ADLC, 28 mars 2013, n° 13-A-10
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Avis
Relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) portant sur la prolongation de la régulation des marchés des services de capacité
L'Autorité de la concurrence (commission permanente) ;
Vu la lettre enregistrée le 22 février 2013 sous le numéro 13/0014 A, par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a sollicité l'avis de l'Autorité de la concurrence, en application des dispositions de l'article L. 37-1 du Code des postes et des communications électroniques ; Vu le livre IV du Code de commerce ; Vu le Code des postes et des communications électroniques ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, les représentants de l'ARCEP entendus lors de la séance du 19 mars 2013 ;
Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
1. Par lettre en date du 22 février 2013 enregistrée sous le numéro 13/0014 A, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après ARCEP) a sollicité l'avis de l'Autorité de la concurrence dans le cadre de la procédure d'analyse des marchés des services de capacité.
2. Après avoir présenté la demande d'avis (I), l'Autorité de la concurrence se prononcera sur le projet de décision de l'ARCEP, au regard de la procédure retenue et de la situation concurrentielle sur les marchés concernés (II).
I. Présentation
3. L'ARCEP soumet pour avis à l'Autorité de la concurrence une proposition de prolongation de sa décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 (ci-après " la décision de 2010 ") portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateur exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.
LES MARCHÉS DES SERVICES DE CAPACITÉ
4. Les services de capacité, qui peuvent être proposés à partir de la boucle locale cuivre de France Télécom ou de réseaux en fibre optique, sont des capacités de transmission de données qu'un client professionnel, entreprise ou administration, utilise pour relier entre eux ses différents sites. Ces services peuvent également être utilisés par les opérateurs de communications électroniques pour leurs propres besoins, afin de raccorder entre eux certains éléments de leurs réseaux, notamment les antennes de téléphonie mobile.
5. Le marché de détail des services de capacité repose sur deux marchés de gros sous-jacents. L'Autorité de la concurrence s'est penchée à trois reprises sur le fonctionnement de ces marchés, à l'occasion des deux premiers cycles d'analyse de marchés (avis n° 06-A-10 (1), 09-A-53 (2) et 11-A-08 (3)).
6. Sur le marché de détail, la fourniture de services de capacité à un client professionnel nécessite, pour un opérateur, de disposer d'une solution de raccordement vers chaque site du client final. Les besoins ne nécessitant pas de débits trop importants peuvent être satisfaits avec des offres construites sur la boucle locale cuivre de France Télécom. Pour des besoins plus importants nécessitant des débits supérieurs à 10 Mbit/s, les opérateurs proposent des solutions fondées sur la fibre optique.
7. Le principal opérateur sur ce marché reste aujourd'hui France Télécom. L'opérateur historique dispose en effet d'un réseau de boucle locale cuivre couvrant l'ensemble du territoire, ainsi que de réseaux de boucle locale optique dans la majorité des agglomérations. SFR est quant à lui le premier opérateur alternatif en matière d'investissement dans le déploiement d'infrastructures de réseau, et notamment de boucles locales optiques. D'autres opérateurs, tels que les sociétés Completel ou Colt, disposent également de boucles locales optiques, qui desservent les principales agglomérations et dont l'empreinte géographique est plus réduite. Enfin, certains opérateurs tels que British Telecom et AT&T ont fait le choix de ne pas investir dans le déploiement d'infrastructures en propre, et de fonder leurs offres uniquement sur l'achat d'offres de gros auprès des autres opérateurs.
8. S'agissant des marchés de gros, la régulation ex ante a amené l'ARCEP à identifier deux marchés, le marché du segment terminal et celui du segment interurbain.
9. Le segment terminal correspond au raccordement du site du client au point de présence de l'opérateur. Les offres commercialisées sur ce marché de gros sont utilisées par les opérateurs pour compléter leur réseau, lorsqu'ils ne disposent pas des infrastructures en propre nécessaires pour raccorder le site d'un client. Le segment interurbain est quant à lui défini comme l'ensemble des services de capacité de transmission entre les points de présence des opérateurs. L'ARCEP distingue au sein de ce segment les prestations intra territoriales (au sein du même territoire, en pratique la France métropolitaine) et interterritoriales (entre deux territoires, en pratique les câbles sous-marins entre la métropole et les départements d'outre-mer, ou entre deux départements d'outre-mer).
10. Les câbles sous-marins sont généralement déployés par des consortia composés d'opérateurs de communications électroniques, dont de nombreux opérateurs historiques, qui bénéficient de droits de bande passante entre différents points géographiques en fonction de leurs participations respectives. En pratique, un opérateur membre du consortium disposera d'un pourcentage de la capacité de transmission disponible sur le câble proportionnel à son investissement financier. Par ailleurs, des opérateurs tiers au consortium peuvent acheter des capacités sur le câble, soit sous la forme de prestations de transport tarifées au Mbit/s consommé, soit via des contrats d'IRU (Indefeasible Right of Use) (4) sur des capacités plus importantes.
11. Dans la zone Antilles-Guyane, deux câbles sous-marins (" Americas II " et " ECFS " (5)) ont été déployés par des consortia dont est membre France Télécom, et deux câbles ont été plus récemment déployés par le groupe Loret (GCN et MCN (6)). Entre la métropole et la Réunion, outre le câble SAFE déployé également par un consortium auquel appartient France Télécom, le système LION (7) a été déployé en 2 tranches. La première tranche (LION 1), déployée par le groupe France Télécom et mise en service en 2009, permet de relier l'île Maurice, La Réunion et Madagascar. La seconde tranche (LION 2), déployée par un consortium composé de SRR et du groupe France Télécom et mise en service en 2012, permet de relier les îles desservies par LION 1 et l'île de Mayotte au Kenya.
A. LA SITUATION ACTUELLE SUR LES MARCHÉS DES SERVICES DE CAPACITÉ
1. LES REMÈDES IMPOSÉS PAR L'ARCEP SUR LE MARCHÉ DANS SA DÉCISION DE 2010
12. La décision de 2010 maintien des obligations sur les deux marchés de gros et a levé la régulation sur le marché de détail.
13. Sur le marché de gros du segment terminal, France Télécom, désigné comme opérateur exerçant une influence par l'ARCEP, se voit imposer deux obligations :
- une obligation d'orientation vers les coûts des tarifs pour les offres régulées proposant des débits inférieurs à 10 Mbit/s. Ces prestations sont en effet fournies à partir de la boucle locale cuivre de l'opérateur, sur laquelle France Télécom est en quasi-monopole ;
- une interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction sur les prestations de débit supérieur à 10 Mbit/s, correspondant aux offres construites sur fibre optique, afin de permettre le développement d'une concurrence par les infrastructures.
14. La décision de 2010 a également mis en place un suivi d'indicateurs de qualité de service des offres de service de capacité (paramètres liés à la production d'accès ou au service après-vente).
15. Sur les marchés de gros des câbles sous-marins, l'ARCEP a distingué dans sa décision la situation concurrentielle prévalant sur les routes desservant les différents territoires, selon la présence d'une ou de plusieurs infrastructures sous-marines. Ainsi, en Guadeloupe et en Martinique, la coexistence de délégations de service public déployées parallèlement aux câbles déployés par des consortia privés a amené l'ARCEP à lever la régulation. En Guyane et à La Réunion, s'il existait plusieurs offreurs disposant de capacités sous-marines sur le câble déployé par un consortium, France Télécom détenait en revanche le monopole de l'accès à la station d'atterrissement. L'ARCEP a par conséquent levé la régulation sur la partie sous-marine du câble mais a imposé à France Télécom de fournir les prestations de complément terrestre et de déport optique à un tarif orienté vers les coûts. Enfin, à Saint-Barthélemy, la société GCN détenant le monopole sur la commercialisation aussi bien de la partie sous-marine que sur la partie terrestre de l'unique câble desservant l'île, l'ARCEP lui a imposé une obligation d'orientation vers les coûts.
16. La décision de 2010 a en revanche levé la régulation sur le marché de détail, tout en mettant sous surveillance les offres commerciales sur mesure de France Télécom. L'opérateur historique est ainsi tenu d'établir et de tenir à disposition de l'ARCEP un protocole de cession interne indiquant les offres disponibles sur les marchés de gros utilisées pour l'élaboration de l'offre sur mesure correspondante. France Télécom est également tenu de transmettre, pour chaque contrat d'un montant supérieur à 100 000 euros, un descriptif technique et tarifaire de l'offre sur mesure et de la manière dont elle est constituée à partir des offres de gros disponibles sur le marché de gros.
17. Cette obligation, destinée à identifier d'éventuelles offres sur mesure de France Télécom qui ne seraient pas réplicables par des concurrents à partir des offres de gros, permet notamment à l'ARCEP de vérifier que, pour son activité aval, France Télécom ne s'approvisionne pas sur le marché de gros dans des conditions plus favorables que ses concurrents.
18. L'Autorité de la concurrence avait souligné, dans son avis n° 09-A-53, que si des pratiques potentiellement anticoncurrentielles étaient identifiées par l'ARCEP sur la base de ces informations, son président serait en mesure de saisir l'Autorité de la concurrence des offres sur mesure litigieuses, conformément aux dispositions de l'article L. 36-10 du CPCE. Les documents recueillis par l'ARCEP auprès de France Télécom au titre de l'obligation d'information relative aux offres sur mesure sont de nature à faciliter l'examen de ces pratiques par l'Autorité. Ce mécanisme est également de nature à inciter l'opérateur historique à discipliner son comportement.
2. LE BILAN CONCURRENTIEL DE LA RÉGULATION DES MARCHÉS DES SERVICES DE CAPACITÉ DEPUIS 2010
19. La concurrence, tant sur le marché de détail que sur le marché de gros, se développe principalement du fait du déploiement d'infrastructures en fibre optique alternatives au réseau de l'opérateur historique. L'Autorité avait ainsi relevé, dès son avis de 2009, que le déploiement de boucles locales optiques par les opérateurs alternatifs, ou par les opérateurs exploitant un réseau d'initiative publique, permet aux concurrents de France Télécom de répondre en propre, ou via la boucle locale optique d'un autre opérateur, à la demande des entreprises.
20. Le document soumis pour avis à l'Autorité indique ainsi que dans les communes où l'opérateur historique fait face à la concurrence d'opérateurs alternatifs, comme SFR ou Completel/Numericable, ou sur les territoires où un réseau d'initiative publique a été déployé, les parts de marché de France Télécom peuvent être inférieures à 50 %. En revanche, là où ce n'est pas le cas, l'opérateur reste en quasi-monopole sur de nombreuses autres communes, avec des parts de marché proches de 100 %, et demeure prépondérant sur le marché pris nationalement.
21. Le bilan présenté montre également que la concurrence par les infrastructures semble moins vive pour les offres construites sur le cuivre, alors même que cette concurrence devait se développer à partir du dégroupage de la boucle locale de France Télécom.
22. Le projet de décision ainsi que le document qui l'accompagne ne comportent en revanche que peu d'éléments sur le bilan de l'obligation de transmission des offres sur mesure d'un montant supérieur à 100 000 euros qui pèse aujourd'hui sur France Télécom sur le marché de détail. L'Autorité regrette de ne pas avoir plus d'informations sur ce dispositif et estime utile de pouvoir en disposer à l'occasion de la prochaine révision de la régulation des marchés des services de capacité.
23. Les documents soumis à l'Autorité de la concurrence pour avis évoquent également la situation de la concurrence sur les câbles sous-marins aux Antilles. L'ARCEP rappelle, dans le document accompagnant son projet de décision, que la régulation sur les capacités sous-marines et l'accès aux stations d'atterrissement pour la desserte de la Guadeloupe et de la Martinique a été levée " en raison de l'existence de plusieurs infrastructures en concurrence pour la fourniture de capacités sous-marines. La situation concurrentielle sur ces segments n'ayant pas évolué, l'Autorité envisage de continuer à ne pas imposer de régulation ex ante ".
24. L 'Autorité avait rappelé, dans son avis n° 09-A-53, que l'examen des contraintes concurrentielles s'exerçant sur le marché de gros des câbles sous-marins ne saurait se limiter à la comptabilisation des différents câbles desservant les territoires ultra-marins, et nécessite une appréciation de la concurrence effective, tant sur la partie sous-marine des câbles que sur la partie terrestre, et avait invité l'ARCEP à approfondir son analyse de la situation concurrentielle sur ce marché avant d'envisager le cas échéant des voies d'amélioration des conditions d'accès aux capacités sous-marines offertes aux opérateurs de services de communications électroniques présents aux Antilles.
25. Les éléments recueillis à l'occasion de l'instruction du présent avis semblent indiquer que la situation concurrentielle n'est toujours pas satisfaisante sur le marché de gros des capacités sous-marines pour la desserte de ces deux départements, tant du point de vue des fournisseurs d'accès à Internet non intégrés à l'un des deux groupes détenant un câble (Loret et France Télécom) que des collectivités locales concernées. Les représentants de l'ARCEP ont ainsi confirmé que le prix des capacités sous-marines aux Antilles était supérieur au prix de marché constaté dans le reste de la zone Caraïbes ou dans l'Océan indien.
26. L'Autorité de la concurrence considère qu'un nouvel examen du fonctionnement de la concurrence sur le marché de gros des capacités sous-marines, mené par l'ARCEP à l'occasion de la révision de l'analyse des marchés des services de capacité, permettrait d'apprécier le bien-fondé d'une absence complète de régulation ex ante.
II. Analyse
A. LA PROLONGATION DE LA DÉCISION D'ANALYSE DE MARCHÉ DE 2010
27. Le projet de décision soumis pour avis à l'Autorité propose de prolonger la décision d'analyse de marché de 2010 afin de synchroniser l'analyse du marché des services de capacité avec celle du marché de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées (marché 5), d'une part, et du marché de gros des offres d'accès aux infrastructures de boucle locale filaire (marché 4), d'autre part.
28. L'ARCEP entend ainsi " conduire une analyse globale de l'ensemble des marchés de gros permettant aux opérateurs alternatifs de construire et de proposer des accès data en situation fixe, notamment pour les clients finals non résidentiels. Cette analyse globale permettra à l'ARCEP de définir au mieux les obligations imposées aux opérateurs puissants, ceci dans le but notamment de promouvoir la concurrence dans la fourniture des services de communications électroniques au bénéfice des clients non résidentiels ".
29. La demande de l'ARCEP est justifiée par des évolutions récentes sur les marchés des services de capacité (A). Elle repose cependant sur le choix inédit d'une prolongation d'une décision d'analyse de marché existante (B).
A. LES ÉVOLUTIONS INTERVENUES SUR LE MARCHÉ DES SERVICES DE CAPACITÉ JUSTIFIENT SELON L'ARCEP UNE SYNCHRONISATION DE L'ANALYSE DES MARCHÉS 4, 5 ET 6
30. L'ARCEP considère que si les produits régulés au titre de l'analyse du marché des services de capacité ont pu, lors des précédents cycles d'analyse, être considérés comme indépendants des produits de gros régulés en application des analyses des marchés 4 et 5, l'apparition de nouvelles offres sur les marchés de gros pour les utilisateurs entreprises rend aujourd'hui nécessaire d'envisager une régulation globale.
31. En effet, afin de répondre à la demande émanant d'entreprises ou d'administrations le plus souvent présentes sur plusieurs sites, un opérateur peut s'appuyer sur les infrastructures dont il dispose en propre (souvent de la fibre optique) ou, pour la desserte notamment des sites situés hors des zones couvertes par ses réseaux, d'offres de gros proposées par des opérateurs tiers. Ces offres de gros peuvent, pour certaines d'entre elles, relever des services de capacité, et donc de l'analyse de marché couverte par la décision de 2010. D'autres offres de gros susceptibles d'être achetées par ce même opérateur pour répondre à la même demande peuvent en revanche relever des marchés 4 ou 5.
32. L'ARCEP relève en effet que, pour des prestations de débit inférieur à 10 Mbit/s, fournies à partir du cuivre, certaines offres régulées au titre du marché 6, telles que les liaisons partielles terminales (LPT), et les offres activées de type bitstream (marché 5) répondent à des besoins de plus en plus proches, et peuvent donc répondre parfois à des besoins similaires. Cette substituabilité serait selon l'ARCEP renforcée par l'émergence sur le marché 5 de nouveaux produits fondés sur la technologie Ethernet.
33. De même, pour des prestations de débit supérieur à 10 Mbit/s, l'ARCEP estime que le développement d'une concurrence par les infrastructures sur le marché de gros des accès en fibre optique dédiés au raccordement de clients non résidentiels (Fibre to the Office, ou FttO) passe notamment par l'utilisation des infrastructures de génie civil constitutives de la boucle locale de France Télécom, dont l'accès est régulé au titre du marché 4.
34. L'ARCEP souligne qu'une synchronisation permettrait de ne pas dissocier l'analyse de ces trois marchés de gros dont les produits sont étroitement liés, et sur lesquels les opérateurs desservant le marché entreprises s'approvisionnent indistinctement, afin d'adopter des remèdes cohérents les uns avec les autres.
B. LE CHOIX D'UNE PROLONGATION DE LA DÉCISION D'ANALYSE DE MARCHÉ DE 2010
35. Le nouveau cadre réglementaire adopté à l'occasion de la transposition en droit national du troisième " paquet télécoms " de 2009 a introduit dans le CPCE la possibilité pour l'ARCEP de prolonger une décision d'analyse de marché. L'article D. 301 du CPCE dispose ainsi : " L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :
- à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;
- dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;
- pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;
- et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification ".
36. Les représentants de l'ARCEP ont confirmé en séance le caractère inédit du choix de la prolongation d'une décision d'analyse de marché. Cette procédure, qui n'a jusqu'ici jamais été mise en œuvre par une autorité de régulation nationale en Europe, est selon l'ARCEP la meilleure option au regard des autres alternatives envisagées.
37. L'ARCEP aurait pu en effet synchroniser l'analyse du marché des services de capacité avec celle des marchés 4 et 5, anticipant ainsi d'une année la révision de cette dernière analyse. Ce choix présentait pour l'ARCEP plusieurs inconvénients. L'ARCEP considère en premier lieu qu'un rythme de révision triennal des analyses de marché est optimal, en ce qu'il laisse le temps au régulateur et au marché de donner aux obligations imposées leur plein effet, et leur permet d'avoir le recul nécessaire pour envisager leur éventuelle évolution. Elle indique, en second lieu, qu'en l'espèce elle a réalisé récemment un bilan d'étape intermédiaire sur le marché 4 qui concluait à l'absence de nécessité d'une évolution à court terme de la régulation. Anticiper l'analyse de marché dans ces conditions aurait créé un manque de prévisibilité et une instabilité dommageables aux opérateurs, alors que la situation ne l'exigeait pas.
38. L'adoption d'une nouvelle décision d'analyse des marchés des services de capacité d'une validité d'une année, suivie d'une révision dès la mi-2014, pour permettre une synchronisation avec la future analyse des marchés 4 et 5 aurait, quant à elle, présenté l'intérêt d'amener l'ARCEP à réaliser dans les conditions prévues par le calendrier prévisionnel une analyse concurrentielle du fonctionnement du marché des services de capacité, tout en ne perturbant pas le calendrier théorique du 4ème cycle d'analyse des marchés pour les marchés 4 et 5. L'Autorité reconnaît cependant que l'analyse d'un marché pertinent est un exercice lourd, qui ne serait justifié que si une modification des remèdes était envisagée. Or, l'ARCEP indique justement qu'une telle évolution ne pourrait être envisagée qu'après une analyse globale, permettant d'apprécier en même temps la situation concurrentielle sur les marchés 4, 5 et 6.
39. Par ailleurs, les effets sur le marché de la commercialisation d'une nouvelle offre par France Télécom, qui semble en partie justifier la démarche de l'ARCEP, ne pourront réellement être évalués que dans plusieurs mois.
40. Sauf à créer un vide juridique en laissant la décision d'analyse de marché de 2010 arriver à son terme sans la prolonger ni la réviser, et à n'adopter la suivante qu'un an plus tard, en même temps que la décision d'analyse des marchés 4 et 5, l'Autorité de la concurrence considère donc qu'il n'existait pas de solution plus satisfaisante qu'une prolongation, dans la mesure où les conditions d'une régulation ex ante de ces marchés sont toujours réunies, ce qui semble établi.
41. Le marché des services de capacité est en effet, encore aujourd'hui, très largement dominé par l'opérateur historique, et aucun élément recueilli à l'occasion de l'instruction du présent avis ne permet de remettre en question, à l'horizon d'une année, la pertinence de ce marché pour une régulation ex ante, au regard des critères définis par la Commission européenne, à savoir : a) la présence de barrières élevées et non provisoires à l'entrée, b) une structure de marché qui ne présage pas d'évolution vers une situation de concurrence effective et c) l'incapacité? du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la défaillance du marché.
CONCLUSION
42. L'Autorité de la concurrence considère, au même titre que l'ARCEP, que la synchronisation de l'analyse des marchés des services de capacité avec celle, d'une part, des marchés de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire (marché 4) et celle, d'autre part, des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational (marché 5) est une approche légitime et cohérente avec l'évolution du marché.
43. L'analyse des marchés 4 et 5 devant intervenir au plus tard à l'été 2014, l'Autorité est d'avis que le maintien pour une année supplémentaire des obligations actuellement imposées à l'opérateur historique, au titre de la régulation des marchés de gros et de la surveillance du marché de détail, se justifie par l'influence significative que l'opérateur historique exerce encore aujourd'hui au niveau national.
44. D'un point de vue méthodologique, s'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'option retenue par l'ARCEP, l'Autorité de la concurrence considère cependant que le choix de prolonger l'actuelle décision d'analyse de marché jusqu'au 1er juillet 2014 répond au besoin de stabilité du cadre réglementaire que la régulation doit apporter aux acteurs du marché et est compatible avec le bon fonctionnement des marchés des services de capacité.
45. L'Autorité de la concurrence émet donc un avis favorable au projet de décision que lui a transmis l'ARCEP tendant à reporter l'analyse concurrentielle des marchés des services de capacité au plus tard à l'occasion de la révision des analyses des marchés 4 et 5. Ce nouvel examen pourrait être pour l'ARCEP l'occasion d'approfondir son analyse de la situation de la concurrence sur les marchés de gros des services de capacité, notamment aux Antilles.
Délibéré sur le rapport oral de M. Laurent Binet, rapporteur et l'intervention de M. Nicolas Deffieux, rapporteur général adjoint, par Mme Elisabeth Flüry-Hérard, vice-présidente, présidente de séance, Mme Claire Favre, MM. Patrick Spilliaert et Emmanuel Combe, vice-présidents.
Notes :
1 Avis n° 06-A-10 du 12 mai 2006 relatif à une demande d'avis de l'Autorité? de régulation des communications électroniques et des Postes en application de l'article L. 37-1 du Code des postes et des communications électroniques, portant sur l'analyse des marchés de gros et de détail des liaisons louées.
2 Avis n° 09-A-53 du 30 octobre 2009 relatif à une demande d'avis de l'Autorité? de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 37-1 du Code des postes et communications électroniques, portant sur l'analyse des marchés des services de capacité?.
3 Avis n° 11-A-08 du 10 juin 2011 relatif à une demande d'avis de l'Autorité? de régulation des communications électroniques et des postes portant sur les marchés de gros des prestations de segments interurbains interterritoriaux relatifs aux collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
4 L'IRU (Indefeasible Right of Use), ou Droit d'Usage Irrévocable, est un contrat de mise à disposition de la fibre initialement utilisé pour les câbles sous-marins transatlantiques et généralisé aux câbles terrestres. Le bénéficiaire d'un IRU reçoit du propriétaire des biens d'un droit irrévocable d'usage sur ces biens et le droit de les exploiter et de les gérer comme s'il en était lui-même propriétaire. Le droit de les vendre demeure lui entre les mains du propriétaire des câbles. Réglé en une seule fois à la livraison pour 10 ou 15 ans, l'IRU est un investissement incorporel pour le bénéficiaire et présente l'avantage de pouvoir être amorti comptablement.
5 Le câble Americas II relie la Martinique et la Guyane aux Etats-Unis et au Brésil ; le câble ECFS (Eastern Caribbean Fibre System) relie la Guadeloupe et la Martinique aux autres îles des Caraïbes.
6 Le groupe Loret est notamment la maison mère du fournisseur d'accès à Internet Mediaserv. GCN (Global Caribbean Network) a été déployé dans le cadre d'une délégation de service public lancée par le Conseil régional de la Guadeloupe. MCN (Middle Caribbean Network) est le prolongement du câble GCN, dans le cadre d'un projet soutenu notamment par le Conseil régional de la Martinique.
7 Low Indian Ocean Network.