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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 5 février 2014, n° 12-02041

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Boldireff

Défendeur :

GP Pays Basque (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gousteaux

Conseillers :

Mme Pellarin, M. Delmotte

Avocats :

Mes Morlon, Bats, Caussade, SCP Boyer & Gorrias

TGI Toulouse, du 3 avr. 2012

3 avril 2012

FAITS et PROCÉDURE

La SARL Groupement de Producteurs du Pays Basque, dite GP Pays Basque, a été créée en fin d'année 2005 par des producteurs de piment d'Espelette aux fins de commercialisation de piment d'Espelette d'origine contrôlée.

Le 30 avril 2006, M. Marc Boldireff a cédé à la SARL GP Pays Basque une partie de son fonds de commerce de vente de piment d'Espelette et de piment doux du pays, exploité à Nailloux, comprenant la clientèle de la grande distribution dans le secteur fruits et légumes chez laquelle la SARL GP Pays Basque est référencée ainsi que les marchandises en stock.

Le prix de cession a été fixé à la somme de 125 014,99 euro.

Les relations commerciales entre M. Marc Boldireff et la SARL GP Pays Basque ont perduré après la vente du fonds de commerce sous une forme discutée entre les parties qui n'ont signé aucun contrat écrit. M. Marc Boldireff prétend qu'il était agent commercial de la SARL GP Pays Basque et cette dernière que M. Marc Boldireff exerçait un contrat de courtage ou d'agence d'affaire pour son compte.

M. Marc Boldireff a été immatriculé au registre spécial des agents commerciaux à compter d'octobre 1986. Il a également créé un fonds de commerce de vente de produits alimentaires à la même date avec une extension en octobre 2002 à la vente de produits basques et de grande distribution.

M. Marc Boldireff a perçu des commissions de la SARL GP Pays Basque jusqu'en avril 2008.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 février 2009, M. Marc Boldireff a mis en demeure la SARL GP Pays Basque de lui payer le solde de ses commissions et de lui faire parvenir les relevés de chiffre d'affaires avec les magasins Carrefour.

Par exploit du 24 avril 2009, M. Marc Boldireff a fait citer devant le Tribunal de grande instance de Toulouse la SARL GP Pays Basque aux fins de dire et juger imputable à la SARL GP Pays Basque la rupture de son contrat d'agent commercial et de condamner la SARL GP Pays Basque au paiement d'un solde de commissions et des indemnités de rupture outre des dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 8 avril 2010, le Juge de la Mise en Etat a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL GP Pays Basque.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2010, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la production sous astreinte par la SARL GP Pays Basque de copies des factures de vente de piment d'Espelette auprès de la centrale d'achat des magasins Leclerc et des factures des produits fruits et légumes vendus par la SARL GP Pays Basque auprès du magasin Carrefour à l'exception de ceux du sud-ouest.

Par jugement du 3 avril 2012, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :

- dit que la preuve de l'exécution par M. Marc Boldireff d'un contrat d'agent commercial pour le compte de la SARL GP Pays Basque est rapportée ;

- dit que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue en mai 2008 d'un commun accord entre les parties ;

- condamné la SARL GP Pays Basque à payer à M. Marc Boldireff les sommes de :

* 33 175,20 euro à titre d'indemnité compensatrice de rupture avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 8 957,93 euro HT à titre de solde de commissions avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009,

* 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SARL GP Pays Basque aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation au paiement de la somme de 8 957,93 euro à titre de commissions.

M. Marc Boldireff a interjeté appel le 19 avril 2012.

M. Marc Boldireff a déposé ses dernières écritures le 7 novembre 2012.

la SARL GP Pays Basque a déposé des écritures le 17 septembre 2012. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2013.

Moyens et prétentions des parties

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M. Marc Boldireff demande à la cour de :

- infirmer pour partie la décision de première instance,

- juger que la rupture du contrat d'agent commercial convenu entre les parties est imputable à la SARL GP Pays Basque,

- en fixer la date à celle de l'assignation, soit le 24 avril 2009,

- condamner la SARL GP Pays Basque à lui payer :

- la somme de 10 270,40 euro TTC d'arriéré de commissions sauf à déduire la somme de 8 957,93 euro HT réglée en application de l'exécution provisoire attachée à cette partie du jugement,

- la somme de 24 124,98 euro HT, soit 28 853,48 euro TTC au titre de l'indemnité de préavis,

- la somme de 192 999,84 euro (non soumise à TVA) au titre du préjudice né de la rupture du contrat,

- la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- dire que ces condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter du 24 avril 2009 avec application de l'article 1154 du Code civil. L'appelant fait essentiellement valoir que :

- plusieurs pièces établissent l'existence d'un contrat verbal d'agent commercial,

- le fait pour la société mandante de paralyser l'activité de son agent, notamment en ne lui donnant plus aucune information sur les ventes réalisées et ne lui payant pas les commissions, ne permet en aucun cas de considérer qu'il en résulterait une rupture amiable,

- aucune mise en demeure préalable n'a été adressée par la SARL GP Pays Basque,

- la SARL GP Pays Basque a cessé toute relation avec M. Marc Boldireff pour ensuite prétendre que ce dernier avait abandonné de lui-même l'exécution du contrat,

- à l'arriéré de commissions concernant le magasin Carrefour, en TTC, il convient d'ajouter la somme de 101,66 euro HT non retenue par les premiers juges,

- la base de calcul de son indemnisation doit prendre en compte toute la période contractuelle,

- le tableau comparatif des affaires apportées par M. Marc Boldireff, soit comme acheteur/revendeur, puis comme agent, comparé au chiffre d'affaires global de la SARL GP Pays Basque montre que cette dernière doit la quasi-totalité de son chiffre d'affaires aux clients acquis par l'intermédiaire de M. Marc Boldireff,

- la 3e année étant en cours au jour de la rupture, il est dû une indemnité compensatrice de préavis non effectué de trois mois de commissions,

- l'indemnité de rupture sera fixée conformément aux usages sur la base de 24 mois de commissions,

- la demande de remboursement des 120 000 euro payés en application du contrat du 30 avril 2006 correspond implicitement à demander la nullité dudit acte.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL GP Pays Basque demande à la cour d'appel de :

A. À titre principal

1. de juger l'action de M. Boldireff, irrecevable, en raison de la forclusion de son action (art. L. 134-12, al.2 C.com).

2. de juger que la SARL GP Pays Basque n'est pas à l'origine de la résiliation prétendument dûment constatée des relations avec M. Boldireff.

3. de juger que M. Boldireff est seul responsable de la rupture des relations avec la SARL GP Pays Basque et est irrecevable à demander une indemnisation, après avoir déserté le terrain commercial.

4. de juger que M. Boldireff est irrecevable à demander une indemnisation, après avoir commis une faute grave (art. L. 134-4).

5. de juger que M. Boldireff est irrecevable à demander des commissions en raison de son inaction commerciale (art. L. 134-6).

6. de juger que M. Boldireff est irrecevable à demander des commissions en raison de l'absence d'exclusivité de territoire et de clientèle.

7. de juger que M. Boldireff est irrecevable à demander un taux anormal de commissions (art. L. 134-5, al.3) et le condamner à restituer la somme de 8 738,95 euro déjà perçue.

8. de juger que M. Boldireff est irrecevable à demander l'application de la règle jurisprudentielle d'évaluation de l'indemnité compensatrice, en raison de la brièveté de la relation et de l'inconstance de son activité.

B. À titre subsidiaire, (si la cour reconnaissait à M. Boldireff le droit à être indemnisé)

En prenant pour base, les seuls relevés comptables certifiés conformes, par le cabinet d'expertise comptable Sud Reviseur & Cie, de valider le calcul alternatif de la SARL GP Pays Basque :

1. plafonner les "arriérés de commissions" à 8 738,95 euro en donnant acte de la réalisation préalable de ce paiement.

2. plafonner l'indemnité de "préavis" à 3 118,53 euro.

3. plafonner "l'indemnité compensatrice" à 37 422,24 euro.

C. À titre reconventionnel

1. juger que M. Boldireff a perçu sans cause, en 2006, la somme de 120 000 euro et en doit la restitution à la SARL GP Pays Basque avec intérêts de droit.

2. ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties, le cas échéant.

3. condamner M. Marc Boldireff, à payer à la société à responsabilité limitée GP Pays Basque, la somme de Vingt mille euros (20 000 euro) pour procédure abusive.

4. condamner M. Marc Boldireff, à payer à la société à responsabilité limitée GP Pays Basque, la somme de cinq mille euros (5 000 euro) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

5. condamner M. Marc Boldireff, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

6. et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile , l'avocat de la SARL GP Pays Basque pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu des éléments produits en première instance, les premiers juges ont estimé pertinemment que M. Marc Boldireff a fait la preuve d'avoir exercé, à compter d'avril 2006, les fonctions d'agent commercial de la société GP Pays Basque pour la commercialisation du piment d'Espelette auprès des grandes surfaces Carrefour et Leclerc ou de sa centrale d'achat.

Devant la cour d'appel, l'existence d'un contrat d'agent commercial n'est plus discutée. En revanche, il appartient à la cour de trancher l'imputabilité de la rupture et d'en tirer les conséquences sur l'indemnisation de M. Marc Boldireff.

La SARL GP Pays Basque soutient l'irrecevabilité des demandes présentées en invoquant l'article L. 134-12 du Code de commerce qui dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la dernière facture de commissions présentée par M. Marc Boldireff et payée par la SARL GP Pays Basque est datée du 23 mai 2008 et est relative à la semaine 18 de l'année 2008, soit la semaine du 27 avril au 3 mai 2008. A supposer que la date de la rupture des relations soit fixée au 3 mai 2008, force est de constater que M. Marc Boldireff a fait assigner la SARL GP Pays Basque devant le tribunal de grande instance le 24 avril 2009 soit dans le délai d'un an. L'irrecevabilité invoquée doit donc être rejetée.

La SARL GP Pays Basque soutient que M. Marc Boldireff est le responsable de la rupture des relations.

Selon l'article L. 134-13 du Code de commerce, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1. La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2. La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

La SARL GP Pays Basque fait valoir que la passivité et le désengagement progressif et volontaire de M. Marc Boldireff à compter du premier trimestre, tel que montrés dans le tableau des commissions versées jusqu'en avril 2008 caractérisent une démission de celui-ci, sans qu'elle soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

Force est cependant de constater que la SARL GP Pays Basque n'a adressé aucun écrit à M. Marc Boldireff pour lui reprocher le déclin de son activité d'agent commercial invoquée devant le juge judiciaire. La SARL GP Pays Basque est donc défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute imputable à M. Marc Boldireff, faute au surplus devant être grave.

De plus, selon l'article L. 134-4 du Code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Or, à compter du mois d'avril 2008, M. Marc Boldireff n'a plus eu d'informations de la part de la SARL GP Pays Basque. Dès le 12 juin 2008, son conseil a évoqué les difficultés relationnelles existant entre les parties. Puis le le 16 février 2009, M. Marc Boldireff a envoyé à la SARL GP Pays Basque un courrier rédigé en ces termes :"... je vais donc être obligé de saisir le tribunal car il me paraît invraisemblable que vous prétendiez que je ne transmets plus de commandes alors que vos livraisons continuent normalement pour les magasins Carrefour sur lesquels vous me devez des commissions à l'exception de la région sud-ouest...". Cette correspondance fait ressortir le manquement de la SARL GP Pays Basque dans son devoir d'information, alors que l'appelant fait état de commandes prises. Un peu plus de deux mois après, n'ayant obtenu aucune réponse, il a fait assigner la SARL GP Pays Basque devant le tribunal de grande instance.

Cette rupture sera ainsi jugée imputable au mandant en raison de ce manquement qui a eu pour conséquence le défaut de paiement de commissions dues.

La date de la rupture imputable à la SARL GP Pays Basque sera donc le 24 avril 2009, date de l'acte introductif d'instance.

Selon l'article L. 134-11, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.

Les relations entre les parties dans le cadre du contrat d'agent commercial ont débuté en mai 2006, à la suite de la cession du fonds de commerce et ont duré jusqu'au mois d'avril 2009, soit pendant près de trois ans. La durée du préavis sera donc de trois mois.

Sur l'indemnité compensatrice, s'il est habituel d'allouer le montant de deux années de commissions calculé à partir de la moyenne des commissions perçues pendant trois ans, les circonstances de l'espèce, la durée des relations légèrement inférieures à 3 ans et la diminution sensible de la vente de produits aux magasins Carrefour tenant à une mauvaise récolte, en rien imputable aux parties, conduit la cour d'appel à limiter la durée de l'indemnisation à une année de commissions.

Selon l'article L. 134-5 du Code de commerce, tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

Selon l'article L. 134-6 dudit code, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

De façon surprenante, la SARL GP Pays Basque soutient dans ses écritures que concernant la centrale d'achats de Leclerc, c'est cette dernière qui l'a choisie à la suite d'un appel d'offres et d'un audit remontant à 2005, sans aucune aide de M. Marc Boldireff et que s'agissant des magasins Carrefour, l'interlocuteur n'a jamais été ce dernier mais un membre de la société, Claire Sabarots.

Surprenante car la cour d'appel ne comprend pas dans de telles circonstances la raison du versement de commissions à M. Marc Boldireff.

Sur le calcul de l'indemnisation, il convient tout d'abord d'examiner l'arriéré de commissions qui devra être intégré à la base de calcul.

M. Marc Boldireff a dû obtenir du juge chargé de la mise en état une ordonnance enjoignant à la SARL GP Pays Basque la production des factures émises vis-à-vis des deux clients sur les produits ayant donné lieu précédemment à versement de commissions, jusqu'à la date de l'assignation, finalement retenue par la cour d'appel comme date de la fin des relations contractuelles.

Concernant les magasins Carrefour, le taux des commissions sera la moyenne pour les versements de commissions de décembre 2006 à mai 2008, soit 21,70 %, ce qui donne un caractère raisonnable à la rémunération. D'après le rapprochement précis effectué par M. Marc Boldireff, la différence entre les factures ayant fait l'objet du versement de commissions et celles allant jusqu'à la date de rupture des relations n'ayant pas fait l'objet d'un versement s'élève à 36 126,10 euro soit une commission à percevoir de 7 840,09 euro HT. Il ne sera pas tenu compte de l'hypothèse portant l'arriéré des commissions à 9 638,62 euro HT dans la mesure où les données initiales utilisées portent sur un chiffre d'affaires allant jusqu'au 31 juillet 2009.

Concernant la centrale d'achat des magasins Leclerc, en procédant selon les mêmes modalités, il reste un reliquat de commissions de 101,66 euro.

Le montant total des arriérés s'élève donc à la somme de 7 941,75 euro HT. Comme il résulte de la facture du 23 mai 2008, la TVA doit être ajoutée à cette somme soit un montant de 9 498,33 euro. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2009. Il sera également fait application de l'article 1154 du Code civil à compter de cette date à laquelle la demande de capitalisation a été formulée.

Contrairement au calcul opéré par les premiers juges, il convient de distinguer selon les deux clients dans la mesure où la centrale d'achat des magasins Leclerc a cessé ses commandes d'un seul produit en août 2007 en raison d'une difficulté tenant à sa fabrication, non imputable à M. Marc Boldireff. Ainsi, il convient de diviser le montant perçu des commissions soit 32 989,97 euro par six, le tableau établi par M. Marc Boldireff mentionnant une période d'avril à août 2007, soit 5 498,32 euro par mois. Concernant les magasins Carrefour, la période va d'octobre 2006 à avril 2009 soit 31 mois pour un montant total de commissions de 42 960,99 euro, et 1 385,83 euro rapporté au mois. Le total mensuel s'élève donc à 6 884,15 euro.

Sur l'indemnité de préavis, cette somme globale étant multipliée par 3, correspondant au nombre de mois de préavis retenu par la cour d'appel, on obtient 20 652,45 euro.

Sur l'indemnité compensatrice, cette somme globale étant multipliée par 12, correspondant à l'année retenue par la cour d'appel, on obtient 82 609,80 euro.

La SARL GP Pays Basque sera condamnée au paiement de ces sommes qui ne seront pas majorées de la TVA en raison de leur caractère indemnitaire, mais qui porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009, intérêts qui seront capitalisés à compter de cette date par application de l' article 1154 du code civil Par ailleurs, la SARL GP Pays Basque demande de juger que M. Boldireff a perçu sans cause, en 2006, la somme de 120 000 euro et en doit la restitution à la SARL GP Pays Basque avec intérêts de droit.

Mais, comme l'a jugé le tribunal de grande instance, la SARL GP Pays Basque ne fait pas la preuve que M. Marc Boldireff aurait perçu sans cause la somme de 120 000 euro puisqu'il est démontré que ce prix correspond au prix de cession du fonds de commerce vendu. Aucune pièce versée aux débats ne permet de contredire la réalité de la vente de ce fonds de commerce, le seul fait que M. Marc Boldireff continue à vendre des produits basques ne faisant pas la preuve de l'absence de cession du fonds de commerce. La demande de la SARL GP Pays Basque doit dès lors être rejetée.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance sauf sur la qualification des relations contractuelles entre les parties, le débouter de la demande en paiement de la somme de 120 000 euro formée par la SARL GP Pays Basque, les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles.

Enfin, la SARL GP Pays Basque qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs : Infirme le jugement du tribunal de grande instance sauf sur la qualification des relations contractuelles entre les parties, le débouté de la demande en paiement de la somme de 120 000 euro formée par la SARL GP Pays Basque, les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles, Et statuant à nouveau, Rejette l'irrecevabilité soutenue par la SARL GP Pays Basque, Dit que la responsabilité de la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à la SARL GP Pays Basque, Condamne la SARL GP Pays Basque à payer à M. Marc Boldireff la somme de 9 498,33 euro TTC au titre de l'arriéré des commissions, Condamne la SARL GP Pays Basque à payer à M. Marc Boldireff la somme de 82 609,80 euro au titre de l'indemnité compensatrice, Condamne la SARL GP Pays Basque à payer à M. Marc Boldireff la somme de 20 652,45 euro au titre de l'indemnité de préavis, Juge que ces trois sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009, intérêts qui seront capitalisés à compter de cette date par application de l' article 1154 du Code civil, Y ajoutant, Déboute la SARL GP Pays Basque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SARL GP Pays Basque de sa demande de ce chef, Condamne la SARL GP Pays Basque à payer à M. Marc Boldireff la somme de 1 500 euro de ce chef, Condamne la SARL GP Pays Basque aux dépens d'appel dont distraction par application de l'article 699 du Code de procédure civile.