CA Metz, 1re ch., 20 novembre 2013, n° 10-03219
METZ
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
General Motors France (SAS)
Défendeur :
Oudin (Epoux), Automobiles Diemer (SA), LJ Autos (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cunin-Weber
Conseillers :
M. Ruff, Mme Martino
Avocats :
Mes Zachayus, Vanmansart, Haxaire, Salanave, Rozenek, Monchamps
Le 17 février 2003, M. et Mme Jean-Louis Oudin ont acheté un véhicule neuf de marque Opel type Corsa auprès de la société Automobiles Diemer, concessionnaire Opel, pour le prix de 10 758 euro.
Le 23 février 2006, le garage LJ Autos a procédé au remplacement de la courroie de distribution du véhicule alors que le véhicule présentait un kilométrage de 144 419 km.
Le 11 juillet 2006, le véhicule est tombé en panne et n'a plus circulé depuis lors.
Une expertise a eu lieu la demande des époux Oudin le 22 janvier 2007, réalisée par le cabinet Casterot Expertise.
Une seconde expertise a été réalisée à la demande du garage par le cabinet BCA Expertise.
Par acte huissier du 4 juin 2007, les époux Jean-Louis Oudin ont fait assigner la société Automobiles Diemer et la SARL LJ Autos devant le Tribunal de grande instance de Metz, en vue d'obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire à leur payer les sommes suivantes :
- 10 758 euro au titre du remboursement du prix du véhicule Opel corsa
- 15 000 euro au titre du préjudice de jouissance subi
- 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte d'huissier du 2 mai 2008, les époux Jean-Louis Oudin ont fait assigner la société General Motors France (constructeurs Opel) devant le Tribunal de grande instance de Metz pour demander sa condamnation solidaire avec la société Automobiles Diemer et la SARL LJ Autos.
Une jonction des deux procédures est intervenue en date du 27 janvier 2009.
Par jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
Déclare recevable la demande de M. Jean-Louis Oudin et de Mme Bénédicte Stéphan épouse Oudin à l'encontre de la SARL LJ Autos,
Prononce l'annulation de la vente du véhicule Opel Corsa conclu entre les époux Jean-Louis et Oudin la société Automobiles Diemer
Dit que M. et Mme Jean-Louis Oudin devront restituer le véhicule Opel Corsa à la société General Motors France,
Condamne la société General Motors France à payer aux époux Jean-Louis Oudin la somme de 10 758 euro au titre du remboursement du véhicule Opel Corsa,
Condamne in solidum la société General Motors France et la SARL LJ Autos à payer aux époux Oudin la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance subie, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Dit que cette condamnation sera supportée pour deux tiers par la société General Motors France et pour un tiers par la SARL LJ Autos,
Condamne la SARL LJ Autos à rembourser aux époux Jean-Louis Oudin la somme de 373,38 euros au titre de la facture d'entretien du 23 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société General Motors France et la SARL LJ Autos à payer aux époux Jean-Louis Oudin la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société General Motors France et la SARL LJ Autos aux dépens à l'exception des dépens concernant la société Automobiles Diemer qui seront pris en charge par M. et Mme Jean-Louis Oudin.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les époux Jean-Louis Oudin sont fondés à engager une action à l'encontre de la SARL LJ Autos sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en vertu de l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste réparateur.
Sur la garantie des vices cachés et après avoir rappelé, d'une part, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus et, d'autre part, que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur, le tribunal a estimé qu'il résulte du rapport d'expertise du cabinet Casterot, confirmé par l'analyse du cabinet BCA que " l'origine technique du désordre est imputable à un vice caché antérieur à la vente: déport du pignon de pompe à huile non conforme pendant son montage à l'usine, ayant engendré le desserrage de l'écrou de fixation de la poulie de pompe à huile, sa destruction et le dommage moteur. Confirmé par la mise en place par le constructeur d'un "remède SAV 1558".
S'agissant de l'allégation d'un manque d'entretien, le tribunal s'est prévalu tant du rapport d'expertise du cabinet Casterot que des factures d' entretien produites pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, pour établir que la panne du véhicule ne peut être imputable à un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation de la part des époux Oudin.
S'agissant de la responsabilité du garagiste, le tribunal s'est appuyé, pour la retenir, sur les termes du rapport d'expertise du cabinet Casterot suivant lesquelles "la SARL LJ Autos est le dernier intervenant dans la zone du sinistre : il aurait dû procéder au contrôle au serrage de l'écrou concerné, ce qui aurait permis d'éviter cette avarie... N'appartenant pas au réseau de la marque, le garage n'avait peut-être pas accès à cette information. Il lui appartient néanmoins, en tant que réparateur multimarques, de s'informer sur les spécificités des modèles sur lesquels il entreprend des travaux".
Enfin, pour fixer à 5 000 euro le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice de jouissance subi par les époux Jean-Louis Oudin, le tribunal a relevé que l'évaluation faite par les demandeurs à hauteur de 50 euro par jour de retard ne repose sur aucun justificatif et que les époux Oudin ne justifient pas du fait qu'ils continuent à rembourser le crédit contracté en vue de l'acquisition du véhicule Opel Corsa.
C'est en considération des différents degrés d'implication et de gravité des fautes commises dans la réalisation du dommage que le tribunal a dit que cette condamnation serait supportée pour deux tiers par la société General Motors France et pour un tiers par la SARL LJ Autos.
La société General Motors France a régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration enregistrée au greffe le 24 août 2010.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 juin 2013, la société General Motors France demande à la cour de :
Faire droit à l'appel principal,
Rejeter l'appel incident et provoqué en tant que dirigé à l'encontre de la SAS General Motors France,
Infirmer le jugement entrepris
Dire et juger irrecevable et à tout le moins non fondé, l'ensemble des demandes présentées par Monsieur et Madame Oudin à l'encontre de la SAS General Motors France
Débouter ces derniers de toutes leurs demandes à l'encontre de la SAS General Motors France.
Subsidiairement,
Dire et juger qu'il doit être tenu compte de l'état du véhicule à la date de sa restitution.
Dire et juger que le montant de la restitution ne saurait être supérieur à la valeur Argus du véhicule au jour de la restitution, ladite valeur Argus étant déterminée à ce jour à hauteur de 2 278 euro.
Inviter Monsieur et Madame Oudin à justifier de la valeur Argus du véhicule au jour de la restitution.
Rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre par le tribunal.
Condamner en outre Monsieur et Madame Oudin aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au règlement au profit de la SAS General Motors France d'une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions et appel provoqué notifiés le 6 novembre 2012, la SARL LJ Autos, faisant siennes les conclusions du constructeur, la société General Motors France, a conclu au débouté des demandes présentées par les époux Jean-Louis Oudin et subsidiairement a prié la cour de confirmer le partage des responsabilités entre le constructeur et le réparateur, partage non remis en cause.
Elle a sollicité la condamnation des époux Jean-Louis Oudin aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives en date du 7 janvier 2013 et notifiées à cette date, les époux Jean-Louis Oudin ont conclu au rejet de l'appel principal interjeté par la société General Motors France et de l'appel provoqué et ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente et ordonné la restitution du véhicule par leurs soins et la restitution du prix de 10 758 euro par la société General Motors France.
En revanche, ils ont sollicité la condamnation de la société General Motors et de la SARL LJ Autos à leur payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages intérêts.
Ils ont encore conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL LJ Autos à leur rembourser la somme de 373,38 euros au titre de la facture d'entretien du 23 février 2006 et en ce qu'il a condamné in solidum la SARL LJ Autos et la société General Motors à la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 et aux dépens
Ils ont sollicité la condamnation in solidum de la société General Motors et de la SARL LJ Autos à leur payer la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement déféré, les pièces régulièrement communiquées et les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la demande des époux Jean-Louis Oudin
Attendu que les dispositions du jugement déféré qui ont déclaré recevable la demande formée par les époux Jean-Louis à l'encontre de la SARL LJ Autos ne sont nullement discutées à hauteur d'appel ; qu'elles sont donc devenues maintenant définitives ;
Sur l'action en garantie des vices cachés en tant que dirigée contre la société General Motors France
Attendu qu'après avoir justement énoncé les règles de droit applicables, le tribunal, par des motifs pertinents et exempts de toute contradiction, que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant la responsabilité du vendeur, en l'espèce la société General Motors France, vis-à-vis des époux Oudin et ce, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;
Qu'il suffit de rappeler que le cabinet Casterot Expertise, expertise automobile, a procédé à un examen amiable contradictoire du véhicule Opel Corsa acheté par les époux Jean-Louis Oudin le 11 février 2006 lequel, après que la SARL LJ Autos ait procédé au remplacement de la courroie de distribution le 23 février 2006 alors qu'il accusait 144 419 km est tombé en panne au mois de juillet 2006 alors que le compteur affichait 161 266 km ; que l'expert a constaté que la poulie de pompe à huile s'était brisée et n'était plus en place, qu'elle était disloquée, que les débris s'étaient intercalés entre la courroie de distribution et la poulie de pompe d'injection et le pignon du vilebrequin, que la surface d'appui de l'écrou de la poulie de pompe à huile est détériorée suite à un frottement entre la poulie et l'écrou de fixation, écrou de poulie de pompe à huile en place ; que l'expert a conclu que l'origine technique du désordre est imputable à un vice caché : déport du pignon de pompe à huile non conforme pendant son montage à l'usine, ayant engendré le desserrage de l'écrou de fixation de la poulie de pompe à huile, sa destruction et le dommage moteur.
Confirmé par la mise en place par le constructeur du véhicule du "remède SAV 1558"...''Le véhicule était donc déjà affecté de ce vice avant son achat par M. Jean-Louis Oudin" ; que l'expert a estimé que le véhicule n'était pas économiquement réparable ;
Que cette analyse était confirmée par une autre expertise, celle-ci réalisée par le cabinet BCA dans le cadre de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de la SARL LJ Autos; qu'il était conclu que l'incident litigieux avait pour origine la rupture de la poulie d'entraînement de la pompe à huile sans relation avec l'intervention du garage réalisé le 23 février 2006, celui-ci n'étant pas intervenu sur la pompe à huile mais est imputable à un montage non conforme à l'usine et connu du constructeur Opel et a fait l'objet d'une note technique au Service Après-Vente n° 1558 ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, la société General Motors France conteste les conclusions expertales et prétend que le véhicule ne présentait aucune anomalie ;
Qu'elle ajoute que le fait de rédiger une note indiquant qu'il faut procéder au resserage de l'écrou de serrage de la poulie d'entraînement de la pompe à huile lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une intervention sur un organe du véhicule directement lié à la pompe à huile ne signifie nullement que le véhicule est atteint d'un vice, mais cela fait partie d'un ensemble de recommandations du constructeur ; qu'elle poursuit en arguant que le fait que la "note 1558" soit publiée sur Internet prouverait qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'un vice caché ;
Que selon elle, la responsabilité incombe soit au garagiste qui aurait dû resserrer l'écrou, soit aux époux Jean-Louis Oudin eux-mêmes qui n'ont pas entretenu correctement leur véhicule, et qui plus est, n'ont pas fait procéder aux entretiens préconisés par le constructeur dans un garage de son réseau comme il est recommandé de le faire ;
Attendu cependant qu'il ressort clairement des expertises diligentées, au vu des conclusions desquelles l'appelante n'a pas sollicité l'institution d'une expertise judiciaire, que l'avarie grave subie par le véhicule acquis par les époux Oudin ne procède pas d'un défaut d'entretien mais d'un mauvais montage d'un élément mécanique sur la chaîne de montage, circonstance connue du constructeur qui a mis en œuvre une "note 1558" intitulée "Information service technique" avec pour objet : "Pompe à huile. L'entraînement de pompe à huile se desserre en fonctionnement" ;
Qu'il y est indiqué qu'il peut arriver que le pignon d'entraînement de la pompe à huile se desserre lorsque le moteur fonctionne, ce qui, dans la plupart des cas, fait sauter la courroie de distribution et qu'il est possible que, dans certains cas très rares, le moteur subisse des dégâts.
Que la cause identifiée consiste dans le "décalage non conforme du pignon de pompe à huile pendant le montage à l'usine de moteurs" ;
Attendu qu'ainsi, les digressions de la société Général Motors France sur la production ou pas du carnet d'entretien par les époux Jean-Louis Oudin et sur le recours ou pas par ceux-ci à un garagiste agréé pour effectuer les opérations d'entretien courantes, est sans emport dans le présent litige et la preuve est amplement rapportée que l'avarie subie par le véhicule litigieux procède exclusivement d'une erreur de montage en usine ;
Que cette erreur caractérise bel et bien un vice du moteur lequel était caché pour les époux Jean-Louis Oudin des lors que le vendeur n'a pas attiré l'attention de ceux-ci sur l'existence de la difficulté et notamment de l'existence d'une note 1558 préconisant un certain nombre d'opérations de contrôle à l'effet de prévenir les avaries prévisibles ;
Que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est donc établie ; que compte tenu de sa gravité puisqu'il rend le véhicule inutilisable, il est certain que les époux Oudin n'auraient pas contracté s'ils en avaient eu connaissance ;
Que c'est donc à bon droit que les intimés exercent une action rédhibitoire aux fins de se voir restituer l'intégralité du prix de vente du véhicule ;
Que l'appelante n'est pas fondée à voir limiter son obligation de restitution à la valeur Argus du véhicule litigieux et ce, quel que soit son kilométrage ;
Qu'il est en effet de règle que lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ;
Que l'appelante sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'il doit être tenu compte de l'état du véhicule à la date de sa restitution, de sa demande tendant à voir dire que le montant de la restitution ne saurait être supérieur à la valeur Argus du véhicule au jour de la restitution soit 2 278 euro, et de sa demande tendant à voir inviter les époux Jean-Louis Oudin à justifier la valeur Argus du véhicule au jour de la restitution ;
Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer aux époux Jean-Louis Oudin la somme de 10 758 euro au titre du remboursement du véhicule Opel Corsa et en ce qu'elle a dit que les époux Jean-Louis Oudin doivent restituer ce véhicule à la société General Motors France ;
Attendu que le jugement déféré devra, en revanche, être rectifié en ce qu'il ne s'agit pas de prononcer l'annulation mais la résolution de la vente du véhicule Opel conclue entre les époux Jean-Louis Oudin et la société Automobiles Diemer;
Sur la responsabilité du garagiste
Attendu que le premier juge a justement énoncé que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et qu'il appartient de ce fait au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ;
Que pour retenir la responsabilité en l'espèce de la SARL LJ Autos, il s'est référé au rapport d'expertise Casterot, lequel énonce que le garage LJ Autos "est le dernier intervenant dans la zone du sinistre : il aurait dû procéder au contrôle du serrage de l'écrou concerné, ce qui aurait permis d'éviter cette avarie" et que "n'appartenant pas au réseau de la marque, le garagiste n'avait peut-être pas accès à cette information. Il lui appartient néanmoins, en tant que réparateur multimarques, de s'informer sur les spécificités des modèles sur lesquels il entreprend des travaux" ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, la SARL LJ Autos ne conteste pas qu'en n'accomplissant pas toutes les vérifications nécessaires concernant le contrôle du serrage de l'écrou de la poulie d'entraînement de la pompe à huile lors de son intervention du 23 février 2006, elle a manqué à son obligation de réparation ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité de la SARL LJ Autos est engagée à l'égard des époux Jean-Louis Oudin ;
Sur la demande de dommages intérêts
Attendu que le premier juge a exactement rappelé qu'en application de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue et que, selon les dispositions de l'article 1149 du Code civil, les dommages intérêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;
Attendu, en l'espèce qu'il est amplement démontré que le constructeur connaissait les vices dont était affecté le véhicule puisqu'il a édité une note 1558 à ce sujet ;
Attendu que les époux Oudin, sur lesquels pèsent la charge de l'existence et de la consistance du dommage allégué, justifient en l'espèce de frais de gardiennage à hauteur de 30 euro par mois à compter du 22 août 2011 et du paiement d'une assurance pour le véhicule litigieux jusqu'en 2014 ;
Que pour le surplus, les époux Oudin font état de ce qu'ils ont été dans l'obligation d'acheter plusieurs véhicules d'occasion successifs et de faible valeur pour pallier l'indisponibilité de leur véhicule ;
Que, toutefois, s'ils justifient effectivement avoir fait assurer plusieurs véhicules différents dans la période 2008 à 2011, ils ne rapportent la preuve que d'une seule cession à titre onéreux pour un montant de 300 euro ;
Qu'en outre, il doit être tenu compte de ce que, eu égard à l'importance considérable des kilomètres parcourus par les époux Jean-Louis Oudin, soit plus de 160 000 km en trois ans, le véhicule Opel Corsa acquis était voué à une durée de vie somme toute limitée, de sorte que les époux Oudin auraient dû, de toute façon, acquérir un nouveau véhicule assez rapidement ;
Attendu que le premier juge a accordé aux époux Jean-Louis Oudin une indemnité d'un montant excessif dont il convient plus justement d'en ramener le montant, au vu des justificatifs produits, à la somme de 3 000 euro ;
Qu'il a lieu de confirmer en revanche le partage de responsabilité entre la société General Motors France et la SARL LJ Autos, partage que cette dernière ne conteste nullement ;
Sur le remboursement de la facture de 373,38 euros du 23 février 2006
Attendu que les dispositions du jugement déféré qui ont condamné la SARL LJ Autos à payer aux époux Jean-Louis Oudin la somme de 373,38 euros au titre du montant de la facture du 23 février 2006 ne sont nullement contestées par la SARL LJ Autos à hauteur d'appel ;
Qu'elles seront donc confirmées ;
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées ;
Que, partie perdantes en cause d'appel, la société General Motors France et la SARL LJ Autos seront condamnées aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il sera fait droit à la demande formée par les époux Jean-Louis Oudin au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 euro que devra payer la société Général Motors France seule ;
Qu'en effet, la SARL LJ Autos n'est pas appelante principale et n'a pas vraiment contesté sa responsabilité dans cette instance ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Declare recevable l'appel interjeté par la société General Motors France à l'encontre d'une décision du Tribunal de grande instance de Metz en date du 1er juillet 2010, Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la vente intervenue entre la société Automobiles Diemer et les époux Jean-Louis Oudin et sauf en ce qu'elle a condamné in solidum la société General Motors France et la SARL LJ Autos à payer aux époux Jean-Louis Oudin la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi, Et statuant à nouveau dans cette seule limite, Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société Automobiles Diemer et les époux Jean-Louis Oudin, Condamne in solidum la société General Motors France et la SARL LJ Autos à payer aux époux Jean-Louis Oudin la somme de 3 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, Condamne la société General Motors France à payer aux époux Jean-Louis Oudin la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne in solidum la société General Motors France et la SARL LJ Autos aux dépens.