CA Grenoble, 1re ch. civ., 2 décembre 2013, n° 13-02048
GRENOBLE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
UFC que Choisir de l'Isère
Défendeur :
Laser Cofinoga (SA), Cardif assurances risques divers (SA), Cardif assurance vie (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Klajnberg
Conseillers :
Mmes Jacob, Blatry
Avocats :
Mes Brasseur, Boulloud, Martin, Ricquart, Quin
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2012 l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (UFC 38) a assigné la SA Laser Cofinoga devant le Tribunal d'instance de Grenoble aux fins de dire et juger abusives un certain nombre de clauses figurant dans un contrat de crédit renouvelable proposé par cet organisme de crédit aux consommateurs.
La SA Laser Cofinoga a soulevé l'incompétence du Tribunal d'instance de Grenoble au profit du Tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris lieu de son siège social et la société Cardif assurance-vie ainsi que la société Cardif assurance risques divers, intervenantes volontaires se sont associées à cette demande.
Par jugement du 11 avril 2013 le tribunal s'est déclaré incompétent, a renvoyé le dossier devant le Tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris et a débouté la SA Laser Cofinoga, la société Cardif assurance-vie et la société Cardif assurance risques divers de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a condamné l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère aux dépens.
Le 22 avril 2013 l'UFC 38 a formé contredit à l'encontre de cette décision.
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
- en matière quasi-délictuelle, ce qui est le cas en l'espèce, la compétence s'apprécie au regard du lieu où est subi le préjudice (article 46 du Code de procédure civile),
- dans le département de l'Isère le contrat-type critiqué est utilisé par l'organisme financier défendeur comme sur le reste du territoire national,
- Laser Cofinoga a d'ailleurs remis spontanément le contrat sollicité par l'UFC 38,
- le fait que le contrat objet de l'assignation ait ou non été légèrement modifié depuis est inopérant sur la compétence,
- l'association n'a pas à justifier de la conclusion de contrats (article L. 421-6 du Code de la consommation), mais simplement qu'il est destiné ou a été proposé aux consommateurs.
Aux termes de conclusions signifiées le 29 octobre 2013 elle demande à la cour de :
"Constater la mauvaise foi et l'abus de droit de Laser Cofinoga dans ses moyens de procédure et en conséquence de la déchoir de son droit à les invoquer.
Dire recevable et bien fondé son contredit au regard des textes susvisés.
Dire le tribunal d'instance compétent et renvoyer le dossier devant celui-ci afin qu'il soit statué plus tôt, tout en enjoignant à Laser Cofinoga de conclure au fond dans le mois.
Devant la procédure de défense abusive et indépendamment d'une amende civile, de condamner Laser Cofinoga à lui verser :
- à titre de dommages et intérêts la somme de 7 000 euro
- en toute hypothèse de la condamner à titre d'indemnité article 700 du Code de procédure civile sur l'instance et le contredit à lui verser la somme de 5 000 euro".
La condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées le 29 octobre 2013 la SA Laser Cofinoga sollicite la "confirmation" (sic) du jugement et demande à la cour de :
"Constater que le contredit régularisé le 23 avril 2013 par UFC 38 n'est pas motivé en violation de l'article 82 du Code de procédure civile et ne permet pas à la cour de statuer en connaissance de cause sur la compétence.
Déclarer irrecevable l'UFC 38 en son contredit du jugement rendu le 11 avril 2013 par le Tribunal d'instance de Grenoble.
Débouter l'UFC 38 de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement et au visa des articles 42 et 46 du Code de procédure civile
Constater que l'UFC 38 ne justifie pas que les documents incriminés dans son assignation du 14 février 2012 ont été diffusés dans le ressort du Tribunal d'instance de Grenoble.
Constater que l'UFC 38 ne justifie d'aucun lien de rattachement au sens de l'article 46 du Code de procédure civile entre ses demandes et la compétence du Tribunal d'instance de Grenoble.
Condamner l'UFC 38 aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile."
Elle conclut pour l'essentiel que :
- l'UFC 38 ne présente dans son contredit aucun moyen en fait qui permettrait de fonder la compétence alléguée, se contentant d'affirmations péremptoires,
- il ne comporte aucune critique à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Grenoble,
- dans son contredit l'UFC 38 ne sollicite pas non plus la "réformation" du jugement rendu le 11 avril 2013 par le Tribunal d'instance de Grenoble,
- l'action engagée par l'UFC 38 est une action de nature délictuelle ou quasi-délictuelle qui est soumise aux règles de compétence territoriale prévue par les articles 42 et 46 du Code de procédure civile ,
- l'UFC 38 disposait donc d'une option de compétence soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit la juridiction du lieu du fait dommageable,
- depuis le jugement elle ne fait toujours pas la preuve que les documents qu'elle critique ont été diffusés par Laser Cofinoga dans le ressort du Tribunal d'instance de Grenoble antérieurement à sa saisine,
- les captures d'écran produites aux débats ne sont pas régulières,
- les nouvelles pièces de l'UFC 38 en appel ne sont pas plus probantes,
- l'UFC 38 n'identifie pas l'offre de crédit qu'elle incrimine dans son assignation et en toute hypothèse les documents fournis par Laser Cofinoga pour information en juin et novembre 2011 n'étaient plus valables à la date de l'assignation en février 2012,
Aux termes de conclusions signifiées le 31 octobre 2013, la société Cardif assurance-vie ainsi que la société Cardif assurance risques divers demandent à la cour de :
"A titre principal
Déclarer irrecevable l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir du département de l'Isère (UFC 38) en son contredit formé à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2013 par le Tribunal d'instance de Grenoble.
À titre subsidiaire
Débouter l'UFC 38 de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2013 par le Tribunal instance de Grenoble en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le Tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris.
En tout état de cause
Condamner l'UFC 38 aux dépens de première instance et d'appel et à verser aux sociétés Cardif assurance-vie et Cardif assurance risques divers une somme de 6 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Elles concluent pour l'essentiel que :
- le contredit n'est pas motivé car il n'existe aucun exposé des moyens en fait et en droit et aucune critique de la décision attaquée,
- il est rédigé de façon très générale sans faire référence aux pièces du litige,
- il part du principe que le litige intervient en matière quasi-délictuelle sans le démontrer,
- il affirme que le contrat objet du litige est distribué dans le département de l'Isère sans le démontrer et sans jamais définir et identifier précisément ce contrat,
- l'action fondée sur l'article L. 421-6 du Code de la consommation est une action civile de nature délictuelle ou quasi-délictuelle soumise aux règles de compétence territoriale prévue par les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
- l'offre de crédit litigieuse était valable jusqu'au 16 décembre 2011 et elle a été modifiée depuis.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du contredit
Attendu qu'en application de l'article 82 du Code de procédure civile le contredit doit à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;
Que la motivation de ce recours s'entend de l'énoncé des moyens de fait et de droit de nature à justifier la compétence alléguée;
Qu'il ressort en l'espèce de la lecture du contredit dont s'agit, que l'UFC 38 qui expose agir en vertu de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, invoque l'application des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile en ce sens que le contrat-type à vocation national que lui a transmis la société Laser Cofinoga cause un préjudice au consommateur Isérois en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, sans qu'il soit besoin de justifier de la conclusion d'un contrat ;
Que le contredit ainsi formulé par l'UFC 38 est suffisamment motivé pour être déclaré recevable ;
Sur le fond
Attendu tout d'abord, comme le relèvent d'ailleurs les sociétés Cardif assurance-vie et Cardif assurance risques divers, qu'il est constant que l'action en suppression des clauses abusives ou/et illicites fondée sur l'article L. 421-6 du Code de la consommation est une action civile quasi-delictuelle soumise aux règles de compétence territoriale prévues par les articles 42 et 46 du Code de procédure civile ;
Qu'il n'est pas contesté que l'UFC 38 a assigné 14 février 2012 la SA Laser Cofinoga devant le Tribunal d'instance de Grenoble sur le fondement des articles L. 421-6 et R. 411-2 du Code de la consommation tel que cela ressort des termes de son acte introductif d'instance, pour voir déclarer abusives les clauses d'une offre de crédit renouvelable éditée par la SA Laser Cofinoga le 24 novembre 2011 ;
Que l'article L. 421-6 édicte que le juge peut ordonner, sous astreinte le cas échéant, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucune nécessité pour l'association de consommateurs de rapporter la preuve que le contrat a été effectivement utilisé dans des contrats déterminés ;
Attendu qu'il convient à cet égard de faire observer que l'UFC 38 a adressé le 15 juin 2011 un courrier à la société Laser Cofinoga aux termes duquel, soulignant qu'elle agit dans le cadre de son objet statutaire, elle sollicite de cette société qu'elle lui transmette un exemplaire de son offre de crédit permanent (renouvelable, révolving ou réserve d'argent) comportant les conditions générales et particulières de son contrat qu'elle remet "actuellement à sa clientèle" en rappelant expressément les dispositions de l'article L. 134-1 du Code de la consommation à savoir "les professionnels vendeurs ou prestataires de service doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement";
Que le 28 juin 2011 la SA Laser Cofinoga a donc adressé l'offre de contrat de crédit renouvelable délivrée à sa clientèle, lequel porte "le n° de dossier 348 271 78 et la date du 9 juin 2011 Carte Laser Cofinoga Galeries Lafayette";
Qu'après examen dudit contrat l'UFC 38 a le 15 novembre 2011 adressé à la société Laser Cofinoga un certain nombre d'observations en lui demandant de procéder aux modifications qui s'imposaient et de lui communiquer le nouveau contrat rectifié ;
Que le 24 novembre 2011 la SA Laser Cofinoga prenant "acte des pertinentes observations" de l'association, adressait à l'UFC 38 "un nouvel exemplaire de la liasse contractuelle relative à l'offre de contrat de crédit renouvelable Laser Cofinoga" portant la mention "faite le 24 novembre 2011 et valable jusqu'au 16 décembre 2011";
Qu'il résulte de ce qui précède, qu'en déférant sans aucune observation particulière aux demandes de l'UFC 38 qui sollicitait un exemplaire du contrat que la société remettait à l'époque à sa clientèle, la SA Laser Cofinoga est présumée lui avoir adressé "un exemplaire des conventions qu'elle propose habituellement";
Que la SA Laser Cofinoga est par conséquent malvenue à soutenir, ainsi d'ailleurs que les société Cardif Assurance-vie et Cardif assurance risques divers, que l'UFC 38 ne justifie pas que les documents incriminés dans son assignation du 14 février 2012 ont été diffusés dans le ressort du Tribunal d'instance de Grenoble;
Que pour le reste, à savoir le lien de rattachement au sens de l'article 46 du Code de procédure civile entre les demandes de l'UFC 38 et la compétence du Tribunal d'instance de Grenoble, qu'à juste titre l'association rappelle qu'en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, les consommateurs Isérois qu'elle représente subissent un préjudice de par l'existence de clauses qu'elle prétend abusives et/ou illicites ;
Qu'en conséquence le Tribunal d'instance de Grenoble était compétent pour connaître du caractère abusif et/ou illicite des clauses contenues dans l'offre préalable de crédit renouvelable éditée le 24 novembre 2011 et adressées à l'UFC Que Choisir de l'Isère ;
Qu'il convient de faire droit au contredit de l'UFC 38 et de dire que le Tribunal d'instance de Grenoble est compétent pour connaître du présent litige ;
Que la cause est renvoyée devant cette juridiction, à qui il appartiendra d'impartir aux parties les délais qu'elle estime nécessaires ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la défense en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice de mauvaise foi ou si elle est fondée sur une erreur grossière équipollente au dol ;
Qu'en effet le simple fait pour la SA Laser Cofinoga de succomber en ses prétentions ne caractérise nullement la preuve suffisante du caractère abusif et dilatoire de l'exception d'incompétence qu'elle a soutenue, même si l'UFC 38 considère que le caractère infondé de celle-ci était évident ;
Que l'UFC 38 sera déboutée des demandes qu'elle formule à ce titre ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable le contredit formé par l'UFC 38. Le déclare fondé et dit que le Tribunal d'instance de Grenoble est compétent. Renvoie la cause devant le Tribunal d'instance de Grenoble. Déboute l'UFC 38 de sa demande de dommages et intérêts et de déchéance du droit pour la SA Laser Cofinoga d'invoquer ses moyens de procédure. Déboute la société Cardif assurance-vie ainsi que la société Cardif assurance risques divers de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA Laser Cofinoga à payer à l'UFC 38 une indemnité de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA Laser Cofinoga aux dépens des procédures de première instance et de contredit.