Cass. 1re civ., 13 novembre 2008, n° 07-15.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
UFC Que Choisir
Défendeur :
Free (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin, Bénabent
LA COUR : - Attendu que, sur le fondement de l'article L. 421-7 du Code de la consommation, l'association UFC Que Choisir est intervenue volontairement à l'instance introduite par un consommateur à l'encontre de la société Free en raison de la mauvaise exécution du contrat de fourniture d'accès à Internet liant celle-ci à celui-là ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de l'association UFC Que Choisir : - Vu l'article L. 421-7 du Code de la consommation ; - Attendu que pour débouter l'association UFC Que Choisir de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Free, le jugement, qui accueille la demande du consommateur dirigée contre cette société, retient que l'association ne rapportait pas la preuve d'un préjudice direct ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté la recrudescence du nombre de dossiers relatifs aux dysfonctionnements de l'accès à Internet proposé par la société Free, ce dont il résultait que l'intérêt collectif des consommateurs ayant contracté avec cette société se trouvait lésé et que, dès lors, l'association était en droit de réclamer réparation du préjudice direct et indirect qui en découlait, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte susvisé ;
Sur le pourvoi incident de la société Free : - Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal emporte celle des dispositions accessoires afférentes au lien d'instance entre la société Free et l'association UFC Que Choisir ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen du pourvoi principal : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives au litige opposant l'association UFC Que Choisir à la société Free, le jugement rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la Juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Juridiction de proximité d'Aubagne.