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Décisions

Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 08-20.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Defrenois, Levis

Jur. Prox. Paris 1er, du 25 sept. 2008

25 septembre 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que M. X a acheté le 6 juin 2006 auprès de la société Etablissements Darty et fils, pour un prix de 799 euros, un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés ; que faisant valoir que le vendeur, à qui il avait signalé qu'il ne souhaitait pas utiliser ces logiciels, avait refusé de les retirer et de déduire leur prix de celui du produit complet, puis que, lors de la mise en service de l'ordinateur, il avait refusé de souscrire au contrat de licence des logiciels, M. X a fait assigner la société Darty en paiement de la somme de 359 euros au titre du remboursement de leur prix ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la juridiction de proximité a retenu que M. X reconnaissait dans ses écritures que lors de son achat il ne souhaitait pas acquérir et payer les logiciels préinstallés "Microsoft Windows XP" et "Microsoft Works 8" vendus avec ce portable au motif qu'il n'en avait pas l'utilité ni l'intention de les utiliser, que le vendeur a indiqué qu'il était impossible de vendre l'ordinateur sans ces logiciels et de réduire le prix en conséquence, que dès lors M. X reconnaissait avoir été parfaitement informé lors de son achat, qu'il a eu le choix d'acheter ou non et qu'aucune condition de l'article 1235 du Code civil n'est remplie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X qui soutenait qu'ayant proposé à la vente un produit composé d'un ordinateur et de logiciels préinstallés, sans offrir au consommateur la possibilité de n'acheter que le seul ordinateur, la société Darty avait procédé, avant l'expiration du délai de transposition de la Directive n° 2005-29-CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, à une vente liée prohibée par l'article L. 122-1 du Code de la consommation, justifiant la résolution partielle du contrat et le remboursement du prix des logiciels qui ne lui étaient d'aucune utilité, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 1er ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 2e.