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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 6 février 2014, n° 12-06672

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Well Services Location (SARL)

Défendeur :

Dutertre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Michel-Amsellem, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Fisselier, Henry, Gresy, Ohana, Casanova

T. com. Paris, 13e ch., du 26 mars 2012

26 mars 2012

FAITS ET PROCÉDURE

La société Well Services Location (ci-après, société WSL) est spécialisée dans la location de véhicules adaptés pour les travaux de voiries, collecte des déchets et propreté.

Le 25 janvier 2008, elle a signé avec M. Dutertre, exerçant sous le nom commercial Propreté Environnement Service, un contrat de représentation commerciale sur les régions Centre, Haute Normandie, Basse Normandie et Pays de la Loire pour une durée indéterminée. Elle a également conclu un contrat de location avec la communauté d'agglomération du Drouais (ci-après, CAdD) le 24 juin 2008.

Le 20 mai 2009, M. Dutertre a adressé une lettre à la société WSL l'informant de la résiliation du contrat pour cas de force majeure. Les parties sont alors entrées en conflit sur l'imputabilité de cette rupture, et ses conséquences financières.

Le 3 décembre 2009, la société WSL a fait assigner M. Dutertre devant le Tribunal de commerce de Chartres afin de le voir condamner à lui régler des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de commerce de Chartres s'est déclaré d'office incompétent et a désigné le Tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige.

Par jugement rendu le 26 mars 2012, assorti de l'exécution provisoire, sous réserve qu'en cas d'appel, M. Dutertre fournisse une caution bancaire couvrant, en cas d'exigibilité de leur remboursement, et jusqu'à remboursement effectif, toutes les sommes versées en exécution du jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes, le Tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné la disjonction de l'instance en deux causes distinctes, l'une relative au contrat de location de la laveuse à eau chaude conclu le 3 juillet 2008 entre la société Well et M. Dutertre et l'autre relative au contrat d'agence commerciale conclu le 25 janvier 2008 entre les mêmes parties ;

- s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Chartres pour statuer sur les demandes de la société Well fondées sur le contrat de location du 3 juillet 2008 et a renvoyé l'affaire à cette juridiction, en lui laissant le soin de se prononcer sur la demande de M. Dutertre en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sur l'incident ;

- dit qu'à défaut de contredit dans les délais légaux, le dossier serait transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de procédure civile ;

- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des parties relatives au contrat d'agence commerciale du 25 janvier 2008 ;

- condamné la société Well à payer à M. Dutertre les sommes de 2 867,86 euros en principal au titre des factures des 30 juillet et 11 septembre 2009, et 74 564,48 euros au titre des commissions dues sur le contrat de location conclu par la société Well avec la CAdD ;

- dit que ces sommes devaient produire intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010;

- ordonné la capitalisation annuelle de ces intérêts moratoires à compter de la même date, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

- condamné la société Well à payer à M. Dutertre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 10 avril 2012 par la société Well Services Location contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2013 par la société Well Services Location, par lesquelles il est demandé à la cour de:

- dire et juger la société Well recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Well au paiement de la somme de 74 564,48 euros TTC;

Et, statuant à nouveau:

- débouter M. Dutertre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. Dutertre, exerçant sous le nom commercial de Propreté Environnement Service, à verser à la société Well la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Dutertre de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rupture, M. Dutertre étant à l'initiative de la rupture.

La société WSL fait valoir qu'elle n'a ni modifié, ni tenté de modifier le contrat d'agent commercial de M. Dutertre dans ses éléments essentiels, et affirme qu'elle n'a jamais souhaité y mettre fin.

Elle expose ensuite que M. Dutertre ne saurait prétendre bénéficier des commissions dont il réclame le paiement, celui-ci ayant arrêté toute prestation de suivi auprès de la CAdD.

Concernant la rupture du contrat d'agent commercial, elle indique que M. Dutertre n'a pas respecté les dispositions relatives à la résiliation du contrat. Elle insiste ensuite sur le fait qu'elle n'ait commis aucune faute, et affirme qu'aucun cas de force majeure n'est caractérisé.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2013 par M. Dutertre, intimé et appelant incident, par lesquelles il est demandé à la cour de :

In limite litis et à titre principal :

- dire et juger M. Dutertre recevable et bien fondé en son appel incident ainsi qu'en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer irrecevables, sans examen au fond, les demandes de la société Well dépassant celles du cadre de sa déclaration d'appel du 10 avril 2012 (soit celles relatives à la rupture du contrat d'agent commercial - conditions et conséquences), la société Well ayant elle-même limité son appel "aux condamnations prononcées au bénéfice de M. Dutertre";

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 26 mars 2012 relativement aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Well et au bénéfice de M. Dutertre ;

- donner acte à la société Well de ce qu'elle ne conteste plus devoir à M. Dutertre les factures de commissions CAdD n° 080672 et 080675 d'un montant de 1 433,93 chacune soit au total 2 867,86 euros;

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 26 mars 2012 sur les chefs de demandes de M. Dutertre auxquels il n'a pas fait droit et n'ayant pas abouti à la condamnation de la société Well (soit ceux relatifs à la rupture du contrat d'agence commerciale - conditions et conséquences),

En conséquence, statuant à nouveau :

- dire et juger imputable à la société Well la rupture abusive et brutale du contrat d'agent commercial intervenue le 25 mars 2009 ;

- condamner la société Well à payer à M. Dutertre avec intérêts de droit à compter du 3 juillet 2009 et capitalisation des intérêts à compter du 3 juillet 2010, 6 532,07 euros au titre de l'indemnité de préavis, 52 256,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi, 77 432,34 euros au titre des commissions dues en vertu du contrat d'agent commercial et non encore payées, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

A titre subsidiaire:

- débouter la société Well de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

- condamner la société Well au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Dutertre insiste en premier lieu sur le fait que l'appel principal est "limité aux condamnations prononcées au bénéfice de M. Dutertre", mais que l'acte d'appel principal n'a pas dévolu à la cour les chefs du jugement relatifs à la rupture du contrat d'agence.

Il soutient ensuite que la société WSL est l'auteur de la rupture du contrat, exposant que celle-ci a non seulement modifié unilatéralement une partie de l'objet du contrat d'agence commerciale, mais qu'elle a également modifié l'élément essentiel qu'est la rémunération.

Il affirme avoir droit à la commission afférente au contrat CAdD puisqu'il était chargé d'un secteur géographique avec représentation exclusive, et que ce contrat a été conclu avec une personne appartenant au secteur confié pendant la durée du contrat d'agence.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la société WSL n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;

Sur la demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de la société WSL dépassant celles de sa déclaration d'appel

Considérant que M. Dutertre soutient que la société WSL a limité son appel "aux condamnations prononcées au bénéfice de M. Dominique Dutertre", de sorte que doivent être déclarées irrecevables toutes demandes dépassant ce cadre.

Considérant que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société WSL demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Dutertre de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rupture ; qu'en conséquence, elle n'a pas dépassé dans ses demandes les limites de son appel ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. Dutertre.

Sur la demande de M. Dutertre au titre des factures n° 080676 d'un montant de 74 564,48 euros, n° 080672 et n° 080675 d'un montant global de 2 867,86 euros

Considérant que les factures n° 080672 et n° 080675 d'un montant global de 2 867,86 euros ont été émises par M. Dutertre sur la base des loyers versés par la CAdD au cours des trois mois ayant suivi la rupture du contrat d'agence commerciale et celle n° 080676 d'un montant de 74 564,48 euros correspondant aux commissions calculées sur les loyers payés par la CAdD jusqu'à l'expiration du contrat quinquennal de location conclu le 24 juin 2009, soit pendant 52 mois à compter du 21 octobre 2009.

Considérant que M. Dutertre demande à la cour de lui donner acte de ce que la société WSL ne conteste pas lui devoir la somme de 2 867,86 euros.

Considérant que, si la société WSL conteste devoir les trois factures afférentes à des commissions relatives au contrat conclu avec la Communauté d'Agglomération de Dreux (CAdD), dans le dispositif de ses conclusions elle demande l'infirmation du jugement seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de la facture de 74 564,48 euros TTC;

Que, pour contester cette dernière facture, elle fait valoir que la CAdD était son client depuis 2000 et que M. Dutertre ne s'en est jamais occupé ce qu'elle prétend démontrer par le fait que le contrat a été signé par son directeur technique, M. Oliveira, qui en aurait assuré la conception et le suivi ; qu'elle produit deux attestations d'intervenants du CadD indiquant qu'ils ne connaissaient pas M. Dutertre.

Considérant que, si M. Dutertre n'a pas signé le contrat, cette circonstance ne démontre pas qu'il n'a pas participé à sa négociation ; que M. Oliveira atteste s'être occupé de la partie relation client, indiquant toutefois que M. Dutertre l'a accompagné lors d'une réunion et du déjeuner qui s'en est suivi ;

Que M. Delaunay, responsable exploitation à Dreux, atteste que M. Dutertre n'a pas effectué la mise en route des véhicules, indiquant néanmoins que celui-ci était présent lors de la livraison, mais que le service après-vente a été assuré par M. Oliveira puis par M. Almeida.

Que, si la société WSL produit des attestations des fournisseurs qui indiquent n'avoir été en relations qu'avec M. Oliveira, il ne saurait en être déduit aucune conclusion dans la mesure même où le matériel était commandé et acheté par la société WSL.

Qu'il résulte en revanche des échanges de courriels entre M. Oliveira et M. Dutertre que les deux hommes ont été en relations constantes à propos du marché de Dreux ; que M. Oliveira a écrit le 25 mai 2008 "Ci-joint projet de marché pour le CAdD. Dis-moi ce que tu en penses", puis le 30 janvier 2008 "Je t'envoie les éléments pour Dreux à savoir: CCTP (à partir de la page 45) pour le lot 8 fiches techniques des matériels... Pour info, nous sommes déjà prestataires du CAdD pour les opérations de reconditionnement et maintenance des BOM et ils semblent satisfaits".

Considérant qu'il résulte clairement de ces courriels que la société WSL a fait intervenir M. Dutertre dans la négociation des contrats de fourniture de matériel pour le CAdD quand bien même il s'agissait d'un ancien client avec lequel elle avait conclu des contrats en cours d'exécution.

Considérant qu'après la conclusion du contrat avec la CAdB, M. Dutertre a assuré son suivi, M. Almeida lui écrivant le 1er juillet 2009 à propos d'une anomalie "Serait-il possible que tu essaies de régler ces problèmes avec la CAdD".

Considérant au surplus que le contrat CAdB a été conclu pendant la durée du contrat d'agence commerciale et relève du secteur géographique confié à M. Dutertre avec représentation exclusive.

Considérant que, d'une part la société WSL a réglé des commissions au titre du contrat CAdD pour la période du 1/07/2008 au 30/06/2009, d'autre part lui a transmis les 28 juillet et 10 septembre 2009 les factures de la CadB, reconnaissant ainsi lui devoir des commissions au titre du contrat conclu avec celle-ci.

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes en paiement de M. Dutertre au titre des trois factures précitées.

Sur l'imputabilité de la rupture

Considérant que M. Dutertre soutient que la société WSL a modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat d'agent commercial de sorte qu'il était fondé à refuser ce changement et à demander que la rupture soit déclarée imputable au mandant.

Considérant que la société WSL soutient qu'elle n'a pas modifié ou tenté de modifier le contrat d'agent commercial dans ses éléments essentiels et qu'au demeurant, à aucun moment, il n'a été dans ses intentions de mettre fin au contrat de son agent.

Considérant que la société WSL a annoncé par courrier du 25 mars 2009 que "compte tenu de la situation économique actuelle et jusqu'à nouvelle décision de la direction, les investissements en matériels neufs sont bloqués, par conséquent il est conseillé de ne plus entreprendre de démarches commerciales ayant pour but la location de matériels neufs"; que M. Dutertre affirme que ces dispositions le privaient d'une très grande partie de son potentiel de clientèle et donc de revenus.

Considérant que la société WSL est spécialisée dans la location de véhicules adaptés aux travaux de voirie, de collecte de déchets qui sont des véhicules coûteux ; qu'elle fournit son compte de résultat faisant ressortir au 30 juin 2009 une perte de 260 000 euros ; que, dès lors, sa décision de bloquer l'achat de véhicules neufs relevait de son pouvoir de gestion ; que, de plus, le courrier précité mentionnait qu'il s'agissait d'une décision liée à la situation présente sans aucun caractère définitif ; qu'au surplus, il était seulement conseillé à l'agent commercial de ne pas entreprendre de prospection ayant pour but la location de véhicules neufs.

Considérant, d'une part, que le contrat d'agent commercial ne prévoit pas de manière spécifique la location de matériels uniquement neufs, d'autre part, qu'il comporte "une mission d'assistance pour sa gamme de matériel en location", de sorte que l'absence d'investissements consacrés par la société WSL à l'acquisition de véhicules neufs ne privait pas pour autant d'objet le contrat d'agent commercial ; que bloquer des investissements en matériels neufs en fonction de ses possibilités financières du moment constitue pour toute société un choix de gestion et ne présente aucun caractère imprévisible permettant de caractériser un cas de force majeure.

Considérant que M. Dutertre soutient que cette politique a induit une modification unilatérale et brusque de sa rémunération dans la mesure où les commissions facturées se sont trouvées diminuées d'environ 80 %, le potentiel de clientèle y étant lié ne pouvant plus être exploité.

Considérant qu'il résulte de l'attestation de son expert-comptable qu'il a perçu au cours de l'année 2008 un montant de commissions de 11 339,84 euros dont 37,46 % sur matériels neufs et 62,54 % sur matériels anciens, proportion qui s'est inversée en 2009 avec 77,90 % sur matériels neufs et 22,10 % sur matériels anciens ; que pour autant M. Dutertre ne démontre pas avoir perdu des marchés qui n'auraient pu être satisfaits que par du matériel neuf ; que, s'il a eu l'opportunité de placer du matériel neuf en 2009, il continuait à bénéficier de commissions au titre du suivi de ce matériel ; que dès lors il ne démontre pas avoir subi de perte significative du fait de la politique envisagée par son mandant.

Considérant, en conséquence, que la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à M. Dutertre.

Sur les demandes de la société WSL au titre de la rupture de son contrat par M. Dutertre

Considérant que la société WSL soutient que M. Dutertre a rompu son contrat de façon abusive et déloyale ce qui lui a causé un préjudice.

Considérant que le contrat d'agence commerciale stipule qu'il est conclu pour une durée indéterminée et qu'il pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Considérant que par son courrier avec AR du 20 mai 2009, M. Dutertre a clairement indiqué à son mandant que la politique adoptée par lui entrainait la résiliation du contrat d'agence commerciale, proposant de discuter les modalités de cette rupture.

Considérant que M. Dutertre a continué à gérer le suivi des dossiers et ce jusqu'au 2 septembre 2009, date à laquelle il a écrit à la société WSL que la rupture de son contrat l'empêchait de continuer ; que, si la société WSL fait valoir que ce courriel a été adressé à Mme Gaudin, salariée qui avait informé M. Dutertre le 7 août 2009 de son départ de la société WSL, il n'est pas démontré que ce départ était effectif au 2 septembre et que s'il l'était, la société WSL avait accès à la messagerie professionnelle utilisée ; qu'il en résulte que la société WSL a été informée de la rupture du contrat et a bénéficié du préavis contractuellement fixé à 3 mois.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que M. Dutertre a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Condamne la société WSL à payer à M. Dutertre la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société WSL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.