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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 22 janvier 2014, n° 11-23264

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Radiante (SAS)

Défendeur :

Thuasne (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Chokron, Gaber

Avocats :

Mes Teytaud, Baudouin, Caron

TGI Paris, du 28 oct. 2011

28 octobre 2011

Vu le jugement contradictoire du 28 octobre 2011 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2011 par la société Radiante,

Vu les dernières conclusions du 30 septembre 2013 de la société appelante,

Vu les dernières conclusions du 5 septembre 2013 de la société Thuasne, intimée,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2013,

Sur ce, La Cour,

Considérant que la société Radiante, anciennement Cognon-Morin, est titulaire d'un brevet français n° 05 07644, déposé le 19 juillet 2005, délivré le 31 août 2007 et publié sous le n° 2 888 855, intitulé "FIL GUIPE DESTINE A CONSTITUER AU MOINS UNE PARTIE D'UN ARTICLE DE CONTENTION, ET ARTICLE DE CONTENTION ASSOCIE", ayant, plus particulièrement, selon la description, pour but "d'obtenir un article aussi discret et transparent que possible, sans pour autant nuire aux capacités techniques de contention exercées par ledit article" ;

Qu'estimant que la société Thuasne présentait sur le marché un bas de contention dénommé Veroflex Incognito qui, selon elle, mettrait en œuvre les caractéristiques de cette invention, elle s'est opposée le 7 mai 2009 à cette société qui envisageait une déclaration de non contrefaçon, a fait procéder le 12 mai 2009 à un constat d'achat par acte d'huissier de justice et à des analyses de laboratoires le 18 mai 2009 puis a vainement demandé en référé une interdiction provisoire de commercialisation du bas incriminé ;

Qu'elle a, dans ces circonstances, fait assigner au fond le 4 décembre 2009 la société Thuasne devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 à 4, 7, 10 et 12 de son brevet ainsi qu'en concurrence déloyale ; que reconventionnellement la société Thuasne a demandé, à titre principal, d'annuler le brevet pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive des revendications invoquées ;

Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont prononcé la nullité des revendications précitées pour défaut de nouveauté, et débouté la société Radiante de l'intégralité de ses demandes y compris au titre de la concurrence déloyale, la condamnant à payer 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Considérant qu'en cause d'appel la société Thuasne intimée, qui dénie formellement tout acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, maintient à titre principal que le brevet qui fonde l'action en contrefaçon serait nul pour défaut de nouveauté de ses enseignements, subsidiairement pour défaut d'activité inventive, et que les pièces produites par l'appelante pour établir un prétendu dénigrement n'auraient aucune valeur probante ; que la société Radiante, appelante, prétend au contraire que les conditions du défaut de nouveauté tel qu'allégué ne seraient pas réunies, que l'activité inventive serait certaine, et que la contrefaçon, comme le dénigrement qui s'y ajouterait, seraient établis ;

Sur le brevet

Considérant que le tribunal a exactement rappelé le domaine et l'objet du brevet français opposé qui comprend 13 revendications, ainsi que la teneur des 7 revendications invoquées au soutien de la présente action en contrefaçon ; qu'il a également pertinemment relevé que si la société Thuasne fait valoir que les caractéristiques de l'invention revendiquée (translucidité et élasticité) ne seraient pas précisément définies elle n'invoque pas la nullité du brevet pour insuffisance de description, mais pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ; qu'il convient donc d'examiner à cet égard la validité tant de la revendication principale que des autres revendications opposées par l'appelante ;

Considérant que les premiers juges ont retenu que le brevet Yakopson US 6 725 691 B2 publié le 15 août 2002, qui enseigne un fil guipé destiné à être utilisé dans un bas de contention thérapeutique, constituerait une antériorité de toutes pièces suffisante à détruire la nouveauté des revendications invoquées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres antériorités opposées, savoir les brevets Toray Industries EP 0 648 873 A1 et Cognon-Morin FR 9915053 respectivement publiés les 19 avril 1995 et 1er juin 1999 ;

Considérant que l'intimée fait valoir que 95 % des fabricants de bas de contention utiliseraient depuis plus de 10 ans un fil guipé d'une âme centrale élastique translucide pour fabriquer des bas de contention et que les trois brevets précités excluraient toute nouveauté du brevet invoqué, ce que l'appelante admettrait expressément pour le brevet Yakopson dont serait titulaire le groupe auquel elle appartient, et ajoute, à titre subsidiaire, qu'au vu de ces brevets l'homme du métier aurait pu de manière évidente parvenir à l'invention ;

Considérant que la société Radiante soutient que les caractéristiques essentielles de l'invention résultent des revendications 1 et 3 qui couvriraient, en plus de la translucidité de l'âme et du fil de guipage de l'âme, l'élasticité de ce fil de guipage translucide, alors que l'homme du métier, dont elle s'accorde à admettre qu'il peut s'agir d'un professionnel exerçant dans le domaine du textile et des articles de contention et fabriquant ces articles, aurait été convaincu que seul un guipage non élastique du fil de trame élastique pourrait permettre la contention, ce qui aurait, selon elle, justifié ses difficultés avec l'organisme de certification des articles de contention Asqual ;

Considérant qu'en prétendant que la validité de l'invention devrait être envisagée au regard de la combinaison de la revendication principale et de la revendication 3 dépendante et précisant (p 24 de ses écritures) que ce qui serait interdit par le brevet revendiqué serait 'la réalisation d'un fil guipé formé d'une âme centrale translucide et élastique et d'au moins un fil de couverture également en matériau translucide et élastique' l'appelante paraît effectivement admettre que la revendication 1 ne saurait valablement être opposée de manière isolée ;

Sur la revendication 1 et sa revendication dépendante 2

Considérant, en tout état de cause, qu'il sera rappelé que selon la revendication 1 le fil guipé destiné à constituer au moins une partie d'un article de contention est "caractérisé en ce qu'il est formé d'une âme centrale élastique, en matériau translucide, et d'au moins un fil de couverture également en matériau translucide, qui est guipé autour de l'âme centrale" ;

Que le tribunal a exactement relevé que le brevet antérieur Yakopson, qui concerne un bas de contention offrant une transparence améliorée, enseignait déjà un fil guipé formé d'une âme centrale élastique et un fil de couverture guipé autour de l'âme centrale ;

Qu'il résulte de la description même du brevet invoqué (page 7) que l'utilisation de fibres commercialisées sous les marques "Clearspan", "Lycra" ou "dorlastan" sont largement utilisées dans la fabrication des bas de contention et peuvent constituer le matériau translucide de l'âme centrale, tandis qu'un fil de couverture en matériau synthétique peut être choisi dans le groupe comportant les polyamides et les polyesters translucides ;

Qu'il ressort par ailleurs de la traduction partielle produite par l'intimée (pièce 9) que le brevet américain Yakopson enseignait antérieurement une âme de fil spandex (ou élasthanne, selon la traduction partielle produite en pièce 57 par la société Radiante) tel celui des marques précitées, recouvert d'un fil bi composant ou de nylon, cité comme étant un polyamide ;

Qu'à supposer même que le brevet américain ne constitue pas une antériorité de toute pièce de la revendication 1, faute de préciser que le spandex et le polyamide utilisés sont translucides, l'appelante soutenant sans être réellement démentie sur ces points que le spandex n'est pas nécessairement translucide et que le nylon ou polyamide peut être opaque, l'homme du métier qui sait que le spandex et le polyamide peuvent être des matériaux translucides et qui cherche à réaliser l'invention Yakopson tendant à obtenir un meilleure transparence du produit final choisira naturellement et sans fournir le moindre effort inventif de préférence des fils spandex et de nylon translucides, sachant d'évidence que leur transparence ne peut que participer à assurer celle de l'ensemble réalisé ;

Qu'il s'infère de ces éléments d'appréciation que la revendication 1 est incontestablement nulle pour défaut d'activité inventive et qu'il en est de même pour la revendication 2 qui se borne à préciser que le fil guipé selon la revendication 1 est caractérisé en ce que l'âme centrale élastique est en élasthanne translucide, le technicien des articles textiles de contention connaissant, ainsi que l'admet la société Radiante, les fils existant sur le marché et pouvant donc facilement rechercher pour obtenir un article aussi transparent que possible un fil d'âme dont la dénomination même évoque l'élasticité, savoir l'élasthanne (qui apparaît d'ailleurs ainsi que précédemment relevé correspondre à la traduction du terme spandex précité) et dont il sait qu'il peut être translucide ;

Sur la revendication 3

Considérant que la revendication 3 concerne le fil guipé suivant l'une ou l'autre de ces deux revendications (1 et 2) caractérisé "en ce que le ou les fils de couverture sont à la fois translucides et élastiques" ;

Que, certes, le brevet Yakopson enseigne seulement que le fil de couverture est enroulé de manière hélicoïdale autour de l'âme centrale sans utiliser le terme "élastique" ; que néanmoins il ne saurait être soutenu que l'homme du métier, au vu de cet enseignement aurait nécessairement exclu que le fil de couverture puisse être élastique ; qu'au contraire, le fait que les fils bicomposés utilisés dans la réalisation des bas thérapeutiques de l'invention Yakopson puissent être "des fils auto-ondulés, qui forment des ondulations, y compris spontanément des ondulations en forme de spires hélicoïdales" renvoie nécessairement à l'idée que le fil de couverture peut s'allonger sans nuire à la contention et conduire logiquement l'homme du métier à envisager une élasticité du fil de couverture d'autant, qu'ainsi que pertinemment relevé par le tribunal, le brevet Radiante ne contient aucune définition spécifique de la notion d'élasticité ;

Considérant que si l'homme de l'art sait qu'un fil élastique a une capacité d'allongement importante, quoiqu'à la date du dépôt du brevet aucune norme n'ait précisé son ampleur, et ne peut confondre un fil intrinsèquement élastique avec un fil textile classique, même non dénué de toute élasticité, il n'en demeure pas moins qu'un fil guipé en hélice à la manière d'un ressort hélicoïdal évoque nécessairement une possibilité d'étirement, et d'un fil susceptible de reprendre son placement en ondulations après allongement, conduisant logiquement à envisager sa substitution par un fil présentant en lui-même des propriétés élastiques connues, d'allongement et de faculté de retrouver ses forme et dimension d'origine après suppression de la force ayant causé sa déformation ;

Qu'ainsi sans assimiler un fil texturé ou de conformation "frisée", extensible dans une certaine mesure, avec un fil intrinsèquement élastique, la notion d'extension induite par l'effet "ressort" connu de fils bicomposés auto-ondulés, ou Sideria, visés dans le brevet Yakopson de 2002, pouvait amener normalement l'homme du métier à ne pas croire à une incompatibilité de tout effet d'élasticité du ou des fils de couverture avec la fonction d'un article de contention, excluant un réel préjugé de ce chef, même si en mars 2006 (quatre ans après le brevet Yakopson) un comité technique de professionnels (organisme Asqual) a pu indiquer que depuis la mise en place de son référentiel de certification les fils de couverture ont toujours été non élastiques ;

Qu'en définitive, l'idée de remplacer, pour constituer un article de contention, des fils bi composés de couverture pouvant s'allonger et retrouver sa place par un ou des fils de couverture intrinsèquement élastiques ne s'avère pas suffisamment inventif, même si de tels fils n'avaient pas été utilisés antérieurement ;

Considérant, en conséquence, faute de caractériser pour le fil guipé selon les revendications 1 ou 2 utilisant un ou des fils de couverture à la fois translucides et élastiques, une réelle rupture avec les enseignements dispensés par le brevet Yakopson antérieur, la revendication 3 sera également annulée pour défaut d'activité inventive ;

Sur les revendications 4, 7, 10 et 12

Considérant que la revendication 4, dépendante de la revendication 3, ne concerne que le choix du ou des fils de couverture qui "sont en matériau synthétique choisi dans le groupe comportant les élasthannes translucides et les fibres translucides de copolymère d'éthylène-oléfine" ; que ce choix ne relève d'aucune activité inventive puisque le spécialiste en matière textile sait que les fils relevant des élasthannes translucides peuvent présenter la qualité d'un fil élastique et translucide tout comme les fibres de translucides de copolymère d'éthylène-oléfine ; qu'au demeurant les fibres translucides précitées étaient déjà utilisées dans le domaine des articles de contention ainsi que le rappelle la description du brevet en page 7, et même s'il y est précisé que ce n'était que pour réaliser des âmes centrales élastiques de fils guipés elles étaient connues comme fils élastiques susceptibles d'entrer dans la composition d'un article de contention ; que cette revendication doit donc être annulée pour défaut d'activité inventive ;

Considérant que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, relevé que la caractéristique de la revendication 7 qui prévoit pour le fil guipé des revendications 1 à 6 que "le ou les fils de couverture sont guipés autour de l'âme centrale par enroulement en hélice autour de ladite âme centrale" était divulguée par le brevet Yakopson, et notamment illustrée par ses figures 8A et 8B montrant que le fil bicomposé est guipé en hélice autour de l'âme centrale ; que le seul fait de pouvoir appliquer ce mode de réalisation à un ou des fils de couverture élastiques (tel que prévu par les revendications précédentes opposées) ne saurait relever d'une activité inventive et cette revendication sera donc également déclarée nulle de ce chef ;

Considérant que la revendication 10 concerne un article de contention "dont à tout le moins l'essentiel est constitué par un fil guipé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9" ; que, faute d'intégrer un fil guipé présentant un caractère inventif, cette constitution ainsi caractérisée ne saurait traduire une activité inventive, et cette revendication de produit ne peut dans ces conditions qu'être annulée ;

Considérant enfin que la revendication 12 qui ajoute que cet article de contention "du type comportant un fil de fond tricoté et un fil de trame" est " caractérisé en ce que le fil de trame est constitué par le fil guipé précité, le fil de fond étant quant à lui constitué par un fil traditionnel" ne relève pas plus d'une activité inventive, alors qu'ainsi que justement relevé par le tribunal la figure 6 du brevet Yakopson montrait déjà l'utilisation d'un fil bi composé pour composer le fil de fond, étant ajouté que la description de ce mode de réalisation précisait que chaque rangée de mailles du bas tricoté est un fil bicomposé ; qu'aucune activité inventive n'est ainsi démontrée pour cette revendication d'une constitution particulière du produit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé toutes les revendications invoquées, sauf à préciser que cette annulation est prononcée pour défaut d'activité inventive, et en ce qu'il en a déduit que l'action en contrefaçon ne pouvait ainsi prospérer et que la demande, subsidiaire, de nullité des constats d'huissier de justice, invoqués comme moyens de preuve de la contrefaçon, s'avéraient sans objet ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société appelante, reprenant ses moyens de première instance, reproche à la société intimée d'avoir fautivement mis à profit dans son intérêt une objection émise le 15 mars 2006 par l'Asqual à la certification de son produit, et partant son déremboursement temporaire, en fournissant de manière concertée auprès d'officines de pharmacie de fausses informations ;

Considérant que la société intimée réitère également devant la cour ses demandes tendant en premier lieu à voir écarter des débats les pièces adverses 39 à 53 ;

Mais considérant que le tribunal a exactement rappelé que le défaut allégué de force probante ne saurait constituer un motif de rejet des débats de pièces dont la portée doit rester soumise à l'appréciation de la juridiction saisie et pertinemment relevé que seuls trois écrits, qui émaneraient de pharmaciens ou personnes liées à des pharmacies, évoquent nommément la société Thuasne ; que d'autres courriers ou messages datés de mars ou avril 2006 (sauf la pièce 51 qui n'est pas datée) qui ne citent nullement le nom de la société intimée ne sauraient ainsi avoir de portée probante à son encontre, pas plus que les récapitulatifs (pièces 52 et 53) de la société appelante (des pharmacies qui seraient informées ainsi des destinataires de rumeurs) établi au vu de ses pièces 39 à 51 ;

Considérant qu'à supposer que les trois écrits précités visant la société Thuasne, dont il est admis qu'ils n'ont pas valeur d'attestations, suffisent à démontrer que cette société a pu faire état auprès de professionnels, entre le 28 mars et le 2 avril 2006, soit à l'égard d'un public et pendant un laps de temps très limités (et non comme allégué pendant un an) d'un arrêt de remboursement par la sécurité sociale du produit de la société appelante, en liant (pour deux d'entre eux) ce fait à l'Asqual, il n'est pas dénié que cet élément de fait, même divulgué par une société concurrente correspondait à la réalité, le comité Asqual ayant effectivement décidé le 15 mars 2006 de suspendre pour une durée de 9 mois le certificat de qualité ; qu'enfin si les deux courriers citant l'Asqual font état du signalement, pour l'un, d'une "non-conformité avérée", sans autre précision, pour l'autre, d'une absence de norme faute de double guipage, leurs auteurs se contentent de s'interroger sur la fiabilité de ces indications ;

Considérant que ces élément s'avèrent insuffisants à caractériser de prétendues manœuvres de dénigrement de la société Thuasne, étant observé que les pièces produites n'indiquent nullement que celle-ci aurait demandé aux pharmaciens d'acquérir un de ses produits au lieu et place du produit concerné, et que s'agissant de produits pouvant, par nature, concerner une clientèle soucieuse de pouvoir obtenir un remboursement de la sécurité sociale une information sur ce point ne saurait s'analyser en une intention de nuire ou de fausser le jeu normal de la concurrence ;

Qu'il sera ajouté que le fait que la société Thuasne ait trois ans après (26 mars et 21 avril 2009, selon les pièces 9 à 12 de l'appelante) entendu connaître la position de la société Cognon-Morin (actuellement Radiante) sur un projet de développement d'un produit concurrent ne caractérise pas plus une attitude prétendument fallacieuse, et en conséquence abusive, de l'intimée ;

Considérant, en définitive, qu'à défaut par la société Radiante de pouvoir suffisamment démontrer l'existence d'une faute préjudiciable ou de manœuvres déloyales imputables à la société Thuasne, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la concurrence déloyale, et la décision dont appel sera également confirmée sur ce point ;

Par ces motifs, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à dire que la nullité des revendications 1, 2, 3, 4,7, 10 et 12 du brevet FR 05 07644 dont est titulaire la société Radiante est prononcée pour défaut d'activité inventive ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne la société Radiante aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la société Thuasne par application de l'article 700 du dit Code une somme complémentaire de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel.