Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-16.620
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
UFC Que Choisir
Défendeur :
Free (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin, Bénabent
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que l'association UFC Que Choisir est intervenue volontairement dans l'instance introduite, le 16 mai 2006, par M. X, en réparation de son préjudice, à l'encontre de la société Free, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'abonnement à Internet, et elle a sollicité la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; que, la société Free ayant acquiescé à la demande de M. X aussitôt après l'introduction de l'instance, le jugement déféré (juridiction de proximité de Reims, du 4 décembre 2006) lui en a donné acte, a déclaré éteintes l'instance et l'action, a constaté son dessaisissement et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association UFC Que Choisir ;
Attendu que celle-ci fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur ; qu'une association agréée de consommateurs exerce un droit propre lorsqu'elle intervient dans une instance initiée par un consommateur, aux fins de demander réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en jugeant irrecevable l'intervention volontaire de l'association UFC Que Choisir aux motifs que l'instance s'était éteinte du fait de l'acquiescement de la société Free aux demandes de M. X bien qu'il ait résulté de ses constatations que l'UFC Que Choisir sollicitait l'indemnisation du dommage causé à l'intérêt collectif des consommateurs, la juridiction de proximité aurait violé l'article L. 421-7 du Code de la consommation et l'article 329 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Free avait informé M. X, par lettre du 21 juin 2006, de son acquiescement et versé à celui-ci, le 22 juin, le montant des sommes qu'il réclamait, ce dont il résultait que, à la première de ces dates, l'instance se trouvait éteinte accessoirement à l'action, la juridiction de proximité a, à bon droit, déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association UFC Que Choisir, formée le 18 septembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.