Livv
Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 7 septembre 2010, n° 07-04485

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Free (SAS)

Défendeur :

Akkermans; Barbera; Brigmanas; Da Silva; Dejean; Denjean; Djidel; Bosia; Fuchs; Guagenti; Junko; Mallinjoud; Marchioni; Mazzoleni; Hue; Plantier; Quanquin; Rodriguez; Rougier; Scaringella; Tran; Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère Que Choisir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Landoz

Conseillers :

Mmes Kueny, Klajnberg

Avoués :

SCP Calas, Selarl Dauphin & Mihajlovic

Avocats :

Mes Douchin, Brasseur

Jur. prox. Grenoble, du 29 oct. 2007

29 octobre 2007

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Free est un fournisseur d'accès à Internet qui propose également la téléphonie gratuite et la réception de chaînes télévisées.

Vingt et un consommateurs qui avaient souscrit soit par courrier soit en ligne soit par téléphone, des abonnements dits "ADSL" auprès de la société Free entre janvier 2004 et juin 2005 n'ont pas été satisfaits des prestations de la SAS Free et l'ont assignée devant le Tribunal d'instance de Grenoble le 26 janvier 2006 en indemnisation de leurs préjudices.

A la demande de la SAS Free, le juge d'instance s'est déclaré incompétent et la cause a été renvoyée devant le juge de proximité.

L'UFC 38 qui figurait dans l'assignation en qualité d'intervenante volontaire, s'est désistée "en la forme" de son instance le 26 juin 2006.

Par conclusions d'intervention volontaire reçues au greffe le 21 août 2006, l'UFC 38 a demandé à la juridiction de proximité que soit jugée recevable et bien fondée son intervention au regard de l'article L. 421-7 du Code de la consommation et de l'article L. 421-2 du même Code, ainsi que subsidiairement au regard des articles 325 et suivants du Code de procédure civile et notamment s'agissant d'une intervention volontaire principale, de l'article 329 de ce Code.

Par jugement du 29 octobre 2007 le juge de proximité du Tribunal d'instance de Grenoble "statuant en dernier ressort" a :

" - condamné la société Free à payer :

- à M. Akkermans la somme de 485,47 euro,

- à M. Barbera Salvatore la somme de 830,33 euro,

- à Mme Bosia née Dromain Huguette la somme de 633,43 euro,

- à M. Brigmanas Daniel la somme de 678,99 euro,

- à M. Da Silva Antoine la somme de 519,23 euro,

- à M. Dejean Hervé la somme de 498,55 euro,

- à Mme Denjean Martine la somme de 762,78 euro,

- à Mme Djidel Djamila la somme de 715,13 euro,

- à M. Fuchs Jean-Charles la somme de 620,53 euro,

- à M. Guagenti Calogéro la somme de 661,03 euro,

- à Mme Junko Chantal la somme de 637,68 euro,

- à M. Mallinjoud Sébastien la somme de 507,65 euro,

- à M. Marchioni David la somme de 443,20 euro,

- à M. Mazzoleni Fernand la somme de 478,48 euro,

- à Mme Hue née Morel Nathalie la somme de 686,48 euro,

- à M. Quanquin Adrien la somme de 462,54 euro,

- à M. Rodriguez Pierre la somme de 527,80 euro,

- à M. Rougier François la somme de 573,92 euro,

- à M. Scaringella Jean-Claude la somme de 482,27 euro,

- à M. Tran Dai Hai la somme de 547,98 euro,

- outre 50 euro à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'UFC 38,

- donné acte à la société Free de l'insertion dans ses conditions générales de vente entrées en vigueur depuis le 1er février 2007, des articles 8-2, 10-3,14-2,15-3 et 21-1 et de leur applicabilité,

- ordonné la publication d'un extrait du présent jugement dans Le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble à l'initiative de l'UFC 38 aux frais de la société Free, à concurrence de 2 000 euro par insertion,

- condamné la société Free à payer à l'UFC 38 la somme de 2 000 euro au titre de la réparation de son préjudice collectif,

- condamné la société Free à payer à l'UFC 38 la somme de 1 000 euro au titre de son préjudice associatif,

- condamné la société Free à payer à l'UFC 38 la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile."

La SAS Free a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d'infirmation partielle et au visa des articles L. 421-7 du Code de la consommation, 66 et 68 du Code de procédure civile de :

"A titre principal :

Déclarer irrecevables les demandes de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère (UFC 38).

A titre subsidiaire :

Débouter l'UFC 38 de ses demandes de modifications des conditions générales de vente.

Débouter l'UFC 38 de ses demandes de publication de la décision.

Débouter l'UFC 38 de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'un prétendu préjudice associatif.

Débouter l'UFC 38 de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'un préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs.

En toute hypothèse,

Condamner l'association UFC 38 à verser à la société Free la somme de 4 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner l'association UFC 38 aux entiers dépens.

Sur les demandes des 21 consommateurs :

1) Monsieur Akkermans

Débouter Monsieur Akkermans de toutes ses demandes.

Condamner Monsieur Akkermans à verser à la société Free la somme de 15,01 euro correspondant au solde après compensation, des sommes dues au titre des frais d'activation.

Condamner Monsieur Akkermans à verser à la société Free la somme de 300 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

2) Monsieur Barbera

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de Monsieur Barbera à hauteur de :

- 158,94 euro à titre de remboursement des mensualités,

- 57,54 euro à titre de remboursement des frais d'appel à la "hotline",

- 21,50 euro (12 + 9,5) à titre d'indemnisation de frais,

- 150 euro à titre de dommages et intérêts.

Débouter Monsieur Barbera du surplus de ses demandes.

3) Madame Bosia

Débouter Mme Bosia de toutes ses demandes.

4) Monsieur Brigmanas

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de M. Brigmanas à hauteur de :

- 162,41 euro à titre de remboursement des frais d'appel à la "hotline",

- 40,93 euro à titre d'indemnisation pour les frais postaux et d'opposition bancaire,

- 60 euro à titre de dommages et intérêts,

Débouter Monsieur Brigmanas du surplus de ses demandes.

5) Monsieur Da Silva

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de Monsieur Da Silva à hauteur de :

- 23,33 euro à titre de remboursement des frais d'appel à la "hotline",

- 89,97 euro en remboursement des mensualités prélevées,

- 4,33 euro à titre d'indemnisation pour les frais postaux,

Débouter Monsieur Da Silva du surplus de ses demandes.

6) Monsieur Dejean

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de Monsieur Dejean à hauteur de :

- 66,04 euro à titre de remboursement des frais d'appel à la "hotline",

- 19,49 euro à titre d'indemnisation pour les frais postaux,

- 200 euro à titre d'indemnisation toutes causes de préjudices confondues.

Débouter Monsieur Dejean du surplus de ses demandes.

7) Madame Denjean

Débouter Madame Denjean de toutes ses demandes.

Condamner Madame Denjean à verser à la société Free la somme de 29,99 euro au titre de la mensualité de mars 2005 outre 57 euro au titre des frais d'activation.

Condamner Madame Denjean à verser à la société Free la somme de 300 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

8) Mme Djidel

Débouter Mme Djidel de toutes ses demandes.

Condamner Mme Djidel à verser à la société Free la somme de 300 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

9) Monsieur Fuchs,

Débouter Monsieur Fuchs de toutes ses demandes.

Condamner Monsieur Fuchs à verser à la société Free la somme de 300 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

10) Monsieur Guagenti

Débouter Monsieur Guagenti de sa demande de dommages et intérêts.

Débouter Monsieur Guagenti de ses autres demandes

Condamner Monsieur Guagenti à restituer à la société Free le modem Free à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Dire qu'à défaut de restitution dans ce délai, M. Guagenti sera condamné à verser à la société Free le prix de ce modem soit 400 euro

Condamner M. Guagenti au paiement de la somme de 300 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

11) Madame Junko.

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de Mme Junko à hauteur de :

- frais de téléphone vers la "hotline" : 40,38 euro

- frais postaux: 16,82 euro

- mensualités: 119,96 euro

Donner acte à la société Free de l'annulation de la facture relative aux frais de résiliation;

Débouter Mme Junko du surplus de ses demandes.

12) Monsieur Mallinjoud

Débouter Monsieur Mallinjoud de toutes ses demandes.

Condamner Monsieur Mallinjoud à verser à la société Free la somme de 300 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

13) Monsieur Marchioni

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de Monsieur Marchioni à hauteur de :

- 22,18 euro à titre de remboursement des frais d'appel à la "hotline",

- 14,56 euro à titre d'indemnisation pour les frais postaux,

- 60 euro à titre d'indemnisation toutes causes de préjudices confondues.

Débouter Monsieur Marchioni du surplus de ses demandes.

14) Monsieur Mazzoleni ;

Constater que Monsieur Mazzoleni ne démontre aucune faute de la société Free.

Débouter Monsieur Mazzoleni de toutes ses demandes.

Le condamner à verser à la SAS Free la somme de 9,01 euro au titre du solde des frais de résiliation et 300 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

15) Madame Morel

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de Madame Morel à hauteur de :

- 59,98 euro en remboursement des mensualités payées,

- 12,65 euro de frais postaux,

- 120 euro à titre de dommages et intérêts,

Débouter Madame Morel du surplus de ses demandes.

16) Monsieur Plantier

Débouter Monsieur Plantier de toutes ses demandes.

Condamner Monsieur Plantier à verser à la société Free la somme de 300 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

17) Monsieur Quanquin

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de Monsieur Quanquin à hauteur de :

- 32,27 euro au titre des appels à la "hotline",

- 17,19 euro de frais postaux,

- 9,78 euro au titre des frais d'opposition bancaire,

- 180 euro à titre de dommages et intérêts,

Débouter Monsieur Quanquin du surplus de ses demandes.

18) Monsieur Rodriguez

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de Monsieur Rodriguez à hauteur de :

- 59,80 euro en remboursement des mensualités payées,

- 29,74 euro au titre des appels à la "hotline",

- 4,55 euro de frais postaux,

- 74,75 euro à titre de dommages et intérêts (14,75 + 60).

Débouter Monsieur Rodriguez du surplus de ses demandes.

19) Monsieur Rougier

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de Monsieur Rougier à hauteur de :

- 114,60 euro en remboursement des mensualités payées

- 7,07 euro au titre des appels à la "hotline",

- 15,65 euro de frais postaux,

- 150 euro à titre de dommages et intérêts,

Débouter Monsieur Rougier du surplus de ses demandes.

20) Monsieur Scaringella

Constater les compensations

Débouter Monsieur Scaringella de toutes ses demandes.

21) Monsieur Tran :

Donner acte à la société Free de son acquiescement partiel aux demandes de Monsieur Tran à hauteur de :

- 26,26 euro de frais postaux,

- 180 euro à titre de dommages et intérêts.

Débouter Monsieur Tran du surplus de ses demandes.

Les 21 intimés sollicitent la confirmation partielle du jugement et font appel incident pour demander à la cour de porter le montant de leurs dommages et intérêts, tous préjudices confondus aux sommes suivantes :

- à Monsieur Akkermans la somme de : 985,47 euro

- à Monsieur Barbera la somme de : 1 518,29 euro

- à Madame Bosia la somme de : 833,43 euro

- à Monsieur Brigmanas la somme de : 2 578,99 euro

- à Monsieur Da Silva la somme de : 996,50 euro

- à Monsieur Dejean la somme de : 1 207,80 euro

- à Madame Denjean la somme de : 1 562,78 euro

- à Mme Djidel la somme de : 1 015,13 euro

- à M. Fuchs la somme de : 1 120,53 euro

- à Monsieur Guagenti la somme de : 1 461,03 euro

- à Madame Junko la somme de : 1 137,68 euro

- à Monsieur Mallinjoud la somme de : 844,55 euro

- à Monsieur Marchioni la somme de : 654,40 euro

- à Monsieur Mazzoleni la somme de : 528,48 euro

- à Madame Morel la somme de : 1 486,48 euro

- à Monsieur Plantier la somme de : 1 076,25 euro

- à Monsieur Quanquin la somme de : 762,52 euro

- à Monsieur Rodriguez la somme de : 927,62 euro

- à Monsieur Rougier la somme de : 1 173,92 euro

- à Monsieur Scaringella la somme de : 1 082,27 euro

- à Monsieur Tran la somme de : 1 197,98 euro.

Outre 70 euro à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les intérêts au taux légal à dater de l'assignation, avec capitalisation au regard de l'article 1154 du Code civil."

L'association L'UFC de l'Isère demande à la cour de :

"Dire recevables et bien fondées ses observations et en conséquence,

Constater que compte tenu des demandes individuelles inférieures au taux du ressort, seul l'appel à l'encontre de l'UFC 38 est recevable de la part de la société Free.

Débouter la SAS Free de ses demandes.

Faire droit à son appel incident sur le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice collectif et allouer de ce chef la somme de 3 000 euro.

Condamner la SAS Free sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euro."

Vu les conclusions de la SAS Free signifiées le 11 août 2009,

Vu les conclusions des 21 intimés signifiées le 4 mars 2010,

Vu les conclusions de l'UFC 38 signifiées le 4 mars 2010.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel de la SAS Free à l'encontre des 21 consommateurs

Attendu que si l'UFC 38 soulève l'irrecevabilité de l'appel de la SAS Free à l'encontre des 21 consommateurs, ce qu'elle n'a pas qualité pour faire, aux termes des conclusions signifiées par ceux-ci, la recevabilité de cet appel n'est pas discutée, ce qui est confirmé à l'audience par leur conseil ;

Que contrairement à ce que conclut la SAS Free, les 21 consommateurs intimés ont bien constitué avoué le 21 juillet 2009 après avoir été assignés par la société les 9, 10, 11, 12, 16 février, 26 juin et 13 juillet 2009 ;

Sur le fond

Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler, avant de statuer sur chacune des demandes des 21 intimés, qu'en application des articles 1147 et 1148 du Code civil le fournisseur d'accès est tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution ;

1) Monsieur Laurent Akkermans

Attendu que M. Laurent Akkermans a souscrit à l'offre "IP/ADSL 512" le 8 septembre 2003 pour un prix mensuel de 29,99 euro, le service ne comprenant que la connexion à Internet ;

Que M. Laurent Akkermans expose que depuis le 7 décembre 2004 il ne pouvait plus se connecter à Internet alors que la société Free explique que la ligne de celui-ci était dégroupée, en dégroupage partiel le 9 décembre 2010 et qu'en réalité il devait faire un échange entre son ancien modem et la Free Box ;

Qu'il est établi par les pièces versées aux débats que M. Laurent Akkermans a le 11 décembre 2004 renvoyé son ancien modem Sagem à la société Free laquelle en a accusé réception le 21 décembre 2004 ;

Que si la lettre de résiliation qu'il soutient avoir adressée à la société Free en même temps que le modem, n'est pas versée aux débats ce qui ne permet pas de connaître les raisons de celle-ci, la société Free confirme qu'elle prend en compte la résiliation du contrat fin décembre et devait rembourser les deux mensualités de janvier et février 2005 ;

Que postérieurement à la restitution du modem, M. Laurent Akkermans a adressé à la société deux lettres recommandées avec accusé de réception les 21 janvier et 14 février 2005 lui exposant qu'il avait attendu avec impatience la Freebox mais que sa connexion avait été interrompue le 7 décembre 2004 et lui rappelant qu'il avait le 11 décembre 2004 renvoyé son imprimé de résiliation du contrat mais que la société avait néanmoins prélevé l'abonnement mensuel de 29,99 euro en janvier et février 2005 ;

Que la SAS Free lui a répondu le 18 février 2005 par un courrier-type, qu'elle lui remboursait la somme de 29,99 euro sous trois semaines et tenait à "lui témoigner le regret éprouvé à l'idée des difficultés qu'il avait pu rencontrer dans le cadre de son offre récente" (de Free Haut débit) ;

Que M. Laurent Akkermans a fait opposition au nouveau prélèvement de la société Free d'un montant de 45 euro en mars 2005 correspondant aux frais contractuels d'activation (article 11-2 des conditions générales août 2003 et des conditions suivantes) consécutifs à la résiliation du contrat par l'abonné, qui devaient à tout le moins se compenser avec les 59,98 euro qui étaient toujours dus à cette date par la société Free ;

Que la SAS Free sera donc condamnée à lui rembourser le prélèvement de février 2004 soit 29,99 euro, ainsi que les frais qu'il justifie avoir été contraint d'engager, à savoir les frais des lettres recommandées soit 8,60 euro, les appels sur la "hotline" Free entre le 29 janvier et le 12 février 2005 soit 0,45 euro et les frais bancaires d'opposition 16,40 euro, sauf à déduire les 45 euro susvisés, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006 valant sommation de payer ;

Attendu qu'en revanche, les factures de téléphone produites, faisant état de 11 communications par le service d'information vocale de Free (1,79 euro) entre le 10 décembre 2004 et le 20 janvier 2004 ne sont pas suffisantes pour établir que la résiliation était motivée par un dysfonctionnement de la connexion imputable à la SAS Free ;

Que par ailleurs M. Laurent Akkermans qui ne démontre pas qu'il n'a pas pu disposer de sa ligne téléphonique pendant les deux mois de janvier et février 2005 sera débouté de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;

2) Monsieur Salvatore Barbera

Attendu que M. Salvatore Barbera a souscrit le 9 mars 2005 à l'offre "Forfait Free Haut débit" dégroupage partiel, permettant l'accès à l'Internet ADSL, contre règlement d'une somme de 29,99 euro par mois, les opérations de câblage de sa ligne intervenant le 22 mars 2006 ;

Que très rapidement il informait la société Free qu'il ne pouvait plus se connecter depuis le 24 mars 2005 ;

Que la société Free ne parvenant pas à procéder à la réparation de la connexion, M. Daniel Barbera résiliait son contrat par lettre du 26 août 2005 et restituait le modem Freebox le 12 octobre 2005 ;

Que la SAS Free qui reconnaît n'avoir pas intégralement respecté son obligation de résultat sera condamnée à lui payer les sommes suivantes dont elle ne conteste pas le montant :

- 158,94 euro à titre de remboursement des mensualités indûment prélevées,

- 57,54 euro à titre de remboursement des frais d'appel à la "hotline",

- 21,50 euro (12 + 9,5) à titre d'indemnisation de frais,

outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006 ;

Attendu que s'agissant du coût des communications téléphoniques via France Télécom, le préjudice de Salvatore Barbera correspond à la différence entre le coût de ces appels et le coût que cela aurait représenté avec la société Free à savoir 46,70 euro pour deux mois (facture France Télécom du 26 mai 2005) au lieu de 59,98 euro (29,99 euro/mois x 2) et 43,82 euro pour deux mois (facture France Télécom du 26 juillet 2005) au lieu de 59,98 euro, c'est-à-dire un préjudice inexistant, dans la mesure où les prélèvements lui sont remboursés ;

Que la somme de 91,23 euro réclamée par M. Salvatore Barbera n'est pas due car elle correspond à la totalité de sa facture France Télécom du 29 juillet 2005, en ce compris son abonnement et les appels sur la "hotline" déjà pris en compte ci-dessus ;

Que son préjudice de jouissance (téléphonie et Internet illimités) a duré du 25 mars 2005 date de sa première réclamation au 1er septembre 2005 date à laquelle le forfait était arrêté, étant précisé que M. Salvatore Barbera n'a restitué le modem à la société Free que le 12 octobre 2005 ;

Qu'à ce préjudice de jouissance s'ajoute un préjudice moral lié à la très mauvaise qualité du service après-vente de la société Free qui sans égard pour son client, n'a pas répondu à ses légitimes réclamations ou l'a fait avec beaucoup de retard en lui adressant des lettres types sans rapport avec les difficultés rencontrées ;

Qu'au titre de ces préjudices la SAS Free sera condamnée à verser à M. Salvatore Barbera 350 euro de dommages et intérêts ;

3) Madame Huguette Bosia

Attendu que Mme Huguette Bosia a souscrit à l'offre "Freebox" dégroupage partiel à compter du 1er juin 2004, les opérations de câblage de la ligne étant intervenue le 4 juin suivant ;

Qu'elle a avisé la SA Free dès le 13 juin 2004 qu'elle ne parvenait pas à se connecter à Internet ;

Que la SAS Free estime ne pas être responsable du dysfonctionnement de la connexion Internet de Mme Huguette Bosia, et justifie d'une part qu'après en avoir été avisée, elle avait fait appel à France Télécom qui avait corrigé un défaut sur son propre réseau le 26 juin 2004 et que d'autre part son technicien avait détecté le 4 septembre 2004 qu'une alarme non filtrée était présente sur la ligne de Mme Huguette Bosia ce qui rendait la ligne inéligible et permettait à la société de procéder aux termes des conditions de vente 2006 à la résiliation du contrat aux frais du souscripteur ;

Or attendu que la défaillance technique sur le réseau France Télécom ne permettait pas, à défaut d'imprévisibilité, d'exonérer la SAS Free ;

Que par ailleurs, au jour de la souscription du contrat par Mme Huguette Bosia, les conditions de vente mises à jour au 19 mars 2004 étaient applicables et non pas celles de 2006 ;

Que ces conditions stipulaient à l'article 3.4.1 que l'accès au service Free Haut Débit nécessite l'existence d'une ligne téléphonique fixe éligible aux technologies DSL desservant le local de l'usager et que sont notamment exclues de manière limitative mais non exhaustive les lignes mobiles, les lignes filaires raccordées sur un réseau de boucle locale autre que celui de France Télécom, les lignes RNIS, les groupements de lignes ainsi que les lignes dépendant d'un standard téléphonique privé, ainsi que les lignes supportant un abonnement spécifique au service téléphonique de France Télécom incompatibles avec le dégroupage (postes de continuité de service, abonnements forfaitaires collaborateurs France Télécom, abonnements forfaitaires des Parlementaires (...) ;

Que les conditions générales de vente mises à jour le 24 juin 2004 ajoutent que : "en cas d'inscription d'une ligne inéligible, l'usager risque une résiliation et le paiement des frais de résiliation" ;

Attendu qu'il s'ensuit que lors de la souscription de l'offre ADSL, Mme Huguette Bosia n'était pas en mesure de savoir que le branchement d'une alarme rendait sa ligne inéligible, d'autant que ces mêmes conditions générales de vente mentionnent au chapitre consacré à l'abonnement télévisuel, que des tests d'éligibilité sont effectués en phase préliminaire d'inscription sur le site Internet de Free pour déterminer si la ligne est éligible a priori au forfait Free Haut Débit et à la Free Box ;

Qu'en l'espèce, c'est donc à juste titre que Mme Huguette Bosia, qui n'a jamais pu se connecter à partir du 13 juin 2004, a le 13 septembre 2004 écrit à la SAS Free d'une part qu'elle ne comprenait pas pourquoi la société n'avait pas testé la capacité de sa ligne avant la conclusion du contrat puis avait attendu trois mois avant de l'informer de son incompatibilité avec la Freebox, d'autre part que dans ces conditions elle résiliait son contrat ;

Attendu que cette résiliation incombe ainsi à la SAS Free faute par elle d'avoir rempli son obligation de conseil et que l'inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d'obtenir des dommages et intérêts malgré l'absence de mise en demeure ;

Que la SAS Free devra en conséquence payer à Mme Huguette Bosia les sommes suivantes dont elle justifie :

- 182,09 euro au titre des prélèvements indus, dont 87 euro de frais de résiliation,

- 17,50 euro de frais postaux,

- 28,60 euro d'appels "hotline",

outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant sommation de payer,

- 200 euro au titre de son préjudice de jouissance ;

Qu'en revanche Mme Huguette Bosia ne justifie pas d'un préjudice moral et sera déboutée de cette demande ;

4) Monsieur Daniel Brigmanas

Attendu que M. Daniel Brigmanas qui avait souscrit à l'offre "Freebox" dégroupage partiel, permettant l'accès à l'Internet ADSL, contre règlement d'une somme de 29,99 euro par mois, a reçu son modem le 17 mars 2005 mais n'a jamais pu le faire fonctionner, puis a résilié son contrat le 26 mai 2005 ;

Que la SAS Free qui reconnaît n'avoir pas intégralement respecté son obligation de résultat sera condamnée à lui payer les sommes suivantes dont elle ne conteste pas le montant :

- 162,41 euro à titre de remboursement des frais d'appel à la "hotline",

- 41,03 euro à titre d'indemnisation pour les frais postaux et d'opposition bancaire ;

Qu'il convient d'y ajouter les intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant sommation de payer ;

Attendu que la SAS Free devra également payer à M. Daniel Brigmanas 200 euro au titre de son préjudice de jouissance (téléphonie et Internet) pendant deux mois et son préjudice moral lié à la très mauvaise qualité du service après-vente de la société Free qui sans égard pour son client, n'a pas répondu à ses légitimes réclamations ou l'a fait avec beaucoup de retard en lui adressant des lettres types inadaptées aux demandes de son client (lettre du 30 mai 2005 dans laquelle elle le remercie de patienter car un "ticket" a été ouvert sur sa ligne et le problème est en cours de résolution alors qu'elle a accusé réception le 26 mai 2005 de la résiliation du contrat) ;

Que M. Daniel Brigmanas ayant résilié son contrat régulièrement le 25 mai 2005, il a fallu attendre l'intervention de l'UFC 38 le 27 juin 2005 pour que la SAS Free lui réponde par courriel du 26 juillet 2005 qu'elle prenait en compte sa résiliation et qu'elle avait reçu l'équipement terminal mis à sa disposition ;

Qu'en revanche M. Daniel Brigmanas n'établit pas, comme il le prétend, que les câbles, prise et "switch 5 p" achetés en mars 2005, l'ont été à la demande de la SAS Free et sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 74,80 euro ;

5) Monsieur Antoine Da Silva

Attendu M. Antoine Da Silva a accepté le 7 février 2006 l'offre de d'accès à Internet ADSL de la société Free et reçu son modem Freebox le 12 février 2005 ;

Que dès le 15 février suivant il a contacté la société Free via la "hotline" pour l'aviser que le modem ne fonctionnait pas ;

Que malgré cela, la société Free a continué à effectuer des prélèvements sur le compte de l'intimé à trois reprises, contraignant celui-ci à faire opposition à sa banque puis à résilier le contrat le 5 août 2005 faute d'avoir jamais pu être connecté par l'ADSL ;

Que l'inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d'obtenir des dommages et intérêts malgré l'absence de mise en demeure ;

Que la SAS Free qui reconnaît n'avoir pas intégralement respecté son obligation de résultat sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 23,33 euro à titre de remboursement des frais d'appel à la "hotline",

- 4,33 euro à titre d'indemnisation pour les frais postaux,

- 116,97 euro en remboursement des mensualités prélevées indûment outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006,

- 400 euro au titre de son préjudice de jouissance pendant 6 mois ainsi que de son préjudice moral lié aux menaces de poursuites dont la société est l'auteur et à la très mauvaise qualité du service après-vente de la société Free qui sans égard pour son client, n'a pas répondu à ses légitimes réclamations ou l'a fait avec beaucoup de retard en lui adressant des lettres types sans aucune individualisation de la relation et n'a pris en compte la résiliation du contrat qu'après deux courriers de l'UFC 38 des 15 septembre et 27 octobre 2005 ;

6) Monsieur Hervé Dejean

Attendu que M. Hervé Dejean a souscrit à l'offre Free Box le 16 août 2004 et signalait à la société Free dès le mois d'octobre 2004 le dysfonctionnement de celle-ci ;

Que la SAS Free qui reconnaît n'avoir pas intégralement respecté son obligation de résultat sera condamnée à lui payer les sommes suivantes dont elle ne conteste pas le montant :

- 66,04 euro à titre de remboursement des frais d'appel à la "hotline",

- 19,49 euro à titre d'indemnisation pour les frais postaux,

Qu'il faudra y ajouter les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006 ;

Que la SAS Free conclut par ailleurs avoir remboursé sous forme de virement bancaire les quatre prélèvements de septembre, octobre, novembre et décembre 2004 d'un montant de 29,99 euro chacun et avoir annulé les suivants ;

Que M. Hervé Dejean réclame quant à lui le remboursement des quatre prélèvements d'octobre, novembre, décembre 2004 et janvier 2005 ;

Que dans ces conditions, la SAS Free sera condamnée à payer en deniers et quittances, la somme de 119,96 euro à M. Hervé Dejean, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006 ainsi que 450 euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance pendant 7 mois ainsi que de son préjudice moral lié aux menaces de poursuites dont la société est l'auteur et à la très mauvaise qualité du service après-vente de la société Free qui sans égard pour son client, n'a pas répondu à ses légitimes réclamations ou l'a fait avec beaucoup de retard en lui adressant des lettres types sans aucune individualisation de la relation, puis n'a consenti à lui proposer le remboursement des quatre prélèvements de septembre à décembre 2004 contre restitution de la Free Box qu'après trois courriers de l'UFC 38, des 31 août, 21 septembre et 17 octobre 2005 et alors qu'elle avait déjà réceptionné ce modem le 4 mai 2005, suite à la résiliation du contrat par M. Hervé Dejean le 28 avril 2005 ;

7) Madame Martine Denjean

Attendu que Mme Martine Denjean a souscrit à l'offre "Sagem dégroupé" le 10 février 2004 ;

Qu'elle verse aux débats un courriel du 16 décembre 2004 adressé à la société Free aux termes duquel elle lui indique qu'elle ne dispose plus d'Internet depuis le mois d'août 2004 ;

Que cet unique document est insuffisant pour établir la réalité du dysfonctionnement invoqué, d'autant qu'elle prétend sans le démontrer avoir eu recours à la "hotline" de la SAS Free pour avertir la société ;

Que la résiliation dudit contrat reste par conséquent imputable à Mme Martine Denjean ;

Que la SAS Free reconnaît que Mme Martine Denjean lui a en effet adressé un courrier le 20 janvier 2005 et lui a répondu le 18 février 2005 qu'elle devait d'une part remplir le formulaire de résiliation prévu à cet effet, ce qu'elle a fait le 16 mars 2005, d'autre part lui renvoyer le modem ce qu'elle a également fait le 13 août 2005 ;

Que la société Free conclut en effet et justifie que cette formalité figure à l'article 7-1 des conditions générales de vente de 2003 et qu'en application de l'article 7 de ces dernières, toute demande de résiliation ne comportant pas au minimum les nom, prénom du titulaire de l'accès et le n° de téléphone de la ligne ADSL ne sera pas prise en compte, la résiliation prenant effet à la fin du mois de réception par Free du courrier de résiliation si ce dernier est adressé avant le 20 du mois en cours et en cas d'envoi après le 20 du mois en cours, la résiliation prendra effet le mois suivant qui reste dû dans sa totalité ;

Que Mme Martine Denjean qui ne prétend ni ne rapporte la preuve que sa demande de résiliation était ainsi renseignée, était bien redevable des mensualités de février et mars 2005 ;

Qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et la SAS Free déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 57 euro dont elle ne justifie pas ;

8) Mme Djamila Djidel

Attendu que Mme Djamila Djidel a souscrit à l'offre "Freebox dégroupage partiel" le 16 février 2005 ;

Que la société Free admet que :

- par un courrier du 25 mars 2005, M. Fiol (ami de l'intimée) l'a avisée que la Free Box de cette dernière était défectueuse, courrier auquel elle a d'ailleurs répondu le 12 avril 2005 directement à Mme Djamila Djidel en lui conseillant de s'adresser à l'assistance technique,

- par courriel du 4 juin 2005 celle-ci lui a confirmé que la téléphonie n'avait jamais fonctionné, un courriel du 24 juillet suivant faisant état cette fois-ci d'une panne totale du système (télévision et Internet) et de l'opposition aux prélèvements mensuels ;

Que la société Free admet également avoir commis une erreur d'adresse lors de l'échange du modem ;

Que Mme Djamila Djidel a ensuite écrit les 4 et 7 septembre 2005 à la société Free pour confirmer les difficultés rencontrées avec la Free Box et avec l'assistance technique de la société qui ne lui avait jamais adressé l'appareil de rechange promis pour le 7 juin 2005, ainsi que sa décision de suspendre les prélèvements ;

Que Mme Djamila Djidel a donc résilié son contrat le 8 novembre 2005 et restitué le modem le 14 novembre 2005, la société Free lui demandant le 13 décembre 2005 de payer les factures de juillet à décembre 2005 incluse, déjà réclamées précédemment par huissier ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la SAS Free n'a pas rempli son obligation de résultat qui est de fournir un système permettant de procurer à sa cliente conformément au contrat souscrit, non seulement une connexion haut débit illimitée à Internet mais également un service de téléphonie gratuite via Internet et la réception de chaîne télévisée et qu'elle ne saurait soutenir que postérieurement au 24 juillet 2005, Mme Djamila Djidel a continué à se servir d'Internet via sa "Freebox" alors que les factures ("hors forfait") invoquées émanent de France Télécom ;

Que la SAS Free est donc responsable de la résiliation du contrat dont s'agit et sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 15,61 euro au titre des frais postaux

- 119,96 euro au titre des prélèvements de mars, avril, mai et juin 2005

outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006,

- 400 euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance partie pendant 5 mois et total pendant 3 mois ainsi que son préjudice moral lié aux menaces de poursuites dont la société est l'auteur et à la très mauvaise qualité du service après-vente de la société Free qui sans égard pour sa cliente, n'a pas répondu efficacement à ses légitimes réclamations notamment en lui adressant comme prévu une Free Box de rechange ;

Attendu que s'agissant du coût des communications téléphoniques et Internet via France Télécom, dont Mme Djamila Djidel sollicite le remboursement, que son préjudice correspond à la différence entre le coût de ces appels et le coût que cela aurait représenté avec la société Free à savoir en l'espèce des sommes qui sont inférieures sur la période de mars à novembre 2005 (172,72 euro) au coût de l'abonnement pendant neuf mois à la société Free sans dégroupage (269,91 euro), de sorte que Mme Djamila Djidel sera déboutée de cette demande ;

9) Monsieur Jean Charles Fuchs,

Attendu que M. Jean Charles Fuchs a souscrit le 11 juin 2004 à l'offre d'ADSL présentée par la SAS Free, laquelle reconnaît avoir tardé à passer commande du câblage de cette ligne auprès de France Télécom puisqu'elle a été faite le 22 juillet 2004 ;

Que lassé par ce retard, M. Jean Charles Fuchs a le 22 juillet 2004 adressé à la société une lettre d'annulation de sa commande et de son autorisation de prélèvement réceptionnée le 23 juillet ;

Que néanmoins et malgré un abondant courrier en lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la société, la SAS Free a d'une part procédé à des prélèvements en septembre, octobre 2004, d'autre part sollicité une agence de recouvrement pour réclamer à M. Jean Charles Fuchs le paiement d'autres loyers ;

Que la société Free expose qu'elle a annulé les prélèvements de novembre et décembre 2004 dont M. Jean Charles Fuchs sollicite le remboursement, celui-ci admettant dans ses écritures que la société Free l'a finalement remboursé le 6 janvier 2006 des prélèvements effectués, après deux interventions de l'UFC 38 des 12 septembre et 16 décembre 2005 ;

Que dans ces circonstances, la SAS Free sera condamnée à lui rembourser le montant des frais postaux justifiés soit 16,73 euro outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006 ;

Que les appels sur la "hotline" ne sont pas justifiés et le préjudice de jouissance n'est pas véritablement constitué ;

Que l'inertie de la SAS Free qui n'a jamais répondu aux courriers qui lui étaient adressés par son client et son acharnement à vouloir percevoir des sommes qui ne lui étaient pas dues, notamment en faisant appel à une société de recouvrement, justifient d'allouer à M. Jean Charles Fuchs 100 euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

10) Monsieur Calogéro Guagenti

Attendu que M. Calogéro Guagenti a souscrit l'offre "Freebox Dégroupage Partiel" permettant l'accès à Internet ADSL, contre règlement d'une somme de 29,99 euros par mois, le 29 décembre 2003 ;

Que le câblage de la ligne par France Telecom étant intervenu le 2 janvier 2004, M. Calogéro Guagenti a utilisé les services contractuels jusqu'au 11 février 2004 date à laquelle il a constaté une coupure de connexion ;

Que la SAS Free réplique que cette perte de connexion est due à un "écrasement de ligne" par France Télécom, ce qui n'est pas sérieusement contesté, c'est à dire à un changement de l'opérateur détenteur de l'accès et explique dans ses conclusions (page 31) que l'intimé était préalablement abonné à la société Neuf Télécom auprès de laquelle il n'avait pas résilié son contrat avant de souscrire à l'ADSL proposé par Free, ce que démontrerait la lettre du 17 février 2010 produite aux débats et que c'est par l'effet de cette résiliation que probablement France Télécom aurait procédé à la coupure de l'accès existant alors qu'il avait été attribué auparavant à Free ;

Or attendu que l'article 3.4.2 des conditions générales de vente (version 2003) invoquées dans ses conclusions par la société Free stipulent que "dans les cas où cette ligne disposerait d'un service Haut débit préexistant souscrit auprès d'un autre prestataire, l'attention de l'usager est attirée sur le fait que l'activation du service Free Haut Débit entraînera l'interruption de l'accès haut débit préexistant lors de la mise en service de l'accès Free Haut Débit sans que cela ne dispense l'usager de procéder auprès du prestataires concernés à la résiliation du ou des services préexistants", clause d'ailleurs reprise dans le formulaire d'inscription de l'intimé ;

Qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la société Free, l'activation du service Free Haut Débit a entraîné ou devait à tout le moins entraîner l'interruption de l'accès haut débit préexistant lors de la mise en service de l'accès Free Haut Débit, les relations entre M. Calogéro Guagenti et 9 Telecom ayant trouvé leur aboutissement dans la résiliation susvisée, dont la société 9 Telecom prend acte par son courrier du 17 février 2004 ;

Que l'article 3.4.2 ajoutant même que "il est conseillé à l'usager de ne procéder à la résiliation d'éventuels services Internet souscrits auprès d'un précédent fournisseur qu'à l'issue de la mise en service de sa connexion Free Haut Débit, la SAS Free ne pourra être tenue responsable de tous dommages quels qu'ils soient (...) découlant du non-respect de cette disposition par l'usager"

Que la SAS Free ne peut donc dans ces circonstances, alors qu'elle s'était engagé à fournir à M. Calogéro Guagenti une connexion Internet haut débit, d'une part invoquer le fait de France Telecom et le fait de son client, d'autre part soutenir que celui-ci n'a pas respecté les conditions générales, d'autre part encore attendre le 12 juillet 2004, après deux interventions de l'UFC 38 les 6 et 10 juin 2004 pour répondre au courrier de M. Calogéro Guagenti et à ses différents appels sur la "hotline" par une lettre type inadaptée : "qu'elle a transmis sa demande de remboursement au service compétent et se tient à son entière disposition pour répondre à ses questions (...)", pour finalement répondre le 20 août 2004 à l'UFC 38 qui lui avait adressé deux autres lettres, que France Telecom avait décâblé M. Calogéro Guagenti à sa demande suite à une demande de connexion chez un fournisseur d'accès Internet et qu'il aurait dû résilier son contrat auprès de Free lui renvoyer le modem puis re-souscrire un nouveau contrat ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Free qui est responsable de l'inexécution du contrat de fourniture d'accès à Internet sera condamnée à payer à M. Calogéro Guagenti les sommes suivantes :

- 179,94 euro au titre des 6 prélèvements de février à juillet 2004 (la connexion ayant fonctionné en janvier 2004),

- 4,30 euro de frais postaux :

- 48,69 euro au titre des appels sur la "hotline"

outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006,

- 450 euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance (Internet et téléphonie) pendant 7 mois ainsi que son préjudice moral lié aux menaces de poursuites dont la société est l'auteur via une société de recouvrement et à la très mauvaise qualité du service après-vente de la société Free qui sans égard pour son client, n'a pas répondu efficacement et en temps utile à ses légitimes réclamations ;

Que M. Calogéro Guagenti devra restituer à la société Free le modem Free aux frais de la société dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut il sera condamné à verser à la société Free le prix de ce modem soit 400 euro ;

11) Madame Chantal Junko.

Attendu que Mme Chantal Junko a le 1 er septembre 2004 souscrit à l'offre "Freebox en dégroupage partiel", permettant l'accès à l'Internet ADSL, contre règlement d'une somme de 29,99 euro par mois ;

Que la SAS Free ayant livré le modem Freebox le 30 septembre 2004 Mme Chantal Junko a contacté la hotline le 12 octobre 2004 pour dénoncer l'absence de connexion et a finalement résilié le contrat le 25 février 2005 après de multiples courriels de réclamation et une mise en demeure du 5 janvier 2005 ;

Attendu que la SAS Free qui reconnaît n'avoir pas intégralement respecté son obligation de résultat sera condamnée à payer Mme Chantal Junko les sommes suivantes :

- frais de téléphone vers la "hotline" : 40,38 euro

- frais postaux: 16,82 euro

- mensualités prélevées : 176,95 euro

outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 26 janvier 2006,

- 300 euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance (téléphonie et Internet) pendant 4 mois ainsi que son préjudice moral lié d'une part aux menaces de poursuites dont la société est l'auteur en juillet, août, septembre 2005 via une société de recouvrement et un huissier de justice, alors qu'elle avait restitué la Free Box depuis le 16 février 2005, d'autre part à la très mauvaise qualité du service après-vente de la société Free qui sans égard pour sa cliente, n'a pas répondu efficacement et en temps utile à ses légitimes réclamations mais lui a adressé des lettres types sans relation avec celles-ci ;

12) Monsieur Sébastien Mallinjoud

Attendu que M. Sébastien Mallinjoud a souscrit le 8 octobre 2004 à l'offre "Freebox" de groupage partiel, permettant l'accès à Internet ADSL contre règlement d'une somme de 29,99 euro par mois ;

Que France Telecom ayant effectué le câblage le 6 novembre 2004, M. Sébastien Mallinjoud utilisait les services jusqu'au 19 novembre puis avisait la société Free que la Free Box ne fonctionnait plus ;

Qu'après avoir à plusieurs reprises fait appel à l'assistance technique de la société il a finalement reçu le 21 février 2005 un nouveau bloc d'alimentation de la Free Box lui permettant de la faire fonctionner ;

Qu'après plusieurs lettres adressées par M. Sébastien Mallinjoud et quatre courriers de l'UFC 38, la société acceptait le 7 septembre 2005 de rembourser à M. Sébastien Mallinjoud le montant des prélèvements opérés pendant cette interruption ;

Attendu que par ailleurs, M. Sébastien Mallinjoud a par le biais de la "hotline" averti le 26 mai 2005 la société Free qu'il subissait des déconnexions intempestives ;

Que sans réponse de la société, il a fait intervenir l'UFC 38 les 2 et 27 juin 2005 pour lui confirmer "la synchronisation aléatoire de sa ligne et la connexion par intermittence" ;

Que devant le silence persistant de la SAS Free il a donc résilié son contrat par courrier du 19 juillet 2005, rappelant d'ailleurs la permanence de ces problèmes techniques et adressé le modem en retour ;

Qu'il s'ensuit que la société Free, à qui il incombait de vérifier le bon fonctionnement du matériel qu'elle avait livré à son client lequel ne pouvait faire plus que de solliciter en vain son assistance, est responsable de la résiliation du contrat de fourniture d'accès à Internet ;

Attendu que la SAS Free sera par conséquent condamnée à payer à M. Sébastien Mallinjoud les sommes suivantes :

- 72 euro au titre des frais de résiliation qu'elle a prélevés

- 13,47 euro au titre des appels sur la Hotline

- 15,65 euro au titre des frais postaux

et les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006

- 400 euro au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

Attendu qu'en effet M. Sébastien Mallinjoud a subi d'une part un préjudice de jouissance totale pendant 3 mois et un préjudice partiel pendant quatre mois, d'autre part un préjudice moral lié au désintérêt total dont la société Free a fait montre à l'égard des problèmes qu'il rencontrait ;

13) Monsieur David Marchioni

Attendu que M. David Marchioni a le 2 juin 2005 souscrit à l'offre "Freebox dégroupage partiel", permettant l'accès à l'Internet ADSL, contre règlement d'une somme de 29,99 euro par mois ;

Que le modem ayant été réceptionné le 13 juin 2005, dès le 14 juin M. David Marchioni contactait la société Free par "la hotline" pour signaler qu'il n'avait pas accès aux services de connexion Internet haut débit, de téléphonie illimitée et de télévision, puis résiliait son contrat par lettre reçue le 22 août 2005, renvoyait le modem réceptionné le 2 septembre 2005, la SAS Free admettant que le dysfonctionnement provenait de ses installations et que la réparation ne fut effective que le 26 août 2005 ;

Attendu que la SAS Free qui reconnaît n'avoir pas intégralement respecté son obligation de résultat sera condamnée à payer les sommes suivantes :

- 22,18 euro à titre de remboursement des frais d'appel à la "hotline",

- 14,56 euro à titre d'indemnisation pour les frais postaux,

et les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006

- une somme de 150 euro au titre de son seul préjudice de jouissance pendant deux mois ;

Que les frais d'opposition et le préjudice moral ne sont pas justifiés ;

14) Monsieur Fernand Mazzoleni ;

Attendu que M. Fernand Mazzoleni a le 5 mars 2003 souscrit à l'offre "IP/ADSL 512" avec modem Sagem pour un prix mensuel de 29,99 euro, le service ne comprenant que la connexion à Internet.

Qu'il a retourné le modem par colis reçu le 10 décembre 2004 et bien qu'il ne produise pas sa lettre de résiliation, la société Free accepte qu'il soit convenu que la résiliation a eu lieu par l'envoi du 3 décembre 2004 ;

Que M. Fernand Mazzoleni n'explique pas les raisons pour lesquelles il a mis fin au contrat, et ne produit aucun échange de courriers permettant de les connaître ;

Qu'à défaut d'établir la défaillance de la société Free et en application de l'article 11-2 des conditions générales de vente version 2003, il devra conserver à sa charge la mensualité de décembre 2004 prélevée par la société ainsi que les frais administratifs de 39 euro lesquels se compensent donc avec le prélèvement indu de 29,99 euro opéré par la SAS Free en janvier 2005 ;

Qu'il sera condamné à verser à la SAS Free la somme de 9,01 euro au titre du solde des frais de résiliation et débouté du surplus de ses demande ;

15) Madame Nathalie Morel

Attendu que Mme Nathalie Morel anciennement abonnée en IP/ADSL avec un modem Sagem de la société Free, a résilié ce précédent contrat et souscrit le 10 juin 2004 à l'offre "Freebox dégroupage partiel", permettant l'accès à l'Internet ADSL, contre règlement d'une somme de 29,99 euro par mois ;

Que ce contrat n'ayant jamais été exécuté, Mme Nathalie Morel l'a résilié le 6 décembre 2004 ;

Que la SAS Free qui reconnaît n'avoir pas respecté son obligation de résultat sera condamnée à payer les sommes suivantes dont Mme Nathalie Morel justifie :

- 59,98 euro en remboursement des mensualités payées

- 12,65 euro de frais postaux,

- opposition bancaire 6,40 euro,

auxquels il faudra ajouter les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 ;

Que la demande au titre du remboursement des communications "Hotline", les factures de France Télécom produites (200,35 euro) font état de communications vers Internet via sa ligne téléphonique classique et ne permettent pas de retenir qu'il s'agit de communications sur la "Hotline" ;

Attendu sur le préjudice de jouissance, que Mme Nathalie Morel expose dans un courrier du 6 mai 2004 produit par la SAS Free qui n'en conteste pas la teneur, qu'elle a résilié le 6 mars 2004 son précédent abonnement à Free suite à un déménagement et a procédé le 13 mars 2004, conformément à la procédure préconisée par Free, à sa réinscription au forfait Free Haut Débit à sa nouvelle adresse ;

Qu'interrogeant la société Free par la Hotline le 21 avril 2004 elle a appris que la connexion à sa nouvelle adresse avait été résiliée par erreur en même temps que celle à son ancienne adresse ;

Qu'ayant refait une nouvelle inscription le 21 avril 2004 elle apprenait via la hotline le 5 mai 2004 qu'aucun abonnement n'était en cours et qu'il fallait attendre que la première résiliation sont effective ;

Qu'elle a donc procédé à une troisième inscription le 10 juin 2004 sans jamais pouvoir obtenir le fonctionnement du service, n'ayant d'ailleurs jamais reçu la Freebox ;

Que la SAS Free ne saurait lui reprocher, comme elle le fait dans ses conclusions, d'avoir été patiente et d'avoir attendu décembre 2004 pour résilier son contrat alors que la société continuait à lui prélevait son abonnement mensuel sans aucune contrepartie et que tous les courriers adressés sans aucune diligence par Free étaient des lettres types qui ne répondaient pas aux légitimes réclamations de Mme Nathalie Morel ;

Qu'ainsi le 6 décembre 2004, Free lui indiquait via son site Internet qu'elle avait bien reçu son inscription le 10 juin 2004 et que sa ligne était en cours de câblage chez France Télécom, enfin le 16 juin 2005 la société Free lui écrivait que n'ayant pu l'identifier il n'était pas possible de répondre à ses questions ;

Qu'en conséquence la SAS Free sera condamnée à payer à Mme Nathalie Morel de 500 euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance pendant 9 mois ainsi que de son préjudice moral lié d'une part aux menaces de poursuites dont la société est l'auteur en avril, mai et juin 2005 via une société de recouvrement et un huissier de justice d'autre part au manque de considération et à l'indifférence blâmable dont la SAS Free a fait preuve à l'égard de sa cliente ;

16) Monsieur Roland Plantier

Attendu que M. Roland Plantier a le 25 février 2004 souscrit à l'offre "IP/ADSL 512" avec modem Sagem pour un prix mensuel de 29,99 euro, le service ne comprenant que la connexion à Internet ;

Qu'il n'est pas contesté qu'il a résilié son abonnement par lettre reçue le 29 novembre 2004 et restitué le modem lequel a été réceptionné le 11 janvier 2005 ;

Que la lettre de résiliation n'étant pas produite, les raisons de celle-ci ne sont pas établies, d'autant que les courriers postérieurs de M. Roland Plantier du 25 mai 2005 et de l'UFC 38 les 4 juillet et le 4 août 2005 ne les mentionnent pas et sont uniquement relatifs à un prélèvement de 120 euro contesté par l'intimé et qui correspond à l'application de l'article 11-4 des conditions générales de vente en cas de renvoi, comme en l'espèce, du modem plus de 15 jours après la date de résiliation ;

Que la société Free a finalement remboursé ladite somme le 20 janvier 2006 ;

Que la seule liste des communications sur la "hotline" figurant sur les factures de France Télécom produites, n'est pas de nature à établir que M. Roland Plantier se soit plaint d'un dysfonctionnement quelconque de son modem auquel la SAS Free n'aurait pas répondu ;

Qu'il sera en conséquence débouté de ces demandes ;

17) Monsieur Adrien Quanquin

Attendu que le 28 septembre 2004 M. Adrien Quanquin a souscrit à l'offre "Forfait Free Haut débit dégroupage partiel" permettant l'accès à l'Internet ADSL, contre règlement d'une somme de 29,99 euro par mois.

Que les opérations de câblage de sa ligne sont intervenues le 19 octobre 2004 et le 17 décembre 2004, M. Adrien Quanquin informait la société Free qu'il ne pouvait plus se connecter ;

Que la société Free ne parvenait pas à procéder à la réparation de la connexion et le 20 mars 2005 M. Adrien Quanquin résiliait son contrat puis restituait le modem ;

Que la SAS Free qui reconnaît ne pas être parvenu à procéder à la réparation de la connexion et n'avoir pas intégralement respecté son obligation de résultat sera condamnée à payer les sommes suivantes :

- 32,27 euro au titre des appels à la "hotline",

- 17,19 euro de frais postaux,

- 9,78 euro de fais d'opposition bancaire,

outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 ;

Attendu sur le préjudice de jouissance, que la Freebox a fonctionné correctement pendant deux mois, et que jusqu'à la résiliation du contrat, soit pendant trois mois, M. Adrien Quanquin a disposé de sa ligne téléphonique et de la connexion Internet bas débit comme cela ressort de son courrier du 20 mars 2005 ;

Que pour autant et contrairement à ce que prétend la SAS Free cette connexion de secours bas débit n'était pas illimitée, puisqu'elle a été coupée à deux reprises lorsque M. Adrien Quanquin dépassait les 72 heures d'utilisation ;

Que par ailleurs, l'examen de l'ensemble des courriers échangés entre les parties, démontrent la très mauvaise qualité du service après-vente de la société Free qui sans égard pour son client, n'a pas répondu efficacement et en temps utile à ses légitimes réclamations mais lui a adressé des lettres types sans relation avec celles-ci, étant précisé qu'il a fallu pas moins de cinq lettres de l'UFC 38 pour que la SAS Free accepte de rembourser les sommes qu'elle avait indûment prélevées et d'annuler les frais de résiliation qu'elle avait mis à la charge de M. Adrien Quanquin ;

Que la SAS Free sera condamnée à payer à M. Adrien Quanquin au titre de ces deux préjudice une somme de 200 euro ;

18) Monsieur Rodriguez

Attendu qu'en novembre 2004 M. Pierre Rodriguez a échangé son modem Sagem contre un modem Freebox ;

Que le 15 décembre 2004 il informait la société Free qu'il ne pouvait plus se connecter et la société procédait à la réparation de la connexion le 11 janvier 2005 ;

Que suite à une nouvelle coupure de connexion le 28 mars 2005 et après avoir patienté jusqu'au 15 avril 2005, M. Pierre Rodriguez a résilié son contrat et restitué le modem ;

Que la SAS Free qui reconnaît n'avoir pas intégralement respecté son obligation de résultat sera condamnée à payer les sommes suivantes dont M. Pierre Rodriguez justifie :

- 59,80 euro en remboursement des mensualités payées et les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006,

- 29,74 euro au titre des appels à la "hotline",

- 15,30 euro de frais postaux,

- 17,33 euro de frais de téléphonie pendant la coupure de connexion auxquelles il faudra ajouter les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 ;

- 200 euro au titre de son préjudice de jouissance et son préjudice moral.

Attendu qu'en effet M. Pierre Rodriguez a subi d'une part un préjudice de jouissance total pendant 48 jours, d'autre part un préjudice moral lié aux menaces de poursuites dont la société est l'auteur en août, septembre et octobre 2005 via une société de recouvrement et un huissier de justice ;

19) Monsieur François Rougier

Attendu que M. François Rougier a souscrit le 28 octobre 2004 à l'offre "Forfait Free Haut débit" dégroupage partiel, permettant l'accès à l'Internet ADSL, contre règlement d'une somme de 29,99 euro par mois ;

Que malgré un câblage de sa ligne intervenu le 5 novembre 2004 la Freebox n'a jamais fonctionné, ce dont il a informé la société Free à de multiple reprises ;

Que la SAS Free n'ayant pas été en mesure de réparer la connexion, M. François Rougier a résilié son contrat par lettre reçue le 16 mars 2005 et restitué le modem.

Que la SAS Free qui reconnaît n'avoir pas intégralement respecté son obligation de résultat sera condamnée à payer à M. François Rougier les sommes suivantes dont il justifie :

- 114,60 euro en remboursement des mensualités payées,

- 7,07 euro au titre des appels à la "hotline",

- 15,65 euro de frais postaux,

auxquelles il faudra ajouter les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 ;

- 300 euro au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral

Attendu qu'en effet M. François Rougier a subi d'une part un préjudice de jouissance total pendant 4 mois, d'autre part un préjudice moral lié aux menaces de poursuites dont la société est l'auteur en juillet août et septembre 2005 via une société de recouvrement et un huissier de justice ainsi qu' au désintérêt total dont elle a fait montre à l'égard des problèmes rencontrés par son client à qui elle s'est contenté d'adresser sans aucune diligence, des lettres types n'ayant pas de rapport avec les difficultés dont il lui faisait part dans ses courriers ;

20) Monsieur Jean Claude Scaringella

Attendu que M. Jean Claude Scaringella a souscrit le 21 janvier 2005 à l'offre "Freebox dégroupage partiel", permettant l'accès à l'Internet ADSL, contre règlement d'une somme de 29,99 euro par mois ;

Que les opérations de câblage de sa ligne étant intervenues le 24 janvier 2005, M. Jean Claude Scaringella informait la société Free le 31 janvier 2005 qu'il ne pouvait pas se connecter ;

Que la société Free expose qu'après n'avoir constaté aucun défaut sur ses installations, elle a interrogé France Télécom le 26 mai 2005 laquelle lui répondait le 27 mai 2005, avoir corrigé un défaut sur son réseau et avoir rétabli la connexion ;

Que M. Jean Claude Scaringella n'ayant pas rétabli l'autorisation de prélèvement qu'il avait précédemment suspendue et n'ayant pas acquitté la facture de juillet, la société Free a procédé à la coupure de la connexion pour impayés en août 2005 et M. Jean Claude Scaringella a résilié son contrat puis retourné le modem le 13 septembre 2005 ;

Attendu que la société Free considère en l'espèce que le dysfonctionnement provient de causes qui lui sont étrangères au sens de l'article L. 120-21-3 du Code de la consommation, causes qui l'exonèrent de toute responsabilité ;

Or attendu que la défaillance technique relevée, même émanant d'un tiers ne permet pas de caractériser la force majeure à défaut d'imprévisibilité ;

Qu'en l'espèce il convient de souligner qu'après avoir reçu un courrier du 13 juillet 2005 de la société de recouvrement Soreco, M. Jean Claude Scaringella a le 22 juillet 2005 écrit à la SAS Free pour s'en plaindre et lui rappeler que la Freebox ne fonctionnait toujours pas ;

Qu'au lieu de procéder aux vérifications techniques qui s'imposaient à elle, la société a continué à lui réclamer le règlement de son abonnement, conduisant ainsi M. Jean Claude Scaringella à résilier son contrat par courrier du 26 août 2005, dans lequel il confirmait qu'il n'avait toujours pas de connexion avec le réseau haut débit ;

Que dans ces circonstances, la SAS Free qui n'a pas satisfait à l'obligation de résultat lui incombant, est responsable de la résiliation du contrat et sera condamnée à payer à M. Jean Claude Scaringella les sommes suivantes :

- 29,99 euro au titre du prélèvement indu

- 6,49 euro au titre de l'opposition bancaire,

- 13,78 euro au titre des frais postaux,

- 32,10 euro au titre de la "hotline"

outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 ;

- 450 euro au titre de son préjudice de jouissance et son préjudice moral ;

Qu'en effet M. Jean Claude Scaringella a subi d'une part un préjudice de jouissance totale pendant 7 mois et d'autre part un préjudice moral lié au désintérêt total dont la société Free a fait montre à l'égard des problèmes qu'il rencontrait et aux menaces de poursuites dont la société est l'auteur en août et octobre 2005 via une société de recouvrement et un huissier de justice ;

21) Monsieur Dai Hai Tran :

Attendu que M. Dai Hai Tran a le 15 juillet 2004 souscrit à l'offre "Forfait Free Haut débit" en dégroupage total, le câblage de sa ligne ayant été effectué par France Télécom le 19 août 2004 ;

Que la Freebox n'a cependant jamais fonctionné et M. Dai Hai Tran en a avisé la SAS Free par des courriers qui sont versés aux débats puis a résilié son contrat le 21 mai 2005 ;

Attendu que la SAS Free qui reconnaît n'avoir pas respecté son obligation de résultat sera condamnée à payer la somme de 26,26 euro au titre des frais postaux dont il est justifié, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 , les frais de "hotline" n'étant quant à eux, pas établis ;

Que la SAS Free conclut qu'elle n'a procédé à aucun prélèvement et qu'elle a annulé toutes les factures ;

Que Dai Hai Tran qui maintient sa demande de remboursement d'une somme de 89,97 euro correspondant à des prélèvements de janvier, février et mars 2005, sans pour autant établir que cette somme lui a été prélevée, aucun relevé de compte bancaire n'étant produit aux débats permettant de le vérifier, en sera débouté ;

Attendu par ailleurs qu'eu égard au dégroupage total, M. Dai Hai Tran a été privé pendant 7 mois non seulement de toute connexion à Internet mais également du service de téléphonie, la SAS Free ayant perdu le 18 mars 2005 l'accès ADSL chez France Télécom au bénéfice d'un autre opérateur ;

Que malgré sa défaillance, la SAS Free lui a réclamé le montant de son abonnement en faisant intervenir une société de recouvrement le 13 juillet 2005 ;

Que la société sera donc condamnée à lui payer en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral 450 euro de dommages et intérêts ;

Attendu que l'ensemble des intérêts accordés aux intimés et ayant cours sur une année entière à compter du 4 mars 2010 se capitaliseront ;

Sur la recevabilité de l'intervention de l'UFC 38 en première instance et la recevabilité de son appel

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 421-7 du Code de la consommation et des articles 66 et 68 du Code de procédure civile, que si les associations de consommateurs peuvent intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'infraction pénale, à l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l'instance ;

Or attendu qu'en l'espèce, 21 consommateurs et l'UFC 38 en sa qualité d'intervenante volontaire ont assigné le 26 janvier 2006 la SAS Free devant le Tribunal d'instance de Grenoble ;

Que le 16 juin 2006 l'UFC 38 a déposé des conclusions de "désistement formel" d'instance devant le juge de proximité devant qui l'affaire avait été renvoyée, puis est intervenue à nouveau à l'instance par conclusions du 21 août 2006 ;

Qu'indépendamment du fait que "le désistement formel d'instance" n'est pas prévu par la loi, l'UFC 38 intervenante volontaire dans l'instance dont elle s'est désistée, ne pouvait comme elle l'a fait ré-intervenir dans cette même instance pour elle éteinte ;

Que son intervention est par conséquent irrecevable ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'UFC 38 recevable en son intervention volontaire et en ce qu'il a condamné la SAS Free à lui payer divers dommages et intérêts et à payer à Mme Martine Denjean 762,78 euro de dommages et intérêts, à M. Fernand Mazzoleni 478,48 euro de dommages et intérêts, à M. Roland Plantier 769,25 euro de dommages et intérêts, ainsi que 50 euro à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné la publication d'un extrait du jugement, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'UFC 38, Déboute Mme Martine Denjean, M. Fernand Mazzoleni et M. Roland Plantier de leurs demandes, Confirme pour le surplus sauf à dire que la SAS Free est condamnée à payer les sommes suivantes : à M. Laurent Akkermans la somme de : 65,44 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006, à M. Salvatore Barbera la somme de : 237,98 euro et les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 350 de dommages et intérêts, à Mme Huguette Bosia la somme de : 228,19 euro et les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 200 euro de dommages et intérêts, à M. Daniel Brigmanas la somme de : 203,44 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 200 euro de dommages et intérêts, à M. Antoine Da Silva la somme de : 144,63 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 400 euro à titre de dommages et intérêts, à M. Hervé Dejean la somme de : 205,49 euro outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006 et 450 euro de dommages et intérêts, à Mme Djamila Djidel la somme de : 136,56 euro outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006 et 400 euro de dommages et intérêts, à M. Jean Charles Fuchs la somme de : 6,73 euro outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006 et 100 euro de dommages et intérêts, à M. Calogéro Guagenti : la somme de : 232,93 euro outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2006 et 450 euro de dommages et intérêts, à Mme Chantal Junko la somme de: 234,15 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 300 euro de dommages et intérêts, à M. Sébastien Mallinjoud la somme de : 101,12 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 400 euro de dommages et intérêts, à M. David Marchioni la somme de : 36,74 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 150 euro de dommages et intérêts, à Mme Nathalie Morel épouse Hue la somme de : 79,03 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 500 euro de dommages et intérêts, à M. Adrien Quanquin la somme de : 59,24 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 200 euro de dommages et intérêts, à M. Pierre Rodriguez la somme de : 122,17 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 200 euro de dommages et intérêts, à M. François Rougier la somme de : 137,32 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 300 euro de dommages et intérêts, à M. Jean Claude Scaringella la somme de : 82,36 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 450 euro de dommages et intérêts, à M. Dai Hai Tran la somme de : 26,26 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et 450 euro de dommages et intérêts, Condamne la SAS Free à payer 70 euro à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne la capitalisation des intérêts ayant cours sur une année entière à compter du 4 mars 2010, Condamne M. Laurent Akkermans à payer à la SAS Free la somme de 45 euro, Prononce la compensation entre les créances réciproques des parties, Dit que M. Calogéro Guagenti devra restituer à la société Free le modem Free aux frais de la société dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut le condamne à verser à la société Free le prix de ce modem soit 400 euro, Condamne M. Fernand Mazzoleni à payer à la SAS Free la somme de 9,01 euro au titre du solde des frais de résiliation, Déboute la SAS Free de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Free aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SCP Dauphin Mihajlovic qui en a demandé le bénéfice.