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Décisions

CJUE, 10e ch., 6 février 2014, n° C-528/12

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mömax Logistik GmbH

Défendeur :

Bundesamt für Justiz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Juhász (rapporteur)

Avocat général :

M. Mengozzi

Juges :

MM. Rosas, Vajda

Avocats :

Mes Meichelbeck, Krauß, Friehe

CJUE n° C-528/12

6 février 2014

LA COUR (dixième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 49 TFUE et 57 de la quatrième directive 78-660-CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), telle que modifiée par la directive 2006-46-CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006 (JO L 224, p. 1, ci-après la "directive 78-660").

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Mömax Logistik GmbH (ci-après "Mömax Logistik") au Bundesamt für Justiz (Office fédéral de la justice) au sujet de l'obligation de publication de comptes annuels arrêtés à la date du 31 mars 2009 au bulletin électronique allemand des annonces légales obligatoires.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 L'article 47, paragraphe 1, de la directive 78-660 prévoit:

"Les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la [première directive 68-151-CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8)].

[...]"

4 L'article 50 ter de cette directive dispose:

"Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société aient l'obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, de la déclaration de gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la présente directive, soient conformes aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu'adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606-2002 [du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243, p. 1)]. Ces organes agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national."

5 L'article 57 de ladite directive est libellé comme suit:

"Sans préjudice [de la directive 68-151] et [de la deuxième directive 77-91-CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1)], les États membres peuvent ne pas appliquer aux sociétés relevant de leur droit national qui sont des entreprises filiales au sens de la [septième directive 83-349-CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1)] les dispositions de la présente directive relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;

b) tous les actionnaires ou associés de l'entreprise filiale se sont déclarés d'accord sur l'exemption indiquée ci-avant; cette déclaration est requise pour chaque exercice;

c) l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par l'entreprise filiale;

d) les déclarations visées aux points b) et c) font l'objet d'une publicité de la part de l'entreprise filiale selon les modes prévus par la législation de l'État membre conformément à l'article 3 de la directive [68-151];

e) l'entreprise filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par l'entreprise mère conformément à la directive [83-349];

f) l'exemption indiquée ci-avant est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par l'entreprise mère;

g) les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes font l'objet d'une publicité de la part de l'entreprise filiale selon les modes prévus par la législation de l'État membre conformément à l'article 3 de la directive [68-151]."

Le droit allemand

6 L'article 264, paragraphe 3, du code de commerce (Handelsgesetzbuch, ci-après le "HGB"), dans sa version applicable au litige au principal, est libellé comme suit:

"Une société de capitaux qui est la filiale d'une société mère tenue d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 290 [du HGB] n'a pas l'obligation d'appliquer les dispositions de la présente sous-section ainsi que des troisième et quatrième sous-sections de la présente section lorsque:

1. tous les associés de la filiale ont approuvé l'exemption pour l'exercice social concerné et que leur résolution a été publiée conformément à l'article 325;

2. la société mère est tenue de prendre en charge les pertes en vertu de l'article 302 de la loi sur les sociétés par actions ou a volontairement assumé une telle obligation et que cette déclaration a été publiée conformément à l'article 325;

3. la filiale a été incluse dans les comptes consolidés conformément aux dispositions de la présente section, et

4. l'exemption de la filiale

a) est indiquée dans l'annexe des comptes consolidés qui ont été établis par la société mère et qui, conformément à l'article 325, ont été publiés par dépôt auprès de l'éditeur du bulletin électronique des annonces légales obligatoires et

b) a en plus été publiée au bulletin électronique des annonces légales obligatoires pour la filiale, accompagnée d'une référence à la présente disposition et de l'indication de la société mère."

7 L'article 290, paragraphe 1, du HGB est libellé comme suit:

"Les représentants légaux d'une société de capitaux (société mère) ayant son siège sur le territoire national établissent, au cours des cinq premiers mois de l'exercice social du groupe, des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe pour l'exercice précédent lorsque celle-ci peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante sur une autre société (filiale). Si la société mère est une société de capitaux au sens de l'article 325, paragraphe 4, première phrase, les comptes consolidés ainsi que le rapport de gestion du groupe sont établis au cours des quatre premiers mois de l'exercice social du groupe pour l'exercice précédent."

8 L'article 302, paragraphe 1, de la loi sur les sociétés par actions (Aktiengesetz), du 6 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1089), tel que modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre 2012 (BGBl. 2012 I, p. 2751), est libellé comme suit:

"Lorsqu'il existe un accord de contrôle ou de cession des bénéfices, l'autre partie contractante doit compenser toutes les pertes annuelles survenant pendant la durée de l'accord, à moins que ces pertes ne soient compensées par les autres bénéfices non distribués qui lui ont été imputés pendant la durée de l'accord."

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 La société Lutz Service GmbH (ci-après "Lutz Service") est la société mère de Mömax Logistik, qui fournit des prestations de services en matière logistique au groupe Lutz, dont l'activité principale est la vente de meubles.

10 Par courrier du 26 août 2010, reçu le 1er septembre 2010, le Bundesamt für Justiz a imparti à Mömax Logistik un délai de six semaines pour déposer les documents comptables exigés en vertu de l'article 325 du HGB, arrêtés à la date de clôture des comptes du 31 mars 2009, auprès de l'éditeur du bulletin électronique allemand des annonces légales obligatoires, afin de faire publier ces documents dans ce bulletin. Mömax Logistik a formé un recours administratif auprès du Bundesamt für Justiz contre cette décision par courrier en date du 6 octobre 2010. Dans son recours, elle s'est prévalue de l'exemption prévue à l'article 264, paragraphe 3, du HGB, en invoquant le fait qu'elle était incluse dans les comptes consolidés de Lutz Service dont le siège est à Wels (Autriche).

11 Lutz Service a établi les comptes consolidés de l'exercice social ayant couru du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, dans lesquels sont inclus notamment les comptes annuels de Mömax Logistik. Ces comptes consolidés de Lutz Service ont été publiés au bulletin électronique allemand des annonces légales obligatoires. Ladite exemption de Mömax Logistik est indiquée dans l'annexe desdits comptes consolidés. De plus, Lutz Service s'est volontairement engagée envers Mömax Logistik à prendre en charge les pertes de cette dernière conformément à l'article 302 de la loi sur les sociétés par actions, du 6 septembre 1965. Cette déclaration a été publiée. Par ailleurs, il a été fait mention, au visa de l'article 264, paragraphe 3, du HGB, dans ledit bulletin, de l'exemption, prévue à cette disposition, dont bénéficie Mömax Logistik et de ce que cette dernière avait Lutz Service comme société mère. Cette mention a été assortie de la précision selon laquelle les comptes consolidés de Lutz Service avaient été publiés. L'associé de Mömax Logistik a approuvé le recours à l'exemption prévue à l'article 264, paragraphe 3, du HGB, pour l'exercice social ayant couru du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Cette décision a été publiée.

12 Par décision du 13 décembre 2010, le Bundesamt für Justiz a rejeté le recours administratif de Mömax Logistik et a infligé à cette dernière une amende de 2 500 euros, au motif que, dès lors que sa société mère n'avait pas son siège en Allemagne, Mömax Logistik n'était pas exemptée de l'obligation de publication de ses comptes en vertu des dispositions combinées des articles 264, paragraphe 3, et 290 du HGB.

13 Par courrier du 27 décembre 2010, Mömax Logistik a formé contre cette décision un nouveau recours administratif auprès du Bundesamt für Justiz. À l'appui de ce recours, elle a soutenu que la transposition de l'article 57 de la directive 78-660, par les dispositions combinées des articles 264, paragraphe 3, et 290 du HGB, était contraire au droit de l'Union et, en particulier, à la liberté d'établissement.

14 Le Bundesamt für Justiz n'a pas fait droit au recours. Il a notamment considéré que l'inégalité de traitement entre une filiale dont la société mère réside en Allemagne et une filiale dont la société mère réside dans un autre État membre s'imposerait pour des raisons impérieuses d'intérêt général.

15 À la lumière de ces considérations, le Landgericht Bonn a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Une disposition juridique nationale qui n'exempte les sociétés qui relèvent du droit de l'État membre en question des dispositions visées à l'article 57 [...] de la directive [78-660] relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels que lorsque leur société mère relève du droit du même État membre et que celle-ci a établi les comptes consolidés en application de son droit est-elle compatible avec la liberté d'établissement (article 49 TFUE)?"

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

16 Le Bundesamt für Justiz et le gouvernement allemand estiment que la question revêt un caractère hypothétique et est, dès lors, irrecevable. À cet égard, ils font valoir que les conditions pour l'application de l'article 264, paragraphe 3, du HGB ne sont pas réunies dans l'affaire au principal dans la mesure où Mömax Logistik n'a pas présenté dans les délais légaux la déclaration de prise en charge des pertes par la société mère pour l'exercice considéré afin de pouvoir prétendre à l'exemption prévue à cette disposition.

17 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l'article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit de l'Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu'elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley, C-279-12, non encore publié au Recueil, point 29).

18 Les questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt Fish Legal et Shirley, précité, point 30).

19 En l'occurrence, ainsi qu'il ressort du point 12 du présent arrêt, la juridiction de renvoi a indiqué que c'était le fait que la société mère de Mömax Logistik n'avait pas son siège sur le territoire allemand qui a amené le Bundesamt für Justiz à rejeter le recours de Mömax Logistik tendant à se prévaloir de l'exemption de l'obligation de publier ses comptes annuels prévue par le droit national. Ladite juridiction a également indiqué que, si les dispositions du droit national en cause au principal sont contraires au droit de l'Union, l'amende infligée à Mömax Logistik doit être annulée.

20 Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

21 Il ressort de l'article 50 ter de la directive 78-660 que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société doivent veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et de la déclaration de gouvernement d'entreprise soient conformes aux exigences de cette directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu'adoptées au titre du règlement n° 1606-2002.

22 L'article 47 de ladite directive dispose que "[l]es comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive [68-151]". Cette dernière directive a été abrogée et remplacée par la directive 2009-101-CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258, p. 11).

23 Conformément à l'article 57 de la directive 78-660, les États membres peuvent ne pas appliquer aux sociétés relevant de leur droit national qui sont des entreprises filiales, au sens de la directive 83-349, les dispositions de la directive 78-660, relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels si les conditions énumérées à cet article 57, sous a) à g), sont remplies. Audit article 57, sous a), figure la condition selon laquelle l'entreprise mère doit relever du droit d'un État membre.

24 Il est constant que la République fédérale d'Allemagne a fait usage de la faculté prévue à l'article 57 de cette directive. Toutefois, il ressort du libellé des articles 264, paragraphe 3, et 290, paragraphe 1, du HGB que l'exception est réservée au seul groupe d'entreprises dans lequel non seulement une entreprise filiale mais également une entreprise mère sont établies sur le territoire allemand.

25 Or, en employant les termes "droit d'un État membre", l'article 57, sous a), de la directive 78-660 indique sans équivoque que, aux fins de l'application de l'exemption prévue à cet article, l'entreprise mère peut relever du droit de tout État membre de l'Union européenne et non pas uniquement de celui de l'entreprise filiale cherchant à se prévaloir de cette exemption.

26 Cette interprétation desdits termes est confirmée par le fait que, à la différence de cette mention concernant l'entreprise mère, la phrase introductive de l'article 57 de la directive 78-660 indique que les États membres peuvent exempter les entreprises filiales qui relèvent "de leur droit national".

27 Par ailleurs, dès lors qu'un État membre a opté pour cette exemption, il ne peut introduire, dans les conditions d'application de ladite exemption, une différence de traitement entre les entreprises mères établies dans cet État et les entreprises mères établies dans un autre État membre.

28 Par conséquent, les dispositions nationales en cause au principal qui limitent le bénéfice de l'exemption de publication des comptes annuels aux seules filiales dont l'entreprise mère est établie dans le même État membre que celles-ci sont contraires au libellé de l'article 57, sous a), de la directive 78-660.

29 Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'apprécier si les dispositions nationales combinées en cause au principal sont contraires à la liberté d'établissement prévue à l'article 49 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel, C-456-98, Rec. p. I-6007, point 18).

30 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question que l'article 57 de la directive 78-660 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la réglementation d'un État membre qui n'exempte une entreprise filiale relevant du droit de cet État des dispositions de cette directive relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels que si l'entreprise mère relève également du droit dudit État.

Sur les dépens

31 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

L'article 57 de la quatrième directive 78-660-CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2006-46-CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la réglementation d'un État membre qui n'exempte une entreprise filiale relevant du droit de cet État des dispositions de ladite directive relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels que si l'entreprise mère relève également du droit dudit État.