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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-25.887

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Aviva France (SA)

Défendeur :

Berard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, SCP Fabiani, Luc-Thaler

Paris, pôle 5 ch. 11, du 8 juin 2012

8 juin 2012

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 95 et 480 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bérard, spécialisée dans le recyclage automobile, a conclu une convention de récupération de véhicules avec la société Abeille France le 31 octobre 1995 et que la relation s'est poursuivie, en vertu d'un contrat du 30 juin 2000, avec diverses sociétés d'assurances aux droits desquelles est venue la société Aviva France (la société Aviva) ; que le 9 janvier 2007, cette dernière a dénoncé le contrat avec un préavis de deux mois, conformément à l'article 8 du contrat ; que la société Bérard a fait assigner la société Aviva en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence lequel, par un jugement du 23 mai 2008, rectifié le 28 février 2012, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Aviva, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris au motif que la rupture était intervenue dans le cadre du contrat ; que la société Aviva a fait appel du jugement qui la condamnait à payer des dommages-intérêts à la société Bérard ;

Attendu que pour écarter les conclusions de la société Aviva qui se prévalait du jugement rectificatif par lequel le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence avait dit que les deux sociétés avaient interrompu leurs relations dans un cadre contractuel et qu'il ne qualifiait pas leur rupture de délictuelle et, en conséquence, la condamner envers la société Bérard au titre du préavis dont cette dernière aurait dû bénéficier, l'arrêt retient que l'analyse du jugement ainsi rendu est indifférente à la solution du litige car les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui sont d'ordre public, s'imposaient aux relations entre les parties, nonobstant toute clause contractuelle contraire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à un jugement dès son prononcé, s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.