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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 7 novembre 2013, n° 12-01151

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Seg (SAS), Pelletier (ès qual.), Merly (ès qual.), Hess (ès qual.)

Défendeur :

Carlier plastiques et Composites(SAS), Ferro France (SARL), Mutuelles du Mans Assurances IARD (SA), Société Grosse Equipement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M.Farina

Conseillers :

Mmes Aublin-Michel, Bertoux

Avocats :

Mes Albert, Mignié, Greff-Boulitreau, Brunet, Scolan, Larue, Peugniez, Enault, Kosso-Vanlathem

CA Rouen n° 12-01151

7 novembre 2013

FAITS ET PROCEDURE

En 1999, le groupe Norbert Dentressangle a commandé 89 semi-remorques à la société Seg à enseigne Samro qui a confié les travaux de carrosserie à la société Grosse Equipement. Cette dernière a fourni la caisse des semi-remorques et confié la fabrication des panneaux à la société Carlier Plastiques et Composites. La société Carlier a fabriqué les panneaux en contreplaqué et a appliqué sur ceux-ci un gel coat fourni par la société Ferro France.

En 2001, la société Norbert Dentressangle s'est plainte auprès de la société Samro de la décoloration de certaines carrosseries et a tenté d'obtenir une indemnisation de son préjudice.

La société Samro a assigné en référé la société Grosse Equipement le 22/11/2001 aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date 17/01/2002, le Tribunal de commerce de neufchâtel en Bray a ordonné une mesure d'expertise qu'il a étendue aux sociétés Carlier et Ferro.

L'expert a déposé son rapport le 24/10/2008.

Par actes d'huissier des 13 et 22/01/2009, la société Seg Samro a fait assigner les sociétés Grosse Equipement, Carlier Plastiques et Composites et Ferro France devant le Tribunal de commerce de Dieppe afin d'obtenir l'indemnisation de ses différents préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal, elle demandait :

*à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation de la société Grosse Equipement au paiement de la somme de 976 606 euro sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme en lui accordant tous recours et garantie à l'encontre des sociétés Carlier et Ferro,

- à titre subsidiaire la condamnation solidaire des sociétés Carlier et Ferro au paiement de cette même somme sur le fondement de la garantie des vices cachés

- très subsidiairement la condamnation de la société Grosse Equipement au paiement de la somme de 976 606 euro en lui accordant recours et garantie à l'encontre des sociétés Carlier et Ferro,

*à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle la condamnation de la société Ferro et subsidiairement des sociétés Ferro et Carlier in solidum au paiement de cette somme.

Par jugement en date du 16/02/2012, le tribunal retenant le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés, a :

- ordonné la jonction des instances n° 2009-88 et 2009-779

- mis hors de cause Me Robert en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Seg exerçant sous l'enseigne Samro.

- donné acte à Me Pelletier qu'il intervient en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Seg exerçant sous l'enseigne Samro et non plus en qualité de mandataire judiciaire suite à l'arrêt du plan de redressement par continuation depuis le 1er/12/2010

- dit que le défaut de motivation en droit de l'assignation délivrée par la société Seg exerçant sous l'enseigne Samro n'est pas constitué

- reconnu à la société Seg exerçant sous l'enseigne Samro un intérêt légitime à agir

- désigné la société Ferro France comme responsable des désordres apparus sur la peinture

- condamné la société Ferro France à payer à la société Seg exerçant sous l'enseigne Samro la somme de 150 000 euro au titre de l'atteinte à son image et du vice caché

- condamné la société Ferro France à payer à la société Seg exerçant sous l'enseigne Samro la somme de 45 320 euro au titre de la reprise anticipée des véhicules

- débouté la société Seg exerçant sous l'enseigne Samro de sa demande d'indemnité pour perte de chiffre d'affaires

- condamné la société Ferro France à payer à la société Seg exerçant sous l'enseigne Samro et à Me Pelletier es qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la société Ferro France à payer à la société Grosse Equipement la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- condamné la société Ferro aux entiers dépens y compris les frais d'expertise pour la somme de 49 000 euro.

La société Seg Samro et Me Pelletier ont relevé appel de ce jugement le 15/03/2012.

Par jugement du 23/10/2012, le Tribunal de commerce de la Roche Sur Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Seg Samro et Me Pelletier a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21/05/2013 expressément visées, Me Pelletier poursuit à titre principal la réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société Seg Samro de sa demande d'indemnité pour perte de chiffre d'affaires, et de sa demande d'indemnité pour remise en peinture, et en ce qu'il n'a condamné la société Ferro France à supporter les frais d'expertise qu'à hauteur de 49 000 euro.

Il demande à la cour :

* à titre principal de condamner la société Ferro France au paiement de :

- 553 000 euro au titre de la perte de marge sur chiffre d'affaires,

- 124 354 euro au titre de la remise en peinture,

- 23 084,03 euro au titre du solde des frais d'expertise,

*de confirmer le jugement pour le surplus.

*subsidiairement : de dire et juger que la société Grosse Equipement a manqué à son obligation de délivrance et de la condamner à lui payer es qualité les sommes de :

150 000 euro au titre de l'atteinte à l'image de la société Seg Samro

45 320 euro au titre de la reprise anticipée des véhicules par la société Seg Samro

553 000 euro au titre de la perte de marge sur chiffre d'affaires

124 354 euro au titre de la remise en peinture

72 084,03 euro au titre des frais d'expertise

Outre les intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du jugement du 16/02/2012

*très subsidiairement : de constater l'existence d'un vice caché de la chose vendue ; en conséquence, de condamner solidairement les sociétés Grosse Equipement Ferro France et Carlier à lui payer les mêmes sommes ;

*à titre infiniment plus subsidiaire : de dire et juger que les sociétés Ferro France et Carlier Plastiques ont engagé leur responsabilité délictuelle ; en conséquence de condamner in solidum les sociétés Ferro et Carlier Plastiques et sa compagnie d'assurances MMA IARD à lui payer les sommes précitées.

*En toute hypothèse : de débouter la société Ferro France de sa demande de condamnation dirigée contre la société Seg Samro et de condamner solidairement ceux qui succomberont au paiement de la somme de 25 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Au soutien de son appel il expose que :

L'appel qu'ils ont relevé le 15/03/2012 à l'encontre de la société Carlier et de son assureur est recevable car ni la société Seg Samro ni lui- même n'ont acquiescé au jugement du 16/02/2012, qui n'a été signifié à ces derniers que pour faire exécuter les condamnations assorties de l'exécution provisoire ;

La société Ferro n'aurait pas vendu ses produits défectueux si les parties cocontractantes avaient su que cette décoloration surviendrait ; la décoloration des produits constitue un vice caché comme l'a retenu le tribunal ;

Subsidiairement, la société Grosse Equipement a manqué à son obligation de délivrance conforme en violation des dispositions de l'article 1603 du Code civil ; plus subsidiairement, les panneaux étaient affectés d'un vice caché qui très rapidement les a rendus impropres à leur destination en leur qualité de support du logo de publicité de la société Dentressangle ; il résulte du rapport d'expertise que les gels coats n'étaient pas adaptés à l'usage auquel ils étaient destinés d'autant que la société Ferro n'a pas ajouté de produit améliorant la résistance aux UV ;

Si le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, alors les sociétés intervenantes étaient tenues d'une obligation de résultat sans aucun aléa de sorte qu'elles doivent être toutes les trois condamnées solidairement à l'indemniser de ses préjudices en application de l'article 1792-4 du Code civil ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne retenait pas une succession de contrats et considérait que les sociétés Carlier et Ferro sont des tiers au contrat de vente, leur responsabilité délictuelle est engagée pour faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à raison de la dégradation anormale de la teinte des panneaux ; la société Grosse Equipement avait bien spécifié à la société Carlier l'utilisation des panneaux ; suite à ce problème l'entreprise Dentressangle a cessé de poursuivre les commandes régulièrement passées avec elle, de sorte que son chiffre d'affaires a baissé et elle a proposé de l'indemniser à ce titre ; selon l'expert la chute des ventes et du chiffres d'affaires en 2002 sont en lien direct et exclusif avec le sinistre qu'il évalue à 553 000 euro ;

Il s'oppose à la demande de condamnation de la société Ferro non fondée, et subsidiairement conclut à une fixation au passif compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ;

Il estime enfin subir également un préjudice au titre de la remise en peinture des véhicules avant revente pour un montant de 124 354 euro ;

Dans ses dernières écritures en date du 3/06/2003 expressément visées, la société Ferro France demande à la cour :

*à titre principal de :

déclarer irrecevables les demandes de la société Samro

ordonner l'admission de la somme de 255 127,79 euro augmentée des intérêts au taux légal au passif de la société Samro à titre de remboursement des sommes versées par elle en exécution du jugement de première instance.

*à titre subsidiaire sur le fond de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable des désordres constatés sur les semi-remorques

- rejeter les demandes faites à son encontre

ordonner l'admission de la somme de 255 127,79 euro augmentée des intérêts au taux légal au passif de la société Samro à titre de remboursement des sommes versées par elle en exécution du jugement de première instance

*à titre infiniment subsidiaire :

dire et juger que la société Samro ne justifie d'aucun préjudice indemnisable

réformer le jugement en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de la société Samro

rejeter les demandes de celle-ci

ordonner l'admission de la somme de 255 127,79 euro augmentée des intérêts au taux légal au passif de la société Samro à titre de remboursement des sommes versées par elle en exécution du jugement de première instance

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Grosse Equipement de ses demandes

*en toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés Samro Grosse Equipement et Carlier à lui verser la somme de 170 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et en ce qui concerne la société Samro d'ordonner l'admission de cette somme à son passif ;

Elle fait valoir en substance que :

La décoloration du gel coat qu'elle a fourni n'a eu aucune conséquence préjudiciable sur les semi-remorques de la société Norbert Dentressangle, qui ont continué à circuler normalement pendant l'intégralité de leur durée de vie avant d'être reprises et revendues par la société Samro ; la décoloration des semi-remorques n'a pas non plus porté atteinte à l'image du groupe Norbert Dentressangle aucune réclamation n'ayant été portée à ce titre ;

A titre principal :

La prétendue indemnité de 150 000 euro que la société Samro s'était engagée à verser à la société Norbert Dentressagle en vertu d'un protocole d'accord ne lui a jamais été payée, de sorte que l'appelante ne justifie pas de son intérêt à agir contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;

L'action d'un contractant intermédiaire contre une partie qui n'est pas son cocontractant direct suppose que le demandeur à l'action ait lui- même subi un préjudice, ou fait face à une réclamation de la part de l'un de ses cocontractants directs ; or, la société Norbert Dentressangle n'a exercé contre la société Seg Samro aucune action en garantie des vices cachés ou en résolution de la vente ; celle-ci n'a donc aucun intérêt personnel direct et certain à exercer une quelconque action à son encontre sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; en tout état de cause, la décoloration des semi-remorques n'a été qu'un prétexte utilisé par Norbert Dentressangle pour se faire consentir un certain nombre d'avantages par la société Samro ; un tel comportement est répréhensible au visa des articles L. 420-2 et L. 442-6 I du Code de commerce et rend illégitime le préjudice qui en est prétendument découlé pour l'appelante ;

En tout état de cause, sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée en présence de la chaîne de contrats translatifs de propriété entre les différentes sociétés qui exclut le cumul des responsabilités ; l'action de la société Samro est donc irrecevable et la somme de 255 127,79 euro doit être admise au passif de cette société à titre de remboursement des sommes versées par elle en exécution du jugement attaqué ;

Subsidiairement au fond : la décoloration du gel coat est un phénomène naturel qui n'en altère pas les qualités et ne peut donc constituer un vice caché ;

Ce gel coat avait une bonne résistance aux UV et n'est affecté d'aucun vice au sens des articles 1641 et suivants du Code civil ; la société Carlier lui a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas que le gel coat soit traité de façon à améliorer sa résistance aux UV et il était donc parfaitement conforme à ces spécifications lors de la commande ; elle a respecté son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société Carlier qui avait été alertée sur la nécessité de réaliser des essais avant utilisation ; elle ne garantissait pas la résistance aux UV de son gel coat ;

A titre infiniment subsidiaire :

La société Samro n'établit pas avoir versé l'indemnité de 150 000 euro à la société Norbert Dentressangle et n'a pas procédé à la reprise anticipée des semi-remorques dont les panneaux étaient décolorés ;

Les frais de remise en peinture de la société Samro sont systématiques lors de la revente d'occasion des véhicules affichant le logo Norbert Dentressangle et auraient été supportés même en l'absence de décoloration ; en tout état de cause ces frais ont été inclus dans la somme de 45 320 euro mise à sa charge au titre de la reprise anticipée et font double emploi avec ce chef de préjudice ;

L'appelante n'a jamais apporté la preuve que la baisse de son chiffre d'affaires serait la conséquence de la décoloration des semi-remorques vendues à Norbert Dentressangle, dans le contexte de crise économique du secteur des transports, et le lien de causalité entre ce préjudice et le sinistre fait par conséquent défaut ;

Elle ne saurait être tenue de rembourser les frais d'expertise de la société Samro sous la pression de son client principal, alors que sa responsabilité n'est pas engagée ; ces frais ont pour origine le comportement illicite de la société Norbert Dentressangle et ne constituent pas un chef légitime de préjudice ;

La société Grosse Equipement ne justifie pas par ailleurs de la baisse de chiffre d'affaires qu'elle allègue ;

Aux termes de ses dernières conclusions expressément visées en date du 29/04/2013 la société Grosse Equipement poursuit à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Ferro France dans les désordres subis par la société Seg Samro, et sollicite sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'atteinte à son image.

A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de la société Carlier Plastiques et Composites en tant que cocontractant direct de la société Grosse Equipement ou la société Ferro France en tant que responsable exclusif du dommage subi par la société Samro, à la garantir de toutes condamnations pouvant être éventuellement prononcées à son encontre tant en principal intérêts et accessoires.

Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'atteinte à son image.

En tout état de cause, elle demande à la cour de :

condamner la société Ferro France à lui payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial

la condamner au paiement de la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

Elle fait valoir que :

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Ferro dans les désordres subis par la société Seg Samro ;

Subsidiairement le rapport d'expertise a mis en évidence que seule la société Ferro est responsable des dommages causés à la société Samro, le gel coat fourni par celle-là n'étant pas adapté à l'usage auquel il était destiné, alors qu'elle en connaissait la destination ; La société Carlier en tant que cocontractant direct ou la société Ferro en tant que responsable exclusif du dommage, doit être condamnée à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause elle est fondée à réclamer, en sa qualité d'acteur incontournable du carrossage industriel, des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euro à la société Ferro en réparation de son préjudice commercial ; la circulation pendant des mois de semi- remorques à l'état particulièrement dégradé fabriquées par ses soins et marquées Sambox (fourgon qu'elle a créé en partenariat avec la société Seg Samro ) constitue une atteinte à l'image de l'entreprise non seulement vis-à-vis du public, mais également vis-à-vis du groupe Norbert Dentressangle ; la faute de la société Ferro à son égard est délictuelle ; son chiffre d'affaires est passé de 5 millions d'euros en 1999 à 5,5 millions d'euros en 2000 et 2001 puis a chuté à 4,9 en 2002 et à 4,2 en 2003 ; cette baisse correspond précisément à la période où le caractère défectueux des semi-remorques livrées par elle est devenu notoire dans les milieux professionnels, et justifie de lui octroyer une indemnité chiffrée à 10% de cette perte de 500 000 euro ;

Dans ses dernières écritures en date du 9/4/2013 expressément visées, la SAS Carlier Plastiques et Composites demande à la Cour au visa de l' article 410 du Code de procédure civile de :

*à titre principal :

constater l'acquiescement par la société Seg Samro et Me Pelletier au jugement entrepris en date du 16/2/2012 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à son encontre

dire en conséquence sans objet et donc irrecevable l'appel de la société Seg Samro et de Me Pelletier

condamner Me Pelletier es qualité au paiement d'une indemnité de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

*à titre subsidiaire :

débouter Me Pelletier es qualité de ses demandes dirigées à son encontre au titre de la garantie des vices cachés ou du contrat d'entreprise

le condamner es qualité au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

*à titre plus subsidiaire encore :

- débouter Me Pelletier es qualité de ses demandes au titre de la responsabilité délictuellele condamner es qualité au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

*en toute hypothèse et si quelque condamnation que ce soit devait être prononcée à son encontre :

-condamner la société Ferro France en application de l'article 1147 du Code civil à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle

- de même en pareille hypothèse condamner la compagnie d'assurances MMA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.

Elle soutient que :

L'appel interjeté par la société Seg et Me Pelletier est irrecevable dès lors qu'ils ont acquiescé au jugement dans leurs rapports avec elle, en leur signifiant ledit jugement qui les a déboutés de leurs demandes à son encontre ;

Subsidiairement au fond :

Elle fabrique les panneaux polyester âme contreplaqué destinés à constituer les parois des semi-remorques ; elle s'est toujours fournie en gel coat auprès de la société Ferro ; aucune action en vice caché ne saurait prospérer à son encontre alors que la société Norbert Dentressangle n'a jamais été empêchée d'utiliser les véhicules vendus, les qualités intrinsèques des panneaux teints en rouge n'ayant jamais été remises en cause ; la demande fondée sur un contrat d'entreprise est également mal fondée ;

L'expert a estimé que rien ne permettait de retenir une mise en œuvre une application ou une fabrication non conforme des panneaux livrés par elle, seule la qualité du gel coat étant en cause ; la société Ferro affirme faussement que la résistance du gel coat aux UV devait faire l'objet d'une demande expresse de sa part alors que le gel coat doit être impérativement résistant aux UV, quel que soit sa couleur, ce qu'elle n'ignorait pas ; la pratique contractuelle consistait à suivre un cahier des charges datant de 1997 et à ne jamais remplir la demande de cotation s'agissant de la résistance aux UV ; la société Ferro n'a jamais ignoré la destination finale de son produit ; elle a d'ailleurs admis dans ses conclusions qu'elle avait fabriqué des gels coats sans ajout de produits résistants aux UV ce qui constitue un aveu judiciaire ;

Il ne lui appartient nullement de faire les tests de gel coat mais uniquement de vérifier la conformité de la couleur du panneau moulé ; elle n'a donc commis aucune faute ;

En tout état de cause les appelants n'ont jamais justifié du versement d'une somme de 150 000 euro à la société Norbert Dentressangle, ni des frais de peinture sur les semi-remorques ; ils n'ont pas non plus démontré que la prétendue baisse du chiffre d'affaires de la société Seg serait en relation de causalité directe et exclusive avec la décoloration des semi -remorques ;

A titre infiniment subsidiaire si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la société Ferro et la compagnie d'assurances MMA devraient la garantir de cette condamnation ; son assureur ne peut se prévaloir des exclusions contractuelles des articles 3.2.18 et 7.2 de la police d'assurance qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

Dans ses dernières conclusions en date du 11/04/2013 expressément visées, la SA MMA IARD soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Seg Samro et Me Pelletier à son encontre. Elle poursuit la confirmation du jugement et demande à la cour de :

- prononcer sa mise hors de cause

- la dire et juger bien fondée à opposer erga omnes les exclusions de garantie contenues aux articles 3.2.18 et 7.2 de la police

- la dire et juger bien fondée à opposer la franchise stipulée à l'article 9-12 de la police soit la somme de 15 244,90 euro

- condamner tout contestant à lui verser la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

Elle reprend à son compte la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Carlier ;

Subsidiairement, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais de remise en peinture dans la mesure où 88 remorques sur 89 ont été revendues, une seule ayant été conservée par la société Norbert Dentressangle ; or cette remise en peinture ne constitue pas véritablement un poste de frais puisqu'elle a été faite en concertation avec les acheteurs, et que seule la couleur blanche autorise la revente d'occasion ; elle est fondée à opposer à la société Carlier les exclusions contractuelles de garantie découlant de l'article 3.2.18 de la police d'assurance qui stipule que sont exclus les dommages subis par les biens fournis par l'assuré dans le cadre d'un même marché ; tel est bien le cas des panneaux fabriqués et livrés par son assurée ; au surplus l'article 7.2 des conventions spéciales exclut également les frais de correction réparation rectification remplacement ou redistribution des produits incriminés ;

Plus subsidiairement la franchise relative aux désordres survenus après la livraison des panneaux s'élève à 15 244,90 euro ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11/06/2013.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande initiale de la société Seg Samro et de l'appel de Me Pelletier es qualité de commissaire à l'exécution du plan

Par jugements en date des 23/10/2012 et 4/01/2013, le Tribunal de commerce de La Roche sur Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Seg Samro puis la cession de ses actifs au profit de la société Trouillet Partenaires 17 ;

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifié pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;

En l'espèce la société Seg Samro demanderesse en première instance, disposait d'un intérêt à agir dans la mesure où elle alléguait un ou plusieurs préjudices propres et distincts de celui qu'aurait pu subir la société Norbert Dentressangle ; il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et de dire que désormais Me Pelletier es qualité est également recevable à agir ;

Le fait pour la société Seg Samro et Me Pelletier d'avoir fait signifier le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, à la société Carlier Plastiques et Composites, ne vaut nullement acquiescement au jugement, dès lors que l'acquiescement résulte selon l'article 410 du Code de procédure civile , de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ; l'appel de ladite société et du commissaire à l'exécution du plan doit être par conséquent déclaré recevable ;

Sur l'action en garantie des vices cachés contre la société Ferro France

*sur les conditions de l'action

Il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Il est acquis que si l'action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente un intérêt direct et certain (Cass Civ 27/06/2001) ;

En l'espèce, la société Seg Samro a bien la qualité de vendeur intermédiaire et peut agir en garantie des vices cachés contre la société Ferro ;

En l'espèce, il est constant que la teinte rouge corrida des camions vendus en 1999 à la société Norbert Dentressangle par l'appelante a décoloré en rose dès juin 2001 ;

Les conclusions du rapport d'expertise montrent que :

Les constatations visuelles des semi- remorques sur le site d'Epone nous avaient permis de confirmer une dégradation de la teinte d'origine de couleur rouge ;

Le gel coat correspopndant à la face extérieure des panneaux constituant les parois des semi-remorques a été fabriqué par la société Ferro sous deux références :

525 SR 1 à base de trois résines polyesters

525 SR2 à base de deux résines polyesters

la couleur étant obtenue par un mélange de pigment jaune fourniture Clariant et rouge fourniture Ciba ajoutée aux bases de gel coat ;

Afin d'apprécier la tenue de ces gel coats aux agents extérieurs il avait été décidé contradictoirement de confier à la station de Bandol des investigations concernant :

Un test de vieillissement artificiel

Un test de vieillisserment naturel

Un test d'aspersion hebdomadaire avec une solution de détergent à 2%

Les résultats mettent en évidence une sensibilité particulière au photovieiellissement pour les références SR1 et SR2

L'on peut donc considérer que ces gels coats n'étaient pas adaptés à l'usage auquel ils étaient destinés, d'autant que la société Ferro n'a pas ajouté de produit améliorant la résistance aux U.V ; que la société Ferro avait un rôle de conseil et que si elle avait procédé au test de vieillissement accéléré habituellement effectué selon ses dires cela aurait permis de constater cette dégradation de teinte ; que la plaquette documentaire Ferro comporte en pages 14 et 15 une rubrique construction transport avec pour recommandation l'utilisation de gel coat type isogels ; la société Ferro ne pouvait ignorer l'usage des gel coats devant être fournis à la société Carlier Plastiques ;

Cette observation de l'expert est corroborée par l'information technique de la société Ferro sur la carrosserie des camions qui mentionne que la résistance aux intempéries doit être parfaite et qui y expose des photographies de ce type de véhicules ; Celle-ci ne peut donc sérieusement prétendre qu'elle ignorait l'usage du gel coat et des panneaux ; à cet égard, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que les commandes de la société Carlier Plastiques ne complétaient pas la rubrique traitement U.V dans les demandes de cotation, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas à ajouter de produit améliorant la résistance aux U.V, alors même que cette formalisation des commandes constituait la pratique habituelle des parties et que la bonne résistance aux U.V était conforme au cahier des charges de la société Carlier du 14/03/1997, qu'elle ne pouvait méconnaître ; l'examen des échanges de correspondances entre les deux sociétés révèle que c'est bien la société Ferro qui testait le produit et non son acheteur, contrairement aux allégations de celle-ci ; la société Ferro ne saurait davantage opposer à la société Carlier Plastiques la clause limitative de garantie stipulée sur la plaquette publicitaire et les fiches techniques sur le gel coat pour échapper à l'action estimatoire de la société Seg Samro ; en effet d'une part en sa qualité de vendeur professionnel, elle est présumée connaître les vices de la chose, d'autre part, elle n'a pas la même spécialité professionnelle que la société Carlier Plastiques qui fabrique les panneaux destinés à la carrosserie des camions ;

Dès lors, elle doit être tenue de garantir l'appelante comme l'a exactement retenu le tribunal ;

*sur les préjudices de la société Seg Samro

L'article 1644 du Code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts ;

L'article 1645 du Code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;

Sur le préjudice résultant de l'atteinte à l'image de la société Norbert Dentressangle

Pour octroyer à la société Seg Samro une indemnité de 150 000 euro au titre du préjudice d'atteinte à son image, le tribunal a retenu que cette dernière avait versé la même somme à la société Norbert Dentressangle, pour la conserver comme cliente suite au protocole transactionnel en date du 17/12/2004; or il résulte de l'aveu même de celle-ci au cours des opérations d'expertise avant qu'elle ne se retire de la présente procédure, qu'elle n'a jamais perçu cette indemnisation de l'appelante, nonobstant l'attestation de son commissaire aux comptes laquelle ne fournit aucun élément comptable ou financier justifiant l'impact de 150 000 euro sur le compte de résultat ;

Par ailleurs, l'intimée ne démontre pas que la société Seg Samro aurait été victime d'une exploitation abusive de son état de dépendance économique à l'égard de la société Norbert Dentressangle au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce, cette position n'étant au surplus pas établie par la société Ferro ;

Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement de ce chef en écartant la demande en paiement de la somme de 150 000 euro ;

Sur le préjudice au titre de la reprise anticipée des véhicules et de leur remise en peinture

Il est constant que 88 semi-remorques sur 89 ont été restituées par la société Norbert Dentressangle à l'appelante entre 2004 et 2005 dans l'état de décoloration constaté dès 2001 ; les protocoles en date du 17/02/2003 et 2004 prévoient que pour tous les véhicules dont la mise en service est supérieure ou égale à 1998, Samro reprendra ceux-ci en calculant un amortissement sur 46 % à 72 mois ;

L'expert a considéré que sur les 88 remorques revendues il est possible de calculer la plus ou moins- value résultant de l'opération pour 67 d'entre elles mais pas sur 21 autres ; que le calcul a donc été rendu possible sur des remorques concernées, ce qui représente un pourcentage significatif permettant une extrapolation sur le quart restant, d'autant qu'en définitive l'opération dégage, elle, un résultat peu important ; pour les 67 remorques il est ainsi dégagé une moins- value globale de 34 504 euro soit une moyenne de 514,99 euro par camion sinistré soit une moins- value de 515 euro par remorque soit pour les 88 véhicules une moins- value de 45 320 euro ;

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise proposant une indemnisation à hauteur de 45 230 euro ;

S'agissant de la remise en peinture, l'expert relève que les réfections ont concerné 60 camions sur 89, 28 ayant été revendus en l'état et un seul ayant été conservé par la société utilisatrice ; que la remise en peinture s'est opérée en blanc et s'est étalée de septembre 2004 à août 2006 ; cependant il a considéré que le lien de causalité entre le sinistre et ce chef de préjudice n'était pas établi compte tenu de la nécessité contractuelle pour la société Seg Samro de revendre en tout état de cause les véhicules d'occasion en blanc à d'autres utilisateurs que la société Norbert Dentressangle ; il convient d'entériner le rapport d'expertise et de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur le préjudice commercial

L'appelante sollicite le paiement de la somme de 553 000 euro au titre de la perte de marge sur chiffre d'affaires pour la seule année 2002 conformément à l'avis de l'expert ; selon celui-ci, l'analyse des données comptables produites par la société Seg Samro confirme au travers du nombre des immatriculations la stabilité du marché en 2000 et 2001 l'amorce d'un recul en 2002 (- 8% d'immatriculations) suivie d'une baisse très significative en 2003 de près de 16% puis d'une légère reprise en 2004 ".En 2002 les ventes de Samro à Norbert Dentressangle ont fortement baissé de 19% en nombre de remorques et de 22% en chiffres d'affaires ; les ventes de Samro à Norbert Dentressangle en 2003 ont fortement repris (752 remorques contre 495) alors même que le marché national était en baisse, ce qui traduit une sensible amélioration de la part de marché de Samro et très vraisemblablement un réel développement des activités de Norbert Dentressangle ; les effets du sinistre ne se sont manifestés que durant une année ;

Il résulte du rapport d'expertise que l'exercice 2001 fait ressortir un résultat d'exploitation en très sensible recul à 886 000 euro et 0,9 % du chiffre d'affaires net dont l'explication ne ressort pas de l'analyse des états financiers et n'est pas présenté comme étant en relation avec le sinistre survenu en 2001".L'exercice 2002 année réputée du sinistre au niveau des comptes dégage un résultat d'exploitation en forte hausse par rapport à l'exercice précédent de 2374 keuro soit 2,67 % par rapport au chiffre d'affaires net ; bien que le sinistre soit présenté par la société Seg Samro comme ayant fait sentir ses effets dans les comptes de cet exercice 2002 on ne constate pas de baisse du résultat au contraire mais le ration résultat d'exploitation / chiffre d'affaires net est affecté si l'on compare le taux de 2,67 % réalisé en 2002 par rapport à celui des exercices 1999 et 2000 autour de 3,5 % comme indiqué ci- dessus. Ce dernier indicateur permettrait de mesurer l'incidence du sinistre ;

Cette dernière remarque est confirmée par l'observation des ratios des exercices suivants certes inférieurs à ceux de 2002 respectivement à 2,31 % pour 2003 et 1,85 % pour 2004 car s'inscrivant dans une tendance à la baisse sur les six exercices présentés mais bien supérieurs à celui de 2001 anormalement bas ; l'expert estime que la moyenne du taux de marge brute de la société Seg Samro sur les six exercices considérés de 1999 à 2004 s'établit à 18,30 %, et qu'en l'appliquant à la perte du chiffre d'affaires arrêtée à 3020 keuro il en résulte un manque à gagner en terme de bénéfice de 3020 keuro x 18,30 % soit 553 keuro ;'.ce taux est pourtant le taux maximum car il n'a pas été tenu compte des charges variables qui pourraient figurer notamment dans les autres achats et charges externes et dont le volume est directement lié au niveau d'activité c'est-à-dire au chiffre d'affaires ;

Le principe du préjudice de la société Seg Samro n'apparaît donc pas contestable ;

S'agissant du quantum de ce préjudice, il appartient aux appelants de démontrer que la baisse des commandes de la société Seg a pu correspondre à une hausse corrélative de ses commandes chez ses concurrents ;

C'est à juste titre que la société Ferro et la société Carlier Plastiques objectent que la baisse des commandes de l'appelante peut être la conséquence du ralentissement général du secteur des transports, y compris chez Norbert Dentressangle, l'année 2002 ayant coïncidé avec une diminution globale du nombre d'immatriculations de semi-remorques en France ; que l'appelante n'a pas démontré que la baisse de ses commandes ait correspondu à une hausse corrélative de ses commandes chez ses concurrents ; qu'en tout état de cause même si cette corrélation avait été établie, un tel report aurait pu résulter de la décision de la société Norbert Dentressangle de diversifier ses fournisseurs ; elles soulignent à raison que ce report peut être aussi lié à la faculté pour l'acheteur de différer ses commandes pour l'année 2002 en 2003 et que d'autres facteurs que le sinistre peuvent être à l'origine de la décision de la société Norbert Dentressangle de passer ses commandes ailleurs ; que si réellement la décoloration litigieuse avait fait perdre un demi-million d'euros à la société Seg Samro celle-ci n'aurait pas manqué de le faire figurer sur ses états financiers de fin d'année ;

En considération de ces éléments, il apparaît que le sinistre litigieux n'est pas la cause exclusive de la perte de chiffre d'affaires de l'appelante ; il convient d'évaluer à 150 000 euro le montant de son préjudice commercial et de condamner la société Ferro à verser ladite somme à Me Pelletier es qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens ;

Sur les demandes de la société Grosse Equipement

Il résulte du rapport d'expertise que cette société avait renoncé pendant les opérations d'expertise à réclamer une indemnisation au titre du préjudice commercial, lequel n'a donc pas pu être examiné par l'expert ;

Elle se borne à produire en cause d'appel les comptes de résultat 2001 2002 et 2003 qui échouent à faire la preuve d'un lien de causalité entre le sinistre et la diminution prétendue du chiffre d'affaires, alors même que ce dernier est supérieur en 2002 à celui de 2001 ;

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les demandes au titre de l' article 700 du Code de procédure civile

Il n'apparaît pas équitable de laisser aux appelants la charge de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d'appel, qu'il y a lieu de fixer à 20 000 euro à la charge de la société Ferro ; de même la société Ferro sera tenue en équité de verser à la société Carlier Plastiques et à la société Grosse Equipement une indemnité de 3 000 euro à la première, et de 20 000 euro à la seconde qui justifie avoir exposé cette somme ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Ferro et à la société MMA IARD la charge de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens

Il y a lieu de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a laissé à la société Seg Samro et à Me Pelletier une partie des frais d'expertise ; La société Ferro qui succombe dans la présente procédure sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront la totalité des frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable l'appel interjeté par la société Seg Samro et Me Pelletier es qualité de commissaire à l'exécution du plan, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Seg Samro Le confirme en ce qu'il a condamné la société Ferro France à verser à la société Seg Samro la somme de 45 320 euro au titre de la reprise anticipée des véhicules, et en ce qu'il a écarté la demande en paiement de ladite société au titre des frais de remise en peinture, Le confirme sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles, Réforme le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la société Ferro France à verser à Me Pelletier es qualité la somme de 150 000 euro au titre du préjudice commercial de la société Seg Samro, Y ajoutant, Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter du 16/02/2012 date du jugement de première instance Condamne la société Ferro France à payer à Me Pelletier es qualité une indemnité complémentaire de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne à verser à la société Grosse Equipement une indemnité complémentaire de 20 000 euro au titre de l' article 700 du Code de procédure civile La condamne à verser à la société Carlier Plastiques et Composites une indemnité de 3 000 euro au titre de l' article 700 du Code de procédure civile. Rejette les autres prétentions des parties, Condamne la société Ferro France aux dépens de première instance et d'appel frais d'expertise compris.