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Décisions

Cass. 1re civ., 20 octobre 2011, n° 10-25.402

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Confédération Générale du Logement et de la Consommation 35

Défendeur :

Carrefour Hypermarchés (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocats :

SCP Odent, Poulet, SCP Waquet, Farge, Hazan

TGI Saint-Malo, prés., du 10 déc. 2009

10 décembre 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 421-1 du Code de la consommation ; - Attendu qu'estimant qu'une publicité figurant dans un catalogue distribué par la société Carrefour Hypermarchés contrevenait aux dispositions du décret du 3 mai 1961, l'association Confédération générale du logement et de la consommation 35 (CGLC 35) l'a assignée en cessation de la diffusion de ce catalogue et en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CGLC 35 l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 421-1 du Code de la consommation, seules les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréées à cette fin, ont qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, que pour justifier de sa qualité à agir, la "CGLC 35" se prévaut d'un arrêté préfectoral du 14 novembre 2005 portant agrément de l'association "Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine", ayant son siège social <adresse>, pour ester en justice, mais qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette association, dont les statuts initiaux ont été déposés à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 juin 2002 et qui a été agréée le 14 novembre 2005, a connu des modifications statutaires importantes à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 septembre 2009 et au cours de laquelle: 1) à la suite de dissensions entre l'association locale et l'association nationale "Confédération générale du logement" (dont le siège national est à Paris), la première a décidé de prendre ses distances avec la seconde à laquelle elle était jusqu'alors affiliée, 2) L'association "CGL 35" est ainsi devenue "CGL Consommation 35", son objet social ayant été élargi à d'autres domaines que ceux qui intéressaient jusqu'alors la CGL 35, notamment à l'environnement et à la santé, qu'en outre, la compétence géographique de la première association, qui était limitée au seul département d'Ille-et-Vilaine, a été étendue à toute la région Bretagne, la nouvelle entité étant ainsi devenue "Confédération générale du logement et de la consommation de la région Bretagne", quand bien même son sigle "35" a été conservé, que dès lors, la nouvelle entité dénommée "CGLC 35" ne saurait être confondue avec la "CGL 35", même si cette première association n'a pas été officiellement dissoute, le siège social modifié, ni les membres du bureau remplacés, que par suite, l'agrément délivré le 14 novembre 2005 à la "CGL 35" ne saurait valoir autorisation d'ester en justice pour la "CGLC 35", les pouvoirs publics - qui n'ont pas été saisis d'une nouvelle demande d'agrément consécutivement à la modification des statuts de l'association - n'ayant pas été mis en mesure de vérifier si la nouvelle entité respectait les critères d'ancienneté, et de représentativité prévus par les articles R. 411-1 du Code de la consommation pour pouvoir prétendre à cet agrément, dont il convient de rappeler qu'il confère une qualité - exorbitante du droit commun - à agir dans l'intérêt collectif des consommateurs, qu'il s'en déduit qu'à défaut d'agrément, la CGLC 35 n'est pas recevable à agir dans le cadre de la présente instance, laquelle tend, non pas à la défense des intérêts propres de l'association ou de ses membres, mais des seuls intérêts collectifs des consommateurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses constatations, que la modification des statuts de l'association n'avait affecté aucun des éléments constitutifs de l'objet social en considération desquels l'agrément lui avait été accordé, en sorte que, sous sa nouvelle dénomination, celle-ci pouvait continuer de se prévaloir de cet agrément, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.