Cass. 1re civ., 16 janvier 1985, n° 83-14.063
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Confédération syndicale des familles
Défendeur :
Nouvelles Frontières (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Béteille
Avocat général :
M. Sadon
Avocats :
SCP Nicolas, Masse-Dessen
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Confédération syndicale des familles, association de consommateurs agréée, dans l'instance en réparation engagée par plusieurs clients de la société Nouvelles Frontières à la suite de l'inobservation, par cette société, de certaines de ses obligations contractuelles dans l'organisation d'un voyage au Maroc ;
Attendu que la Confédération syndicale des familles reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, au motif que le champ d'application de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 se limite aux seules infractions prévues et réprimées par ladite loi, par celle du 19 juillet 1977 et par l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et d'avoir, de la sorte, violé l'article 46 précité en lui apportant une restriction qu'il ne comporte pas ;
Mais attendu que si l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 autorise les associations régulièrement déclarées et agréées, ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs, à agir devant toutes les juridictions, civiles aussi bien que pénales, encore faut-il, aux termes mêmes de ce texte, que ce soit pour exercer, non pas une action quelconque de nature civile, mais "l'action civile", c'est-à-dire l'action en réparation d'un dommage causé par une infraction à la loi pénale ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à celui de la cour d'appel, qui est justement critiqué par le pourvoi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la confédération syndicale des familles dans une instance exclusivement fondée sur l'existence de manquements aux obligations nées d'un contrat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 11 mai 1983, par la Cour d'appel de Paris.