CA Lyon, 1re ch. civ. A, 21 novembre 2013, n° 12-06910
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Peyratout
Défendeur :
JMS (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaget
Conseillers :
MM Martin, Semeriva
Avocats :
SCP Laffly & Associes, SELARL Juris Opera Avocats, Albertelli, Olivain, SELAS Lionel Coutachot
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du du 4 septembre 2012 qui déboute Didier Peyratout de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société JMS et qui le condamne à payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à la société JMS et à la société Stamp ;
Vu la déclaration d'appel de Didier Peyratout en date du 27 septembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de Didier Peyratout en date du 12 avril 2013 qui conclut à la réformation de la décision attaquée et qui sollicite ceci :
1. la nullité de la vente ou sa résiliation au motif que le matériel livré n'était pas conforme à un usage professionnel et atteint de vices de fabrication ;
2. le paiement de la somme de 3 836,25 euros HT avec intérêts capitalisés à compter du 31 octobre 2009, outre 903,09 euros de remboursement de frais ;
3. le paiement de la somme de 1 500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et de celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 février 2013 de la société JMS qui soutient la confirmation de la décision entreprise et le mal fondé de l'appel et qui fait valoir ce qui suit :
1 - La demande de Didier Peyratout est fondée sur la garantie des vices cachés et tous les autres moyens sont mal fondés, notamment quant aux obligations contractuelles de délivrance d'une chose conforme ;
2 - Cette demande de garantie est mal fondée ;
3 - A titre subsidiaire, il y aurait lieu de "diminuer la restitution du prix", et à garantie de la société Stamp ;
4 - Il est réclamé le paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Sa Stamp en date du 12 février 2013 qui conclut à la confirmation de la décision attaquée et au mal fondé de l'appel, réclamant 2 000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civil, outre 3 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs que les dégradations sur le vernis ne constituent pas un vice caché ouvrant à garantie et qu'elle n'est pas responsable des entailles ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2013 ;
A l'audience du 04 juillet 2013, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
1 - Après l'acceptation d'un devis du 11 septembre 2009 pour du mobilier de restaurant d'un montant de 4 588,16 euros concernant notamment des tabourets de bar et des chaises de type Morzine, La société JMS livrait à Daniel Peyratout le matériel et le facturait le 31 octobre 2009.
2 - Daniel Peyratout se plaignait rapidement de la qualité des tabourets et des chaises dont le vernis ne résistait à l'usage, ainsi qu'en témoigne la lettre qu'il a écrite à la société JMS le 24 décembre 2009.
3 - Celle-ci proposait à la société Stamp qui avait fabriqué le mobilier un échange de deux chaises et d'un tabouret fauteuil de bar, en observant qu'elle avait contesté qu'il y ait un souci sur le vernis des chaises et tabouret.
4 - Dans cette lettre écrite après une visite chez Didier Peyratout et avant sa missive du 24 décembre 2009, la société JMS note bien qu'il existe un vice sur le vernis des chaises et des tabourets.
5 - Cette constatation de fait ne peut pas être remise en cause par la société JMS qui a livré le mobilier et conforte la constatation du client qui dispose d'un matériel professionnel qui se dégrade au fil des jours alors qu'il sert à l'usage pour lequel il a été commandé.
6 - Cette constatation se trouve confirmée par le procès-verbal de constat dressé le 10 mars 2011 et les photos qui l'accompagnent.
7 - Il est certain qu'un fauteuil Morzine et deux chaises ont été changés au cours du mois de janvier 2010.
8 - Il ressort des photographies envoyées le 11 mars 2010 à la société Stamp par la société JMS que le vernis des mobiliers livrés présente une usure évidente qui provient de l'utilisation de ceux-ci : il ne tient pas et le couleur s'efface ou se raye.
9 - Contrairement à ce que soutient la société JMS en appel et à tort, Didier Peyratout est recevable à solliciter, dès la première demande en justice, la non-conformité des mobiliers à la commande et la mise en œuvre de la garantie pour vices cachés pour obtenir la nullité de la vente ou sa résiliation, en vue d'obtenir le remboursement du prix HT, dans la mesure où il lui appartenait, en application de l'article 480 du Code de procédure civile, de donner dès l'instance initiale, tous les moyens au soutien de sa prétention en remboursement du prix payé.
10 - En l'état des écritures en appel, il appartient à la cour de statuer sur les prétentions des parties en examinant les deux moyens de l'appelant à savoir la non-conformité et la garantie des vices cachés et leurs conséquences, notamment quant à la réduction du prix de l'article 1644 du Code civil que propose la société JMS dans ses conclusions et quant à la résiliation de la vente réclamée par Didier Peyratout.
11 - Sur le défaut de délivrance conforme à la commande lors de la livraison, et l'application de l' article 1625 du Code civil, il est certain que lors de la livraison, aucun vice apparent n'existait sur les mobiliers commandés pour l'usage d'un bar, l'action de Didier Peyratout ne peut donc pas être fondée sur ce moyen.
12 - Mais il ressort avec certitude du débat et des pièces données à la cour que ce dernier a commandé des mobiliers à usage professionnel, pour être utilisés dans un bar et que le matériel choisi devait avoir une résistance à un usage de bar, ne nécessitant pas de précautions d'emploi, dans la mesure où la société JMS savait parfaitement qu'il serait à la disposition des clients d'un bar.
13 - Et il est certain, contrairement à ce que font valoir les deux intimés, que Didier Peyratout démontre que les chaises et les tabourets ont un défaut qui s'est révélé après la livraison et qui ne pouvait être décelé lors de celle-ci, à savoir une fragilité du vernis qui recouvre le bois, vernis qui s'use anormalement, alors que les clients en font un usage convenable, correct et normal.
Ce fait ne peut pas être nié par les deux intimés, il ressort des photographies et des écrits de la société JMS qui l'a constaté. Ce fait caractérise bien un vice caché de la chose au sens de l'article 1641 du Code civil , dans la mesure où Didier Peyratout ne les aurait pas acquis s'il avait su que ces mobiliers allaient se dégrader rapidement par un usage normal.
14 - Et la société Stamp comme la société JMS ne démontrent pas que Didier Peyratout ait usé, de manière anormale, de ces mobiliers dont la destination professionnelle était connue et certaine, spécialement pour le vendeur JMS.
Les traces et rayures figurant sur les photos sont insuffisantes à démontrer un usage anormal et n'expliquent pas la disparition ou l'usure du vernis teinté, après quelques mois d'utilisation.
15 - La cour trouve bien les éléments suffisants dans le dossier pour dire que le vernis des chaises et tabourets est de mauvaise qualité et qu'il s'agit là d'un vice caché imputable à la société Stamp qui a fabriqué ces mobiliers.
16 - En conséquence, Didier Peyratout, contrairement à ce que le premier juge a retenu, par fausse application des règles, est bien fondé à réclamer l'application de l'article 1641 du Code civil, qui était le moyen articulé, dans ses conclusions de première instance.
17 - La cour constate que Didier Peyratout demande, en application de l'article 1644 du Code civil, la restitution des prix de l'ensemble de la commande et non la diminution du prix de celle-ci.
18 - Il avait, en effet, en application de ce texte, le choix de la solution.
19 - En conséquence la cour n'a pas la possibilité de retenir la diminution de prix suggéré par la société JMS.
20 - Didier Peyratout est, par ailleurs, fondé à réclamer la totalité du prix convenu contre la restitution dans la mesure où la commande livrée le 31 octobre 2009 constitue un ensemble de mobiliers destiné à son bar et où il s'agit d'un tout indivisible qui ne doit pas être dépareillé.
21 - Sur le fondement de l'article 1644 du Code civil, il a droit à la restitution de la somme de 3 836,25 euros HT contre la reprise des mobiliers.
22 - L'obstination des intimés à ne pas reconnaître leur responsabilité dans cette affaire est équivalente à la mauvaise foi de sorte qu'il a droit aussi au paiement de la somme de 903,09 euros correspondant aux frais qu'il a engagés et qui doivent lui être remboursés.
23 - La faute des intimés ne lui a pas causé d'autre préjudice que celui de devoir agir en justice et qui est réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
24 - Il s'ensuit que la société JMS doit être condamnée au bénéfice de Didier Peyratout et que cette société doit être relevé et garanti par la société Stamp qui a fabriqué les matériels et qui est responsable des vices.
25 - Tous les dépens sont à la charge de la société Stamp qui a fourni un produit défectueux.
Par ces motifs, LA COUR, - déclare recevable l'appel ; - réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 4 septembre 2012 ; - statuant à nouveau, sur l'ensemble du litige ; - condamne la société JMS à restituer à Didier Peyratout la somme de 3 836,25 euros HT, montant du prix de la commande livrée le 31 octobre 2009, contre la remise de tous les mobiliers qui ont été fournis, et à payer la somme de 903,09 euros de frais, outre 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit que la somme de 3 836,25 euros HT porte intérêts au taux légal à compter de cet arrêt; - dit qu'à défaut de reprise des mobiliers par la société JMS dans les deux mois de la signification de cet arrêt, la somme de 3 836,25 euros HT sera immédiatement exigible sans remise des meubles, et sera donc acquise à Didier Peyratout ; - condamne la société Stamp à relever et garantir la société JMS de toutes les condamnations prononcées ; - déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamne la société Stamp aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.