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Décisions

Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-27.149

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Editions du désastre (SAS)

Défendeur :

David

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

Mme Brinet

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray

Versailles, 19e ch., du 12 sept. 2012

12 septembre 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), que M. David, engagé le 15 novembre 1999 par la société Editions du désastre en qualité de VRP, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de commissions et de frais professionnels ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen : 1°) que le juge ne peut excéder les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. David prétendait qu'il devait être commissionné sur les commandes directement passées auprès de la société Editions du désastre par les centrales d'achat, sans que celle-ci puisse lui opposer l'article 5 du contrat excluant les commissionnements sur les ordres indirects ; qu'il en déduisait que lui étaient dues les commissions sur les ventes suivantes : pour la société Virgin, les calendriers et la papeterie ; pour le BHV et les Galeries Lafayette, la papeterie ; pour la société Cultura, les calendriers, les affiches et la papeterie ; que la société Editions du désastre contestait tout droit sur les commissions indirectes, et soulignait que M. David avait continué à percevoir ses commissions pour les produits des enseignes affiliées à des centrales d'achat, pour lesquels il assurait un suivi commercial, à savoir : pour la société Virgin, la carterie depuis 2009 ; pour le BHV et les Galeries Lafayette, la carterie et les calendriers depuis 2007 ; pour la société Cultura, tous les produits depuis 2011, et enfin, pour la société Furet du Nord, tous les produits depuis l'origine du contrat ; qu'il résultait ainsi des prétentions respectives des parties, telles qu'elles ont été constatées par la cour d'appel, que leur différend portait exclusivement sur l'existence d'un droit à commission pour les clients et produits pour lesquels M. David n'était pas intervenu, et par conséquent sur les seuls ordres indirects ; que pour allouer à M. David les sommes qu'il réclamait, la cour d'appel, après avoir écarté le droit à commissionnement indirect qu'il revendiquait, a retenu que lui étaient dues les commissions sur les ordres directs pris pour les enseignes Virgin, BHV, Galeries Lafayette et Cultura "tant qu'(elles) réclament un suivi par les commerciaux, sur les produits et selon les taux définis", ainsi que les commissions sur les ordres indirects passés par l'enseigne Furet du Nord en raison d'un usage d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit le droit à commission de commandes sur des produits (ordres directs pour Virgin, BHV, Galeries Lafayette et Cultura) et pour une enseigne (Furet du Nord) au titre desquelles le demandeur ne réclamait aucun paiement, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que M. David aurait fait valoir des commissions impayées pour l'enseigne Furet du Nord, elle aurait, de ce chef également, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) qu'en déduisant l'existence d'un usage en paiement des ordres indirects pour la société Furet du Nord de ce que des commissions avaient toujours été versées à M. David, sans constater que ces commissions correspondaient à des ordres indirects, l'exposante faisant valoir sans être critiquée qu'il n'avait été commissionné que sur les ordres directs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que l'usage est constant, général et fixe ; qu'il ne peut procéder d'une pratique ne concernant qu'un seul salarié ; qu'en déduisant l'existence d'un usage d'entreprise de ce que des commissions avaient toujours été versées à M. David pour les commandes passées par société Furet du Nord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) qu'en retenant que l'employeur aurait cessé de verser une partie des commissions sur les ventes Fnac, sans préciser de quel élément elle le déduisait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a souverainement constaté l'existence d'un usage répondant aux critères de généralité, constance et fixité ayant conduit au versement de commissions au sein de tous les magasins, sans distinction de produits, depuis l'origine du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de frais professionnels, alors, selon le moyen : 1°) que l'exposante faisait valoir que la somme de 450 euros, versée à M. David à compter du mois de juin 2008, était constitutive d'une avance sur les frais exposés, ceux excédant cette avance lui étant intégralement remboursés dans la seule limite d'un barème applicable aux frais de repas et soirées étapes ; qu'en considérant que l'employeur ne contestait pas avoir substitué au remboursement intégral des dépenses un forfait plafonné à 450 euros, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) qu'en considérant qu'il "n'apparaissait pas que l'intéressé ait été remboursé de l'intégralité des frais qu'il avait engagé", sans préciser de quel élément elle déduisait cette insuffisance de remboursement qui était contestée par l'employeur ainsi qu'elle l'a elle-même relevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté, au vu des pièces qui lui étaient produites, que le salarié n'avait pas été remboursé de la totalité de ses frais engagés pour les années 2009, 2010, 2011, et les quatre premiers mois de l'année 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.