CA Lyon, 1re ch. civ. B, 22 octobre 2013, n° 13-01871
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes
Défendeur :
UFC Que Choisir de l'Isère
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baizet
Conseillers :
M. Ficagna, Mme Joscht
Avocats :
Mes Médina, Michaud, Brasseur, SCP Laffly & Associés
EXPOSE DE L'AFFAIRE
L'association UFC 38 Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC) a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, introduit, le 16 août 2005, contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, une action en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans la convention de compte de dépôt et dans le guide tarifaire proposés en 2003 aux clients de la Caisse.
Par jugement du 12 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré abusives et réputées non écrites ou illicites :
1) la clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque (articles 1.1.2 ; 3.2.20 ; 3.4.11 ; 10 des CGV 2003 et article 4 chapitre V de CGV 2006).
2) la clause qui impose au titulaire ou co-titulaire d'un compte d'exiger du mandataire d'une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration (article 1.2. des CGV 2003 et article 1.3 in fine chapitre I des CGV 2006).
3) la clause qui prévoit, en cas de remise de chèques à l'encaissement dans une boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet, que seul le montant enregistré par la banque fait foi (article 2.2.1 § b des CGV 2003).
5) la clause qui impose au titulaire du compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu'il remet à l'encaissement (article 2.1.1. § c des CGV 2003 et article 5.2 b § 2 chapitre III des CGV 2006).
7) la clause qui prévoit des dates de valeur (article 2.1.5 des CGV 2003 et article 2 chapitre I des CGV 2006).
8) la clause qui autorise la divulgation à des tiers des informations confidentielles (article 2.2 des CGV 2003).
9) la clause qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers des fins commerciales (articles 2.3 et 3.1.17 des CGV 2003).
10) la clause qui prévoit une facturation pour "tout incident de fonctionnement" (article 2.4.4 des CGV 2003 et article 4.1. chapitre I des CGV 2006).
13) la clause qui interdit l'usage de formules de chèques non fournies par la banque (article 3.1.3 des CGV 2003).
14) la clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d'espèces au guichet automatique (articles 3.2.1 § c des CGV 2003).
15) la clause qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif (articles 3.2.3 et 3.4.2 des CGV 2003 et 6.3 chapitre III des CGV 2006).
16) la clause qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement (article 3.2.7 des CGV 2003 et article 6.5 b chapitre III des CGV 2006).
17) la clause qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d'exécution erronée d'une opération (article 3.2.9 I B des CGV 2003 et article 6.7 a chapitre III des CGV 2006).
18) la clause qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l'opposition téléphonique (article 3.2.11 § et 3.4.6 § 4 des CGV 2003 et article 6.8 c chapitre III des CGV 2006).
19) la clause qui rend le titulaire du compte responsable de l'utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat (articles 3.2.13 et 3.4.8).
20) la clause qui permet à la banque de retirer l'usage de la carte sans motif (articles 3.2.14 § c et 3.4.9 § 4 des CGV 2003 et article 6.7 chapitre III des CGV 2006).
21) la clause qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment et sans motif (articles 3.3.7 des CGV 2003 et article 7.7 § 4 chapitre III des CGV 2006)
22) la clause qui prévoit, en cas de résiliation du service Moneo, que le montant de l'abonnement est acquis à la banque (article 3.3.12).
23) la clause qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d'intérêt de l'autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification (articles 4.2.2 des CGV 2003 et 5.2 b chapitre I des CGV 2006).
24) la clause qui permet à la banque de résilier l'autorisation de découvert à tout moment et sans motif (article 4.2.3 des CGV 2003 et article 5.2 c chapitre I des CGV 2006).
25) la clause qui limité à un mois le délai de contestation d'un relevé de compte (article 6.1 alinéa 3 des CGV 2003 et article 1.4 a chapitre I des CGV 2006.
26) la clause qui rend l'abonné seul responsable de l'usage frauduleux de son Code confidentiel et de consultation de compte à distance (articles 6.3.2 et 6.3. des CGV 2003 et article 3.6 b § 4 chapitre II des CGV 2006).
27) la clause qui autorise la banque à clôturer l'exécution de la convention de services à distance "en cas d''utilisation non conforme" (article 6.3.8 de CGV 2003 et article 3.9 in fine chapitre II des CGV 2006).
28) la clause de prise de connaissance de la tarification des services bancaires (article 6.3.9 des CGV 2003).
29) la clause qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement (article 6.3.9 in fine des CGV 2003 et article 3.9 in fine chapitre II des CGV 2006).
30) la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif (article 11.2 des CGV 2003).
31) la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis "en cas d'utilisation frauduleuse" (article 1.1.2 des CGV 2003 et article 7 § 5 chapitre I des CGV 2006).
ordonné la suppression par la Caisse d'épargne des Alpes de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de ses conditions générales de vente par le présent jugement dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
- condamné la Caisse d'Epargne des Alpes à payer à l'association UFC Que Choisir 38 la somme de trente mille euros (30 000 euros) en réparation du préjudice collectif,
- condamné la Caisse d'Epargne des Alpes à payer à l'association UFC Que Choisir 38 la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation de son préjudice associatif,
- débouté l'association UFC Que Choisir 38 du surplus de ses demandes au titre des clauses abusives ou illicites,
- ordonné la publication dans les journaux Le Dauphine Libéré et Les Affiches Grenobloises de la mention selon laquelle la Caisse d'épargne des Alpes, dans une instance l'opposant à l'association UFC Que Choisir 38 a été condamnée, avec exécution provisoire, par jugement du 12 novembre 2007 du Tribunal de grande instance de Grenoble, à la suppression de 27 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur en 2003 et celle en vigueur depuis le 7 février 2006,
- dit que ces publications auront lieu à l'initiative de l'association UFC Que Choisir 38 aux frais de la Caisse d'Epargne des Alpes dans la limite de la somme totale de 3 000 euros,
- ordonné que la Caisse d'Epargne des Alpes porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site Internet la mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle la Caisse d'Epargne des Alpes, dans une instance l'opposant à l'association UFC Que Choisir 38, a été condamnée, avec exécution provisoire, par jugement du 12 novembre 2007 du Tribunal de grande instance de Grenoble, à la suppression de 27 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur en 2003 et celle en vigueur depuis le 7 février 2006, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois,
Par arrêt du 18 mai 2010, la Cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusives ou illicites les clauses suivantes:
- la clause qui prévoit une facturation pour "tout incident de fonctionnement" figurant à l'article 2.4.1 des conditions générales de la convention de compte de dépôt version 2003 et à l'article 4.1 chapitre I des conditions générales version 2006,
- la clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d'espèces en guichet automatique figurant à l'article 3.2.1 § et 3.2.2 § C des conditions générales de la convention de compte de dépôt version 2003 et à l'article 6.1 c du chapitre III des conditions générales version 2006,
- la clause qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d'intérêt de l'autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification figurant à l'article 4.2.2 des conditions générales de la convention de compte version 2003 et 5.2 b chapitre I des conditions générales version 2006,
- la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif figurant à l'article 11.2 des conditions générales de la convention version 2003 et à l'article 7 du chapitre I des conditions générales version 2006,
- la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis figurant à l'article 11.2 des conditions générales de la convention de compte version 2003 et à l'article 7 § 5 chapitre I des conditions générales version 2006,
Statuant à nouveau,
- déboute l'association UFC Que Choisir de l'Isère de sa demande de suppression desdites clauses,
- confirmé pour le surplus sauf à débouter l'UFC Que Choisir de l'Isère de sa demande relative à la suppression des clauses figurant dans les conditions générales de la convention de compte de dépôt en sa version 2003 et sauf à réduire le montant du préjudice collectif des consommateurs à la somme de 20 000 euros,
- débouté l'Association UFC Que Choisir de l'Isère de sa demande d'astreinte,
- ordonné la publication dans les journaux Le Dauphiné Libéré et Les Affiches Grenobloises de la mention selon laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, dans une instance l'opposant à l'association UFC Que Choisir 38 a été condamnée par arrêt de la cour du 18 mai 2010 à supprimer 19 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur depuis le 7 février 2006,
- dit que ces publications auront lieu à l'initiative de l'association Que Choisir 38 aux frais de la Caisse d'Epargne des Alpes dans la limite de la somme totale de 3 000 euros;
- ordonné à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de porter, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site Internet la mention en caractère suffisamment apparents selon laquelle la mention la Caisse d'épargne dans une instance l'opposant à l'association UFC Que Choisir 38, a été condamnée par arrêt de la cour du 18 mai 2010 à la suppression de 19 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte en vigueur depuis le 07 février 2006 d'une part et de mettre en place un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent arrêt d'autre part et ce pendant une durée d'un mois.
Par arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 mai 2010, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusives les clauses prévues à :
- l'article 1.2 de la convention de compte version 2003, devenu l'article 1.3 chapitre I de la version 2006, relatif à la révocation de la procuration,
- l'article 2.1.5 de la convention de compte version 2003, devenu l'article 2.2 chapitre 1 des conditions générales de la convention de compte version 2006 et qui prévoit des dates de valeur,
- l'article 3.2.11 b) de la version 2003 relatif à la date de réception de l'opposition au paiement par carte bancaire, devenu l'article 6.8.c de la version 2006,
- l'article 3.2.13 version 2003 relatif aux actes du mandataire après la révocation du mandat, repris à l'article 6.7.c chapitre III de la version 2006,
et en ce qu'il a ordonné la suppression desdites clauses des conditions générales de la convention de compte dans leur version 2006.
- dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs, déclaré non abusives lesdites clauses.
- cassé et annulé par voie de conséquence l'arrêt en ce qu'il a condamné la Caisse à réparer le préjudice collectif de l'UFC à hauteur de 20 000 euros, son préjudice associatif à hauteur de 5 000 euros et ordonné la publication de la décision et renvoyé de ces chefs la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.
Après saisine de la cour de renvoi, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de dire que la convention de compte de dépôt de mars 2013 ainsi que la convention Cartes bancaires ne contiennent aucune clause abusive ou illicite, de débouter l'UFC 38 de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner la publication de l'arrêt dans les journaux Le Dauphiné Libéré et Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, dans la limite de 3 000 euros, aux frais de l'UFC 38;
Elle soutient qu'il appartient à la cour de renvoi de se situer sur la dernière version de la convention de compte de dépôt en vigueur au moment où elle statue.
Elle souligne que l'UFC 38 reconnaît qu'elle n'a plus rien à reprocher à la convention générale de comptes actuellement en vigueur et qu'elle ne conteste pas avoir procédé à la publication du jugement à ses risques et périls, que la condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif et associatif ainsi que la publication ont été annulées par la Cour de cassation, que s'agissant du préjudice associatif, l'activité que développe une personne morale pour accomplir son objet statutaire n'a pas la nature d'un préjudice, et qu'en tout état de cause, l'UFC 38 n'ayant aucun grief à formuler à l'encontre de la convention de compte mars 2013 actuellement en vigueur, elle ne peut obtenir de dommages-intérêts.
Elle considère que l'UFC 38 a poursuivi de sa vindicte des établissements bancaires sur la base de conventions antérieures qui n'étaient plus en vigueur, alors qu'elle a tenu compte dans ses différentes conventions des évolutions jurisprudentielles et législatives, qu'elle a poursuivi par d'incessantes procédures devant le juge de l'exécution la modification des conventions ordonnées par la Cour d'appel de Grenoble par un arrêt non définitif, et qu'elle l'a poussée à modifier des clauses qui étaient parfaitement valables, notamment celle sur les dates de valeur, qu'elle a fait publier les termes de l'arrêt qui a été cassé et annulé, notamment en ce qu'il a ordonné la publication de la décision. Elle soutient que cette publication lui a causé un préjudice d'image important.
Elle considère que ses demandes de dommages-intérêts et de publication sont recevables, dès lors d'une part que la demande de publication constitue l'accessoire d'une demande de condamnation, d'autre part la demande de dommages-intérêts pour préjudice abusive était virtuellement comprise dans les défenses présentées précédemment.
L'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (UFC 38) conclut à l'irrecevabilité, pour autorité de la chose jugée, des demandes de la banque relatives à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et relatives à la version 2013 de son contrat, et au rejet de l'ensemble des demandes de la banque à son encontre. Elle sollicite la fixation à 45 000 euros des dommages-intérêts propres à réparer le préjudice collectif subi par les consommateurs pendant dix ans, et de confirmer le montant des dommages-intérêts alloués en indemnisation du préjudice associatif. Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce que la publication effectuée après l'arrêt d'appel, à un moment où le contrat de la banque contenait 27 clauses irrégulières, était justifiée, et de ce qu'elle ne formule aucune nouvelle demande de publication en l'état.
Elle considère que la cour de renvoi n'est saisie que de l'appréciation des dommages-intérêts pour préjudice collectif, ainsi que de la demande de publication, consécutives aux fautes contractuelles que constitue, sur plusieurs années, la présence de clauses illicites ou abusives dans la convention de la banque. Elle rappelle que l'indemnisation du préjudice collectif doit intervenir même si une mise en conformité est intervenue ultérieurement, que le préjudice subi par la collectivité des consommateurs pendant dix ans est considérable, d'autant plus que la plupart des clauses concernées étaient rémunératrice pour la banque, que les clauses maintenues ou réintroduites lui ont permis de dissuader les consommateurs d'agir et de conserver les sommes que ceux-ci auraient été en droit de récupérer ou de ne pas verser.
Elle souligne, sur son préjudice associatif, qu'elle développe une importante activité pour que les contrats des professionnels soient équilibrés, qu'elle a été contrainte de réexaminer les nouveaux modèles types de la banque, qui n'a pas hésité à réintroduire de nombreuses clauses qu'elle avait supprimées antérieurement, ce qui lui a demandé un travail considérable.
Motifs
Attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation que la cour de renvoi n'est saisi que des chefs de demandes relatifs aux dommages-intérêts et à la publication de la décision ; que la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes tendant à la réformation du jugement en ses dispositions devenues définitives et tendant à ce qu'il soit dit que la convention de compte de dépôt de mars 2013 ainsi que la convention Cartes bancaires ne contiennent aucune clause abusive ou illicite sont irrecevables ; que par contre, sont recevables sa demande de dommages-intérêts qui est l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale, et sa demande de publication qui constitue l'accessoire de la demande de condamnation ;
Attendu que même si la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a mis en conformité les clauses figurant dans la convention de compte de dépôt mars 2013 et dans la convention Cartes bancaires, ainsi que l'admet l'UFC, cette circonstance n'est pas de nature à exclure le droit pour cette dernière de solliciter la réparation du préjudice subi par la collectivité des consommateurs du fait de l'application des clauses reconnues comme abusives ; que compte tenu du nombre de clauses abusives, de leur nature, et de la durée pendant laquelle elles ont trouvé application, ce préjudice doit donner lieu à une indemnité de 20 000 euros ;
Attendu que l'UFC 38 justifie qu'elle déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ; qu'en l'espèce, elle a été contrainte de réexaminer successivement les nouvelles conventions proposés par la banque ; que l'indemnité de 5 000 euros par le premier juge au titre du préjudice associatif doit être confirmée ;
Attendu que l'UFC 38 a exécuté à ses risques et périls l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble, en le faisant publier, alors que certaines clauses reconnues comme abusives par cette décision ont été reconnues comme régulières par l'arrêt de cassation, notamment celle relative aux dates de valeur ; que cette publication a causé à la Caisse d'Epargne un préjudice d'image qui sera réparé par la publication du présent arrêt aux frais de l'UFC 38 sans qu'il y ait lieu en outre à une condamnation à des dommages-intérêts ;
Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes doit supporter les dépens et une indemnité en application de l' article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant dans les limites de la cassation, Déclare irrecevables les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes tendant à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et tendant à ce qu'il soit dit que la convention de compte de dépôt de mars 2013 ainsi que la convention Cartes bancaires ne contiennent aucune clause abusive ou illicite, Déclare recevables ses demandes de publication de l'arrêt et de dommages-intérêts, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à payer à l'association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (UFC 38) la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice associatif, et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'à supporter les dépens, Le réforme pour le surplus, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à payer à l'association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère (UFC 38) la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif, Ordonne la publication du présent arrêt dans les journaux Le Dauphine Libéré et Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, aux frais de l'association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère (UFC 38), dans la limite de la somme de 3 000 euros, Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à payer à l'association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère (UFC 38) la somme supplémentaire de 2 500 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes présentée sur ce fondement, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux dépens.