Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch., 25 mai 2012, n° 10-04389

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association Union Départementale CLCV 35, Patin (Epoux)

Défendeur :

Entreprise Goupil (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

Mme Le Potier, M. Gimonet

Avocats :

SCP Guillou Renaudin, SCP Gourves d'Aboville, Associés, Selarl Alpha Legis, SCP Bourges, Selarl Carcreff, Me Nguyen

Jur. prox. Saint-Malo, du 18 mai 2010

18 mai 2010

EXPOSE DU LITIGE

L'EURL Entreprise Goupil a assigné Monsieur et Madame Patin en paiement de la somme de 1 685 euro correspondant au solde d'une facture de fourniture et de pose d'un insert. Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en invoquant la défectuosité de l'appareil. L'Association l'Union Départementale de la CLCV 35 est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 18 mai 2010, le juge de proximité du Tribunal d'instance de Saint-Malo a :

- déclaré que Monsieur et Madame Patin ne rapportent pas la preuve du défaut de conformité de l'insert,

- les a condamnés à payer la somme de 1 685,03 euro avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009 à l'EURL Entreprise Goupil,

- dit que l'EURL devra remettre aux consorts Patin les documents attestant la conformité de l'insert et l'attestation de déductibilité fiscale, dans le délai de 8 jours suivant la réception du règlement par les consorts de la somme ci-dessus et sous astreinte de 50 euro par jour de retard pendant deux mois,

- donné acte à l'union locale de la CLCV de Saint-Malo de son désistement,

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire à titre principal de l'Union Départementale de la CLCV 35.

L'Union Départementale de la CLCV 35 puis Monsieur et Madame Patin ont formé appel de ce jugement.

Il a été procédé à la jonction des deux procédures.

Par conclusions du 15 mars 2012, Monsieur et Madame Patin, compte tenu de l'accord intervenu avec l'EURL Goupil, se sont désistés de leur appel et demandent à la cour de dire que conformément à l'accord des parties chacune conservera la charge de ses propres frais.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2012, l'EURL Entreprise Goupil a demandé acte de ce qu'elle accepte ce désistement et de ce qu'elle renonce à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 29 février 2012, l'Association l'Union Départementale de la CLCV 35 demande à la cour de :

- dire recevables et bien fondées ses prétentions et demandes,

- réformer le jugement du 18 mai 2010,

- rejeter l'ensemble des "moyens fins et prétentions" de l'EURL Goupil,

- constater le préjudice subi par les consommateurs du fait des inexécutions légales et contractuelles importantes,

- condamner l'EURL Entreprise Goupil à lui payer la somme de 10 000 euro sur le fondement des articles L. 113-3 et suivants, L. 211-4 et suivants et L. 421-1 et suivants et L. 421-7 du Code de la consommation,

- condamner l'EURL Entreprise Goupil à mettre aux normes l'ensemble des documents qu'elle communique aux consommateurs, le tout sous peine d'une astreinte de 200 euro par jour de retard versée au profit de la CLCV, ce pendant deux mois,

- condamner l'EURL Entreprise Goupil à lui payer la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Sur l'appel formé par Monsieur et Madame Patin

Considérant que Monsieur et Madame Patin demandent qu'il leur soit donné acte de ce que, à la suite de l'accord intervenu entre les parties, ils se désistent de leur appel ;

Considérant que l'EURL Entreprise Goupil accepte ce désistement, et accepte en conséquence l'extinction de l'instance ;

Qu'il convient, en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, de constater le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance ;

Que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, conformément à leur accord ;

Sur l'intervention de l'Association Union Départementale de la CLCV 35

Considérant que l'article L. 421-7 Code de la consommation énonce que les associations mentionnées à l'article L. 421-2 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ;

Que selon l'article 53 du Code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions ; Qu'elle introduit l'instance ;

Considérant que la demande initiale est l'action en paiement introduite par l'EURL Entreprise Goupil à l'encontre de Monsieur et Madame Patin qui n'ont pas pris l'initiative du procès ;

Qu'en conséquence, la demande initiale n'ayant pas été introduite par les consommateurs, l'intervention volontaire de l'Association l'Union Départementale de la CLCV 35 est irrecevable, le jugement déféré étant confirmé à ce titre ;

Par ces motifs : LA COUR, Constate le désistement d'appel de Monsieur et Madame Patin accepté par l'EURL Entreprise Goupil et constate l'extinction de l'instance entre eux ; Dit que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens, ceux de la SCP Bourges étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'Union Départementale de la CLCV 35 ; Laisse ses dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Union Départementale de la CLCV 35.