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Décisions

CA Riom, ch. com., 12 juin 2013, n° 11-03154

RIOM

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Brieu (Epoux), Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir

Défendeur :

Banque Populaire du Massif Central

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valtin

Conseillers :

Mmes Javion, Millerand

Avocats :

Mes Gutton Perrin, Lafon, Nasry, Limagne, Pôle Avocat

TGI Aurillac, du 15 nov. 2011

15 novembre 2011

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Courant 1999, Monsieur et Madame Brieu ont décidé d'acquérir une résidence secondaire à Cap d'Agde pour le prix de 998 000 F (152 144,12 euro) après avoir encaissé en mai1999 sur un compte ouvert à la Banque Populaire du Massif Central, deux chèques pour un montant total de 2 706 825 F provenant de gains sur des paris hippiques et sportifs.

Bien que disposant de fonds propres pour financer cet achat, Monsieur et Madame Brieu ont souscrit auprès de la Banque Populaire du Massif Central selon offre du 25 novembre 1999 un prêt d'un montant de 1 000 000 F (152 449,02 euro) au taux fixe de 5 % l'an, remboursable en une mensualité de 1.004.166,66 euro (153 084,22 euro) le 20 décembre 2009 et 119 mensualités de 696,18 euro correspondant aux intérêts.

Les époux Brieu ont également conclu avec leur banque un contrat d'assurance-vie Fructi-Profil9, lequel était destiné à garantir cet emprunt et sur lequel ils ont placé la somme de 750 000 F (114 336,76 euro) le 18 novembre 1999.

En mars 2009, la valeur de rachat de l'assurance vie s'élevait à 59 240 euro, les époux Brieu font grief à la banque de ne pas pouvoir procéder au règlement intégral de l'échéance du prêt in fine de décembre 2009 avec le produit de l'assurance vie et de leur avoir fait souscrire un produit inadapté.

Les époux Brieu ont assigné la Banque Populaire du Massif Central devant le Tribunal de grande instance d'Aurillac afin :

- d'être dispensé de leur obligation de rembourser la différence entre le capital emprunté de 152 144,12 euro et les fonds disponibles sur le contrat Fructi-Profil9 à la date d'exigibilité du prêt soit le 20 décembre 2009,

- d'obtenir la condamnation de l'établissement de crédit à leur verser la somme de 76 240,08 euro au titre des intérêts, assurances et frais inhérents à l'emprunt, arrêtés à la date du 20 décembre 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu'au parfait paiement,

- de voir ordonner la publication de la décision dans l'édition régionale du quotidien "la Montagne",

L'association "UFC-Que Choisir" est intervenue volontairement en la cause.

Par jugement rendu le 15 novembre 2011, le Tribunal de grande instance d'Aurillac a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association "UFC-Que Choisir",

- débouté les époux Brieu de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté l'association "UFC-Que Choisir" de ses demandes,

- condamné Monsieur et Madame Brieu solidairement à payer la Banque Populaire du Massif Central la somme de 152 712,12 euro, le dit montant portant intérêts au taux contractuel de 4 % à compter de la signification des conclusions et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamné Monsieur et Madame Brieu au paiement de la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur et Madame Brieu ont interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2011.

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues le 13 mars 2013, Monsieur et Madame Brieu demandent de :

- infirmer le jugement querellé,

- en conséquence dispenser Monsieur et Madame Brieu de leur obligation de rembourser la différence entre le capital emprunté de 152 144,12 euro et les fonds disponibles sur le contrat Fructi-Profil9 à la date d'exigibilité du prêt soit le 20 décembre 2009,

- condamner la Banque Populaire du Massif Central à leur verser la somme de 76 240,08 euro au titre des intérêts, assurances et frais inhérents à l'emprunt, arrêtés à la date du 20 décembre 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu'au parfait paiement,

- rejeter la demande de la Banque Populaire du Massif Central visant à voir condamner les époux Brieu solidairement au paiement de la somme de 152 712,12 euro en vertu de l'acte de prêt sous seing privé consenti le 9 décembre 1999, assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % à compter de la signification de ses conclusions et jusqu'à parfait paiement, et toute demande notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

- condamner la Banque Populaire du Massif Central à verser aux époux Brieu la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

- ordonner la publication de la décision dans l'édition régionale du quotidien "la Montagne" aux frais de la Banque Populaire du Massif Central.

Les époux Brieu font valoir qu'ils sont des emprunteurs profanes, qu'ils disposaient des fonds pour acquérir au comptant leur maison de vacances dont ils entendaient profiter eux-mêmes, sans intention locative, que la banque a manqué à son obligation de conseil en n'indiquant pas à ses clients ce qu'il était pertinent de faire au regard de leur situation et de leurs projets, qu'elle leur a fait souscrire des engagements sans attirer leur attention sur les points négatifs, qu'elle leur a vendu un produit inadapté, que leur conseiller financier a su les séduire sur présentation d'une simulation et les a amené à une signature rapide qui ne pouvait profiter qu'à la banque, qu'elle ne les a pas informé du caractère risqué du montage financier.

Ils allèguent également un défaut de conseil dans le suivi de l'opération dans sa durée.

L'association "UFC-Que Choisir" a interjeté appel provoqué le 17 janvier 2012.

Par conclusions reçues le 13 mars 2013, elle demande au visa des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-7 et L. 421-9 du Code de la consommation, 66 et 325 du Code de procédure civile, 1134 et 1147 du Code civil de :

- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Aurillac en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire,

- réformer le jugement pour le surplus,

- déclarer recevables et fondées les demandes des époux Brieu,

- dire que la Banque Populaire du Massif Central a manqué à son obligation de bonne foi, d'information, de conseil, de mise en garde, faute dont elle doit réparation,

- ordonner la diffusion d'un communiqué judiciaire devant être inséré dans les relevés de comptes des clients particuliers, dont le texte sera le suivant :

"Par décision en date du (...), la Cour d'appel de Riom a constaté que la Banque Populaire du Massif Central avait manqué à son obligation d'information et de conseil en recommandant un montage inadapté à son client consistant en l'association d'un prêt remboursable in fine et d'un contrat d'assurance vie en unité de compte destiné à assurer le remboursement du prêt sans avertir ses clients des risques des pertes encourus pouvant empêcher le remboursement du prêt à l'aide de l'investissement en assurance vie. Le présent communiqué est diffusé pour informer les consommateurs."

- dire que ce texte sera précédé d'un titre "communiqué judiciaire" en lettres rouges d'1 cm de hauteur, qu'il sera imprimé sur fond blanc en caractères noirs, la taille des caractères ne pouvant être inférieure à 1 cm,

- dire que la diffusion se fera aux frais de la Banque Populaire du Massif Central à peine d'astreinte de 10 000 euro par jour de retard une fois expiré un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner la publication de ce communiqué dans trois quotidiens au choix de "UFC-Que Choisir" sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 10 000 euro,

- condamner la Banque Populaire du Massif Central à payer à "UFC-Que Choisir" la somme de 20 000 euro en réparation du préjudice subi par la collectivité des consommateurs,

- débouter la Banque Populaire du Massif Central de ses demandes,

- condamner la Banque Populaire du Massif Central au paiement de la somme de 4 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à "UFC-Que Choisir" ainsi qu'aux dépens.

Selon conclusions reçues le 19 mars 2013, la Banque Populaire du Massif Central demande de :

sur l'appel principal,

- confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, si ce n'est à préciser que le montant des intérêts au taux contractuel de 4 % qui courent sur la somme de 152 712,12 euro montant de la somme due par Monsieur et Madame Brieu devront être décomptés à compter du 7 juillet 2010 date de la signification des demandes reconventionnelles,

sur l'appel provoqué

vu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-7 du Code de la consommation

- dire l'Union fédérale des consommateurs "UFC-Que Choisir" irrecevable en son intervention volontaire,

subsidiairement,

- la débouter de ses demandes tant de parution que de dommages intérêts en l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs,

- condamner in solidum Monsieur et Madame Brieu à payer à la Banque Populaire du Massif Central la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 mars 2013.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de la banque

Vu l'article 1147 du Code civil

Le banquier est tenu envers ses clients, emprunteurs non avertis d'un devoir de mise en garde ; il incombe au banquier de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à cette obligation contractuelle.

Monsieur Brieu exerce la profession de kinésithérapeute, son épouse est secrétaire. Ils ont souscrit précédemment deux contrats d'assurance vie, ce qui ne fait pas d'eux des emprunteurs avertis par rapport à l'opération financière envisagée.

Ils disposaient en 1999 de disponibilités importantes leur permettant d'acquérir une maison de vacances à Cap d'Agde. Ils ne sont pas contredits lorsqu'ils affirment avoir été démarchés par la Banque Populaire du Massif Central, banque où ils détenaient un compte, laquelle leur a proposé de souscrire un prêt in fine d'un montant de 1 000 000 F (152.449,02 euro) et un contrat d'assurance vie Fructi-Profil en unités de compte, l'acte de prêt prévoyant la délégation du contrat d'assurance vie au profit de la banque.

Un versement de 750 000 F (114 336,75 euro) a été effectué sur le contrat d'assurances vie Fructi-Profil 3/6/9 + par Monsieur Brieu.

Monsieur Brieu a choisi le mode de gestion de son placement dénommé Profil 9.

Selon la plaquette d'information remise aux époux Brieu, la banque propose à ses clients

"Trois fonds communs de placement de capitalisation, investis sur l'ensemble des marchés mondiaux. Ces placements boursiers reposent sur des objectifs de gestion clairement définis: obtenir la meilleure performance possible, en fonction d'un niveau de risque que vous choisissez au départ et de la durée de placement que vous envisagez."

Le profil 3 correspond à une gestion prudente, le profil 6 à une gestion active avec des perspectives de gains plus importantes et une prise de risque plus importante.

Le "profil 9 pour une gestion offensive" est décrit comme :

"évolue de manière beaucoup plus volatile mais avec une espérance de gains élevés sur le long terme. Le portefeuille est composé de valeurs diversifiées internationales avec une prédominance sur les marchés actions".

Le prêt de 152 712,12 euro souscrit en 1999 devait être remboursé en 2009 en une échéance de 153 084,22 euro.

Les époux Brieu soutiennent que le conseiller financier de la banque, Monsieur Viallon a établi une simulation destinée à leur démontrer que le placement en assurance vie de la somme de 114 336,76 euro leur permettrait à l'échéance de 2009 de rembourser le prêt in fine et de couvrir également les intérêts du prêt au taux de 5 %.

Ils soutiennent qu'en effet Monsieur Viallon leur a assuré que le placement de la somme de 750 000 euro leur rapporterait une rémunération minimale de 7 % l'an voire une rémunération maximale de 10 % l'an ce qui ressortait de mentions manuscrites établies sur une feuille blanche (pièce 4 des intimés).

La Banque Populaire relève que ce document sans en tête dont elle ne peut confirmer qu'il émane de son conseiller financier ne comporte aucun engagement ferme de maintien du capital placé sur l'assurance vie ou d'obtention d'une plus-value garantie.

Elle admet néanmoins que comme l'a retenu le tribunal, ce document est l'expression des probabilités les plus profitables aux clients s'ils venaient à souscrire le prêt et le contrat d'assurance vie proposés en cours d'entretien.

Or s'il est légitime pour la banque, qui vend un produit, de faire ressortir les avantages de ce produit, elle a aussi l'obligation de fournir à son client une information complète; la Banque Populaire ne démontre pas avoir apporté aux époux Brieu une quelconque information sur les éléments négatifs de l'opération envisagée.

L'évocation des risques au travers de la plaquette d'information décrivant le "profil 9 gestion offensive" n'est qu'allusive, et s'il est indiqué que le portefeuille est composé de valeurs diversifiées internationales avec une prédominance sur les marchés actions, il n'est pas mentionné qu'il s'agit de placements spéculatifs liés aux fluctuations de la bourse.

La Banque Populaire est également taisante sur l'intérêt qu'il y aurait eu pour les époux Brieu qui disposaient des fonds pour acquérir comptant leur maison de vacances de souscrire un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance vie alors que ce type d'opération au demeurant classique s'adresse principalement aux investisseurs qui recherchent un avantage fiscal alors qu'elle se doit de proposer à ses clients des produits adaptés à leur situation personnelle.

La Banque Populaire n'a donc pas rempli son devoir d'information et de mise en garde, lors de la souscription du prêt et du contrat d'assurance vie à l'égard des époux Brieu, emprunteurs non avertis. Sa responsabilité contractuelle est engagée.

Sur le préjudice subi

Le préjudice subi par les époux Brieu consiste en la perte de chance d'avoir pu choisir en toute connaissance une opération financière adaptée à leur besoin, notamment un placement leur assurant une plus grande sécurité en vue du remboursement à son échéance du prêt in fine.

Cependant il ne peut être reproché à la banque d'avoir failli à ses obligations dans le suivi du placement garantissant l'opération de prêt en ce que en 2004, le placement Fructi-Profil ayant subi une moins-value de 34 000 euro, les époux Brieu disposaient et ce annuellement des informations communiquées par la banque sur l'évolution de leur placement, en ont pris la mesure et ont pu prendre l'initiative de placer une somme de 15 000 euro sur un support sécurisé Odeis Garantie Vie 2009 et de renégocier le taux du prêt qui a été ramené de 5 % à 4 % en 2005. En outre le contrat d'assurance vie leur permettait à tout moment de changer de profil, ils pouvaient également mettre un terme au contrat, ils n'ont pas fait usage de cette possibilité alors qu'ils étaient informés de l'évolution défavorable de leur placement. A ce stade, les époux Brieu ne peuvent se plaindre d'un préjudice imputable à la banque.

Le 11 mars 2009, la valeur de rachat de l'assurance vie Fructi-Profil9 s'élevait à 59 240 euro, le placement initial étant de 114 336,76 euro ; le préjudice subi par les époux Brieu sera fixé à la somme de 28 000 euro.

Sur la demande en paiement de la somme de 76 240,08 euro

Les époux Brieu demandent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 76 240,08 euro au titre des intérêts assurance et frais inhérents à l'emprunt ; le fondement de leur demande n'est pas précisé.

La validité du contrat de prêt n'étant pas contestée, la banque est fondée à obtenir le paiement tant du capital (comme il sera précisé infra) que des intérêts qui ont été stipulés, et des primes de l'assurance qui a été librement souscrite par les époux Brieu.

Cette demande sera donc rejetée ;

La demande de publication de l'arrêt présentée par les époux Brieu à titre personnel et sans motivation particulière sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la banque

Les époux Brieu n'ont pas réglé l'échéance de prêt le 20 décembre 2009, date de son exigibilité. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la Banque Populaire en paiement de la somme de 152 712,12 euro outre intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 7 juillet 2010 date de la demande reconventionnelle.

Sur l'intervention volontaire de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (UFC Que Choisir)

Les articles L. 421-1 et L. 421-7 du Code de la consommation stipulent que les associations agrées ayant pour objet la défense des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et peuvent intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d'infraction pénale.

La recevabilité de l'intervention d'une association de consommateurs n'est pas limitée aux cas de non-respect d'une disposition législative ou règlementaire relevant du droit de la consommation.

L'UFC Que Choisir justifie son intervention au côté des époux Brieu et au-delà de leur intérêt personnel à agir, par le fait que plusieurs consommateurs se sont vus proposer par la Banque Populaire des montages financiers identiques à celui qui a été souscrit par les époux Brieu. La collectivité des consommateurs est donc exposée aux pratiques de la Banque Populaire de nature à causer un préjudice financier aux consommateurs.

L'UFC Que Choisir sera déclarée recevable en sa demande en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs.

Sur les demandes de l'UFC Que Choisir

L'indemnisation de l'UFC Que Choisir qui doit assurer sa mission de protection et d'information des consommateurs et intervenir auprès des juridictions doit lui permettre de s'acquitter de ses missions et ne peut être limitée à une somme symbolique ; la banque populaire sera donc condamnée à lui payer la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts.

UFC Que Choisir dispose de moyens de communication qui lui sont propres ; elle peut suffisamment informer les consommateurs par le biais de ses interventions et revues.

Il n'y pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de publication présentée par l'UFC Que Choisir, ni à la demande de diffusion d'un communiqué judiciaire à insérer dans les relevés de comptes des clients de la banque.

Sur les autres demandes

La Banque Populaire du Massif Central partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera condamnée à payer la somme de 3 000 euro aux époux Brieu ainsi qu'à l'UFC Que Choisir au titre de leurs frais irrépétibles.

Elle sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile envers les époux Brieu.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré ; Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Tribunal de grande instance d'Aurillac en ce qu'il a : -Déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir ; - condamné Monsieur et Madame Brieu solidairement à payer à la Banque Populaire du Massif Central la somme de 152 712,12 euro ledit montant portant intérêts au taux contractuel de 4 % sauf à préciser que les intérêts sont dus à compter de la signification des conclusions reconventionnelles du 7 juillet 2010 et jusqu'à parfait paiement ; - débouté Monsieur et Madame Brieu de leur demande en remboursement de la somme de 76 240,08 euro ; - débouté Monsieur et Madame Brieu de leur demande de publication ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit que la Banque Populaire du Massif Central a manqué à son obligation contractuelle de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur et Madame Brieu ; Condamne la Banque Populaire du Massif Central à payer à Monsieur et Madame Brieu la somme de 28 000 euro au titre de la perte de chance ; Condamne la Banque Populaire du Massif Central à payer à l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts ; Déboute l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de sa demande de publication d'un communiqué judiciaire et de sa demande de publication de l'arrêt ; Condamne la Banque Populaire du Massif Central à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à : - Monsieur et Madame Brieu la somme de 3 000 euro, - l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir la somme de 3 000 euro ; Déboute la Banque Populaire du Massif Central de sa demande en paiement de frais irrépétibles ; Condamne la Banque Populaire du Massif Central aux dépens lesquels seront recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile.