7 / 6 / 6 / 11 / 100

Source : données fournies par les parties en réponse à un courrier de la DGCCRF du 13 juin 2012.

47. L'activité " cycles " dans son ensemble (vente et location de cycles) ne présente pas un profil saisonnier particulièrement marqué. La réalisation de 54 % de l'activité du segment sur la période d'avril à août, soit 29,6 % de plus qu'une répartition équilibrée sur la période (41,7 %) ne suffit pas à satisfaire le critère posé par la loi. Par ailleurs, la part d'activité du mois de décembre (11 %) relativise le profil de la période médiane.

48. En tout état de cause, le critère ne peut être considéré comme établi s'agissant des locations de cycles, en l'absence de toute donnée mensuelle disponible concernant le profil des locations aux consommateurs.

49. Au vu des données fournies, l'Autorité considère que seul le segment des équipements de glisse sur neige répond au critère d'une saisonnalité particulièrement marquée, la quasi totalité de l'activité (90 %) étant concentrée sur les mois de décembre à avril avec un pic en février, représentant à lui seul 40 % de l'activité annuelle, l'activité étant quasi nulle au cours de la période allant de mai à novembre.

2. APPRÉCIATION DU CARACTÈRE SAISONNIER PARTICULIÈREMENT MARQUÉ

50. Dans son avis n° 09-A-40, l'Autorité a rappelé que le caractère saisonnier de l'activité articles de sport, " se manifeste pour l'ensemble du marché par la réalisation de plus de 75 % du chiffre d'affaires des entreprises de la distribution spécialisée en articles de sport sur une période de 8 mois, comprise entre mars et juin et se poursuivant en novembre et décembre. Cette caractéristique est accentuée pour les rayons cycle, ski et musculation. Elle est systématisée s'agissant des magasins de sport situés en stations de montagne dont l'activité est par nature saisonnière ou presque exclusivement saisonnière ".

51. L'Autorité précisait que " la comparaison avec la part du chiffre d'affaires correspondant à un étalement linéaire de l'activité sur la durée de la " saison ", permet de différencier les composantes du marché selon le caractère plus ou moins affirmé de la saisonnalité. L'ensemble du marché ne présente pas un profil saisonnier très marqué, alors que certaines de ses composantes sont nettement plus affectées par cette spécificité : les segments du cycle et de la musculation présentent une saisonnalité plus accentuée que la moyenne du marché alors que le segment du ski associé au secteur des magasins de station a un profil saisonnier particulièrement marqué ".

52. Les données fournies à l'appui du présent accord confirment ces constats. Elles permettent de distinguer le segment des équipements de glisse sur neige, dont la saisonnalité particulièrement marquée est avérée, de l'activité cycle qui présente un profil saisonnier plus accentué que celui de l'ensemble du marché des articles de sport, mais insuffisamment marqué au sens de la loi du 22 mars 2012 et de l'analyse déjà effectuée par l'Autorité pour d'autres secteurs d'activité (avis n° 12-A-22 dans le secteur du jouet).

53. S'agissant des équipements de ski, cette saisonnalité est incontestablement subie, car insusceptible d'être modifiée par l'action des fabricants ou des distributeurs, dès lors que la saison des ventes correspond presque exclusivement à la période de la pratique sportive.

54. L'Autorité considère que l'accord est conforme à l'exigence de saisonnalité fixée par l'article 121-III de la loi du 22 mars 2012, excepté pour les transactions relatives aux cycles commercialisés auprès des loueurs (5).

3. INCIDENCE DES NOTIONS D'ACTIVITÉ SAISONNIÈRE OU PRESQUE EXCLUSIVEMENT SAISONNIÈRE DÉFINIES PAR L'ACCORD

55. Les signataires de l'accord ont entendu cibler les entreprises susceptibles de bénéficier des délais dérogatoires au regard de la saisonnalité de leur activité.

56. S'agissant des équipements de ski, l'accord vise les entreprises " dont l'activité est exclusivement saisonnière ou presque exclusivement saisonnière au sens du premier accord dérogatoire ". Selon cet accord " une entreprise est exclusivement saisonnière lorsqu'elle réalise la totalité de son chiffre d'affaires sur une saison voire au plus deux saisons et est fermée hors saison ". Elle est " presque exclusivement saisonnière lorsqu'elle exerce une activité tout au long de l'année et réalise au moins 80% de son chiffre d'affaires sur une saison, voire au plus deux saisons ".

57. S'agissant des cycles, l'accord vise les loueurs dont l'activité est exclusivement saisonnière au sens du précédent accord ainsi que les commerces spécialisés ouverts tout au long de l'année exerçant une activité significative de location de cycles pendant la saison d'été (6).

58. Or, le législateur a réservé le bénéfice des nouveaux accords aux secteurs d'activité dont les " ventes de produits ou (les) prestations de services (…) présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué ", sans se référer à une proportion du chiffre d'affaires à réaliser par un opérateur sur une période prédéfinie. Les précisions figurant dans l'accord n'ont donc pas à être directement prises en compte pour apprécier la condition de saisonnalité marquée.

59. En conséquence, la vente d'équipements de glisse sur neige par des commerces spécialisés de stations présente un profil saisonnier particulièrement marqué sans qu'il soit nécessaire de recourir à la typologie de l'accord. En revanche, la délimitation de l'activité de loueur de cycles ne suffit pas à lui conférer cette caractéristique en l'absence de toute donnée susceptible d'établir le profil de l'activité de location de cycles.

C. LE CALENDRIER DE RÉDUCTION DES DÉLAIS DE PAIEMENT

60. L'accord soumis à l'Autorité consiste pour les entreprises, magasins, produits et activités visés en une majoration de 30 jours du délai légal, aboutissant à un délai de paiement maximum de 90 jours nets sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. Ce délai n'est applicable qu'" au règlement du solde de factures multi-échéances relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la ou des saisons d'activité ".

61. L'article 121-III-2° dispose que les accords interprofessionnels doivent fixer " des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011, en application de l'accord conclu conformément à l'article 21 " de la LME.

62. Le délai dérogatoire de 90 jours nets est plus court que le délai dérogatoire majoré applicable au 31 décembre 2011 (105 jours nets), mais il est plus long que le délai dérogatoire de droit commun applicable à cette date (75 jours nets).

63. Il convient donc d'apprécier si le champ d'application du nouvel accord n'intègre pas des transactions relevant du délai de droit commun du premier accord, qui pourraient bénéficier indûment d'une possibilité d'allongement des délais de paiement du fait du nouvel accord.

64. Les transactions relatives aux équipements de ski conclues entre un fournisseur et un magasin de plaine spécialisé dans la vente des articles de sports d'hiver, relevant du délai de droit commun du précédent accord ne peuvent se voir appliquer un délai plus long dans le cadre du nouvel accord. L'accord modifié en date du 28 septembre 2012 a pris en compte cette impossibilité en plaçant ces transactions hors du champ d'application de l'accord.

65. Les transactions relatives aux cycles et accessoires pour cycles commercialisés auprès de commerces spécialisés exerçant une activité significative de location de cycles en saison relevaient dans le précédent accord du délai général (7). Elles ne peuvent donc bénéficier du nouveau délai dérogatoire qui les placerait dans une situation plus favorable qu'au terme du précédent accord.

66. Les transactions visées au paragraphe a) et au premier alinéa du paragraphe b) de l'accord modifié relevant du délai de paiement majoré aux termes du précédent accord peuvent se voir appliquer le nouveau délai dérogatoire, sous réserve que la condition de saisonnalité puisse être considérée comme satisfaite (cf. paragraphe n° 54). Il s'agit :

- des transactions relatives aux équipements pour la pratique des sports de glisse sur neige conclues entre un fournisseur et une entreprise dont l'activité est exclusivement ou presque exclusivement saisonnière au sens du premier accord dérogatoire ;

- des transactions relatives aux cycles et accessoires pour cycles uniquement commercialisés auprès des loueurs professionnels de bicyclettes (activité codifiée NAF 7721Z) dont l'activité est exclusivement saisonnière.

67. L'Autorité constate que l'échéancier proposé rompt avec la progressivité de la réduction antérieure, en envisageant une réduction unique de 15 jours des délais dérogatoires applicable au 1er janvier 2012 pour la période de l'accord.

68. Elle considère que le mode de fonctionnement du système des paiements multi-échéances ne permettant pas au secteur de pratiquer un délai de paiement intermédiaire entre le délai légal et le délai dérogatoire, il ne peut être demandé aux opérateurs du secteur davantage de progressivité au cours de la période de transition.

D. LA COMPUTATION DES DÉLAIS

69. Le dernier alinéa de l'article 2 de l'accord prévoit que " pour les livraisons de produits qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal (des DOM et COM), le délai prévu par le présent accord est décompté à partir de la date de réception des produits ".

70. Cette disposition de l'accord ne semble pas recevable, dès lors que cette exception à la date d'émission de la facture a été abrogée par les dispositions de l'article 20 de la loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer.

E. MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ET DISTORSIONS DE CONCURRENCE

71. Dans l'hypothèse où l'accord homologué entérinerait son application aux transactions relatives aux cycles commercialisés auprès de distributeurs de cycles exerçant une activité significative de location de cycles, il conviendrait d'envisager une modalité permettant de distinguer, au stade de la facturation au commerçant, les cycles destinés à la location de ceux destinés à la revente qui relèvent de délais de paiement différents.

72. Il y a en effet un risque que des cycles destinés à la revente se voient appliquer, sous couvert d'une facture globale ne distinguant pas les délais applicables, le délai dérogatoire alors qu'ils relèvent du délai légal. Il pourrait en résulter une distorsion de concurrence du fait de l'accord dérogatoire pour le segment de revente des cycles, les commerces pratiquant la location saisonnière de manière significative pouvant être indûment avantagés par rapport à ceux ne pratiquant que l'achat-revente de cycles et accessoires.

73. L'Autorité considère que les modalités d'exécution de l'accord devraient prévoir pour les commerces spécialisés visés par l'accord une facturation distincte des cycles en fonction de leur destination, afin de faire apparaître les délais effectivement applicables (légaux ou dérogatoires).

F. L'EXTENSION DE L'ACCORD

74. Conformément à son avis n° 09-A-03, l'Autorité est favorable à l'extension de l'accord aux distributeurs spécialisés, non adhérents à la FPS et aux fournisseurs non membres de la FIFAS, placés dans une situation comparable à celle de leurs adhérents quant à l'exercice de l'activité.

75. L'extension ne devrait donc pas concerner l'activité de vente d'articles de sport en grandes surfaces alimentaires dont le modèle économique se différencie par une gamme de produits beaucoup plus restreinte et par une absence de saisonnalité.

V. Conclusion

76. L'Autorité considère que les transactions visées par l'accord modifié au 28 septembre 2012 sont conformes à l'exigence de saisonnalité marquée, fixée par l'article 121-III de la loi du 22 mars 2012, à l'exception de celles relatives aux cycles commercialisés auprès des loueurs exclusifs ou auprès de commerces spécialisés en cycles pour lesquels la location constitue une activité significative en saison.

77. Elle rappelle qu'en tout état de cause, les transactions relatives aux cycles et accessoires pour cycles commercialisés auprès de commerces spécialisés exerçant une activité significative de location de cycles en saison, ne peuvent bénéficier du nouveau délai dérogatoire qui les placerait dans une situation non conforme à la loi du 22 mars 2012 d'allongement des délais maximum de paiement par rapport à la situation au 31 décembre 2011.

78. En conséquence, elle propose de limiter le champ d'application de l'accord aux transactions relatives aux équipements pour la pratique des sports de glisse sur neige conclues entre un fournisseur et une entreprise dont l'activité est exclusivement saisonnière ou presque exclusivement saisonnière au sens du premier accord dérogatoire.

79. Elle recommande de retirer de l'accord la clause relative au mode de computation des délais de paiement en faveur des livraisons donnant lieu à une importation dans les départements et collectivités d'outre-mer, ce dispositif ayant été abrogé par la loi 2012-1270 du 20 novembre 2012.

80. Dans l'hypothèse où l'accord homologué s'appliquerait aux transactions relatives aux cycles commercialisés auprès de distributeurs de cycles exerçant une activité significative de location de cycles, il conviendrait d'envisager une facturation séparée permettant de distinguer les cycles destinés à la location de ceux destinés à la revente qui ne relèvent pas des mêmes délais de paiement.

81. L'Autorité préconise l'extension de l'accord aux distributeurs non adhérents à la FPS et aux fournisseurs non membres de la FIFAS, placés dans une situation comparable quant à l'exercice de leur activité.

Délibéré sur le rapport oral de M. Gilles Vaury, rapporteur, par Mme Françoise Aubert, vice-présidente, présidente de séance, MM. Patrick Spilliaert et Emmanuel Combe, vice-présidents.

Notes

1 Source : CNPC

2 Il s'agit selon l'accord primitif des magasins de stations de sport d'hiver, des magasins de plaine spécialisés dans la vente des produits de sport d'hiver (> 50 % de leur chiffre d'affaires), des loueurs professionnels de bicyclette et des distributeurs de cycles exerçant une activité significative de location de bicyclettes en saison.

3 Source : observatoire des délais de paiement de la Banque de France.

4 Au sens de l'accord une activité significative de location de cycles s'entend d'au moins 30 % du chiffre d'affaires annuel global réalisé au titre de la location saisonnière de cycles entre le 1er mai et le 30 septembre.

5 Loueurs exclusifs ou distributeurs de cycles ayant une activité significative de loueurs.

6 Activité de location réalisée au cours des mois de mai à septembre représentant plus de 30 % du chiffre d'affaires annuel global.

7 Le critère de l'activité de location significative (30 % du chiffre d'affaires annuel global sur une période de 5 mois, allant de mai à septembre inclus) est en effet moins exigeant que celui requis pour caractériser une activité d'exclusivement saisonnière (au moins 80 % du CA sur une saison et au plus deux saisons, soit sur 6 mois maximum).