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Décisions

ADLC, 17 décembre 2013, n° 13-DCC-194

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle conjoint de Sogestop N par les groupes CNP et Humanis

ADLC n° 13-DCC-194

17 décembre 2013

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 novembre 2013, relatif à la prise de contrôle conjoint de Sogestop N par les groupes CNP et Humanis, formalisé par un protocole d'accord en date du 12 juin 2013 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées

1. Le groupe Humanis est un groupe paritaire de protection sociale. Il est doté d'une association sommitale qui regroupe huit institutions de retraite complémentaire (Abelio, Altea, Cgrer, CRE (international), Irneo, IRCAFEX (international), Novalis Retraite Agirc et Novalis Retraite Arrco), six institutions de prévoyance (Capaves Prévoyance, Humanis Prévoyance, Carcel Prévoyance, IP BP, Cria Prévoyance, Ipsec), six mutuelles (Grand Est Mutuelle, MBA Radiance, Mutuelle Humanis Familiale, Mutuelle Humanis Nationale, Mutuelle Renault, Radiance CMPI Alençon) et cinq unions de mutuelles (Radiance groupe Humanis, Servalys, UGM, RMPI et URMA). Plusieurs filiales du groupe, dont la holding financière Copernic, ne sont pas membres de l'association sommitale pour des raisons juridiques et fiscales. Leurs activités incluent notamment la gestion financière, l'épargne salariale, l'assurance-vie, l'auto-courtage d'assurance, la formation professionnelle, l'assurance de personnes à l'international, les prestations de services pour le compte d'assureurs tiers. Sept groupements de moyens regroupent les moyens humains et matériels d'Humanis.

2. CNP Assurances (ci-après "CNP"), société anonyme régie par le code des assurances, est un groupe d'assurance de personnes, actif dans les secteurs de l'assurance, de la dépendance et des services à la personne. CNP est détenue à hauteur de 40,87 % par la Caisse des Dépôts et Consignations, de 36,25 % par la société holding Sopassure (elle-même détenue à hauteur de 50,1 % par la Banque Postale et de 49,9 % par BPCE), et de 1,11 % par l'État. La part restante du capital est détenue par le public. Il ressort de cette répartition du capital ainsi que des statuts de CNP que celle-ci n'est contrôlée ni exclusivement, ni conjointement, par aucun de ses actionnaires.

3. La société Sogestop N est une société anonyme créée en 2011 et détenue à 100 % par Humanis, via Copernic, sa holding financière. Son objet est d'acquérir des participations mais, à ce jour, elle n'a pas d'activité.

4. Aux termes du protocole d'accord en date du 12 juin 2013, CNP Invalidité, Accident, Maladie, filiale de CNP (*) , fera l'acquisition de 35 % du capital de Sogestop N, laquelle regroupera certaines des activités d'épargne salariale de CNP et Humanis, à savoir les activités de tenue de registres, de commercialisation et de teneur de compte conservateur de parts (TCCP). Les produits d'épargne salariale seront commercialisés par l'entreprise commune et distribués par le réseau d'Humanis comme celui d'opérateurs tiers. L'entreprise commune sera en outre dotée des ressources, notamment en personnel, suffisantes pour lui permettre d'accomplir durablement toutes les fonctions d'une entité économique autonome.

5. Aux termes du pacte d'actionnaires en date du 12 juin 2013, le conseil d'administration de Sogestop N sera composé de quinze membres dont dix seront nommés sur proposition d'Humanis (y compris le président) et cinq sur proposition de CNP (y compris le vice-président). Le pacte d'actionnaire prévoit que certaines décisions stratégiques requièrent l'autorisation du conseil d'administration à la majorité qualifiée comprenant un vote positif d'au moins onze quinzième des administrateurs présents ou représentés. Les décisions stratégiques soumises à cette règle sont, notamment, l'adoption du plan stratégique triennal et du budget annuel, la nomination et le renouvellement du directeur général et du directeur général délégué ainsi que "les opérations significatives en termes notamment d'investissement de charges ou de financement pour un montant supérieur à [...] euros". CNP et Humanis disposeront donc d'un droit de véto sur les décisions stratégiques de Sogestop N.

6. Compte tenu de ce qui précède, l'opération notifiée s'analyse comme la création d'une entreprise commune de plein exercice. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 et suivants du code de commerce.

7. Le protocole d'accord prévoit également la prise de contrôle exclusif par fusion absorption par Inter Expansion, filiale indirecte du groupe Humanis, de la société Fongepar Gestion Financière (ci-après "FGF"), actuellement contrôlée par CNP. FGF et Inter Expansion sont actives dans le secteur de la gestion de portefeuille. Cette prise de contrôle exclusif constitue une concentration mais compte tenu du chiffre d'affaires de [...] d'euros réalisé par FGF en 2012, les seuils de notification prévus au I de l'article L. 430-2 du code de commerce ne sont pas franchis.

8. S'agissant de l'appréciation du caractère unique de ces deux opérations, il ressort du protocole d'accord que "les opérations (...) constituent un tout indivisible". Elle sont donc liées par un lien conditionnel. En outre, les domaines d'activités de l'entreprise commune d'une part et de FGF et Inter Expansion d'autre part, présentent des liens de connexité. Néanmoins, les entreprises qui acquièrent le contrôle ne sont pas identiques dans le cadre de ces deux opérations, le groupe Humanis cédant une partie de sa participation dans Sogestop N à CNP, qui en prend le contrôle conjoint, et acquérant par ailleurs le contrôle exclusif de FGF. Comme le précisent les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, "même faisant l'objet d'un lien conditionnel, des opérations ne peuvent cependant être considérées comme une opération de concentration unique que si pour chacune d'elle, le contrôle est acquis par la ou les mêmes entreprises" (§65), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, ces deux opérations ne seront pas considérées comme une seule et même opération de concentration mais leurs effets sur les marchés concernés seront néanmoins examinés au titre de la connexité des activités de l'entreprise commune et de ses sociétés mères.

9. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros en 2012 (groupe Humanis : [...] d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 ; groupe CNP : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (groupe Humanis : [...] d'euros ; groupe CNP : [...] d'euros). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, les seuils prévus par l'article 1, paragraphe 2, a) et b) du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sont atteints. Néanmoins, CNP et Humanis réalisant plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires en France, l'opération n'est pas de dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

10. L'entreprise commune des parties à l'opération sera active dans le domaine de l'épargne salariale. Elle distribuera également les produits d'épargne retraite collective pour le compte du groupe Humanis. La prise de contrôle notifiée n'entraîne toutefois aucun chevauchement d'activité dans la mesure où CNP ne distribue pas de tels produits. Humanis sera également seule active dans le domaine de la gestion d'actifs, et notamment d'actifs d'épargne salariale, à travers sa filiale Inter Expansion à la suite de la fusion avec FGF. Les parties notifiantes sont par ailleurs simultanément actives dans le secteur de l'assurance.

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS OU DE SERVICES

1. LES MARCHÉS DE L'ASSURANCE ET DE LA RÉASSURANCE

11. La pratique décisionnelle nationale et communautaire distingue de manière constante les activités de réassurance des activités d'assurance (1). S'agissant des activités d'assurance, une distinction a été opérée entre les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités), chacune pouvant à son tour être segmentée en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques (2). Enfin, des segmentations supplémentaires ont été envisagées au sein des assurances de personnes entre les contrats d'assurance collective et les contrats d'assurance individuelle et, au sein des assurances de dommages, entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels.

12. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives en matière d'assurance de personnes, sur les segments suivants :

- marché de la prévoyance collective qui regroupe les produits d'assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenus imprévisible (en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité) au moyen d'un versement sous la forme d'un capital ou d'une rente (3) ;

- marchés de l'assurance complémentaire santé collective et individuelle qui ont pour objet de compléter les prestations offertes par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Le risque couvert correspond aux frais, non pris en charge par la sécurité sociale, à engager pour se soigner. Les remboursements complémentaires sont fonction des prestations du régime légal de la sécurité sociale (4).

2. LES MARCHÉS DE L'ÉPARGNE SALARIALE

13. S'agissant de l'entreprise commune, les parties notifiantes indiquent qu'elle sera active dans le domaine de l'épargne salariale, que la pratique décisionnelle antérieure a considéré comme ne relevant pas du domaine de l'assurance (5).

14. Il convient à cet égard de relever que les dispositions réglementaires définissent l'épargne salariale (6) comme l'ensemble des dispositifs relevant de l'intéressement, de la participation et des plans d'épargne salariale permettant aux salariés de bénéficier d'un revenu supplémentaire, dans des conditions qui varient en fonction de chaque dispositif. De nombreux dispositifs d'épargne salariale sont plus proches de produits d'épargne et relèveraient alors du secteur bancaire. De plus, les parties notifiantes indiquent que la décision 2002-03 du Conseil des Marchés Financiers a imposé une séparation des activités de tenue de compte et de gestion financière à effet au 1er janvier 2004. Les sociétés de gestion ne peuvent plus assurer que la gestion financière des supports de placement et la tenue de compte doit être assurée par une société agréée "entreprise d'investissement" ou "établissement de crédit" spécifiquement agréée pour l'activité de tenue de comptes de conservation d'instruments financiers (7). Pour une entreprise, la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale pour ses salariés implique de pouvoir proposer un plan d'épargne (PEE, PEI, PERCO, etc.), nécessitant règlementairement l'intervention d'une société agréée pour l'ouverture et la gestion de comptes individuels pour les salariés concernés, qui renvoie à un ou plusieurs véhicules de placement (FCPE, actions de l'entreprises, SICAV, etc.) dont la gestion relève règlementairement d'une société de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

15. D'autres dispositifs d'épargne salariale s'avèrent toutefois relever du secteur de l'assurance. Ainsi, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites permet de constituer un dispositif complémentaire d'épargne retraite à partir de l'épargne salariale. A cet égard, la pratique décisionnelle a retenu un marché de la retraite supplémentaire et de l'épargne retraite qui sont des formes d'assurance en cas de vie (8). Au terme d'un certain nombre d'années de cotisation, le bénéficiaire (ou ses ayants droit en cas de mort) reçoit un capital ou une rente complémentaire à celle qui est versée au titre de sa retraite obligatoire. Le risque couvert est la perte de revenu liée au passage de la vie active à la retraite (9).

16. En l'espèce, l'entreprise commune sera active sur le segment de la tenue de registres et de compte-conservation d'épargne salariale. Il n'est donc pas nécessaire dans le cadre de l'opération notifiée de se prononcer sur une délimitation plus précise de ces marchés, dans la mesure où quelles que soient les délimitations de marché retenues les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.

3. LES MARCHÉS DE LA GESTION D'ACTIFS

17. Humanis (via Inter Expansion) et FGF sont actives dans le secteur de la gestion d'actifs, relevant du secteur bancaire. Au sein de ce secteur, les autorités nationale (10) et communautaire (11) de concurrence distinguent traditionnellement trois catégories de services :

- les services bancaires destinés aux particuliers et aux ménages (banque de détail) ;

- les services bancaires destinés aux entreprises (banque commerciale) ;

- les opérations sur les marchés financiers (banque de financement et d'investissement) comprenant (12) les marchés de la gestion d'actifs, du conseil en fusions et acquisitions, des activités de placement et de prise ferme relatives à l'émission de titres de sociétés, des activités et transactions sur les marchés financiers et des activités sur les marchés monétaires.

18. Concernant le secteur de la gestion d'actifs, les autorités nationale et communautaire ont envisagé une segmentation selon le type de clientèle (13) (particuliers, institutionnels et entreprises, clientèle privée). En ce qui concerne la gestion d'actifs à destination des institutionnels et des entreprises, une distinction a été envisagée (14) entre les activités de gestion de portefeuille de titres, de gestion de fonds communs de placement et de capital-investissement ("private equity") :

- la gestion de portefeuille (hors actifs immobiliers et hors OPCVM) consiste à optimiser le rendement financier d'un portefeuille de titres constitué de valeurs mobilières (actions et/ou obligation) détenu par un client ;

- la gestion de fonds commun de placement de type OPCVM (qui se déclinent en SICAV et en FCP) est une activité qui consiste à gérer, pour le compte des entreprises et des institutionnels, ce type de fonds de placement collectifs ;

- l'activité de capital-investissement consiste, pour un investisseur, à entrer au capital d'entreprises non cotées en bourse et qui ont besoin d'un apport de fonds propres. Plusieurs formes d'intervention peuvent être distinguées comme le capital-risque (financement du démarrage de nouvelles entreprises), le capital-développement, le capital-transmission (ou LBO) et le capital-retournement (redressement d'une entreprise en difficulté).

19. En l'espèce, la fusion entre les sociétés FGF et Inter Expansion permettra à Humanis d'accroître ses activités en matière de gestion d'actifs pour compte de tiers (gestion individualisée sous mandat) et de gestion collective d'actifs (OPCVM). Il en sera donc tenu compte dans l'analyse concurrentielle au titre de la connexité entre ces activités et celles de l'entreprise commune.

B. DÉLIMITATION DES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

20. La pratique décisionnelle nationale et communautaire a considéré que les marchés de l'assurance, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, étaient de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation. Il en est de même du marché de l'épargne salariale (15).

21. S'agissant de la gestion d'actifs, les autorités de concurrence considèrent que les marchés revêtent une dimension au moins nationale. En l'espèce, l'analyse sera circonscrite au territoire national.

22. Il n'est pas nécessaire de délimiter plus précisément les marchés concernés par l'opération notifiée, dans la mesure où quelles que soient les délimitations de marché retenues les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.

III. Analyse concurrentielle

23. Sur le segment de marché de la tenue de registres et de compte-conservation en épargne salariale, les parties notifiantes ont estimé la part de marché de leur société commune en 2012 aux environs de [0-5] %. Les principaux concurrents des parties sont les groupes BPCE ([20-30] % de part de marché), Crédit Agricole ([20-30] %), BNP Paribas ([10-20] %), CIC ([10-20] %) et Société Générale ([10-20] %).

24. Sur le marché de la gestion d'actifs, Inter Expansion gèrera des encours évalués à [...] d'euros sur un marché total d'environ 2 599 milliards d'euros en 2012 (16), selon l'estimation de l'Autorité de marchés financiers. Inter Expansion aura ainsi une part de marché estimée inférieure à [0-5] %.

25. En tout état de cause, compte tenu des parts de marché limitées de l'entreprise commune et d'Humanis sur les marchés examinés ci-dessus, il est peu probable qu'une coordination entre elles produisent un effet sensible sur ceux-ci.

26. Par ailleurs, les parties notifiantes seront simultanément actives sur divers marchés du secteur de l'assurance, à savoir le marché de l'assurance prévoyance collective et les marchés de l'assurance complémentaire santé individuelle et collective, marchés sur lesquels elles disposeront d'une part de marché cumulées inférieures à, respectivement, [5-10] %, [5-10] % et [5-10] %. Leur part de marché cumulée reste suffisamment modeste pour écarter les risques liés à une coordination des maisons mères sur ces marchés.

27. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 13-190 est autorisée.

Notes :

* Rectification d'erreur matérielle.

1 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, COMP/M.2676 - SAMPO / VARMA SAMPO / IF HOLDING / JV du 18 décembre 2001, IV/M.862 - AXA / UAP du 20 décembre 1996 ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Épargne et Banque Populaire et n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une SGAM par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.

2 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - GROUPAMA / OTP GARANCIA du 15 avril 2008, COMP/M.3556 - FORTIS / BCP du 19 janvier 2005, IV/M.862 -AXA / UAP du 20 décembre 1996, la décision n° 09-DCC-16 précitée et les décisions C2007-133 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 1er octobre 2007, au conseil de la société Suisse de Participations d'Assurance, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance-vie et de la capitalisation, publiée au BOCCRF n° 1 bis du 25 janvier 2008 et C2008-90 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 10 septembre 2008, au conseil de la société Esca, relative à une concentration dans le secteur des assurances, publiée au BOCCRF n° 9 bis du 25 novembre 2008.

3 Voir la décision C2008-77 / Lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaire et de prévoyance, publiée au BOCCRF N° 2 bis du 2 avril 2009.

4 Voir les décisions C2008-77 précitée ainsi que C2007-49 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 21 août 2007, aux conseils de l'Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance prévoyance santé et retraire, publiée au BOCCRF n° 8 bis du 26 octobre 2007.

5 Voir les décisions C2007-163 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 27 décembre 2007, au conseil des sociétés Groupama SA et Réunica Prévoyance, relative à une concentration dans le secteur de l'épargne retraite collective et individuelle ainsi que de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-215 du 29 décembre 2011 relative au rapprochement du groupe Humanis et du groupe Taitbout.

6 Voir notamment la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, JORF n° 255 du 1 novembre 2005 page 17179.

7 Voir l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

8 Voir par exemple la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-147 du 9 décembre 2010 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés CNP et Malakoff Médéric.

9 Voir la décision C2007-49 précitée.

10 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-16 du 22 juin 2009 et la décision du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C2006-45 en date du 10 août 2006, aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires, publiée au BOCCRF n°7 bis du 15 septembre 2006.

11 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.4844 - Fortis / ABN AMRO ASSETS du 3 octobre 2007 ainsi que COMP/M.2567 - NORDBANKEN / POSTGIROT du 8 novembre 2001.

12 Voir en particulier les décisions de la Commission européenne en date du 3 décembre 2008 dans l'affaire COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis ; du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets ; et la décision du ministre C2006-45 précitée.

13 Voir la décision du ministre C2006-45 précitée. En ce qui concerne plus particulièrement la distinction concernant la clientèle privée, voir la décision de la Commission du 3 décembre 2008 dans l'affaire COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis, §59.

14 C2006-45 précitée.

15 Voir les décisions C2007-49 et n° 11-DCC-215 précitées.

16 http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-analyses/Epargne-et-prestataires.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbc567050-1d47-4143-9f72-617dc5b88286