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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 décembre 2013, n° 12-03526

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AL Diffusion (SARL)

Défendeur :

Roldan (SAS), Nat et Co (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bertrand

Conseillers :

Mme Bui-Van, M. Scotet

Avocats :

Mes Rodon, Peghaire

T. com. Pau, du 11 sept. 2012

11 septembre 2012

La SAS Roldan et la SAS Nat et Co font partie du groupe Cargo, spécialisé dans la distribution de box avec reprise des invendus auprès des enseignes de la grande distribution.

La SAS Roldan créée en 1994 est spécialisée dans la sélection, l'achat, le conditionnement, la commercialisation de petits articles de ménage, bazar, quincaillerie et dans leurs mises en place auprès des grandes surfaces dans le cadre d'opérations promotionnelles.

La SAS Roldan a absorbé depuis le 1er janvier 2009 la société Cemagic ayant la même activité dans les articles de fête et notamment des articles de noël.

La SAS Nat et Co, filiale de Roldan, commercialise depuis 1997 une gamme spécifique de produits de beauté et de bien-être. A compter de fin 2008, elle a regroupé d'autres activités telles que Atoufil, spécialisée dans la distribution de produits textiles et particulièrement de chaussettes.

Par contrat du 21 mars 1994 la SAS Roldan a confié à la SARL AL Diffusion, agent commercial, la commercialisation d'articles relevant des thèmes suivants : palettes promotionnelles (foires à 10 F), palettes pyramides avec reprise d'invendus, pour les articles de ménages, cadeaux exclusivement.

D'autres entités du Groupe Cargo ont confié à la SARL AL Diffusion la fonction d'agent commercial pour la distribution d'articles.

Depuis 2001, la société Atoufil devenue SAS Nat et Co a confié à la SARL AL Diffusion la distribution des articles portant sur les thèmes de foire suivants : chaussettes soins de beauté, bijoux et articles fantaisie, DVD, maroquinerie.

Depuis 2004, la société Cemagic, absorbée par la SAS Roldan, a confié à la SARL AL Diffusion la distribution des articles portant sur les thèmes de foire suivants : articles de cuisine, gadgets, décorations de noël.

Un contrat non signé définit les conditions de ce nouvel engagement ; il a été transmis à la SARL AL Diffusion par lettre recommandée avec avis de réception.

Soutenant l'existence d'un comportement concurrent de la part de la SARL AL Diffusion, la SAS Roldan et la SAS Nat et Co ont, le 8 mars 2011, rompu leurs relations commerciales avec la SARL AL Diffusion.

Par acte d'huissier du 5 Mai 2011, la SARL AL Diffusion a fait assigner la SAS Roldan et la SAS Nat et Co en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat d'agent commercial.

Par jugement rendu le 12 septembre 2012, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal de commerce de Pau a :

- dit que la SARL AL Diffusion s'est rendue coupable de fautes graves à l'encontre de ses mandantes, la SAS Roldan et la SAS Nat et Co,

- débouté la SARL AL Diffusion de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL AL Diffusion au paiement de la somme de 1 000 euro à la SAS Roldan sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL AL Diffusion au paiement de la somme de 1 000 euro à la SAS Nat et Co sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la SARL AL Diffusion aux dépens.

La SARL AL Diffusion demande à la cour d'appel :

De donner acte à Maître Legrand, ès qualités de son intervention,

Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 134-12 du Code de commerce,

De réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

De condamner la SAS Roldan à payer à la SARL AL Diffusion la somme de 188 672,27 euro à titre de réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale du contrat d'agent commercial,

De condamner la SAS Nat et Co à payer à la SARL AL Diffusion la somme de 86 806,08 euro à titre de réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale du contrat d'agent commercial,

D'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la signification des assignations,

De condamner in solidum la SAS Roldan et la SAS Nat et Co à payer à la SARL AL Diffusion la somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

De condamner in solidum la SAS Roldan et la SAS Nat et Co aux entiers dépens.

La SARL AL Diffusion soutient que la rupture des relations commerciales prononcée par la SAS Roldan et par la SAS Nat et Co présente toutes les caractéristiques d'une rupture abusive, en ce qu'elle ne fait aucun cas du mérite de la SARL AL Diffusion, qu'elle présente un caractère brutal et vexatoire et qu'elle repose sur des motifs mal fondés.

La SARL AL Diffusion fait valoir qu'elle a constitué et développé de manière très significative le réseau de distribution de SAS Roldan et SAS Nat et Co, et que les sociétés du Groupe Cargo et en particulier SAS Roldan, lui ont réitéré à plusieurs reprises leur confiance.

Selon la SARL AL Diffusion les ruptures prononcées brutalement constituent une véritable spoliation du long travail commercial de la SARL AL Diffusion.

Selon la SARL AL Diffusion, le caractère brutal de la rupture prononcée par la SAS Roldan et la SAS Nat et Co est établi par l'absence de toute mise en demeure ou interpellation préalable à l'encontre d'un agent commercial en relations d'affaires depuis 1994, et par la gravité de la sanction prononcée, soit la rupture pure et simple des relations sans préavis.

La SARL AL Diffusion soutient n'avoir commis aucune faute, et conteste avoir assuré la représentation d'une quelconque société concurrente, sur le territoire d'exclusivité réciproque, ainsi que le débauchage de Monsieur Outil salarié de la SAS Nat et Co.

La SARL AL Diffusion fait valoir qu'elle n'était tenue pendant l'exécution des contrats, par aucune clause de non-concurrence étendue à tout le territoire national, soulignant que les contrats définissent précisément un territoire précis correspondant à celui où la SARL AL Diffusion a assuré la commercialisation des articles et qu'ils lui réservaient la faculté d'effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute entreprise.

La SARL AL Diffusion fait remarquer qu'en 2004, elle a refusé de signer un contrat que lui avait adressé la société Cargo, stipulant une clause de non-concurrence sur l'ensemble du territoire national.

Selon SARL AL Diffusion la volonté du Groupe Cargo était de se débarrasser de son principal agent commercial sans lui verser d'indemnités.

La SARL AL Diffusion fait valoir que depuis 2008, le Groupe Cargo a repris la commercialisation en direct par l'intermédiaire de la société T2S, crée au sein du groupe pour occuper le rôle d'agence commerciale interne.

Selon la SARL AL Diffusion, elle est écartée au fur et à mesure des relations directes et régulières avec les clients et la société T2S est en concurrence directe avec elle dans le secteur qui lui a été confié.

La SARL AL Diffusion soutient que le Groupe Cargo a entrepris une véritable politique de récupération du réseau de vente crée par ses agents commerciaux au profit de sa propre agence commerciale, la société TS2.

La SARL AL Diffusion reconnait une seule erreur : la proposition à la vente d'un box présentoir de "déco de noël" de la société JPAL dans un supermarché de Toulouse, et soutient que la rupture du contrat en réaction est totalement disproportionnée.

La SARL AL Diffusion conteste avoir commercialisé des boxes présentoirs sur des produits concurrents auprès de supermarchés à enseigne U des départements concernés par son contrat d'agent commercial : la Charente et la Charente Maritime.

La SARL AL Diffusion conteste les attestations produites par les intimées, faisant remarquer que l'attestation de Monsieur Angotti ne respecte pas les formes légales et qu'il était associé avec Monsieur Forzy, principal dirigeant du Groupe Cargo, au capital de la société Xaango 2 LR, avant que cette société ne soit absorbée par la société TS2.

Selon lui, l'attestation de Monsieur Outils contredit les attestations de Monsieur Peirrepoint et de Monsieur Tissay.

La SARL AL Diffusion conteste que son professionnalisme puisse être remis en cause, et fait valoir que la diminution de son chiffre d'affaires n'est pas de son fait.

Concernant la réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive des contrats, la SARL AL Diffusion fait valoir qu'il doit être tenu compte de l'ancienneté et de l'importance des relations contractuelles qui l'unissent au Groupe Cargo, du caractère particulièrement brutal et vexatoire de la rupture et des investissements consentis par elle.

La SARL AL Diffusion évalue son préjudice pour chacune des sociétés, à hauteur de 3 années de commissions.

La SAS Roldan et la SAS Nat et Co demandent à la cour d'appel :

Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce,

Confirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions,

De dire et juger que la SARL AL Diffusion s'est rendue coupable de fautes graves à l'encontre de ses mandantes, SAS Roldan et SAS Nat et Co,

De la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

De dire et juger qu'elle ne justifie d'aucun préjudice,

Subsidiairement et reconventionnellement, s'il devait être fait droit, fut ce partiellement à ses demandes, de nommer un expert avec mission telle que ci-dessus rappelée,

En tout état de cause,

De condamner la SARL AL Diffusion au paiement de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des défenderesses,

De la condamner aux entiers dépens.

La SAS Roldan et la SAS Nat et Co font valoir que la rupture de leurs relations avec la SARL AL Diffusion est due à une faute grave commise par l'agent commercial consistant en des faits de concurrence constituant un manquement à une obligation essentielle découlant du contrat.

Les intimées soutiennent que la SARL AL Diffusion s'est mise au service de la société JPAL pour une activité concurrente de celle de son mandant, soulignant que la société JPAL est détenue par Monsieur Legain, gérant de la SARL AL Diffusion.

Selon elles, Monsieur Legain va se livrer non seulement à une concurrence illicite de son mandant amis encore à une concurrence déloyale et parasitaire.

La SAS Roldan et la SAS Nat et Co font valoir que la SARL AL Diffusion a été alertée par un courrier recommandé du 8 février 2008 sur cette situation, mais n'en avait pas tenu compte.

La SAS Roldan et la SAS Nat et Co soulignent également l'existence des catalogues des foires 2011 pour le réseau de magasins à l'enseigne U où figurent deux fournisseurs de décorations de noël : la SAS Roldan et la société 2 A Developpement Plastigros, la société 2 A Developpement étant la holding de Monsieur Legain.

Selon les intimées le catalogue démontre qu'il faut s'adresser à la SARL AL Diffusion pour passer commande.

Les intimées soutiennent que la diminution du chiffre d'affaires de la SARL AL Diffusion résulte de son propre comportement caractérisé par son désintérêt vis-à-vis de ses mandants, aidant plutôt Monsieur Legain à mettre en place une activité concurrente sur le secteur dont elle avait la charge.

La SAS Roldan et la SAS Nat et Co font valoir que la SARL AL Diffusion ne rapporte pas la preuve de son préjudice, soulignant qu'elles n'étaient qu'une carte des différentes cartes représentées par la SARL AL Diffusion.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

MOTIFS

Le 24 septembre 2013 le Tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire des six sociétés du Groupe Legain, dont la SARL AL Diffusion et désigné Maître Legrand ès qualités de liquidateur.

Il convient donc d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de la fixer au 15 octobre 2015 afin de permettre l'intervention de Maître Legrand ès qualités, les nouvelles conclusions du 10 octobre 2013 étant strictement similaires à celles du 17 janvier 2013 si ce n'est que Maître Legrand intervient aux cotés de la SARL AL Diffusion.

L'article L. 134-12 du Code de commerce dispose qu' "en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent ".

L'article L. 134-13 dispose que "la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due quand la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial".

La faute grave est définie comme étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Il est régulièrement admis que le manquement de l'agent commercial au devoir de loyauté, en représentant par exemple des produits concurrents, constitue une faute grave exclusive du versement de l'indemnité de résiliation.

L'article L. 134-3 du Code de procédure civile dispose que "l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier".

Il est constant que même en l'absence d'une clause d'exclusivité, l'agent commercial est tenu de se comporter loyalement vis-à-vis de son mandant.

Ce devoir de loyauté implique une obligation de non-concurrence et le manque de loyauté dans l'exécution du contrat d'agence constitue une faute grave.

L'agent commercial tenu d'exécuter le contrat de bonne foi, doit obtenir l'accord préalable de son mandant pour représenter une entreprise concurrente, cette obligation n'est pas restreinte au seul territoire dans lequel il exerce son mandat.

Il appartient au mandant qui entend résilier le contrat d'agent commercial d'établir l'existence de la faute grave excluant le droit à indemnité du mandataire.

En l'espèce, le 21 mars 1994, la SAS Roldan et la SARL AL Diffusion ont signé un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée.

Les produits contractuels étaient visés par l'avenant n° 2 et les secteurs géographiques par l'avenant n° 3.

Dans l'avenant n° 6, non daté, la SARL AL Diffusion déclare représenter à ce jour les sociétés Ets Galibert et la SARL Plastigros pour les produits : articles de ménage-plastique-tapis à titre permanent et à titre de foire styles Jame's : tapis, porcelaine, étendage, plastique et fleurs artificielles.

Par le même avenant, la SARL AL Diffusion s'engage à informer la SAS Roldan dans le mois qui suit l'existence de nouveaux concepts foires chez Plastigros.

Le 8 avril 2004 un contrat d'agent commercial était signé entre la SAS Nat et Co et la SARL AL Diffusion, ce contrat n'était pas signé mais son existence n'est pas contestée.

Les produits contractuels sont les concepts de palettes promotionnelles et palettes pyramidales avec reprise d'invendus.

Il est constant qu'à partir de 2004, la SARL AL Diffusion va également représenter les sociétés Cemagic et Atoufil (pièce 8 des intimées).

Par courrier du 8 mars 2011 la SAS Roldan a notifié à la SARL AL Diffusion la fin de la représentation des gammes Cemagic, lui reprochant d'avoir représenté une société concurrente dans la commercialisation des gammes d'articles de noël.

Par courrier du 8 mars 2011, la SAS Nat et Co a notifié à la SARL AL Diffusion la rupture immédiate de son mandat de représentation des gammes Atoufil, lui reprochant d'avoir représenté une société concurrente dans la commercialisation des Foires à la chaussette.

Les sociétés concurrentes mentionnées par le deux courriers sont la société Plastigros et la société JPAL, dont le gérant est Monsieur Legain, gérant de la SARL AL Diffusion.

Par courrier du 8 février 2008, la société Cemagic avait alerté la SARL AL Diffusion sur les opérations concurrentielles de la société Plastigros pour des articles de noël et lui a rappelé son obligation découlant des dispositions de l'article L. 134-3 du Code de commerce.

Par courrier du 21 février 2008, la SARL AL Diffusion avait répondu en contestant tout comportement concurrentiel de la part de la société Plastigros, et soulignant les différences existant entre les thèmes commercialisés par les sociétés Cemagic et JPAL

Par courrier du 15 février 2010 la SAS Roldan a sollicité de la part de la SARL AL Diffusion qu'elle dénonce ses nouvelles cartes de représentation, soulignant ne pas avoir été informée des cartes : Proxibox, HDR et JPAL, et rappelant à la SARL AL Diffusion son obligation de loyauté.

Par courrier du 16 février 2011, visant un courrier du 10 janvier 2011 non communiqué, la SARL AL Diffusion a détaillé les différentes sociétés pour lesquelles elle était titulaire d'un contrat de représentation.

Il résulte des échanges de courrier entre la SAS Roldan et la SARL AL Diffusion, et plus précisément avec Monsieur Moingt, commercial de la SARL AL Diffusion, qu'il existait dès 2009, 2010 des problèmes quant à l'activité de la SARL AL Diffusion et à la diminution de ses résultats, outre des difficultés de communication (pièces 16, 17, 19, 20, 22, 24 des intimées).

Les attestations de Messieurs Pierrepoint, Tissay et Angoti, relatent une réunion qui s'est déroulée le 3 février 2011 entre la SAS Roldan et tous les agents du secteur sud. Selon eux, Monsieur Outil agent commercial de la SARL AL Diffusion a expliqué la baisse de volume des commandes par la concurrence interne, et qu'il devait laisser de la place pour d'autres sociétés dont Plastigros (pièces 11, 12 et 13 des intimées).

Si effectivement l'attestation de Monsieur Angoti n'est pas conforme aux dispositions légales, du fait de l'absence de la copie de sa pièce d'identité, il est rappelé que ces dispositions légales ne sont pas prévues à peine de nullité et que l'identité de Monsieur Angoti n'est pas contestée, la SARL AL Diffusion le connaissant.

Monsieur Outil ancien salarié d'Atoufil et aujourd'hui salarié de la SARL AL Diffusion a établi une attestation dans laquelle il "rectifie" les attestations précitées ; il en résulte qu'il aurait indiqué qu'il n'était pas salarié de la SAS Roldan et que comme les autres agents commerciaux, il avait des obligations envers d'autres mandants.

Dans cette attestation, Monsieur Outil ne confirme pas avoir cité la société Plastigros.

La SAS Roldan et la SAS Nat et Co produisent un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2010 par me Gaillarde, Huissier de Justice à Perpignan.

Ce constat a été effectué dans un magasin 8 à huit où il est établi que la société JPAL par l'intermédiaire de Monsieur Moingt a livré, outre un box "Table en fête", un box portant la mention "Déco de Noel" ainsi que l'ensemble de marchandise y afférent (pièce 14 des intimées).

Monsieur Moingt à cette époque travaillait pour la SARL AL Diffusion et au vu des échanges de courrier le principal interlocuteur de la SAS Roldan.

Il ressort des photographies jointes au procès-verbal que ce box est en tout point semblable à celui de Cemagic et en tout cas en concurrence directe (pièce 4 des intimées).

Le catalogue des "Foires 2011" du réseau Super U fait ressortir la présence à la fois de la société 2 A Developpement Plastigros et de la SAS Nat et Co pour les foires à la chaussette avec reprise des invendus. Le contact de la société Plastigros est Monsieur Outil ancien salarié de la société Atoufil, absorbée par la SAS Nat et Co.

La cour souligne que les box de ces deux sociétés sont en tout point semblables, alors que d'autres concurrents ont des box différents (pages 43 et 44 du catalogue).

De même, pour les décorations de noël, figurent la société 2A Developpement (Plastigros) et la SAS Roldan (page 24 du catalogue) et là aussi le contact est Monsieur Outil.

Il est constant que les sociétés Plastigros SASU, JPAL, 2A Developpement et AL Diffusion sont toutes gérées par Monsieur Legain.

Dans son courrier du 16 février 2011 si la SARL AL Diffusion détaille le nom des sociétés pour lesquelles elle dispose d'une carte d'agent commercial, elle omet de préciser pour la société Plastigros qu'elle commercialise des box pour les foires à la chaussette et les articles de noël, et pour la société JPAL, les articles de noël (pièce 10 des intimées).

En outre, il résulte du courrier de la SAS Roldan en date du 15 février 2010, que la SARL AL Diffusion n'avait pas signalé avoir pour mandant la société JPAL (pièce 23 des intimées).

Contrairement à son obligation de loyauté telle qu'exigée par l'article L. 134-3 du Code de commerce, la SARL AL Diffusion a, sans autorisation de la SAS Roldan et de la SAS Nat et Co, représenté des sociétés concurrentes.

En outre après avoir omis de déclarer l'ensemble des sociétés pour lesquelles elle exerçait son activité d'agent commercial, elle a omis sciemment de déclarer l'ensemble des activités de ces sociétés et précisément les activités concurrentes.

La SARL AL Diffusion a donc eu un comportement fautif vis-à-vis de la SAS Roldan et de la SAS Nat et Co constitutif de la faute grave exclusive de toute indemnisation lors de la rupture des relations contractuelles par la SAS Roldan et la SAS Nat et Co concernant la commercialisation des produits visés par les courriers du 8 mars 2011.

Les pièces produites par la SARL AL Diffusion et relatives à ses difficultés à exercer sa mission depuis cette rupture ne remettent pas en cause le comportement déloyal qu'elle a eu envers ses mandants et qui a justifié la rupture intervenue le 8 mars 2011.

Le jugement du Tribunal de commerce de Pau sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la SARL AL Diffusion avait commis une faute grave.

En présence d'une telle faute, il y a lieu à application de l'article L. 134-13 du Code de commerce, et la SARL AL Diffusion doit être déboutée de sa demande d'indemnisation ; le jugement du Tribunal de commerce de Pau sera donc confirmé à ce titre.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande que le jugement du Tribunal de commerce de Pau soit confirmé en ce qu'il a condamné la SARL AL Diffusion au paiement de la somme de 1 000 euro à chacune des sociétés défenderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En cause d'appel, la SARL AL Diffusion, déboutée de son appel et condamnée aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande que la SARL AL Diffusion soit condamnée à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixe au 15 octobre 2013, Prend acte de l'intervention de Maître Legrand ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AL Diffusion, Confirme dans son intégralité le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le Tribunal de commerce de Pau, Y ajoutant, Déboute la SARL AL Diffusion de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL AL Diffusion à verser à la SAS Roldan la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL AL Diffusion à verser à la SAS Nat et Co la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL AL Diffusion aux entiers dépens.