ADLC, 29 janvier 2013, n° 13-A-03
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Avis
relatif à deux accords dérogatoires pour les délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisir
L'Autorité de la concurrence (commission permanente),
Vu les lettres enregistrées les 29 octobre et 12 novembre 2012, respectivement sous les numéros 12/0096 A et 12/0099 A, par lesquelles le ministre de l'économie et des finances a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis portant sur deux accords professionnels dérogatoires en matière de délais de paiement concernant le secteur des véhicules de loisir, l'un visant les relations commerciales entre constructeurs et distributeurs, l'autre celles entre fournisseurs et clients industriels ; Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 121-III ; Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n°09-A-18 du 2 juin 2009 relatif à deux accords dérogatoires pour les délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisir ; Vu les décrets n° 2009-1332 (fournisseurs et clients industriels) et n° 2009-1333 (constructeurs et distributeurs) du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisir ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 15 janvier 2013 ; Les représentants des organisations professionnelles signataires de l'accord dérogatoire entendus sur le fondement des dispositions de l'article L. 463-7 du Code de commerce ;
Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
1. Le ministre de l'économie et des finances a saisi, les 29 octobre et 12 novembre 2012, l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis portant sur deux accords dérogatoires en matière de délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisir (VDL), sur le fondement de l'article 121, troisièmement, de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives.
2. Ces deux accords sont complémentaires :
- l'un concerne les relations commerciales entre les constructeurs et importateurs grossistes de VDL d'une part et les distributeurs du secteur d'autre part (" accord aval ") ;
- l'autre vise les relations entre les constructeurs de VDL d'une part et leurs fournisseurs de composants, matières premières et accessoires ainsi que les constructeurs de bases roulantes d'autre part (" accord amont ").
3. L'accord aval a été conclu le 18 septembre 2012 entre l'Union des industries de véhicules de loisir (UNI VDL), qui représente les constructeurs de véhicules de loisir, et la Fédération nationale des distributeurs des véhicules de loisir, camping-cars, mobiles et caravanes (DICA), pour les distributeurs de véhicules de loisir. Les parties à l'accord ont introduit un avenant modificatif en date du 3 janvier 2013.
4. L'accord amont a été conclu à la même date, entre l'UNI VDL et le Syndicat des industries d'équipement et d'accessoires de la remorque et de l'automobile (SIERA). Il a été cosigné par des mandataires du groupe d'adhérent n° 4 de l'UNI VDL, composé des équipementiers des VDL et des constructeurs de bases roulantes (1). Les parties ont introduit un avenant modificatif en date du 9 janvier 2013.
5. L'UNI VDL représente 95 % des constructeurs et des fournisseurs opérant sur le marché français. L'organisation a un caractère interprofessionnel et compte 67 adhérents regroupés en quatre catégories : les entreprises françaises construisant des caravanes et des camping-cars ; les importateurs de caravanes et camping-cars ; les fabricants de résidences mobiles et de remorques ; les équipementiers des VDL et les constructeurs de base roulante (" groupe 4 ").
6. Les adhérents de la DICA (Fédération nationale des distributeurs de véhicules de loisir, camping-cars, mobiles, caravanes) réalisent en 2011, 68 % du chiffre d'affaires de la distribution des VDL, correspondant à 51 % des points de vente et à 60 % des salariés (source DICA).
7. Le SIERA compte 19 adhérents équipementiers et accessoiristes qui représentent de 15 % à 100 % des parts de marché des onze segments couverts par le syndicat (2).
8. Ces deux accords font suite à deux précédentes demandes de dérogation qui ont donné lieu, en application de la loi de modernisation de l'économie, à l'avis n° 09-A-18 du 2 juin 2009.
I. Le secteur des véhicules de loisir
9. Le secteur des véhicules de loisir concerne les produits suivants : les camping-cars et les vans aménagés, les caravanes de toutes catégories, les résidences mobiles (traduction de : " mobil home "), les habitations légères de loisir, les remorques ainsi que les accessoires pour VDL. Ces produits, à l'exception des accessoires pour VDL, font l'objet d'une définition réglementaire par la directive 2007/46/CE relative au cadre de réception communautaire des véhicules, ainsi qu'au titre du Code de l'urbanisme, les caravanes, résidences mobiles et habitations légères de loisir pouvant servir de résidence.
10. La fabrication en France de véhicules de loisir correspond à un chiffre d'affaires, estimé par l'UNI VDL à 1,3 milliard d'euros en 2011, les ventes aux consommateurs finals représentant 2,1 milliards d'euros selon la DICA. Le marché des camping-cars neufs et d'occasion représente plus des trois-quarts (77%) du marché des véhicules de loisir avec un chiffre d'affaires en France de 1,6 milliard d'euros. Les caravanes neuves et d'occasion en représentent 11,9 %, les résidences mobiles, 8,1 %.
11. La construction en France des camping-cars est fortement concentrée autour de trois groupes français (Trigano, Rapido et Pilote) et du groupe allemand Hymer, au travers de sa filiale Büstner France, qui ont réalisé selon une étude Xerfi de mai 2012, 76,6 % des immatriculations de camping-cars neufs en 2011.
12. Le marché français des caravanes neuves est aussi très concentré, puisque les groupes Hobby et Trigano détiennent 67 % des parts de marché en 2011, la part de marché des leaders atteignant 97 %, si l'on inclut les groupes allemands Knaus et Hymer.
13. Ces taux de concentration par segment de marché sont stables depuis 2008.
14. La profession compte par ailleurs une centaine de TPE, en particulier des sous-traitants et des aménageurs.
15. La distribution des véhicules de loisir est dominée par trois types d'opérateurs : les groupes intégrés, les groupements de concessionnaires indépendants et enfin les filiales de distribution mono marque.
II. Le cadre juridique et économique des accords dérogatoires en matière de délais de paiement
16. La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME) a instauré un délai de paiement maximal pour les transactions commerciales entre les entreprises, fixé au choix des parties à un délai de 45 jours fin de mois ou de 60 jours nets, à partir de la date d'établissement de la facture.
17. Dans le même temps, le III de l'article 21 de la loi avait également prévu un dispositif transitoire en permettant aux organisations représentatives d'un secteur d'activité de conclure un accord interprofessionnel destiné à atteindre le délai de paiement légal maximal, au plus tard le 1er janvier 2012. Ces accords dérogatoires devaient être approuvés par un décret pris après l'avis de l'Autorité de la concurrence.
18. Dans ses avis rendus en 2009 sur les accords de délais de paiement dérogatoires, l'Autorité avait relevé les enjeux économiques et concurrentiels que représentent les délais de paiement.
19. Un crédit interentreprises élevé accroît les risques de défaillances en cascade des entreprises, les conséquences économiques et sociales du défaut de paiement d'un opérateur affectant les entreprises de la filière et les autres fournisseurs à l'échelle d'une localité ou d'une région.
20. Les délais de paiement concernent également les conditions de concurrence. Les délais obtenus de ses fournisseurs par une entreprise et sa capacité à obtenir leur allongement ont un impact direct sur sa compétitivité par rapport à ses concurrents sur le marché, en lui procurant une trésorerie gratuite pour financer son exploitation et son développement.
21. Ces délais représentent un élément constitutif de la relation commerciale entre entreprises aux côtés par exemple du prix unitaire, de la politique de remises, du volume acheté, de la durée du contrat ou de l'achalandage. En tant que telle, la détermination des délais de paiement entre partenaires commerciaux doit résulter du libre jeu de la concurrence dans le respect des prescriptions légales qui s'imposent aux acteurs économiques. Il est ainsi dans la logique de la concurrence entre les différentes formes de distribution que chacune se distingue quant à ces éléments constitutifs de la relation commerciale.
22. Ces enjeux économiques et concurrentiels des délais de paiement interentreprises restent aujourd'hui inchangés.
23. Dans ce contexte, la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification administrative ouvre, à son article 121/III, la possibilité aux secteurs d'activité ayant bénéficié d'un accord dérogatoire en 2009 de conclure un nouvel accord dérogatoire, qui doit être motivé par l'existence d'un " caractère saisonnier particulièrement marqué " de l'activité en cause. Ce nouvel accord dérogatoire est prévu pour une période supplémentaire de 3 années au plus.
24. Cette seconde dérogation à l'application par un secteur d'activité du délai légal de paiement inter-entreprises revient donc à constater pour les secteurs concernés l'échec de la première période de transition, par laquelle la loi avait entendu accorder aux entreprises pratiquant des délais de paiement particulièrement élevés en 2009 le temps nécessaire pour s'adapter au délai légal.
25. Dès lors, la condition, posée par la loi, de l'existence d'une saisonnalité " particulièrement marquée " de l'activité demandant un nouvel accord dérogatoire conditionne la recevabilité de cet accord et doit être interprétée de façon restrictive.
26. Une saisonnalité marquée des ventes dans une activité présente en effet un enjeu concurrentiel réel, en étant susceptible d'influer fortement sur les conditions de compétition entre les entreprises, du fait de la concentration des ventes aux consommateurs sur un laps de temps réduit.
27. La nécessité pour une activité d'écouler rapidement la majeure part de la production annuelle crée un pouvoir de marché important pour les distributeurs de ces produits, au cours de la période de réalisation de l'essentiel des ventes annuelles.
28. Ce pouvoir de marché, certes temporaire, confère néanmoins aux distributeurs en place la capacité d'imposer leurs conditions et leurs prix aux fabricants comme aux consommateurs, qui les uns comme les autres ne disposent pas le plus souvent d'alternative. En amont, les délais de paiement demandés aux fournisseurs s'inscrivent pleinement dans cette analyse.
29. L'Autorité considère qu'une saisonnalité de l'activité pour un secteur, de plus particulièrement marquée selon les termes mêmes de la loi, ne doit pas résulter d'un choix délibéré de stratégie commerciale de la part des entreprises qui demandent l'accord dérogatoire.
30. Confrontées à une activité avec un caractère saisonnier prédominant, les entreprises en cause ne doivent pas avoir la capacité de s'affranchir, au moins en partie, de cette saisonnalité par un fonctionnement et une politique commerciale adaptés, qui leur permettrait de 'désaisonnaliser' leurs ventes.
31. En retenant des exemples pris dans les décisions antérieures du Conseil puis de l'Autorité de la concurrence, une situation de saisonnalité particulièrement marquée peut ainsi être imposée par le cycle incontournable de la production agricole (03-D-36, production de fraises) ou la nature intrinsèque de l'activité (09-D-13, desserte maritime de la Corse).
32. En ce qui concerne le contenu des accords dérogatoires soumis à son avis, l'Autorité considère que les échéanciers de réduction des délais de paiement présentés par un secteur demandant une nouvelle dérogation doivent satisfaire à l'exigence du respect par la profession des délais de paiement légaux fixés par l'article L.441-6 du Code de commerce, et ce au plus tard au terme des 3 ans prévus par l'article 121/III de la loi de 2012.
33. Ces échéanciers devront par ailleurs tirer les conséquences de l'échec du premier accord dérogatoire, en intégrant une réduction réelle et équilibrée des délais de paiement pour le secteur d'activité demandeur, sur la période de la dérogation.
III. La mise en œuvre des accords dérogatoires antérieurs
A. ÉCHÉANCIERS DES ACCORDS PASSÉS DANS LE CADRE DE LA LME
34. Les échéanciers des délais de paiement dérogatoires prévus par les accords amont et aval conclus au titre de l'article 21-III de la LME sont exprimés en jours nets, décomptés à partir de la date d'émission de la facture.
35. L'accord aval a prévu l'application du délai de droit commun dès le 1er janvier 2011 en ce qui concerne le réassortiment des caravanes, des camping-cars et des remorques destinées à des activités de loisirs. Dans les autres situations, l'application du délai de droit commun était fixée au 1er janvier 2012, le dernier palier de réduction des délais de paiement dérogatoires étant alors le plus important de l'échéancier.
Echéancier de l'accord amont (fournisseurs de composants, matières premières, accessoires, constructeurs de bases roulantes (3) - constructeurs de VDL) :
Délai de paiement maximum (en jours nets, date de facture)
1/01/09 : 135
1/01/10 : 120
1/01/11 : 90
1/01/12 : 60
Variation
1/01/09 : --
1/01/10 : -15
1/01/11 : -30
1/01/12 : -30
Echéancier de l'accord aval (constructeurs et importateurs grossistes de VDL - distributeurs du secteur des VDL) :
Délai de paiement maximum (en jours nets, date de facture)
Camping-cars, caravanes, remorques / activité de loisir
1/01/09 / Exposition : 180 / Variation : -- / Réassortiment : 90 / Variation : --
1/01/10 / Exposition : 150 / Variation : -30 / Réassortiment : 75 / Variation : -15
1/01/11 / Exposition : 120 (105 fin de mois) / Variation : -30 / Réassortiment : 60 (45 fin de mois) / Variation : -15
1/01/12 / Exposition : 60 / Variation : -60 / Réassortiment : 60 / Variation : 0
Résidences mobiles
1/01/09 : 120 / Variation : --
1/01/10 : 105 / Variation : -15
1/01/11 : 90 (75 fin de mois) / Variation : -15
1/01/12 : 60 / Variation : -30
B. L'AVIS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE N° 09-A-18 DU 2 JUIN 2009
36. Par sa décision n° 09-A-18, l'Autorité de la concurrence a rendu un avis favorable aux deux accords dérogatoires et à leur extension à tous les opérateurs du secteur d'activité.
37. L'Autorité recommandait toutefois :
- " un aménagement du calendrier de réduction des délais de paiement concernant l'accord aval entre les constructeurs et les distributeurs, afin d'éviter une augmentation du délai de paiement pour les caravanes/camping-cars en exposition la première année, et de prévoir un premier effort de réduction des délais dérogatoires pour les années 2009 et 2010 dans le cas des caravanes/camping-cars de réassortiment et des résidences mobiles, tendant à une réduction mieux équilibrée des délais sur l'ensemble de la période dérogatoire " ;
- un traitement uniforme entre l'accord amont et l'accord aval des délais de paiement applicables aux accessoires des VDL ;
- l'insertion dans les deux accords des remorques destinées à une activité de loisir.
C. LES DÉLAIS EN VIGUEUR, TRADUCTION DE L'EFFORT D'ADAPTATION ENGAGÉ PAR LA FILIÈRE
38. Les professionnels précisent que depuis le 1er janvier 2012, les délais de paiement en vigueur entre constructeurs et distributeurs sont les délais de droit commun définis par la LME : ils sont de 60 jours date de facture pour l'ensemble des matériels issus d'entreprises ou d'importateurs hexagonaux, mais peuvent être plus longs pour les matériels directement livrés par certains constructeurs étrangers.
39. Le respect des contraintes légales de paiement a conduit les distributeurs à puiser dans leurs fonds propres et à recourir au crédit bancaire pour financer un cycle d'exploitation caractérisé par le décalage entre la principale période des ventes aux consommateurs (4) et les périodes d'exposition et de constitution du stock destiné à la vente (5).
40. La contrainte des délais de paiement légaux visés à l'alinéa 9 de l'article L. 441-6 du Code de commerce s'est aussi traduite par une adaptation du modèle économique consistant pour les distributeurs en une diminution des commandes de base, combinée avec une réduction de gamme, ainsi qu'en un report et un fractionnement des livraisons. Cette évolution a directement affecté la gestion des plans de charge des constructeurs.
IV. Appréciation du dispositif proposé
41. L'article 121/III de la loi du 22 mars 2012 soumet l'homologation par décret d'un accord dérogatoire à une condition de fond et à diverses conditions formelles ou objectives.
42. En premier lieu, les ventes des produits relevant du secteur objet de l'accord doivent présenter " un caractère saisonnier particulièrement marqué ", rendant difficile le respect du délai légal.
43. Les autres conditions tiennent :
- à l'existence d'un accord dérogatoire antérieur conclu au titre de l'article 21/III de la loi du 4 août 2008 : " des ventes ( ) relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l'article 21 de (cette loi) " ;
- à la période de conclusion de l'accord qui doit être effective avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi du 22 mars 2012, soit avant le 1er octobre 2012 ;
- au quantum des délais dérogatoires : " des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l'accord conclu conformément (à la LME) " ;
- à la durée de validité des accords fixée par les parties qui ne peut être supérieure à trois ans.
A. SUR LE CHAMP D'APPLICATION DES ACCORDS DÉROGATOIRES
1. LES VÉHICULES DE LOISIR D'OCCASION
44. L'accord aval ne visant que les relations entre les constructeurs et importateurs grossistes d'une part et les distributeurs d'autre part, ne peut couvrir la vente de VDL d'occasion qui consiste en une relation de particulier à distributeur et non de constructeur à distributeur.
45. Les avenants présentés prennent en compte l'exclusion des véhicules d'occasion du champ des accords, soit en définissant les véhicules d'exposition au regard de la formalité d'immatriculation (accord aval), soit en précisant cette exclusion (article 1 de l'accord amont).
2. COHÉRENCE DU CHAMP DES ACCORDS AMONT ET AVAL
46. Il n'y a pas de cohérence parfaite du périmètre des véhicules de loisir objet des deux accords. L'accord aval " concerne exclusivement les camping-cars, les caravanes, les résidences mobiles de loisir et les remorques destinées à une activité de loisir ", alors que l'accord amont a un périmètre plus large incluant par ailleurs, les vans aménagés, les habitations légères de loisir, les accessoires pour VDL ainsi que les remorques destinées à des activités autres que de loisir (6).
47. L'avis n°09-A-18 relevait cette incohérence (7) en ce qui concerne les remorques et les accessoires pour VDL et appelait à une modification du périmètre des deux accords, prise en compte par le décret d'homologation :
- s'agissant des remorques destinées à une activité de loisir, l'avis suggérait une consolidation du champ des deux accords et recommandait que " ce type de remorques soit précisément défini et couvert par les deux accords dérogatoires ". Cette modification a été opérée par le décret homologuant l'accord amont, qui ne couvre que les remorques destinées à une activité de loisir.
- s'agissant des accessoires, l'Autorité observait que leur traitement différencié " apparaît difficilement compréhensible et source de difficultés pour les entreprises, les distributeurs payant ces produits dans les délais légaux alors que les constructeurs bénéficieraient des délais dérogatoires de la part de leurs propres fournisseurs ". Les accessoires pour VDL ne sont plus visés par l'accord amont homologué en 2009.
48. Pour des motifs identiques, il pourrait donc être recommandé aux signataires de l'accord amont de ne viser dans le champ de l'accord que les remorques destinées à une activité de loisir et de ne pas inclure les vans aménagés, les habitations légères de loisir et les accessoires pour VDL, sauf à admettre une distorsion entre les opérateurs en fonction de leur positionnement dans la filière.
49. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le champ de l'accord amont ne serait pas modifié conformément à celui du précédent accord, son élargissement à des produits non visés par l'accord homologué en 2009 (accessoires pour VDL et remorques destinées à des usages autres que de loisir) pourrait être considéré comme non conforme au 1° de l'article 121-III de la loi du 22 mars 2012. Cette disposition ne permet pas d'accorder une nouvelle dérogation à des ventes de produits ou de prestations de service qui n'auraient pas été couvertes par un accord dérogatoire conclu conformément à l'article 21 de la LME.
B. SUR L'EXISTENCE D'UNE SAISONNALITÉ PARTICULIÈREMENT MARQUÉE DE L'ACTIVITÉ
50. L'article 121-III de la loi du 22 mars 2012 pose comme condition de fond à une nouvelle dérogation que l'accord porte sur des ventes de produits ou de prestations de service " qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du Code de commerce ".
1. LES DONNÉES DISPONIBLES
51. Pour apprécier cette condition en l'absence de données agrégées des ventes mensuelles, l'UNI VDL a communiqué les immatriculations mensuelles de camping-cars et de caravanes fournies par le ministère de l'intérieur au titre des années 2008 à 2011, qui ne recensent qu'indirectement le profil des ventes :
Immatriculations des campings cars neufs en France :
2008 / 2009 / 2010 / 2011 / Cumul
Immatriculations de mars à juillet / 13 956 (64 %) / 11 429 (63,4 %) / 12 176 (66,9 %) / 12 613 (65,3 %) / 50 174 (64,9 %)
Immatriculations / autres mois / 7 813 (36 %) / 6 597 (36,6 %) / 6 034 (33,1 %) / 6694 (34,7 %) / 27 138 (35,1 %)
Immatriculations annuelles / 21 769 / 18 026 / 18 210 / 19 307 / 77 312
Moyenne mensuelle des immatriculations de mars à juillet / 2 791 / 2 286 / 2 435 / 2 523 / 2 509
Moyenne mensuelle des immatriculations août à février / 1 116 / 942 / 862 / 956 / 969
Moyenne mensuelle / 1 814 / 1 502 / 1 518 / 1 609 / 1 611
Moyenne mars à juillet / moyenne mensuelle / 1,54 / 1,52 / 1,6 / 1,57 / 1,56
Moyenne mars à juillet / moyenne août à février / 2,5 / 2,4 / 2,8 / 2,6 / 2,6
Sources : UNI VDL et Ministère de l'intérieur.
Immatriculations des caravanes neuves en France :
2008 / 2009 / 2010 / 2011 / cumul
Immatriculations de mars à juillet / 6 336 (57,3 %) / 6 142 (56 %) / 5 583 (56,6 %) / 5 609 (53,7 %) / 23 670 (55,9 %)
Immatriculations / autres mois / 4 740 (42,7 %) / 4 822 (44 %) / 4 280 (43,4 %) / 4 842 (46,3 %) / 18 684 (44,1 %)
Immatriculations annuelles / 11 076 / 10 964 / 9 863 / 10 451 / 42 354
Moyenne mensuelle des immatriculations de mars à juillet / 1 267 / 1 228 / 1 117 / 1 122 / 1 183
Moyenne mensuelle des immatriculations août à février / 677 / 689 / 611 / 692 / 667
Moyenne mensuelle / 923 / 914 / 822 / 871 / 882
Moyenne mars à juillet / moyenne mensuelle / 1,37 / 1,34 / 1,36 / 1,29 / 1,34
Moyenne mars à juillet / moyenne août à février / 1,9 / 1,8 / 1,83 / 1,62 / 1,77
Sources : UNI VDL et Ministère de l'intérieur.
52. On observe une grande stabilité des cycles de consommation, qui se caractérisent par une concentration des immatriculations au cours de la période de cinq mois comprise entre mars et juillet : les immatriculations de camping-cars des années 2008 à 2011 représentent pour cette période de l'année, 64,9 % des immatriculations annuelles, avec une amplitude de 3,5 % entre les années extrêmes ; s'agissant des caravanes, la période de mars à juillet concentre 55,9 % des immatriculations, avec une amplitude de 3,6 %.
53. Aucun élément n'a été communiqué en ce qui concerne le profil des ventes au consommateur final pour les autres segments de marché visés par l'accord, des remorques destinées à une activité de loisir et des résidences mobiles, sinon des données fragmentaires retraçant les ventes de résidences mobiles et de remorques par les principaux constructeurs aux distributeurs.
2. APPRÉCIATION DE LA SAISONNALITÉ DES VENTES
54. Le caractère marqué de la saisonnalité des immatriculations de caravanes et de camping-cars peut être apprécié en rapprochant la moyenne mensuelle des immatriculations constatée au cours de la période haute du cycle de la donnée désaisonnalisée constituée par la moyenne mensuelle des immatriculations calculée sur l'année.
55. Au cours de la période 2008-2011, la moyenne des immatriculations de la période haute des ventes excède de 56 % cette moyenne mensuelle s'agissant des camping-cars et de 34 % pour les caravanes.
56. Ce ratio ne suffit pas à caractériser une saisonnalité particulièrement marquée au sens de la loi, à l'aune de l'interprétation donnée par l'Autorité de cette caractéristique pour le secteur des jouets (avis n° 12-A-22). L'Autorité indiquait dans son avis (8) que " le profil général des ventes de jouets par les commerces spécialisés relève d'une saisonnalité particulièrement marquée au sens de l'article 121/III de la loi " sur la base des données présentées. Celles-ci faisaient état d'une concentration de 51,2 % des ventes annuelles au cours des mois de novembre et de décembre, correspondant à un ratio de trois fois (3,1) la moyenne des ventes par bimestre calculée sur l'année (16,66 %). Le ratio comparable déterminé pour les principaux segments du secteur des véhicules de loisir est deux fois moins élevé (1,56 pour les camping-cars et 1,34 pour les caravanes).
57. L'analyse comparée entre les deux secteurs d'activité du rapport entre la moyenne mensuelle des ventes de la période haute du cycle de consommation et la moyenne mensuelle des ventes de la période basse confirme ce constat et ses conséquences quant à l'appréciation de la saisonnalité des ventes du secteur des VDL. Pour le jouet, le ratio est de 5,25, à comparer à celui déterminé pour les deux principaux segments du secteur des VDL, de 2,6 pour les camping-cars et de 1,77 pour les caravanes.
58. En l'absence de données consolidées des ventes aux consommateurs afférentes aux autres segments de marché (résidences mobiles et remorques destinées à une activité de loisir), l'Autorité ne peut se prononcer sur le caractère particulièrement marqué de la saisonnalité y afférent. S'agissant d'achats complémentaires (remorques de loisir) ou de substitution (résidences mobiles), on peut néanmoins émettre l'hypothèse de cycles de consommation proches de ceux des caravanes ou des campings cars, emportant des conséquences comparables en terme de saisonnalité.
59. On observera que c'est la durée du cycle haut de consommation des véhicules de loisir qui tend à relativiser le profil particulièrement saisonnier de l'activité du secteur des VDL (65 % des ventes de camping-cars et 55 % des ventes de caravanes réalisées sur 41,7 % de l'année). A titre de comparaison, dans le cas du jouet, on observe un pic d'activité de durée très limitée au cours duquel se concentre plus de la moitié de l'activité (51,2 % des ventes réalisées sur 16,7 % de l'année), qui caractérise de manière incontestable la saisonnalité particulièrement marquée requise par la loi.
60. Sur la base de cette analyse, l'Autorité de la concurrence considère que le profil général des ventes de véhicules de loisir ressortant du profil des immatriculations ne relève pas d'une saisonnalité particulièrement marquée au sens de l'article 121-III-1° de la loi du 22 mars 2012.
C. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DÉROGATOIRES
1. STRUCTURE DES ÉCHÉANCIERS DES DELAIS DE PAIEMENT DÉROGATOIRES
61. Les accords soumis à l'Autorité présentent, soit un échéancier valable pour l'ensemble du marché (accord amont), soit un échéancier structuré par segment de marché et distinguant le cas échéant, les véhicules d'exposition, du réassortiment (accord aval).
62. L'échéancier de l'accord aval distingue la catégorie des camping-cars, caravanes et remorques destinées à une activité de loisir, de celle des résidences mobiles, en scindant la première entre véhicules de présentation et de réassortiment.
63. Cette structure reprend celle adoptée par les accords dérogatoires homologués au titre de la LME.
64. Les tableaux suivants retracent les délais de paiement dérogatoires figurant dans les accords primitifs ainsi que ceux résultant des avenants modificatifs. Ils mettent en évidence la variation annuelle des délais de paiement dérogatoires servant à l'appréciation de ces délais au vu des dispositions légales, la variation calculée au titre de la première année de l'échéancier étant déterminée par rapport au délai applicable au 31 décembre 2011 en vertu du précédent accord dérogatoire.
65. L'appréciation portée sur les délais dérogatoires proposés par les signataires prend en compte la conformité des délais de paiement dérogatoires aux dispositions de l'article 121-III-2° de la loi du 22 mars 2012 (9) ainsi que la progressivité de la réduction des délais dérogatoires sur l'ensemble de la période, afin de parvenir au délai légal à son terme.
Accord amont (en jours nets)
Accord primitif (18 septembre 2012)
22/03/12 / DP dérogatoires : 90 / Variation : 0
1/01/13 / DP dérogatoires : 90 / Variation : 0
1/01/14 / DP dérogatoires : 75 / Variation : -15
1/01/15 / DP dérogatoires : 60 / Variation : -15
Avenant (9 janvier 2013)
22/03/12 / DP dérogatoires : -- / Variation : --
1/01/13 / DP dérogatoires : 85 / Variation : -5
1/01/14 / DP dérogatoires : 75 / Variation : -10
1/01/15 / DP dérogatoires : 60 / Variation : -15
Accord aval (en jours fin de mois)
Accord primitif (18 septembre 2012)
Camping-cars, caravanes, remorques / activité de loisir
22/03/12 / Exposition : 90 (105 jours nets) / Variation : -15 / Réassort : 60 (75 jours nets) / Variation : +15
1/01/13 / Exposition : 90 / Variation : 0 / Réassort : 60 / Variation : --
1/01/14 / Exposition : 90 / Variation : 0 / Réassort : 60 / Variation : --
1/01/15 / Exposition : 60 / Variation : -30 / Réassort : 45 / Variation : -15
Résidences mobiles
22/03/12 : 80 (95 jours nets) / Variation : +5
1/01/13 : 80 / Variation : 0
1/01/14 : 80 / Variation : 0
1/01/15 : 45 / Variation : -35
Avenant (3 janvier 2013)
Camping-cars, caravanes, remorques / activité de loisir
22/03/12 / Exposition : -- / Variation : -- / Réassort : -- / Variation : --
1/01/13 / Exposition : 90 / Variation : -15 / Réassort : 60 / Variation : +15
1/01/14 / Exposition : 80 / Variation : -10 / Réassort : 60 / Variation : 0
1/01/15 / Exposition : 45 / Variation : -35 / Réassort : 60 / Variation : 0
Résidences mobiles
22/03/12 : -- / Variation : --
1/01/13 : 80 / Variation : +5
1/01/14 : 70 / Variation : -10
1/01/15 : 45 / Variation : -25
2. SUR LA CONFORMITÉ DES ÉCHÉANCIERS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI
a) Sur le respect de la condition de délais inférieurs aux délais applicables au 31 décembre 2011 (loi du 22 mars 2012)
66. L'échéancier de l'accord aval est exprimé en jours fin de mois, alors qu'il était décompté en jours nets aux termes du premier accord dérogatoire (cf. paragraphe n° 35). Ce nouveau mode de computation suppose, pour l'appréciation de la condition posée par le 2° de l'article 121-III de la loi du 22 mars 2012, de " délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l'accord conclu conformément (à la LME) ", une conversion du nouvel échéancier aval en jours nets, en ajoutant 15 jours aux délais de l'accord exprimés en jours fin de mois.
67. L'accord amont étant exprimé en jours nets, la comparaison des délais de paiement dérogatoires avec ceux applicables au 31 décembre 2011 peut être effectuée directement.
68. Les délais dérogatoires retenus par les signataires sont soit égaux aux délais applicables au 31 décembre 2011 (délai de 90 jours date de facture de l'accord amont), soit leur sont supérieurs, respectivement de 15 jours ou de 5 jours (délai de 60 jours fin de mois des camping-cars, caravanes et remorques en réassortiment ; délai de 80 jours des résidences mobiles). Ils ne peuvent donc être considérés comme conformes aux dispositions de la loi qui stipule une réduction des délais par rapport à ceux applicables au 31 décembre 2011.
69. Seuls sont conformes les délais de paiement dérogatoires de l'accord aval applicables aux camping-cars, caravanes et remorques d'exposition, dès lors qu'ils sont inférieurs de 15 jours au délai applicable au 31 décembre 2011.
70. Les modifications introduites par avenant rendent compatible l'accord amont avec les dispositions de l'article 121-III-2°, puisque le délai de paiement dérogatoire au 1er janvier 2013 (85 jours nets) devient inférieur à celui applicable au 31 décembre 2011 (90 jours).
71. Le palier au 1er janvier 2013 des autres segments de l'accord (résidences mobiles et réassortiment des camping-cars, caravanes, remorques de loisir) n'ayant pas été modifié par l'avenant, les échéanciers demeurent pour les mêmes motifs non conformes aux dispositions légales.
b) Sur l'évolution des délais dérogatoires vers le délai légal (9ème alinéa de l'article L. 441-6 du Code de commerce)
72. Par rapport à l'accord précédent, les échéanciers proposés se caractérisent soit par une hausse des délais de paiement, à un niveau constant au cours de la période de dérogation (délais de l'accord aval concernant les camping-cars, caravanes et remorques en réassortiment ainsi que les résidences mobiles), soit par leur stabilisation au cours des deux premières années de la période dérogatoire (accord amont), soit enfin par une interruption du mouvement de réduction antérieur, à un niveau inférieur au délai applicable au 31 décembre 2011, mais constant sur la période dérogatoire (délais de l'accord aval concernant les camping-cars, caravanes et remorques d'exposition).
73. Les dispositions des avenants accentuent faiblement la progressivité dans la réduction des délais de paiement, par la mise en place d'un seuil de 85 jours comme premier palier de l'accord amont (réduction de 5 jours) et par l'introduction d'un palier de réduction au 1er janvier 2014 pour les résidences mobiles et les véhicules d'exposition de l'accord aval (réduction de 10 jours par rapport au 1er janvier 2013).
74. Malgré ces modifications, l'effort principal d'adaptation aux délais légaux reste différé à l'issue de la période de dérogation.
75. Dans l'hypothèse où la saisonnalité particulièrement marquée des ventes serait considérée comme établie, il paraît donc indispensable de demander aux signataires des accords de présenter un échéancier conforme aux dispositions de la loi du 22 mars 2012. Il serait alors souhaitable d'intégrer une progressivité plus marquée dans la réduction des délais de paiement afin de favoriser une meilleure adaptation des opérateurs au délai légal de paiement résultant de la LME (9ème alinéa de l'article L. 441-6 du Code de commerce).
D. SUR LA DURÉE DE VALIDITÉ DES ACCORDS
76. L'article 121-III-3° de la loi du 22 mars 2012 dispose que l'accord fixe sa durée de validité " qui ne peut être supérieure à trois ans ".
77. Les échéanciers proposés mentionnent une période de dérogation débutant le 22 mars 2012 et s'achevant le 31 décembre 2014, aux termes de l'article 5 de l'accord amont et de l'article 4 de l'accord aval. Cette durée est conforme à la loi. Le décalage au 1er janvier 2013 du point de départ des échéanciers ne modifie pas ce constat, l'expiration des accords restant fixée au 1er janvier 2015.
E. SUR LA COMPUTATION DES DÉLAIS DE L'ACCORD AVAL
78. Le dernier alinéa de l'article 2 de l'accord aval prévoit que " pour les livraisons de produits qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal (des DOM et COM), le délai prévu par le présent accord est décompté à partir de la date de réception des produits ".
79. Cette disposition de l'accord ne semble pas recevable, dès lors que cette exception à la date d'émission de la facture a été abrogée par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer. L'avenant du 3 janvier 2013 prend en compte cette évolution législative en supprimant cette disposition de l'accord.
F. SUR L'EXTENSION DES ACCORDS
80. Dans l'hypothèse où les accords seraient homologués, l'Autorité serait favorable à leur extension aux opérateurs du secteur des véhicules de loisir entrant dans leur champ d'application respectif, pour éviter d'éventuelles distorsions de concurrence liées à la qualité de membre des organismes signataires.
V. Conclusion
L'Autorité de la concurrence considère :
- que le profil général des ventes du secteur des véhicules de loisir ne relève pas d'une saisonnalité particulièrement marquée au sens de l'article 121-III-1° de la loi ;
- que dans l'hypothèse où ce caractère serait néanmoins considéré comme établi, pour des motifs tenant à la cohérence du périmètre des accords aval et amont et de conformité au 1° de l'article 121-III de la loi du 22 mars 2012, il pourrait être recommandé d'exclure du périmètre-produits de l'accord amont, les vans aménagés, les habitations légères de loisir, les accessoires pour VDL ainsi que les remorques autres que celles destinées à une activité de loisir ;
- qu'il serait alors nécessaire de demander aux signataires des accords de présenter un échéancier conforme aux dispositions du 2° de l'article 121-III de la loi du 22 mars 2012, impliquant un abaissement du premier palier de l'échéancier au-dessous du niveau applicable au 31 décembre 2011, du fait d'un précédent accord ;
- qu'il serait alors souhaitable d'intégrer une progressivité plus marquée dans la réduction des délais de paiement en vu de parvenir au délai légal au terme de la période dérogatoire ;
- que sous ces conditions, le décret pourrait se prononcer en faveur de l'extension de l'accord aux opérateurs relevant des organisations signataires.
Délibéré sur le rapport oral de M. Gilles Vaury, rapporteur, par M. Emmanuel Combe, vice-président, président de séance, Mme Elisabeth Flüry-Herard, vice-présidente et par M. Yves Brissy, membre.
Notes
1 Les équipementiers de l'industrie des VDL sont représentés par la Société DOMETIC, les constructeurs des bases roulantes par la société FIAT.
2 Notamment systèmes d'attelages, faisceaux électriques pour ces systèmes et pour les VDL, barres de toit et galeries, essieux de caravanes et de camping-cars.
3 Il s'agit des châssis.
4 De mars à juillet en raison d'une utilisation " en majeure partie en période de vacances ".
5 Les commandes de juin, qui représentent selon la DICA 65 % des commandes annuelles, sont livrées de septembre à mars pour l'exposition et pour le prévisionnel ; les commandes de printemps (35 %) sont livrées au cours de la période des ventes.
6 Sous le terme générique de " remorques " repris par l'accord amont figurent aussi des remorques professionnelles non visées par l'accord aval et des remorques destinées à la grande distribution.
7 Paragraphes n° 71 à 75 de l'avis n° 09-A-18.
8 Paragraphe n°45 de l'avis.
9 Cf. paragraphe n° 43, 3ème alinéa.